publié le 18 décembre 2001
Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi
12 FEVRIER 2001. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, en vue de la promotion de l'emploi
Vu la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000;
Entre I'Etat fédéral, représenté par Mme L. Onkelinx, Ministre de l'emploi, d'une part, et le Ministère de l'Emploi et du Travail, représenté par M. M. Jadot, Secrétaire général, d'autre part, il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à occuper 50 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier emploi.
Art. 2.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à affecter ces 50 conventions de premier emploi aux projets suivants : - accueil et information dans le cadre de la concertation sociale et des plans d'emploi : amélioration de la qualité de l'information générale à fournir aux citoyens et aux interlocuteurs sociaux par le renforcement des services accueil des différentes administrations en vue d'assurer le traitement des demandes individuelles d'information, de concevoir, rédiger, mettre à jour et adapter les différents produits d'information relevant de la communication externe et interne;
Nombre d'emplois prévus : - 4 emplois de niveau 1 (2 N, 2 F) - 3 emplois de niveau 2+ (1 N, 1 F) - 5 emplois de niveau 2 (3 N, 2 F) - 1 emploi de niveau 3 (1 F) - assistance administrative et logistique à la concertation sociale : élimination du retard accumulé en matière de publication au moniteur belge des conventions collectives pour lesquelles la force obligatoire est demandée et assistance logistique et administrative des secrétariats des commissions paritaires;
Nombre d'emplois prévus : - 2 emplois de niveau 1 (1 N, 1 F) - 12 emplois de niveau 2 (6 N, 6 F) - 12 emplois de niveau 3 (6 N, 6 F) - assistance à la simplification administrative : inventaire, mise en ordre et tri des archives et élimination à terme des supports « papier » par la digitalisation des dossiers afin de faciliter l'accès aux données;
Nombre d'emplois prévus : - 3 emplois de niveau 2 (2 N, 1 F) - 6 emplois de niveau 3 (3 N, 3 F) - 2 emplois de niveau 4 (1 N, 1 F).
Art. 3.L'Etat fédéral s'engage a financer ces 50 conventions de premier emploi.
Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser au Ministère de l'Emploi et du Travail, sur base de rapports trimestriels et de pièces justificatives, le salaire brut relatif aux 50 conventions de premier emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.
Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er février 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme moyennant un préavis de six mois à dater du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la notification de la rupture a été faite.
Bruxelles, le 12 février 2001.
Pour l'Etat fédéral : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Pour le Ministère de l'Emploi et du Travail : M. JADOT, Secrétaire général