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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 février 2014
publié le 17 mars 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

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service public de wallonie
numac
2014201707
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17/03/2014
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27/02/2014
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27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand


Le Gouvernement wallon, Considérant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie, le décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises et le décret du 20 février 2014 modifiant divers décrets en matière d'emploi, notamment les articles 17 et 48;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie, donné le 8 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : Article. 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 3 juin 2004, du 7 juillet 2006, du 30 avril 2009, il est inséré un Chapitre IVbis, après l'article 26ter et intitulé comme suit : « Chapitre IVbis. - Anciennetés barémiques ».

Art. 2.Dans le Chapitre IVbis, introduit par l'article 1er, les articles 26quater à 26octies sont insérés comme suit : «

Art. 26quater.§ 1er. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, fixer annuellement un montant visant à couvrir, pour les employeurs visés à l'article 3 du décret, le paiement des anciennetés barémiques de leurs travailleurs dont l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans. § 2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un travailleur à compter du 1er janvier de l'année de prestations, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur, quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à l'exception du contrat de travail d'intérimaire.

Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas interrompre le calcul de l'ancienneté.

En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire.

Si une convention collective de travail sectorielle auquel est soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en compte.

Art. 26quinquies.§ 1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière dans le paiement des anciennetés barémiques, le FOREm convertit le nombre de travailleurs visés à l'article 5, § 1er, du décret, en nombre d'équivalent temps plein, ci-après dénommés « ETP » en tenant compte des éléments suivants : 1° le ou les régime(s) de travail du travailleur au cours d'une année civile;2° le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article 26bis, et calculé sur base des états de salaire de l'année de référence;3° le statut juridique du travailleur. Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail, tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le FOREm détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de référence. § 2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est multiplié par le régime de travail.

Le résultat du calcul ne peut dépasser un ETP annuel par travailleur.

L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur reçoit en application de l'article 26, § 2, alinéa 5, n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP. Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe budgétaire visé à l'article 26quater est divisé par le total des ETP ainsi obtenu.

Le FOREm détermine l'allocation financière liée aux anciennetés barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de calcul suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent d'un ETP. Art.26sexies. § 1er. Le FOREm adresse aux employeurs concernés un courrier ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à l'article 26quinquies.

L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments communiqués ne peuvent plus être contestés.

Le FOREm dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la contestation de l'employeur. § 2. Le FOREm paie à l'employeur l'allocation financière pour les anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la première demande de l'employeur.

Art. 26septies.Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel que défini à l'article 13bis est également d'application sur les allocations financières pour les anciennetés barémiques.

Art. 26octies.Dans le cadre de l'attribution des points en cas de remplacement, quand le travailleur, qui remplace temporairement un travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas possible, l'employeur est tenu de transmettre au FOREm au moment de l'engagement une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur annuellement pour le travailleur remplaçant, et ce, selon le modèle déterminé par le FOREm. § 2. Le FOREm attribue alors un nombre de points équivalent avec le montant estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le document. La différence de points accordés entre le travailleur remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du travailleur remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement le justifie. »

Art. 3.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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