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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 30 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales

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ministere de la region wallonne
numac
2003200039
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30/01/2003
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19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu le chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, confirmé par la loi du 30 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 58 du 8 juin 1988 ainsi que par la loi du 6 juillet 1989;

Vu le chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets du 19 mai 1994, du 1er avril 1999 et du 6 mai 1999;

Vu le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999;

Vu le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999;

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 1995 et 14 septembre 1995, par le décret du 5 février 1998, par l' arrêté du 1er avril 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par l'arrêté du 13 janvier 2000;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 2 avril 1998, 4 mars 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par les arrêtés des 2 mars 2000, 22 février 2001, 10 janvier 2002, 24 janvier 2002 et 7 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996, 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998, 22 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998, 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par les arrêtés du 2 mars 2000, 22 février 2001, 10 janvier 2002, 24 janvier 2002 et 7 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, § 1er, 1°, et 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 6 novembre 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 3 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 23 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 23 septembre 2002;

Vu le protocole n° 2002/25 établi le 10 septembre 2002 du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux - sous-section « Région wallonne »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par : a) la mise en oeuvre de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000 qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2001 en ce qu'il concerne la réforme des programmes de résorption du chômage, ce qui nécessite l'entrée en vigueur avec effet rétroactif à cette date des dispositions relatives aux employeurs visés à l'article 43 du décret;b) le paiement des arriérés de prise en charge de l'harmonisation barémique imposée à certains employeurs visés à l'article 3 du décret avec effet rétroactif au 1er octobre 2001;c) l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs locaux de connaître rapidement le montant des points dont ils disposeront en 2003 ainsi que les dispositions relatives à l'utilisation de ces points visées notamment à l'article 14 du projet d'arrêté et ce, en vue d'élaborer leurs budgets afférents à l'exercice 2003;d) le fait que de nombreuses conventions conclues avec les employeurs visés aux articles 2 à 3 et 5 du décret viennent à échéance au 31 décembre 2002 et qu'il convient que ces employeurs et travailleurs concernés puissent très rapidement connaître le montant des subventions qui leur seront octroyées dans le cadre du transfert dans le nouveau dispositif;e) le fait que le Gouvernement et le législateur doivent pouvoir, dans les délais requis, élaborer le budget relatif à l'ensemble du dispositif et ce, catégorie d'employeurs par catégorie d'employeurs;f) l'impérieuse nécessité de pouvoir, s'agissant d'octroi de subventions nécessaires au payement de rémunérations de milliers de travailleurs, organiser le transfert en début d'exercice et en début de trimestre;g) le fait que tout retard pris dans le processus d'adoption des dispositions du projet nuirait gravement aux intérêts des employeurs et des travailleurs concernés;h) le fait que le projet d'arrêté fixe l'entrée en vigueur des dispositions décrétales;i) le fait que les dispositions décrétales doivent pour partie rétroagir au 1er octobre 2001 et pour partie entrer en vigueur au 1er janvier 2003;j) le fait qu'une entrée en vigueur postérieure entraînerait un vide juridique; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 354.537/4, donné le 13 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le décret » : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;2° « le Ministre » : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;3° « le ou les Ministres(s) compétent(s) » : le ou les membres du ou des Gouvernement(s) compétent(s) pour le ou les secteur(s) d'activités concerné(s);4° « l'administration » : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° « le FOREm » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;6° « l'employeur » : un des employeurs visés aux articles 2 à 5 du décret;7° « les travailleurs » : les personnes visées aux articles 7 à 9 du décret;8° « l'aide » : l'aide visée à l'article 14 du décret;9° « la commission » : la commission interministérielle visée à l'article 25 du décret;10° « les programmes de remise au travail » : les programmes de remise au travail de demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 11° « A.P.E. » : les aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret. CHAPITRE II. - Procédure d'introduction des demandes et conditions d'octroi de l'aide

Art. 2.L'employeur qui désire engager des travailleurs donnant lieu à l'octroi de l'aide adresse une demande à l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration et mis à la disposition de l'employeur par celle-ci ou par les directions régionales du FOREm.

Sauf en ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2, § 1er, 2° et 3°, 4 et 5, § 1er, 1° du décret, l'administration envoie une proposition de transfert à l'employeur qui occupe des travailleurs dans le cadre des programmes de remise au travail et qui désire transférer ces travailleurs dans le cadre du décret.

L'employeur a un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la proposition de transfert pour faire part de ses motifs de contestation des données contenues dans celles-ci en y joignant les pièces justificatives.

L'administration instruit la réclamation et envoie une proposition de transfert modifiée le cas échéant.

L'employeur qui ne conteste pas la proposition de transfert ou la proposition de transfert modifiée introduit une demande dans les trente jours calendrier qui suivent la réception de la proposition de transfert.

Art. 3.§ 1er. La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, contient, selon le type d'employeur : 1° l'identité, les coordonnées, la raison sociale, le siège social, le siège principal d'activités, le numéro d'affiliation à l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé l'O.N.S.S., le numéro d'entreprise, le numéro d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'inscription à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et le numéro de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il dépend; 2° le nombre réel de travailleurs occupés ainsi que le nombre de travailleurs occupés calculé en équivalent temps plein compte tenu : a) soit des statistiques disponibles à l'O.N.S.S. relatives aux quatre trimestres qui précèdent la demande; b) soit d'une attestation d'un secrétariat social agréé relative aux quatre trimestres précédant la demande;3° le ou les numéro(s) de code NACE BEL ainsi que les références de toute autre classification déterminée par le Ministre qui correspondent au(x) secteur(s) d'activité(s);4° l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'employeur ainsi que le calendrier d'exécution des activités;5° le nombre et la fonction des travailleurs à engager telle que déterminée par la convention collective de travail adoptée par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente ainsi que leur niveau de qualification professionnelle compte tenu des titres requis;6° une copie des trois derniers comptes annuels;7° les budgets pour un ou plusieurs exercices;8° en ce qui concerne les personnes morales, les statuts et les actes modificatifs. Néanmoins, par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, l'employeur visé à l'article 3 du décret qui bénéficie de programmes de remise au travail annexe une copie des derniers comptes annuels disponibles. § 2. La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, introduite par l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret contient également : 1° une copie des statistiques de l'O.N.S.S. relatives aux quatre trimestres précédant la demande ou une attestation d'un secrétariat social agréé certifiant la moyenne annuelle des travailleurs occupés pendant les quatre trimestres qui précèdent la demande, calculée en équivalent temps plein; 2° le montant du chiffre d'affaires et le total du bilan de l'exercice précédant la demande ou, le cas échéant, tels qu'ils résultent des derniers comptes annuels;3° une copie des trois derniers comptes annuels ou, si l'entreprise ne compte pas encore un exercice d'activités, une copie du plan financier;4° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'employeur satisfait aux obligations prévues à l'article 5, § 3, 3° du décret et, le cas échéant, la copie de la décision de l'administration compétente lui octroyant des délais;5° les types de fonctions demandées qui répondent aux politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3° du décret. Si les statuts font apparaître que le capital appartient pour plus de 25 % à une ou plusieurs entreprises autres que des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels n'exerçant aucun contrôle, l'employeur est également tenu de fournir, pour chacune de ces entreprises : 1° une copie des statistiques de l'O.N.S.S. relatives aux quatre trimestres précédant la demande ou une attestation émanant d'un secrétariat social agréé certifiant la moyenne annuelle des travailleurs occupés pendant les quatre trimestres qui précèdent la demande, calculée en équivalent temps plein; 2° le ou les montant(s) des chiffres d'affaires et des totaux des bilans de l'exercice précédant la demande ou, le cas échéant, tels qu'ils résultent des derniers comptes annuels. L'employeur peut joindre à son dossier toute(s) étude(s), analyse(s) ou tous plans, réalisés par un organisme tiers, notamment d'assistance ou de consultance. § 3. Outre les documents visés au § 1er, la demande visée à l'article 2, alinéa 5, contient également : 1° le dernier rapport d'exécution des activités en ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;2° l'accord de l'employeur sur la proposition de transfert ou la proposition de transfert modifiée visée à l'article 2, alinéa 5. § 4. Le Ministre détermine, parmi les documents visés aux §§ 1er à 3, ceux que l'employeur ne joint pas à la demande, dès lors qu'ils sont en possession du Ministère de la Région wallonne ou disponibles par voie électronique auprès d'autres organismes ou pouvoirs publics.

Art. 4.L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

L'administration adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.

Art. 5.L'administration sollicite, dans les quinze jours de l'introduction de la demande complète : 1° le ou les avis du ou des Ministre(s) compétent(s) sur la demande visée à l'article 2, alinéa 1er, introduite par l'employeur visé à l'article 3 du décret;2° l'évaluation de la demande visée à l'article 2, alinéa 1er, introduite par l'employeur visé à l' article 5 du décret, par les services du Gouvernement ou les organismes suivants : 1° La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;2° La Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;3° La Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;4° La Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;5° Le FOREm;6° L'Agence wallonne à l'Exportation. Ces évaluations sont remises dans un délai de soixante jours. A défaut de respecter ce délai, les évaluations ne sont plus requises.

L'avis ou les avis du ou des Ministre(s) compétent(s) peuvent contenir un degré de priorité du dossier sur lequel il(s) se prononcent.

Art. 6.L'instruction de la demande et, le cas échéant, l'évaluation de l'exécution des activités sont effectuées par l'administration.

Art. 7.L'administration transmet le dossier complet et une proposition de décision au Ministre dans les cent vingt jours de la réception de la demande visée à l'article 2, alinéa 1er, ou dans les quatre-vingt jours de la réception de la demande visée à l'article 2, alinéa 5.

Art. 8.Le Ministre demande, le cas échéant, un complément d'instruction à l'administration.

Le Ministre prend sa décision dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier ou du complément d'instruction. S'il ne suit pas le ou les avis du ou des Ministre(s) compétent(s), il les informe préalablement à la notification de la décision. Le ou les Ministre(s) compétent(s) bénéficient d'un délai de quinze jours maximum pour, le cas échéant, transmettre un complément d'information au Ministre.

Le Ministre transmet la décision à l'administration.

L'administration communique cette décision dans les dix jours de sa réception au(x) Ministre(s) compétent(s), au siège central du FOREm et à l'employeur.

L'engagement des travailleurs doit être réalisé dans les cent quatre-vingt jours à dater du jour qui suit la notification de la décision.

Le FOREm détermine : 1° le modèle d'attestation permettant de certifier que les demandeurs d'emploi inoccupés sont dans les conditions visées aux articles 7 à 9 du décret ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celle-ci;2° la fiche signalétique du travailleur et la procédure de transmission au FOREm des documents liés à l'engagement;3° la fiche de modifications du signalétique du travailleur;4° l'état de salaires;5° les modalités de transmission de cet état de salaires nécessaire au paiement de l'aide.

Art. 9.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, la décision d'octroi de l'aide peut être prise pour une durée déterminée ou indéterminée en fonction, soit des critères visés à l'article 17 du décret, soit des critères d'évaluation visés à l'article 32, alinéa 4 du décret.

Le Ministre peut, sur demande motivée de l'employeur, le dispenser du respect de la condition visée à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 3° du décret.

Au moins tous les trois ans et à partir du 1er janvier 2005, l'administration procède, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3 du décret, à une évaluation des décisions.

Elle pratique cette évaluation sur base des critères visés à l'article 32, alinéa 4, 1° à 3° et 7° à 13° du décret et demande l'avis du ou des Ministre(s) compétent(s) quant au respect des critères visés à l'article 32, alinéa 4, 4° à 6° du décret.

Art. 10.§ 1er. En cas d'évaluation défavorable, sur proposition de l'administration et après avis de la commission et avis du ou des Ministre(s) compétent(s), le Ministre peut, conformément à l'article 33 du décret, retirer la décision d'octroi.

A l'issue d'une décision à durée déterminée ou dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'aide continue d'être octroyée, selon les modalités déterminées par le Ministre, pendant la durée du préavis presté par le travailleur telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.

L'article 17, alinéa 2 du décret ne s'applique pas au remplacement du travailleur licencié dont le préavis est suspendu pour incapacité de travail. § 2. En cas de licenciement notifié par l'employeur ou de congé notifié par le travailleur et dès lors que le préavis est presté par le travailleur, l'aide est octroyée à l'employeur pendant la durée du préavis presté par le travailleur telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.

L'octroi de l'aide n'est pas effective, en cas de licenciement du travailleur qui remplace le travailleur visé à l'alinéa 1er.

Art. 11.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° du décret la décision est prise pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne la décision prise en vertu de l'article 15, § 4, du décret.

En ce qui concerne l'employeur visé aux articles 2, § 1er, 2° et 3°, 3 et 5, § 1er, 2° du décret la décision est prise, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de six mois minimum à trois ans maximum.

Art. 12.L'employeur peut solliciter toute modification de la décision selon la procédure visée aux articles 2 à 8. La demande relative à une cession de points visée à l'article 22 du décret est considérée comme une modification de la décision.

Néanmoins, en ce qui concerne les modifications de décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet, le Ministre peut déléguer à l'administration le traitement de ces modifications de décisions ainsi que leur signature.

Art. 13.L'employeur remet annuellement à l'administration un rapport d'exécution de la décision selon les modalités déterminées par le Ministre. CHAPITRE III. - Montants de l'aide Section 1er. - Les pouvoirs locaux

Art. 14.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est déterminé comme suit, conformément à l'article 15, § 7, du décret : 1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret : a) de niveau 1 : 2 points;b) de niveau 2+ : 2 points;c) de niveau 2 : 2 points;d) de niveau 3 et 4 : 2 points;2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret : a) de niveau 1 : 8 points;b) de niveau 2+ : 7 points;c) de niveau 2 : 6 points;d) de niveau 3 et 4 : 5 points;3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret : a) de niveau 1 : 10 points;b) de niveau 2+ : 9 points;c) de niveau 2 : 8 points;d) de niveau 3 et 4 : 7 points. Le Ministre détermine la méthode de convergence entre les niveaux de qualification susvisés et les fonctions exercées par les travailleurs telles que déterminées par les conventions collectives de travail, les accords conclus au sein du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux - sous-section « Région wallonne » ou la réglementation applicable à l'employeur.

Art. 15.Conformément à l'article 15, § 4, 4° du décret, le Ministre détermine le nombre de points attribué à chaque Centre public d'Aide sociale en fonction de la survenance, dans son ressort, de naissances multiples. Il détermine également les modalités d'octroi de ces points.

Par naissance multiple, on entend la naissance d'au moins trois enfants pendant une période de douze mois. Le Ministre peut, sur demande dûment motivée, déroger à cette définition en ce qui concerne la période ou la composition de la famille qui vit une naissance multiple Le Ministre détermine, sur proposition de la commission, les modalités d'octroi des points complémentaires visés à l'article 15, § 4, 1° à 3° du décret

Art. 16.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir le nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit chez l'employeur, au cours des quatre trimestres qui précèdent l'introduction d'une demande visée à l'article 2.

Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence : 1° les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle;2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale;4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage;5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social;6° le personnel enseignant;7° les pompiers volontaires;8° le personnel occupé dans un hôpital;9° le personnel occupé en vertu d'une décision visée à l'article 15, §§ 4 et 5 du décret. L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques à l'O.N.S.S. relatives aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relative aux quatre trimestres précédant la demande.

Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision en ce non compris le personnel visé à l'alinéa 2.

En cas de diminution de l'effectif de référence, le nombre de points octroyé en vertu de l'article 15, § 1er du décret est diminué d'un pourcentage proportionnel au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi.

Il n'est pas tenu compte, selon les modalités déterminées par le Ministre, des diminutions dues : 1° à la cession de points effectuée en vertu de l'article 22 du décret;2° au transfert de personnel vers les zones de police;3° à la perte de subventions émanant de pouvoirs publics. En cas de cession de points visée à l'article 22 du décret, l'effectif de référence de l'employeur cessionnaire est augmenté du nombre correspondant à la diminution de l'effectif de référence de l'employeur cédant.

En cas de diminution de l'effectif de référence due à une diminution du nombre maximum de points octroyés par application de l'article 15 du décret, le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué, à la date anniversaire de notification de la décision, par rapport à l'effectif de référence visé à l'alinéa 3, diminué du nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein tel qu'il résulte de cette cause.

Art. 17.L'employeur visé à l'article 2, § 1er, 1°, doit utiliser les points octroyés en vertu de l'article 15, § 1er du décret dans un délai de six mois prenant cours à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi.

L'employeur visé à l'article 2, § 1er, 1° du décret ne peut engager des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 7 du décret qui ont été occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et non subventionnés par l'employeur qui les engage dans les six mois qui précèdent leur inscription en tant que demandeur d'emploi. Section 2. - Les pouvoirs régionaux et communautaires

Art. 18.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, § 1er, 2° et 3° du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est, conformément à l'article 16, alinéa 3 du décret, de deux points, et ce quelles que soient les qualifications du travailleur ou son appartenance à l'une des catégories visées aux articles 7 à 9 du décret. Section 3. - Les employeurs du secteur non marchand

Art. 19.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est déterminé comme suit, conformément à l'article 17, alinéa 3 du décret : 1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret : a) de niveau 1 : 6 points;b) de niveau 2+ : 5 points;c) de niveau 2 : 4 points;d) de niveau 3 ou 4 : 3 points;2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret : a) de niveau 1 : 10 points;b) de niveau 2+ : 9 points;c) de niveau 2 : 8 points;d) de niveau 3 ou 4 : 7 points;3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret : a) de niveau 1 : 12 points;b) de niveau 2+ : 11 points;c) de niveau 2 : 10 points;d) de niveau 3 ou 4 : 9 points. Sans préjudice de l'article 20, l'employeur visé à l'article 3 du décret peut répartir entre ses travailleurs les points qui lui sont octroyés dans le respect de l'alinéa 1er.

Le Ministre détermine la méthode de convergence entre les niveaux de qualification susvisés et les fonctions exercées par les travailleurs telles que déterminées par les conventions collectives de travail ou la réglementation applicable à l'employeur.

Art. 20.Par dérogation à l'article 19, en ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3, § 1er, 1° du décret, qui introduit une demande visée à l'article 2, alinéa 5, le nombre de points maximum utilisable, par poste de travail, est calculé, conformément à l'article 44, alinéa 6 du décret, selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art. 21.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant l'introduction d'une demande visée à l'article 2.

Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence : 1° les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle;2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale;4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage;5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social. L'effectif de référence est déterminé, selon les modalités définies par le Ministre, soit par les statistiques de l'O.N.S.S., soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relatives aux quatre trimestres précédant la demande.

Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.

En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre de points octroyé est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi.

Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2 du décret, l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3° du décret. Section 4. - Les entreprises - Les Universités, les Hautes Ecoles, les

écoles supérieures des arts et les écoles d'architecture qui initient un processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.

Art. 22.§ 1er. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret, le nombre de points maximum octroyé par employeur est calculé comme suit : 1° s'il s'agit d'un employeur occupant de 1 à 4 travailleurs : 28 points;2° s'il s'agit d'un employeur occupant de 5 à 9 travailleurs : 34 points;3° s'il s'agit d'un employeur occupant de 10 à 24 travailleurs : 42 points;4° s'il s'agit d'un employeur occupant de 25 à 49 travailleurs : 48 points;5° s'il s'agit d'un employeur occupant de 50 à 99 travailleurs : 56 points;6° s'il s'agit d'un employeur occupant de 100 à 249 travailleurs : 60 points. L'effectif du personnel est calculé en se référant à la moyenne trimestrielle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit par l'employeur compte tenu des statistiques de l'O.N.S.S. relatives au trimestre précédant la demande ou d'une attestation d'un secrétariat social agrée relative au trimestre précédant la demande. § 2. La durée maximale de l'aide est calculée comme suit : 1° en ce qui concerne les politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, a) à f) du décret : 3 ans;2° en ce qui concerne les politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, g) du décret : 2 ans;3° en ce qui concerne les politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, h) du décret : 1 an.

Art. 23.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est calculé comme suit, conformément à l'article 19, alinéa 3 du décret : 1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret : a) de niveau 1 : 7 points;b) de niveau 2+ : 8 points;c) de niveau 2 : 9 points;d) de niveau 3 ou 4 : 10 points;2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8, du décret : a) de niveau 1 : 8 points;b) de niveau 2+ : 9 points;c) de niveau 2 : 10 points;d) de niveau 3 ou 4 : 11 points;3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9, du décret : a) de niveau 1 : 9 points;b) de niveau 2+ : 10 points;c) de niveau 2 : 11 points;d) de niveau 3 ou 4 : 12 points; Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés.

Néanmoins, en ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret, qui compte de 1 à 24 travailleurs et qui est situé en zone de développement, le nombre de points maximum utilisable par l'employeur, par poste de travail, est de 12 points, quels que soient les qualifications ou le statut du travailleur par rapport aux articles 7 à 9 du décret.

Art. 24.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 2°, du décret, le nombre de points maximum octroyé par employeur est de 60 points.

Le nombre de points maximum octroyé par poste de travail est de 12 points quelles que soient les qualifications du travailleur ou son appartenance aux catégories visées aux articles 7 à 9 du décret.

Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés.

Art. 25.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret, l'augmentation nette du volume global de l'emploi est calculée par rapport à l'effectif de référence, à savoir la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant l'introduction d'une demande visée à l'article 2.

L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques de l'O.N.S.S. relative aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relatives aux quatre trimestres précédant la demande.

Le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision et pendant la durée de cette décision ainsi que pendant une période consécutive d'une durée égale à celle-ci, en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.

Cette augmentation doit être égale ou supérieure au nombre de travailleurs qui bénéficient de l'aide.

En cas de non-respect de cette augmentation nette pendant la durée de la décision ainsi que pendant une période consécutive à la décision d'une durée égale à celle-ci, l'aide octroyée est récupérée proportionnellement à la diminution du volume global de l'emploi. CHAPITRE IV. - Liquidation de l'aide

Art. 26.En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2, § 1er, 2° et 3°, 3 et 5 du décret, lors du premier mois d'occupation des travailleurs qui suit le transfert, l'aide est liquidée à l'employeur, selon les modalités déterminées par le Ministre, par le FOREm, par douzième provisoire au plus tard le 23e jour de ce mois. En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du décret, lors des trois premiers mois d'occupation des travailleurs qui suivent le transfert, l'aide est liquidée à l'employeur, selon les modalités déterminées par le Ministre, par le FOREm, par douzième provisoire au plus tard le 23e jour du mois.

La subvention perçue indûment lors du premier mois ou des trois premiers mois est, compte tenu de l'état de salaires introduit dans les délais, récupérée, le cas échéant, à la fin du contrat de travail du ou des travailleurs concernés ou à la fin de la décision.

Pour les autres mois d'occupation des travailleurs, l'aide est liquidée à l'employeur par le FOREm, par douzièmes au plus tard le 23e jour du mois de prestations, en fonction de l'état de salaires relatif au mois précédent, introduit au plus tard le 15e jour du mois, selon des modalités déterminées par le Ministre.

A défaut d'introduire cet état de prestations dans le délai visé à l'alinéa 2, et à la condition qu'il soit introduit au plus tard dans les vingt-cinq jours qui suivent ces délais, l'aide est liquidée le 23e jour du mois suivant.

Pour tout état de prestations introduit en dehors du délai visé à l'alinéa 3, l'employeur supporte seul la rémunération des travailleurs concernés par cet état. CHAPITRE V. - Evaluation, sanctions et récupérations

Art. 27.Le rapport visé à l'article 50, alinéa 1er du décret est adopté sur proposition du Ministre et des Ministres compétents.

Le Ministre détermine le contenu de ce rapport.

Le rapport visé à l'article 50, alinéa 2, du décret est adopté sur proposition du Ministre et des Ministres compétents.

Art. 28.Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et sur avis du ou des Ministre(s) compétent(s), concernés prendre une des sanctions visées à l'article 33 du décret.

Au préalable, l'administration adresse à l'employeur un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée.

A sa demande, l'employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission dans un délai de trente jours calendrier à dater de la demande.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration au Ministre compétent, à l'administration centrale du FOREm et à l'employeur.

Art. 29.L'aide indûment liquidée est récupérée par le FOREm. La récupération est opérée par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide à échoir.

Art. 30.Conformément à l'article 3, § 2, 5° du décret, le FOREm peut conclure, selon les modalités déterminées par le Ministre, des plans d'apurement avec l'employeur visé à l'article 3, § 1er du décret.

En cas de non respect du plan d'apurement, le montant de l'aide est diminué, selon les modalités déterminées par le Ministre, des montants échus et à échoir. CHAPITRE VI. - Informations des travailleurs

Art. 31.L'employeur visé à l'article 3 est tenu d'informer le Conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs concernés des actes administratifs visés aux articles 3, 8, 10 et 29.

Cette information sera la plus large possible et reprendra tous les éléments des actes susvisés. CHAPITRE VII. - Dispositions d'exécution

Art. 32.Par application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ci-après dénommé « l'arrêté royal n° 474 »; le champ d'application, quant aux employeurs, est celui visé à l'article 2 du décret.

Art. 33.Les modalités d'octroi et de liquidation de la prime prévue par l'arrêté royal n° 474, sont celles visées au chapitre II du décret.

Art. 34.Par application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 474, le champ d'application, en ce qui concerne les travailleurs, est celui visé aux articles 7 à 9 du décret.

Art. 35.Par application de l'article 93, alinéa 4 de la loi, le champ d'application, quant aux employeurs, est celui visé aux articles 3, 4 et 5, § 1er, 2°, du décret.

Art. 36.Par application de l'article 94, § 1er de la loi, les modalités d'octroi et de liquidation de la prime sont celles visées au chapitre II du décret.

Art. 37.Par application de l'article 97, § 3 de la loi, le champ d'application, en ce qui concerne les travailleurs, est celui visé aux articles 7 à 9 du décret.

Art. 38.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre peut accorder aux Missions régionales pour l'emploi agréées une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement leurs frais administratifs se rapportant à l'exercice des fonctions visées à l'article 3. Sur proposition du Comité d'accompagnement et par exercice budgétaire, le Ministre peut adapter ce montant en fonction de l'ampleur des activités déployées. » CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 39.L'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 40.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand est abrogé.

Art. 41.L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand est abrogé.

Art. 42.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est abrogé.

Art. 44.L'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, § 1er, 1°, et 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est abrogé.

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 d'exécution du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.

Art. 46.Les articles 1er, 4°, 5 et 6, 11, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi sont abrogés.

Art. 47.Les articles 5, § 1er, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux Missions régionales pour l'emploi sont abrogés.

Art. 48.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 49.L'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par l'alinéa suivant : « Un point vaut 2.541 euros et les employeurs peuvent bénéficier par année et par travailleur équivalent temps plein d'un maximum de 12 points sauf en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 44 qui peuvent bénéficier d'un nombre de points plus important par année et par travailleur équivalent temps plein, occupé précédemment dans un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »

Art. 50.Les employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1° du décret ne doivent respecter la condition visée à l'article 3, § 2, 7° du décret qu'à la date du 1er janvier 2004. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 51.Le rapport visé à l'article 25, 6° du décret comporte le nombre de postes de travail octroyés par décision et est fourni trimestriellement à la commission.

Art. 52.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et produisent leurs effets le 1er octobre 2001 en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 43 du décret.

Néanmoins : 1° l'article 35 du décret et l'article 39 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003;2° l'article 36 du décret et l'article 48 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;3° l'article 37 du décret et les articles 43, 44, 46 et 47 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;4° l'article 38 du décret et les articles 40 et 41 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;5° l'article 39 du décret et l'article 42 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003;6° l'article 40 du décret et l'article 45 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003. Les demandes introduites à l'administration avant le 31 décembre 2002 en vertu du décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises ou en vertu de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises; restent soumises aux législations précitées.

Art. 53.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. ARENA

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