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Arrêté Royal du 26 mai 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune

source
service public federal chancellerie, service generaux, l'interieur, affaires etrangeres du commerce exterieur et de la cooperation internationale, justice, des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002021228
pub.
31/05/2002
prom.
26/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/26/2002021228/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V et VIII, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et l'article 88, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993 et 21 février 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2002;

Vu le protocole n° 412 du 6 mars 2002 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 février 2002;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 25 janvier 2002;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 14 février 2002;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 31 janvier 2002;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 21 février 2002;

Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 31 janvier 2002;

Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 7 février 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre chargé de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ministère traditionnel : tout ministère ou tout service public fédéral placé sous Notre autorité »;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° membres du personnel : les agents de l'Etat, les stagiaires, les agents engagés par contrat de travail et les agents contractuels engagés en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.»

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par grade et par rôle ou régime linguistique dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur grade : 1° les agents de l'Etat;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail suivant les catégories visées à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et celles visées à l'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique;4° les agents occupés dans le cadre de la convention de premier emploi, visée à l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.»; 2° au point b, alinéa 6, et au point c, alinéa 3, et dernier alinéa, les mots « alinéas 2 à 6 » sont remplacés par : « alinéas 3 à 6 ».

Art. 3.A l'article 4, § 3, du même arrêté, le mot « signalement » est remplacé par le mot « évaluation ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les membres du personnel des services visés à l'alinéa premier, peuvent demander par écrit à être affectés à nouveau dans un service soumis à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. Ils indiquent dans leur demande le ou les services auxquels ils souhaitent être affectés avec, le cas échéant, l'ordre de leur préférence »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel des services repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, qui désirent être affectés aux services d'un Gouvernement visé au §1er, alinéa premier, peuvent introduire une demande écrite dans le délai et selon les règles fixées au § 1er.»

Art. 5.L'article 6, § 4, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale - met les membres du personnel à la disposition des services soumis à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, et situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, conformément aux dispositions de ce même arrêté. »

Art. 6.A l'annexe 1 du même arrêté, les rubriques suivantes sont ajoutées : « 8. Intérieur.

Cellule des institutions provinciales et locales du Secrétariat général et des Services généraux; 9. Classes moyennes et Agriculture 1° A l'administration de la Politique agricole : a) Division de la politique agricole interne : - Produits végétaux - Produits animaux b) Division de la politique agricole internationale et de la pêche : - Relations internationales - Pêche maritime - Fonds des Mousses 2° A l'administration de la Gestion de la Production agricole : a) Administration centrale, SAUF les services « Lait », « Mesures d'accompagnement » et « Informatique ».b) Services Extérieurs 3° A l'administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux : a) Administration centrale : - Service élevage et viandes b) Services extérieurs : - Service élevage et viandes 4° A l'administration Recherche et Développement : a) Division du Développement b) Centre de Recherches agronomiques de l'Etat à Gand c) Centre de Recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux d) Centre d'Economie agricole.»

Art. 7.A l'annexe 2 du même arrêté, les rubriques suivantes sont ajoutées : « 9. Classes moyennes et Agriculture. 1° A l'administration de la Politique agricole : Direction générale, Division de la politique agricole interne et Division de la politique agricole internationale et de la pêche, SAUF les services visés à l'annexe 1.2° A l'administration de la Gestion de la Production agricole : Administration centrale : les services « Lait », « Mesures d'accompagnement » et « Infomatique » 3° A l'administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal : a) Administration centrale Matériel reproduction b) Services extérieurs Matériel reproduction 4° A l'administration Recherche et Développement : administration centrale SAUF « Division du développement ».

Art. 8.A l'annexe 3 du même arrêté, les rubriques suivantes sont ajoutées : « 10. Intérieur. 1° A la Direction générale de la législation et des institutions nationales : Direction des affaires locales;2° Services mis à la disposition des Gouverneurs de province et du Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.11. Classes moyennes et Agriculture.1° Le Secrétariat Général SAUF la Cellule Filières 2° A l'administration de la Politique agricole : le service « Coordination et concertation » 3° A l'administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal : a) Administration centrale : cellules direction et management : DG4+IG41+IG42, Service Qualité et protection Végétaux et Service contrôles interventions et aides b) Services extérieurs : - Inspection générale Matières premières et produits transformés et Service Qualité et protection Végétaux de l'Inspection générale des végétaux et des produits végétaux - Service Qualité des Matières premières et analyses : cellule « semences » du laboratoire d'analyses de l'Etat à Gand.4° A l'administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux : - Administration centrale et services extérieurs SAUF l'Inspection générale des Services vétérinaires (administration centrale et services extérieurs ) et le Service élevage et viandes (administration centrale et services extérieurs).12. Justice. Section « Cultes » de la Direction générale de la législation civile

et des cultes. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre chargée de l'Agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent, Le Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Pour le Ministre chargé de l'Agriculture, absent, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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