publié le 30 août 2000
Circulaire relative au budget 2001 des provinces de la Région wallonne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 JUILLET 2000. - Circulaire relative au budget 2001 des provinces de la Région wallonne
A Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux Mesdames, Messieurs, OBJET : Budget pour 2001 des provinces de la Région wallonne I. INTRODUCTION I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets provinciaux de l'exercice 2001. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller élu le 8 octobre 2000 un exemplaire de la présente circulaire. Dans ce contexte et afin de faciliter la lecture de ce document extrêmement important pour la vie provinciale, certaines notions techniques seront brièvement définies (texte en italique) afin de permettre une bonne compréhension du présent document. Les autres indications sont plus particulièrement destinées aux agents provinciaux, techniciens de la matière, chargés de l'élaboration du budget sous la direction de l'autorité compétente.
L'autonomie provinciale est une réalité fondamentale à laquelle j'accorde une attention permanente. Le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle s'inscrit dans cette lignée de concertation et de partenariat entre les autorités provinciales et de tutelle. Dans ce cadre, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré 91, à 5100 Jambes, tél. : 081.32.37.11, Fax : 081.30.90.93, e-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), est à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.
Par ailleurs, je vous invite à inscrire votre démarche budgétaire dans la perspective du Contrat d'avenir pour la Wallonie. Dans le respect de l'autonomie de chacun, celui-ci vise à organiser les synergies entre les divers acteurs et à dynamiser leur action, au bénéfice des citoyens. Plus concrètement et ceci vaut pour toutes les institutions publiques, j'insiste pour : - une recherche permanente de la qualité totale, ce qui implique une évaluation rigoureuse et régulière des actions menées; - une mobilisation des acteurs de développement et leur fonctionnement en réseau. Les provinces, avec leurs multiples domaines d'action, constituent des acteurs privilégiés de développement et de communication; - une programmation des priorités qui permette la concentration des actions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces priorités; - le développement de la société de la connaissance, notamment par la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
I.2. Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en uvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.
Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province (exemples : la fonction « 104 » pour l'administration générale, la fonction « 421 » pour la voirie, la fonction « 930 » pour l'urbanisme). La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.
De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette).
Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une A.S.B.L.).
Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de trois parties : la première, de trois à cinq chiffres, affecte le crédit à une fonction budgétaire (il s'agit donc du code fonctionnel); la deuxième, de trois chiffres, spécifie la nature de la recette ou de la dépense (il s'agit donc du code économique); la troisième enfin, de deux chiffres, précise s'il s'agit du service ordinaire ou extraordinaire.
Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions : tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office (exemple : frais relatifs au fonctionnement d'un service régional d'incendie); ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres.
L'examen du budget fournit aux élus une occasion de discuter « de manière approfondie », comme le précise l'art. 66, § 3 de la loi provinciale, la note de politique générale qui accompagne le budget.
C'est aussi le moment de discuter des « politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée » (même § 3).
Enfin, par une loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, le législateur a restauré les compétences de contrôle de la Cour des comptes sur les provinces.
II. DIRECTIVES GENERALES II.1. Calendrier légal Sous réserve du point II.4., on veillera au respect du calendrier légal tant pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent que pour le processus d'élaboration du budget.
Par ailleurs, il convient que je sois en possession des dernières modifications budgétaires de l'exercice le 1er décembre au plus tard.
II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).
II.2. a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
On prévoira, tant en recettes qu'en dépenses, les crédits nécessaires aux nouveaux services à instaurer ou subsidier.
II.2. b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base.
Pour la consultation du tableau, voir image Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et la note de politique générale, comme prévu à l'article 66 de la loi provinciale. La note de politique générale comprendra au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs devront être réalisés.
En outre, le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes (art. 66 de la loi provinciale; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. N° A13-1.746.792 L1 à L5- présente la procédure à suivre) et de celui du Receveur provincial (art. 113octies de la même loi).
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
Enfin, le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension seront aisés, tant pour les mandataires locaux que pour l'organe de tutelle.
II.3. Nouvelle comptabilité provinciale L'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.) (Moniteur belge du 18 juin 1999) contient de nouvelles dispositions qui doivent être mises en oeuvre dans les meilleurs délais; il rend évidemment caduque toute disposition contraire. Son chapitre 2 est consacré au budget.
Cet arrêté royal consacre en outre l'instauration, au 1er janvier 2002, d'une comptabilité provinciale patrimoniale; à la comptabilité budgétaire « classique » s'adjoindra une comptabilité de type patrimonial, avec bilan et compte de résultat.
Cette nouvelle comptabilité provinciale s'appuie sur l'acquis de la nouvelle comptabilité communale; elle fera l'objet d'arrêtés ministériels d'application et d'instructions qui vous seront transmises en temps utile.
Le premier de ces arrêtés ministériels est l'arrêté ministériel du 31 janvier 2000 établissant les modèles des documents visés à l'article 43, § 6, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale (Moniteur belge du 29 février 2000). Il s'agit notamment des modèles de registre des droits constatés, de compte des receveurs spéciaux, de bordereau de virement, de procès-verbal de vérification de l'encaisse et de procès-verbal de décompte final.
La nouvelle comptabilité provinciale suppose que soit préalablement - donc en 2001 - arrêté l'inventaire initial de la province, inventaire initial qui sera soumis à l'appréciation du conseil provincial. Cet inventaire doit reprendre, dans un document constituant le bilan de départ, l'ensemble des avoirs de la Province au sein de l'actif et l'ensemble des fonds mis en oeuvre pour détenir l'ensemble de ces biens au sein du passif. Une circulaire précisera, en temps voulu, les règles d'évaluation applicables aux différents types de biens.
La nouvelle comptabilité suppose aussi, en 2001, l'adaptation des logiciels et surtout la formation du personnel.
La Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne est évidemment à la disposition des provinces pour éclairer les notions nouvelles imposées par la nouvelle comptabilité provinciale qui entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2002.
II.4. Vote du compte 1999 et du budget 2001 « Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur (Y). En outre, il vote chaque année le budget de dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard » (art. 66, § 4, de la loi provinciale).
Dans la pratique, les élections du 8 octobre 2000 et l'installation du nouveau Conseil le 20 octobre rendront difficile, voire impossible, l'application du prescrit légal prérappelé. Tout devra cependant être mis en oeuvre pour que le vote des comptes et du budget intervienne dans les meilleurs délais soit, idéalement, avant le début de l'exercice 2001. Aussi les services provinciaux établiront-ils, comme de coutume, leurs prévisions de dépenses et de recettes, de manière à fournir immédiatement aux nouveaux élus toutes les données chiffrées qui permettront la définition des politiques à mener et le budget subséquent.
Les taxes et spécialement les centimes additionnels au précompte immobilier seront votées en même temps, de manière à ne pas retarder la perception.
En cas de nécessité, le conseil provincial votera un crédit provisoire.
II.5. Crédits provisoires Il s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires en l'absence de budget.
L'adoption du budget en temps voulu permet à la province de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice.
Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil provincial au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième de l'exercice en cours ou s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent.
Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante.
Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois.
Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne.
Dans le cas où le budget est arrêté par le conseil provincial au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.
II.6. Modifications budgétaires Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
Pour des raisons qui m'apparaissent évidentes et dans l'intérêt même des provinces, il convient de voter et de transmettre à l'approbation de l'autorité de tutelle les dernières modifications budgétaires de l'exercice pour le 1er décembre au plus tard.
Les nouveaux engagements de dépenses ne peuvent être effectués aussi longtemps que les crédits supplémentaires ne sont pas définitivement approuvés.
II.7. Perception des recettes J'attire votre attention sur la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux fiscal (Moniteur belge du 27 mars 1999), en particulier sur ses articles 91 à 95, et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999).
En vertu de cette réglementation, le Gouverneur est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
II.8. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti) et il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe.
II.9. Introduction de l'euro dans les administrations locales La circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998000052 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 05/11/1998 numac 1998000444 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci. - Traduction allemande fermer de mon prédécesseur constitue, dans l'état actuel des choses, le document de référence.
Le vade-mecum euro qui a été adressé à toutes les administrations locales et qui est régulièrement mis à jour reprend toutes les dispositions essentielles relatives à l'introduction de l'euro.
J'ai communiqué récemment aux autorités locales les « Lignes de force pour la phase définitive du passage à l'euro des administrations publiques » qui constitue le document de référence pour la fin de la période de transition et le début de l'existence effective de l'euro.
Ma circulaire accompagnant ces lignes de force a attiré votre attention sur les points fondamentaux et les principes à appliquer.
Je rappelle que le budget 2001 doit toujours être présenté en francs belges alors que le budget 2002 devra être rédigé intégralement en euros. Ceci n'est pas sans avoir néanmoins des conséquences sur le budget 2001 (et sur le compte 2000) dont les données seront reprises dans le budget 2002. Aussi, afin de préparer une transition la plus harmonieuse possible, je demande aux autorités provinciales de présenter également en euros les tableaux récapitulatifs des services ordinaire et extraordinaire du budget 2001. Ceci sera d'application aussi pour les modifications budgétaires de cours d'exercice 2001.
II.10. Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne. Ces adaptations permettront le respect des standards de communication définis par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré en intégrant les orientations évoquées ci-dessus.
II.11. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne Les documents budgétaires sont soumis à mon approbation. A défaut d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.
J'attire l'attention des provinces sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets et modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, les autorités provinciales veilleront à m'en adresser trois exemplaires (rue des Brigades d'Irlande, 2 à 5100 Jambes) (mise en application de l'article 17 du décret); - il conviendra également de communiquer le document budgétaire et les annexes disponibles sur support informatique (en un exemplaire) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques concernées. Cette exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires et, autant que possible, pour le compte et ses annexes; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles 3 et 4 du décret).
III. BUDGET ORDINAIRE Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
III.1. Recettes III.1.a. Financement général des provinces A l'article 021/466/01 du budget sera inscrite une prévision égale à la quote-part définitive reçue en 1999 affectée d'un coefficient d'indexation de 1,024949.
III.1.b. Fiscalité L'autonomie finale dévolue aux provinces doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui commande que la politique fiscale de la province s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.
Il convient dès lors que les provinces, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.
J'incite donc les conseils provinciaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature annexée. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.
Ne sont pas admises, les taxes portant sur : - les automates de toute nature; - les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés; - le personnel occupé; - les domestiques et gens de maison (intégrée dans la taxe sur le personnel occupé); - les immeubles exonérés de précompte immobilier par la Région wallonne; - les antennes paraboliques, à la suite d'un avis motivé adressé au Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes le 26 mai 1999; - les captages d'eau; - la distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes »; - la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37 § 3 du Code judiciaire); - le sport des amateurs d'oiseaux.
Les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à tutelle d'approbation.
En outre, je souhaite que leur publicité soit notamment assurée en les intégrant sur le site Internet de la province.
Pour les centimes additionnels au précompte immobilier, la majoration de recettes résultant de l'application de l'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales peut être estimée à 2 % pour l'exercice 2001 par rapport à 1999 (sur base des montants de référence à l'indice 1999).
Le mode de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 3,6 % pour l'exercice 2001 par rapport à l'exercice 1999 (sur base des montants de référence à l'indice 1999).
La prévision à porter au budget 2001 équivaut donc à G x 1,036 (Prévision) Si une province dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2001, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2001 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2000 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2000, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2000 aux lignes A, B, et C et exercice 1999 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2,5 % pour l'exercice 2001 par rapport à l'exercice 2000 (montants à l'indice 2000).
Par ailleurs, on notera que depuis le 1er janvier 1998, les immeubles occupés par la S.A. Belgacom et bénéficiant précédemment de l'exonération du précompte immobilier ont été repris comme imposables dans la documentation cadastrale.
Toutefois, en vertu de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., la S.A. Belgacom est toujours exempte de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes.
Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la S.A. Belgacom, bien que repris comme imposables dans la documentation cadastrale et donc comptabilisés dans le montant imposable de la province, ne seront imposés au précompte immobilier qu'en principal et les provinces ne percevront donc aucune recette supplémentaire en précompte immobilier pour ces immeubles.
Afin de ne pas artificiellement gonfler la prévision budgétaire, il convient que chaque province sollicite de l'Administration du cadastre le montant des revenus cadastraux relatifs aux biens appartenant à la S.A. Belgacom afin de soustraire ces montants du montant figurant à la ligne A de la formule de calcul fixée ci-dessus.
III.1.c. Enregistrement de recettes Le R.G.C.P. énonce clairement que la Députation permanente est seule compétente pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la Province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
III.2. Dépenses III.2.a. Dépenses de personnel La Révision générale des barèmes a trouvé son aboutissement en 2000.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.
Une indexation de 2 % (prévision de 2 % d'augmentation des rémunérations à l'automne 2000 et absence d'indexation au cours de l'exercice 2001) doit être prévue par rapport aux rémunérations de juillet 2000, Je souhaite qu'en plus du tableau du personnel, une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours soit jointe, ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.
Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux.
III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie et l'apparition de nouvelles charges induites par exemple par la mise en oeuvre des zones interpolices, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.
Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité, la technique des transferts de crédits en dépenses (article 67 de la loi provinciale) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette jurisprudence restrictive. Ces transferts requièrent mon approbation.
Enfin, j'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet d'éluder la notion de dépassement de crédits de dépenses en permettant la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette nouvelle possibilité évite également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
III.2.c. Dépenses de transfert Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce comprises les avances de fonds récupérables consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.
Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des provinces, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les intercommunales et les A.S.B.L. Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait ainsi que le fait qu'il n'y a pas de droit subjectif à recevoir des subventions.
Lorsqu'une province accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision et précise l'objet de la subvention; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application).
Les dépenses effectuées sur base de la subvention doivent en tous cas être conformes à l'objet fixé par le conseil provincial.
III.2.d. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts. Il convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
III.2.d.1. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2001 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Par la technique ci-avant explicitée, l'objectif est d'éviter l'augmentation exponentielle par « effet boule de neige » connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes.
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.
III.2.d.2. Leasing Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.
En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4.).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.
III.2.d.3. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à approbation.
III.2.d.4. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).
Ces décisions sont également soumises à approbation.
Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.
III.2.d.5. Charge des nouveaux emprunts Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
IV. BUDGET EXTRAORDINAIRE IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.
Je souhaite que les autorités provinciales évitent de créer des articles globalisant un ensemble d'investissements divers sous un libellé très général. S'il n'est pas possible d'agir autrement, il conviendrait qu'une annexe accompagne l'article concerné en précisant les divers investissements y regroupés.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche et la demande de subventions doivent être mises en oeuvre. Je rappelle que je ne pourrai plus admettre que des projets soient envisagés si toutes les subventions possibles ne sont pas sollicitées.
Enfin, j'attire votre attention sur l'arrêté royal du 25 mars 1999 (Moniteur belge du 9 avril 1999) modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui adapte certains montants déterminant des exigences de publicité pour certaines catégories de marchés.
IV.2. Programme triennal des travaux 2001-2003 Les instructions relatives à l'introduction des demandes pour le programme triennal des travaux feront l'objet d'une circulaire spécifique.
IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que la circulaire du 27 mars 1997 de mon prédécesseur vous invitait à adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne les questions pratiques que vous rencontrez, lesquelles seront soumises à un groupe de travail technique.
IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748/5 pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961/53 pour le montant emprunté.
La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.
Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.d.2.).
V. MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE V.1. Plans d'assainissement, de gestion ou contrats d'accompagnement Je rappelle les termes des circulaires du 31 octobre 1996 de mon prédécesseur relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC" ainsi que de la circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002057 source ministere de la fonction publique Circulaire n° 477 Engagement de contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel en 2000 fermer de mon prédécesseur relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.
En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux Communes (Allée du Stade 1, à 5100 Namur tél. : 081.32.71.11, Fax : 081.32.71.91, e-mail : crac@skynet.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et qu'il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.
De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.
Par ailleurs, toute province peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, à l'inverse, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.
Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.
Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service.
Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part, afin que l'évolution des subventions aux organismes para-provinciaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la province.
En matière de recettes, dans le cadre particulier des provinces en difficultés financières, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.
V.2. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.
Respecte la règle du tiers boni la province dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.
Exemple : boni présumé = 30.000.000 F. fonds de réserve ordinaire sans affectation = 6.000.000 F. tiers boni = 12.000.000 F. Si le mali de l'exercice proprement dit est de 11.999.999 F. au maximum, la province respecte la règle du tiers boni.
Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le conseil provincial mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le conseil provincial a la charge.
Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.
La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.
Namur, le 18 juillet 2000.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. Severin.
Annexe NOMENCLATURE DES TAXES PROVINCIALES Centimes additionnels au précompte immobilier Le taux maximum est de 1.500 centimes. Toutefois, les taux supérieurs à ce plafond et existant en 2000 peuvent subsister.
Taxe sur la force motrice Les provinces sont invitées à réduire le taux de leur taxe. Celui-ci ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 2000.
Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.
Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui varie selon le nombre de moteurs.
Les autorités provinciales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la province elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.
Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.
Taxe sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes Pour les établissements de première classe, le taux de la taxe est de 2.000 francs maximum. Pour ceux de deuxième clase, il est de 1.000 francs maximum.
Les industries nouvelles pourront, durant cinq ans au plus, être exonérées de cette taxe.
Taxe sur les dépôts de mitraille Il paraît équitable que la taxe soit proportionnelle à l'importance du dépôt. Cette taxe ne peut, en tout cas, excéder un maximum absolu de 150.000 francs.
Quant au véhicule isolé ou abandonné et constituant à lui seul un dépôt, la taxe maximale qui peut le frapper est de 20.000 francs.
Les immeubles délabrés, inoccupés ou en ruine ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.
Taxe sur les débits de boisson Elle ne peut excéder un maximum absolu de 20.000 francs. Ce maximum est porté à 100.000 francs si le débit possède un(e) ou des serveur(s) ou serveuse(s). Est visée toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.
Ce taux est à moduler selon le chiffre d'affaires ou la quotité du revenu cadastral annuelle des locaux affectés au débit.
J'attire aussi l'attention sur les conclusions de la Commission spéciale de la Chambre des Représentants chargée de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains.
Taxe sur les débits de tabac Le montant de la taxe ne peut dépasser 1 % du chiffre d'affaires et il doit être modulé en fonction de celui-ci.
Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent pas être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.
Les provinces doivent être attentives à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale compte tenu que la marge bénéficiaire brute sur les produits de tabacs fabriqués eu égard notamment aux prix réglementés dans le secteur.
Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux Le taux maximum fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est actuellement de 1.500 francs par mois ou fraction de mois d'exploitation.
Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code précité.
Taxe sur les chevaux d'agrément ou les poneys Les taux maxima respectifs de 5.000 francs et 2.500 francs peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys lorsque la distinction entre les uns et les autres a provoqué un contentieux important. Dans cette éventualité, le taux uniforme maximum est de 3.500 francs.
Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.
Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe provinciale ne peut excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14, § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse tel que modifié par le décret du Conseil régional wallon du 14 juillet 1994).
Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 600 francs par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.
Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Cette taxe qui doit, selon un critère simple, être adaptée à l'importance du bateau ou du canot, ne peut dépasser un maximum de 20.000 francs.
Taxe sur les panneaux d'affichage Le taux maximum est fixé à 10 francs/dm2.
Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation; les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition).
Sont visées par cette définition, les agences bancaires équipées comme telles, ouvertes au public et exerçant l'activité ci-dessus décrite à titre principal.
Pareille taxe ne peut être établie qu'à la condition de ne pas créer de discriminations entre le secteur public et le secteur privé.
Le taux maximum est de 10.000 francs par poste de réception, c'est-à-dire tout endroit (local, bureau, guichet, etc.) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.
L'agence bancaire ne peut être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.
Taxe sur les secondes résidences La taxe provinciale ne peut dépasser 2.000 francs par an.
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.
La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour.
Taxe de séjour Cette taxe peut être soit forfaitaire, soit basée sur les unités réelles : a) en imposition forfaitaire annuelle : - pour les hôtels, 2.000 francs maximum par chambre; - pour les campings, 1.000 francs maximum par emplacement; - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : - 450 francs maximum par lit à 1 personne; - 650 francs maximum par lit à 2 personnes. b) en unités réelles : - pour les hôtels : 8 francs maximum par nuit et par personne; - pour les campings : 5 francs maximum par nuit et par personne.
Taxe industrielle compensatoire Cette taxe ne peut être créée. Dans les provinces où elle a été approuvée antérieurement, son taux pourra évoluer au prorata du nombre de centimes additionnels au précompte immobilier depuis 1983.