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Décret-programme du 11 décembre 2018
publié le 21 janvier 2019

Décret-programme 2018

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ministere de la communaute germanophone
numac
2019200141
pub.
21/01/2019
prom.
11/12/2018
ELI
eli/decret/2018/12/11/2019200141/moniteur
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11 DECEMBRE 2018. - Décret-programme 2018 (II)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Santé

Article 1er.A l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement peut »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe ».

Art. 2.Dans l'article 37, § 20, de la même loi coordonnée, les alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer, sont abrogés.

Art. 3.A l'article 3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Le subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organisations et organismes mentionnés au § 1er et le Gouvernement.»

Art. 4.A l'article 3, § 2, du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du 7° est complétée par les mots « , ainsi que les modalités relatives à la délivrance d'informations sur les possibilités de remboursement des frais de transport »;2° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° les modalités relatives à la gestion interne des plaintes.»

Art. 5.L'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique est abrogé. Section 2. - Famille

Art. 6.L'article 5, § 3, du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Sur proposition du Conseil consultatif, le Gouvernement désigne au sein de celui-ci un président et un vice-président pour un mandat de quatre ans. »

Art. 7.Dans le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, modifié par les décrets des 2 mars 2015 et 26 février 2018, il est inséré un chapitre 5.2, comportant l'article 16.5, rédigé comme suit : « Chapitre 5.2 - Réduction d'impôt pour frais de garde Art. 16.5 - Attestation en vue de la réduction d'impôt En vue de l'octroi de la réduction d'impôt pour la garde d'enfants, conformément à l'article 14535 du Code des impôts sur le revenu et de la délivrance par le Gouvernement d'une attestation y afférente en faveur des assujettis concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article sont tenus de respecter les conditions minimales suivantes : 1° le prestataire a son siège en région de langue allemande;2° la durée minimale de l'offre d'accueil proposée par le prestataire s'étend sur trois jours consécutifs et au moins cinq heures chaque jour;3° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants, et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;4° le prestataire met une zone de repos à la disposition des enfants entre trois et cinq ans;5° le prestataire met à disposition une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'accueil;6° les gardes d'enfants majeurs occupés auprès du prestataire : a) n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;b) disposent d'une formation pédagogique, d'une formation de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans un domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation enfantine. Le prestataire introduit auprès du Gouvernement les pièces justificatives prouvant le respect des conditions minimales énoncées au premier alinéa.

Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent sans préjudice d'autres conditions fixées par décret. »

Art. 8.Dans l'article 27, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 7 ».

Art. 9.Dans l'article 116 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'application de l'article 28 menait à la détermination d'un autre allocataire que la personne qui reçoit les allocations familiales pour décembre 2018, cette dernière personne reste allocataire jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se présente : 1° les allocations familiales ne sont plus payées pour l'un des enfants pour lequel cette dernière personne reçoit des allocations familiales;2° des allocations familiales sont versées à cette dernière personne pour un autre enfant;3° l'allocataire déterminé conformément à l'article 28 demande d'obtenir les allocations familiales.»

Art. 10.La section 2 du même décret est complétée par un article 117.1 rédigé comme suit : « Art. 117.1 - Disposition transitoire Pour les enfants qui sont nés après le 31 décembre 2018, la différence entre la prime de naissance mentionnée à l'article 30 et l'allocation de naissance mentionnée à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales est définitivement acquise à l'allocataire s'il a régulièrement bénéficié de l'allocation de naissance en vertu de l'article 73bis, § 2, de cette même loi générale. »

Art. 11.L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé. Section 3. - Affaires sociales

Art. 12.L'article 7, § 1er, 8°, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social est remplacé par ce qui suit : « 8° faire en sorte d'assurer au rez-de-chaussée l'accessibilité des offres pour les personnes atteintes d'un handicap;".

Art. 13.A l'article 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;2° le 2° est complété par la phrase suivante : « Pour analyser les besoins individuelles du bénéficiaire, il convient d'utiliser au moins le screener BelRAI.»

Art. 14.L'article 14 du même décret est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, le Gouvernement peut autoriser l'Office à verser les traitements du personnel des prestataires agréés, et ce, aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 15.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , en utilisant le screener BelRAI, » sont insérés entre les mots « l'Office classe » et les mots « la personne âgée »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure d'évaluation applicable pour le classement dans une catégorie de soins.»

Art. 16.L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Office créée, valide, sécurise et tient à jour une base de données reprenant les personnes qui remplissent les missions énumérées aux articles 7 et 16. »

Art. 17.A l'article 45, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° les données suivantes en ce qui concerne les prestataires agréés et les membres de leur personnel : a) les données concernant l'identité des membres du personnel de chaque prestataire;b) les données relatives à la situation et aux qualifications professionnelles des membres du personnel de chaque prestataire.» Chapitre 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture

Art. 18.Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, remplacé par le décret du 24 février 2014, la date du « 31 mars » est remplacée par la date du « 30 juin ».

Art. 19.A l'article 16 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants : a) pour la catégorie 10 : organiser des activités culturelles au moins dix jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;b) pour la catégorie 9 : organiser des activités culturelles au moins quatorze jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 3 250 personnes au moins;c) pour la catégorie 8 : organiser des activités culturelles au moins dix-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;d) pour la catégorie 7 : organiser des activités culturelles au moins vingt-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 5 000 personnes au moins;e) pour la catégorie 6 : organiser des activités culturelles au moins vingt-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;f) pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins trente jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 8 000 personnes au moins;g) pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins trente-quatre jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;h) pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins trente-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 11 666 personnes au moins;i) pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins quarante-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 13 332 personnes au moins;j) pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins quarante-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins.»; 2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.»; 3° dans le § 3, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans ».

Art. 20.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en un subside forfaitaire de base : a) 120 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 10;b) 140 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 9;c) 160 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 8;d) 180 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 7;e) 200 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 6; f) 220.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5; g) 240 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;h) 260 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;i) 280 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;j) 300 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1. Pour le travail culturel, un organisateur d'événements culturels peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit : a) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 10 : au maximum 2 équivalents temps plein;b) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 9 : au maximum 3 équivalents temps plein;c) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 8 : au maximum 4 équivalents temps plein;d) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 7 : au maximum 4,8 équivalents temps plein;e) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 6 : au maximum 5,6 équivalents temps plein;f) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 5 : au maximum 6,4 équivalents temps plein;g) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 4 : au maximum 7,2 équivalents temps plein;h) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 3 : au maximum 8 équivalents temps plein;i) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 2 : au maximum 8,8 équivalents temps plein;j) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 1 : au maximum 9,6 équivalents temps plein.»; 2° les § § 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 21.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "théâtre" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants : a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "danse" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants : a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 27,5 activités culturelles par an;c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 35 activités culturelles par an;d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 57,5 activités culturelles par an;e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 80 activités culturelles par an.»; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "littérature" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants : a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 10 activités culturelles par an;b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 15 activités culturelles par an;c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 25 activités culturelles par an;e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an.»; 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "musique" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants : a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an.»; 5° dans le § 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.»; 6° dans le § 6, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou à des producteurs culturels soutenus qui ne l'ont pas encore été pendant cinq ans ».

Art. 22.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Dans la discipline artistique "théâtre", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 150 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;b) 202 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;c) 255 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;d) 307 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;e) 360 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Dans la discipline artistique "danse", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 100 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;b) 135 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;c) 170 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;d) 205 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;e) 240 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.»; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Dans la discipline artistique "littérature", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 50 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;b) 62 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;c) 75 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;d) 87 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;e) 100 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.»; 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5 - Dans la discipline artistique "musique", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 127 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;b) 172 125 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;c) 216 750 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;d) 261 375 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;e) 306 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.»; 5° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6 - Pour le travail culturel, un producteur culturel peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit : a) producteurs culturels de la catégorie 5 : au maximum 2,5 équivalents temps plein;b) producteurs culturels de la catégorie 4 : au maximum 4 équivalents temps plein;c) producteurs culturels de la catégorie 3 : au maximum 5,33 équivalents temps plein;d) producteurs culturels de la catégorie 2 : au maximum 6,66 équivalents temps plein;e) producteurs culturels de la catégorie 1 : au maximum 8 équivalents temps plein.»; 6° les § § 7 et 8 sont abrogés.

Art. 23.A l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5, inséré par le décret du 26 février 2018, est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6 - Par dérogation à l'article 54, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse" cinq ans après le classement de l'année 2015.» Section 2. - Jeunesse

Art. 24.Dans l'article 5, § 1er, 13°, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, la date du « 31 mars » est remplacée par la date du « 30 juin ».

Art. 25.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est complété par un 5.1 rédigé comme suit : « 5.1. une trousse de premiers secours se trouve à proximité immédiate du lieu de la manifestation; » 2° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa est complété par les 9° à 11° rédigés comme suit : « 9° utiliser une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;10° prévoir une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;11° les moniteurs majeurs n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminel qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, ce qui est attesté par l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant.»

Art. 26.A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième : « Pour les accompagnateurs de stage qui ont achevé une formation de l'enseignement supérieur sociopédagogique, la formation s'étend sur dix heures.»; 2° dans la deuxième phrase, qui devient la troisième, le mot « il » est remplacé par les mots « l'accompagnateur de stage ». Section 3. - Sport

Art. 27.A l'article 27 du décret du 19 avril 2004 sur le sport, remplacé par le décret du 27 avril 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Lorsque le camp met à disposition : a) une infrastructure adaptée aux besoins des enfants, et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;b) une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;c) une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'accueil.»; 2° dans le § 1er, le 5° est complété par les mots « ou huit personnes lorsqu'il s'agit d'enfants entre trois et quatre ans »;3° dans le § 1er, le 6° est complété par les mots « ou huit participants lorsqu'il s'agit d'enfants entre trois et quatre ans »;4° dans le § 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;5° le § 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les membres majeurs du personnel d'encadrement n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs et transmettent à l'organisateur du camp sportif l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant.»; 6° dans le § 2, modifié par le décret du 6 décembre 2011, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° catégorie C : moniteur de niveau I pour le sport de masse, entraîneur C;» 7° dans le § 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° catégorie D : entraîneur D, titulaire d'un titre reconnu de moniteur bénévole de la Communauté germanophone.»; 8° dans le § 5, alinéa 2, 4°, les mots « 6 EUR » sont remplacés par les mots « 7,5 euros ».

Art. 28.Dans l'article 2 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° discipline ISSF ou IBU : toute discipline proposée par la Fédération internationale de tir sportif ou par l'Union internationale de biathlon; ».

Art. 29.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les mots « discipline de tir olympique » sont remplacés par les mots « discipline ISSF ou IBU ».

Art. 30.Dans l'article 9, alinéa 2, du même décret, la première phrase est complétée par les mots « pour une durée maximale de cinq ans ». Section 4. - Formation des adultes

Art. 31.A l'article 1er du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « compétences nécessaires » sont remplacés par les mots « compétences du cadre européen de référence pour l'apprentissage tout au long de la vie qui sont nécessaires »; 2° dans le 2°, les mots « offre de formation continue : les activités de formation au contenu cohérent et portant sur une ou plusieurs compétences clés » sont remplacés par les mots « unité de formation continue : les activités de formation au contenu cohérent qui ont un objectif d'apprentissage inhérent à une ou plusieurs compétences clés et qui sont planifiées, promues, organisées et financées par l'établissement de formation des adultes."; 3° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° nord de la région de langue allemande : les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren;»; 5° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° sud de la région de langue allemande : les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.»

Art. 32.Dans l'article 2, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « une offre de formation continue conforme » et « les différentes offres » sont respectivement remplacés par les mots « des unités de formation continue conformes » et « les différentes unités de formation continue ».

Art. 33.Dans l'article 3, alinéa 3, du même décret, les mots « son offre de formation continue » sont remplacés par les mots « ses unités de formation continue ».

Art. 34.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Coopération En vue de la coordination de l'offre globale de formation, les établissements de formation pour adultes collaborent au sein du Conseil pour la formation des adultes et coopèrent avec d'autres établissements de formation continue. »

Art. 35.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « de ses offres » sont remplacés par les mots « de ses unités de formation continue »;2° l'alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit : « 3° propose aux citoyens, dans un délai de deux années civiles, au moins 208 unités de formation continue dont au moins 160 s'adressent à des adultes et dont au moins 40 se déroulent dans le nord et 40 dans le sud de la région de langue allemande;»; 3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « , présentant de manière analytique, outre les activités dans le domaine de la formation des adultes, les autres domaines d'activité de l'établissement et » sont insérés entre les mots « en tout temps » et les mots « permettant un contrôle financier »;4° dans l'alinéa 2, les mots « doit proposer ses offres de formation continue depuis au moins un an, à raison d'au moins 80 jours » sont remplacés par les mots « doit proposer, depuis au moins un an, au moins 80 unités de formation continue s'adressant à des adultes et dont au moins 15 ont lieu dans le nord et 15 dans le sud de la région de langue allemande »;5° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 36.L'article 8, § 5, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas 1er, 2 et 3 rédigés comme suit : « L'établissement de formation pour adultes qui satisfait aux dispositions du présent décret reçoit un subside forfaitaire annuel.

Lors des deux premières années du soutien, le subside représente au plus 100 % de toutes les recettes en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus. Le calcul du subside forfaitaire annuel s'effectue sur la base du dernier compte de résultats présenté par l'établissement de formation pour adultes.

Dans tous les cas, le subside est plafonné à 65 000 euros. Il est liquidé sous la forme de douzièmes. »

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Transmission d'informations Les établissements de formation pour adultes transmettent au Gouvernement les informations suivantes : 1° un aperçu des unités de formation continue qu'ils ont planifiées;2° un aperçu des unités de formation continues organisées conformément à l'article 7. Le Gouvernement fixe les autres modalités. »

Art. 39.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, b), le mot « annuel » est inséré après les mots « coût total »;2° l'alinéa 1er, 1°, est complété par un d) rédigé comme suit : « d) entrainent des coûts qui ne sont pas encore financés par des subsides ne résultant pas du présent décret.»; 3° dans l'alinéa 1er, 4°, inséré par le décret du 2 mars 2015, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'alinéa 1er, modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° subsides pour la promotion structurelle d'emplois TCS transformés.Le Gouvernement conclut une convention avec l'établissement qui y a droit. »; 5° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 à 4 rédigés comme suit : « Les subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, peuvent être octroyés au maximum pour la période du concept global approuvé. Par dérogation à cela, la durée du cofinancement d'un projet européen est liée à la durée de celui-ci.

Pour les subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, une avance représentant au maximum 80 % du subside annuel peut être octroyée.

Les projets au sens de l'alinéa 1er, 1°, sont évalués après un financement de démarrage. Le Gouvernement fixe la forme et l'objet de l'évaluation. L'évaluation positive est une condition sine qua non pour un nouveau subventionnement. »

Art. 40.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, est abrogé.

Art. 41.L'article 18.1 du même décret, inséré par le décret du 25 février 2013 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.

Chapitre 3. - Protection des monuments et sites

Art. 42.L'article 17 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, est complété par la phrase suivante : « Cette liste reprend les biens qui, contrairement à l'obligation de conservation au sens de l'article 10 et sur la base d'un rapport établi conformément à l'article 10.3, doivent être considérés comme particulièrement vulnérables. »

Art. 43.L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 26 février 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation à l'article 37, le mandat des membres de la Commission installée le 11 septembre 2014 est de six ans. » Chapitre 4. - Emploi

Art. 44.L'article 51 du décret-programme du 29 juin 1998 est abrogé.

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1998 portant exécution du décret-programme 1998 quant à la guidance et à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle est abrogé.

Art. 46.A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les règles relatives à la répartition pratique du subside affecté conformément à l'article 12.1, § 1er, alinéa 2, aux différentes organisations y mentionnées. »

Art. 47.Dans le même décret, modifié par les décrets des 3 mai 2004, 27 avril 2009 et 16 janvier 2012, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit : « Art. 12.1 - § 1er - Sans préjudice des articles 9 et 12, le Gouvernement accorde au Conseil un subside annuel d'un montant de 200 000 euros.

Le Conseil affecte ce subside comme suit : 1° une moitié en faveur des organisations interprofessionnelles d'employeurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentées au sein du Conseil;2° l'autre moitié en faveur des organisations représentatives des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentées au sein du Conseil. Le subside mentionné à l'alinéa 1er permet aux organisations mentionnées à l'alinéa 2 d'exercer leurs fonctions au sein ou en dehors du Conseil. Les organisations utilisent leur part respective de ce subside pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement, de services ou d'infrastructure. Chaque année, les organisations établissent un rapport sur l'utilisation de leur part de ce subside et le communiquent au Gouvernement. § 2 - Le montant mentionné au § 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019 est de 138,01. » Chapitre 5. - Pouvoirs locaux

Art. 48.A l'article 20 du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il ne peut délivrer celle-ci qu'après s'être assuré du décès sur la base d'un certificat de décès et seulement vingt-quatre heures après la mort, sauf dans les cas prévus par les règlements de police. »

Art. 49.Dans le même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. »

Art. 50.Dans l'article 25, § 2, alinéa 4, du même décret, les mots « le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil » sont remplacés par les mots « le certificat mentionné à l'article 20 ou le procès-verbal mentionné à l'article 20.1 ».

Art. 51.A l'article 28, alinéa 1er, du même décret, les mots « l'article 81 du Code civil » sont remplacés par les mots « l'article 20.1 ».

Art. 52.L'article L4146-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres de la commission de recours ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. » Chapitre 6. - Infrastructure

Art. 53.A l'article 39 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 juin 2008, est abrogé;2° le § 3, modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dérogations prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'aux articles 10 et 24bis ne s'appliquent pas aux travaux qui se rapportent à un bien définitivement classé repris dans une liste de monuments particulièrement vulnérables fixée par le Gouvernement.» Chapitre 7. - Budget et finances

Art. 54.A l'article 103, alinéa 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un tiret rédigé comme suit : « - en-dessous de 20 euros pour la promotion de formations continues. »

Art. 55.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, il est inséré un article 105.2 rédigé comme suit : « Art. 105.2 - Législation sur les marchés publics Si le bénéficiaire de subsides liquidés de manière structurelle ou en lien avec des projets sur la base de décrets, contrats de gestion ou conventions est soumis à la législation sur les marchés publics, le Gouvernement peut récupérer ces subventions en tout ou partie si ledit bénéficiaire, lors de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services subsidiés, enfreint les dispositions de ladite législation. » Chapitre 8. - Dispositions finales

Art. 56.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception : 1° de l'article 54, qui produit ses effets le 1er janvier 2018;2° de l'article 43, qui produit ses effets le 1er septembre 2018;3° de l'article 52, qui produit ses effets le 15 octobre 2018;4° des articles 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 2° et 3°, 21, 5° et 6°, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1°, 3°, 4° et 5°, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46 et 47, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019;5° des articles 7, 19, 1°, 20, 21, 1°, 2°, 3° et 4°, 22, 23, 1°, 25 et 35, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 11 décembre 2018 O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _________ Session 2018-2019 Documents parlementaires : 258 (2018-2019) n° 1 Proposition de décret + Erratum 258 (2018-2019) nos 2 à 4 Propositions d'amendement 258 (2018-2019) n° 5 Rapport Compte rendu intégral : 11 décembre 2018 - n° 59 Discussion et vote

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