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Décret-programme du 23 décembre 2024
publié le 05 mars 2025

Décret-programme 2024

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2025200671
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05/03/2025
prom.
23/12/2024
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23 DECEMBRE 2024. - Décret-programme 2024 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Personnes âgées

Article 1er.A l'article 12 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement détermine » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les prestations ne sont pas indexées en 2025 et en 2026.» Section 2. - Famille


Art. 2.Dans l'article 3, 7°, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le mot « 15, » est abrogé.

Art. 3.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, la sous-section 2, comportant les articles 15 et 16, est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 17 du même décret, les mots « 135 euros » sont remplacés par les mots « 137,50 euros ».

Art. 5.Dans l'article 19 du même décret, les mots « 75 euros » sont remplacés par les mots « 77,50 euros ».

Art. 6.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « 85 euros » sont remplacés par les mots « 87,50 euros » ;2° au 2°, les mots « 112 euros » sont remplacés par les mots « 114,50 euros » ;3° au 3°, les mots « 262 euros » sont remplacés par les mots « 264,50 euros » ;4° au 4°, les mots « 432 euros » sont remplacés par les mots « 434,50 euros » ;5° au 5°, les mots « 491 euros » sont remplacés par les mots « 493,50 euros » ;6° au 6°, les mots « 526 euros » sont remplacés par les mots « 528,50 euros » ;7° au 7°, les mots « 561 euros » sont remplacés par les mots « 563,50 euros ».

Art. 7.Dans l'article 23 du même décret, les mots « 239 euros » sont remplacés par les mots « 241,50 euros ».

Art. 8.Dans l'article 25 du même décret, les mots « 120 euros » sont remplacés par les mots « 122,50 euros ».

Art. 9.Dans le chapitre 9 du même décret, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 15 décembre 2021, la section 2 est complétée par un article 117.3 rédigé comme suit : « Art. 117.3 - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 38, il n'est pas procédé à une adaptation des prestations familiales en 2025 et en 2026. » CHAPITRE 2. - Services publics et enseignement

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Par dérogation aux articles 4 et 5, la partie variable mentionnée à l'article 5, § 2, 2°, est suspendue à partir du 1er janvier 2025. » CHAPITRE 3. - Matières régionales transférées Section 1re. - Pouvoirs locaux


Art. 11.Dans le chapitre Ier du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit : « Art. 2.1 - Contrôle continu Le Gouvernement évalue les effets et l'applicabilité du présent décret dans le cadre d'un contrôle continu qui s'étend chaque fois sur une période de sept ans et qui se base sur les enseignements tirés au cours de cette période. Le Gouvernement établit un rapport correspondant qu'il présente au Parlement avant la fin de la période de sept ans en cours, accompagné d'éventuelles propositions d'adaptation pour la période de sept ans suivante. »

Art. 12.Dans l'article 3, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2010 et modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « A partir de l'année budgétaire 2011 » sont remplacés par les mots « Pour les années budgétaires 2011 à 2023 » ;2° les deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 6 : « Pour l'année budgétaire 2024, la dotation communale est de 117 235 771,47 euros. Pour l'année budgétaire 2025, la dotation communale est de 9 828 134,75 euros. »

Art. 13.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. Les recettes encaissées par les communes en vertu de la décision du Comité de ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise modifiant la décision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 14 décembre 2001, sont assimilées aux recettes annuelles visées provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques. A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre moyen d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la commune. Chaque année, le taux de l'impôt additionnel est pondéré par le nombre d'habitants correspondant. Enfin, les valeurs de compensation calculées sont multipliées par 50 %. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les biens immobiliers, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune.A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre moyen d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la commune. Chaque année, le taux de l'impôt additionnel est pondéré par le nombre d'habitants correspondant. Enfin, les valeurs de compensation calculées sont multipliées par 50 %. » ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins de la détermination des valeurs moyennes mentionnées dans le présent article, les valeurs des six derniers exercices comptables disponibles sont utilisées chaque fois.»

Art. 14.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième tiret, les mots « quarante-cinq » sont remplacés par le mot « cinquante » ;2° au troisième tiret, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 15.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 13 février 2012, 12 décembre 2019 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, quatorzième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;2° l'alinéa 1er est complété par les tirets 15 à 17 rédigés comme suit : « - pour l'année budgétaire 2023 : 3 000 000 d'euros ; - pour l'année budgétaire 2024 : 24 000 000 d'euros ; - pour l'année budgétaire 2025 : 0 euro. » ; 3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 11 du même décret, le § 2.2, inséré par le décret du 15 décembre 2021, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2010 et modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « A partir de l'année budgétaire 2011 » sont remplacés par les mots « Pour les années budgétaires 2011 à 2023 » ;2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour l'année budgétaire 2024, la dotation d'aide sociale est de 34 559 776,03 euros. Pour l'année budgétaire 2025, la dotation d'aide sociale est de 0 euro. »

Art. 18.Dans le chapitre VII du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un article 34.2 rédigé comme suit : « Art. 34.2 - Disposition transitoire pour l'année budgétaire 2025 § 1er - Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, les communes reçoivent pour l'année budgétaire 2025 une dotation d'entretien destinée à financer des travaux d'entretien de biens immobiliers communaux. § 2 - La dotation d'entretien est de 3 000 000 d'euros.

Ce montant est réparti entre les communes sur une base proportionnelle déterminée en application du chapitre II. § 3 - Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds accordés en vertu du présent article au moyen de la reddition des comptes annuelle des communes.

Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues au cours de l'année budgétaire. » Section 2. - Logement


Art. 19.Dans l'article 14 du Code wallon de l'habitation durable, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le § 2 est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 29, § 4, du même Code, remplacé par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 1er juin 2017, le 4° est abrogé.

Art. 21.L'article 59ter du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.

Art. 22.A l'article 62 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la deuxième phrase est abrogée ;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 23.Par dérogation à l'article 19, l'article 14, § 2, du Code de l'habitation durable demeure applicable aux ménages qui, en exécution de cette disposition, bénéficient déjà d'une allocation d'intervention dans le loyer au 31 décembre 2024. Toutefois, la liquidation prend fin d'office au plus tard le 31 décembre 2026.

Par dérogation à l'article 20, l'article 29, § 4, 4°, du même Code, demeure applicable aux aides en faveur des agences immobilières sociales, accordées sous la forme d'une allocation d'intervention dans le loyer pour les locataires d'un logement pris en gestion ou en location par ces agences, pour autant que ces locataires, en exécution de cette disposition, bénéficient déjà d'une allocation d'intervention dans le loyer au 31 décembre 2024. Toutefois, la liquidation prend fin d'office au plus tard le 31 décembre 2026.

Art. 24.Dans l'article 6 du décret du 6 mai 2024 portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, le 1° est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles 12, 15 et 17, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 décembre 2024.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, J. FRANSSEN Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, G. FRECHES La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé, L. KLINKENBERG _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents parlementaires : 38 (2024-2025) n° 1 Proposition de décret 38 (2024-2025) n° 2 Avis du Conseil d'Etat 38 (2024-2025) n° 3+4 Propositions d'amendement 38 (2024-2025) n° 5 Rapport de commission 38 (2024-2025) n° 6 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 23 décembre 2024 - n° 9 Discussion et vote


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