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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 décembre 2000
publié le 10 mai 2001

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

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ministere de la communaute germanophone
numac
2001033016
pub.
10/05/2001
prom.
14/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/14/2001033016/moniteur
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988 par laquelle est instauré un système d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, notamment l'article 93, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et l'arrêté royal du 3 avril 1997, l'article 94, modifié par la loi du 22 juillet 1993, l'article 95, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 juillet 1993, les articles 96 et 97, l'article 99, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et les articles 100 et 101;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996 (I), 19 décembre 1996 (II), 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), le décret du 5 février 1998 (I) et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998 (II), 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999 (II) et le décret du 6 mai 1999;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 28 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Finances et de Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'impérieuse nécessité de communiquer de manière contraignante aux employeurs et travailleurs impliqués dans diverses mesures favorisant l'emploi les conditions et modalités de reconnaissance et de subsidiation de ces mesures par la Communauté germanophone avant le début de l'année civile 2001 étant donné qu'une multitude de projets faisant l'objet de mesures favorisant l'emploi voient leur autorisation ministérielle arriver à échéance le 31 décembre 2000;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 139 de la Constitution et en vertu du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles et du décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles, le présent arrêté règle, pour la région de langue allemande, une matière relevant de la compétence « Emploi » telle que visée à l'article 6, § 1, IX de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à savoir la modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996 (I), 19 décembre 1996 (II), 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), le décret du 5 février 1998 (I) et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998 (II), 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999 (II) et le décret du 6 mai 1999.

Dans le cadre du champ d'application du présent arrêté et dans les textes réglementaires applicables en la matière, il faut lire « travailleur contractuel subventionné (T.C.S.) au lieu de « agent contractuel subventionné (A.C.S.) ».

Dans le titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, il faut lire « travailleur contractuel subventionné (T.C.S.) au lieu de « agent contractuel subventionné (A.C.S.) ».

Art. 2.L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est remplacé par le libellé suivant : « 2° « l'administration » : le Ministère de la Communauté germanophone, Division « Formation, Emploi et Programme européens »; ».

L'article 1, 3°, du même arrêté, modifié par le décret du 6 mai 1999, est remplacé par le libellé suivant : « 3° « l'Office de l'emploi » : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone; ».

L'article 1, 4°, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 4° « le T.C.S. » : le travailleur contractuel subventionné; ».

Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 27 février 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), 26 mars 1998, 2 avril 1998, 14 mai 1998 et 4 juin 1998, est remplacé par le libellé suivant : « Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, les employeurs suivants peuvent bénéficier d'une prime annuelle pour l'engagement d'agents contractuels appelés « travailleurs contractuels subventionnés » (T.C.S.) : 1° les administrations et services de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent;2° les administrations et services de la Communautés française et les établissements publics qui en dépendent;3° les administrations et services de la Communauté germanophone et les établissements publics qui en dépendent;4° les établissements d'enseignement reconnus ou subventionnés par la Communauté française;5° les établissements d'enseignement reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone;6° les sociétés immobilières de service public;7° les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ainsi que les associations de fait sans but lucratif, pour autant que les associations sans but lucratif et associations de fait aient été constituées en vue de poursuivre un but social, humanitaire ou culturel ou ayant trait à la promotion du sport, du tourisme, du développement durable ou d'un programme d'aide à l'établissement d'entreprises.» A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « travailleurs contractuels subventionnés ».

A l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « et associations de fait sans but lucratif » doivent être insérés après « sans but lucratif ».

L'article 3 est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il ne faut pas payer de prime pour les travailleurs contractuels qui ont été engagés pour remplacer des agents, autres que des travailleurs contractuels subventionnés, qui interrompent leur carrière professionnelle au sens de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ».

Art. 4.A l'article 4, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 mars 1999 (II), il faut remplacer « A.C.S. » par « T.C.S. » A l'article 4, § 1, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 mars 1999 (II), il faut remplacer « FOREM » par « Office de l'emploi » et « A.W.I.P.H. » par « Office pour les personnes handicapées ».

A l'article 4, §1, alinéa 1er, 13°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 mars 1999 (II), il faut insérer les termes « ou comme T.C.S. » après « agent contractuel subventionné ».

L'article 4, §1, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 mars 1999 (II), est complété comme suit : « 18° les travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. ».

L'article 4, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 mars 1998, est abrogé.

L'article 4, § 4, du même arrêté est abrogé.

L'article 4, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 22 janvier 1998 (II), est abrogé.

A l'article 4, § 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 janvier 1998 (I) et 4 mars 1999 (II), le passage « des A.C.S. visés à l'article 5, § 3, alinéa 2 » est remplacé par « des T.C.S. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), 4 juin 1998 et 9 juillet 1998, est remplacé par le libellé suivant : « Article 5 - § 1 - Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle pour l'engagement de T.C.S. par l'employeur est plafonnée à 250.000F par équivalent temps plein. §2 - Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle pour l'engagement de T.C.S. est plafonnée à 450.000F par équivalent temps plein pour les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, qui : 1° engagent au 1er janvier 2001 un T.C.S. qui, au 31 décembre 2000, était occupé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés ou dans le cadre de la mesure favorisant l'emploi visée à l'article 4, § 1, 14°; 2° engagent un T.C.S. après le 1er janvier 2001, dans la mesure où celui-ci était, au 31 décembre 2000 et de manière ininterrompue jusqu'à la veille de l'exécution du contrat, occupé dans les liens d'un contrat de travail en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés ou dans le cadre de la mesure favorisant l'emploi visée à l'article 4, § 1, 14°; 3° engagent un T.C.S. qui a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 12 mois; 4° engagent un T.C.S. qui a bénéficié du minimex ou de l'aide sociale pendant au moins 9 mois; 5° engagent un T.C.S. âgé d'au moins 45 ans qui est chômeur complet indemnisé depuis 6 mois; 6° engagent un T.C.S. qui a été, pendant au moins 12 mois, occupé dans le cadre de la mesure favorisant l'emploi visée à l'article 4, §1, 16°.

Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un travailleur remplissant les conditions reprises aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, la prime annuelle maximale ne peut valoir que pour un seul contrat de travail sur toute la carrière du travailleur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, deux contrats simultanés de travail à temps partiel peuvent valoir pour un équivalent temps plein au plus.

Les conditions reprises aux points 3° à 6° de l'alinéa précédent doivent être remplies la veille de l'exécution du contrat. § 3 - Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle pour l'engagement de T.C.S. est plafonnée à 750.000F par équivalent temps plein pour les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, qui : 1° engagent au 1er janvier 2001 un T.C.S. qui, au 31 décembre 2000, était occupé dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi visée à l'article 4, § 1, 11° ou à l'article 4, § 1, 17°; 2° engagent un T.C.S. après le 1er janvier 2001, dans la mesure où celui-ci était, au 31 décembre 2000 et de manière ininterrompue jusqu'à la veille de l'exécution du contrat, occupé dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi visée à l'article 4, § 1, 11° ou à l'article 4, § 1, 17°; 3° engagent un T.C.S. qui a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 36 mois; 4° engagent un T.C.S. qui a bénéficié du minimex ou de l'aide sociale pendant au moins 18 mois; 5° engagent un T.C.S. âgé d'au moins 45 ans qui est chômeur complet indemnisé depuis 12 mois.

Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un travailleur remplissant les conditions reprises aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, la prime annuelle maximale ne peut valoir que pour un seul contrat de travail sur toute la carrière du travailleur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, deux contrats simultanés de travail à temps partiel peuvent valoir pour un équivalent temps plein au plus.

Les conditions reprises aux points 3° à 5° de l'alinéa précédent doivent être remplies la veille de l'exécution du contrat. § 4 - Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle pour l'engagement de T.C.S. est plafonnée à 850.000F par équivalent temps plein pour les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, qui engagent des T.C.S. : a) en tant qu'éducateur et aide ménagère en cas de naissance multiple, à savoir lors de la naissance d'au moins trois enfants en un an;b) en tant que personnel de coordination pour des projets d'insertion socio-professionnelle de personnes à risques, des projets d'accueil d'urgence de nécessiteux et des projets d'habitations protégées;c) en tant que personnel de coordination pour des projets tendant à prévenir l'exclusion sociale, en ce compris la guidance de personnes handicapées. Le T.C.S. doit soit être titulaire d'un diplôme ou certificat de fin d'études correspondant à la fonction à exercer soit pouvoir apporter la preuve d'une expérience professionnelle correspondante.

Le Gouvernement fixe les modalités de recours aux prestations en cas de naissance multiple ainsi que la participation personnelle des parents aux charges salariales. § 5 - En cas de travail à temps partiel, les montants figurant aux §§ 1 à 4 sont réduits au prorata de la durée des prestations. § 6 - Le montant de la prime plafonnée figurant à l'article 5, §§ 1 à 4, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou de l'indice-santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la prime est liée à l'indice-pivot qui, en vertu de la loi précitée du 1er mars 1977, est d'application au premier jour du mois d'entrée en vigueur de cet arrêté. § 7 - Afin de les adapter aux crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants prévus à l'article 5, §§ 1 à 4 du présent arrêté. § 8 - L'employeur est obligé d'informer sans délai l'administration de tout changement intervenu au niveau du régime de travail et de toute intervention publique dans les charges salariales d'un T.C.S. § 9 - L'employeur est tenu de transmettre à l'administration une attestation de l'Office de l'emploi pour prouver que les conditions prévues aux articles 4, 5, § 2, alinéa 1er, 1° à 6° et alinéa 4 ainsi qu'à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 4 sont remplies. ».

Art. 6.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 mars 1999 (II), est remplacé par le libellé suivant : « Article 6bis - § 1 - Les primes sont liquidées mensuellement par l'administration sous forme d'avances récupérables.

Le plafond des avances mensuelles correspond au résultat obtenu en multipliant le douzième du montant de la prime plafonnée conformément à l'article 5, § 1, § 2, § 3, § 4 et, le cas échéant, § 5 par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois en fonction du régime de travail applicable et le numérateur le nombre de jours de travail effectifs ou assimilés pour lesquels l'employeur a payé un traitement.

La première avance récupérable est liquidée d'après les données figurant dans la demande. Les autres le sont d'après les données contenues dans les justificatifs du traitement se rapportant au mois précédent. § 2 - Les justificatifs de traitement doivent être introduits auprès de l'administration dans les deux semaines suivant la fin du mois auquel ils se rapportent.

Au terme de ce délai, l'administration n'est plus tenue de liquider la prime sous forme d'avance.

Au terme d'un délai de deux mois suivant l'année civile à laquelle se rapportent les justificatifs de traitement, l'administration n'est plus tenue de liquider la prime. § 3 - La prime annuelle ne peut dépasser le montant annuel obtenu en additionnant le traitement brut du T.C.S., le pécule de vacances, la prime de fin d'année due en vertu de la législation applicable ou des conventions collectives de travail, l'intervention légale de l'employeur dans les frais de transport encourus par le T.C.S. pour se rendre au travail et les cotisations patronales à verser tant à l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'assurance contre les accidents du travail et au service de la médecine du travail.

Par T.C.S., la prime est toutefois diminuée du montant de toute autre intervention publique dans ces coûts salariaux, lorsque la somme totale des interventions publiques dépasse le montant total des coûts salariaux. § 4 - Les primes indûment payées sont retenues sur les montants restant dûs à l'employeur et récupérées s'il échet. ».

Art. 7.L'article 7, § 1, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « L'employeur qui désire engager des T.C.S. adresse à l'administration une demande libellée sur le formulaire qu'il peut obtenir sur simple demande auprès de l'administration et auquel il joint un projet de convention conforme au modèle figurant à l'Annexe I ».

L'article 7, § 1, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 (I), est remplacé par le libellé suivant : « Les projets dans le cadre desquels des T.C.S. peuvent être engagés sont renouvelables pour une période de trois ans maximum.

Une demande de prolongation peut être introduite au terme de la moitié de la durée initialement autorisée pour le projet. ».

L'article 7, § 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « § 2 - Le Ministre statue après vérification de la demande par l'administration. » L'article 7, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés de la Région wallonne des 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 2 avril 1998 (II) et 9 juillet 1998, est remplacé par le libellé suivant : « § 3 - Le Ministre approuve la convention.

La convention est approuvée ou la demande rejetée en se basant sur les dispositions contenues dans les chapitre II à VII et en évaluant les projets à la lumière des critères suivants : a) le taux de couverture du projet par rapport au besoin social existant en Communauté germanophone;b) la viabilité financière du projet, évaluée en se basant sur les bilans de maximum trois années précédant la demande et sur le plan de financement pour la durée du projet;c) les aspects du projets qui, pour le travailleur, sont qualifiants d'un point de vue socio-professionnel;d) le respect des principes d'un développement durable;e) le respect par l'employeur de ses obligations financières envers l'Office national de Sécurité sociale, des pouvoirs publics en général et de l'Union européenne;f) la situation du marché de l'emploi en Communauté germanophone;g) l'ordre de priorité des projets, imposé par les limites des crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone et établi sur la base des critères a) et f). L'approbation de la convention par le Ministre vaut accord de principe. L'administration transmet cette approbation à l'employeur et à l'Office de l'emploi.

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre de la Région wallonne qui a la fonction publique dans ses attributions lorsque la fixation du statut du personnel de ces employeurs relève de la compétence du Gouvernement wallon.

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre de la Communauté française qui a la fonction publique dans ses attributions lorsque la fixation du statut du personnel de ces employeurs relève de la compétence du Gouvernement de la Communauté française.

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Gouvernement.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Gouvernement de la Communauté française.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Gouvernement.

En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a l'aménagement du territoire et le logement dans ses attributions.

Art. 8.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée « T.C.S. »et le passage « le FOREm de ces changements » par « immédiatement l'Office de l'emploi de tout changement en matière de personnel ».

Art. 9.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. ».

L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les T.C.S. sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi. ».

L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le contrat de travail du T.C.S., soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relatives aux contrats de travail, doit être consigné par écrit conformément au modèle figurant à l'annexe II. »

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. », le passage « à compter du jour de » par « à compter du premier jour du mois suivant » et le passage « article 7, § 1, 1° » par « article 7, § 3 ».

Art. 11.A l'article 11, § 1, alinéa 1er, du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. » et le passage « article 7, § 1, 1° » par « article 7, § 1, alinéa 1er ».

L'article 11, § 2 du même arrêté est abrogé.

L'article 11, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 janvier 1998 (I), est abrogé.

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les termes « agent contractuel subventionné » sont remplacés par « travailleur contractuel subventionné », le passage « conserve le montant de la prime octroyée » par « conserve le droit à une prime déterminée conformément à l'article 5 » et le passage « de l'agent contractuel subventionné » par « du travailleur contractuel subventionné ».

Art. 13.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « contractuels subventionnés » sont remplacés par « travailleurs contractuels subventionnés ».

A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. » et le passage « article 2, alinéa 1er, 3° » par « article 2, alinéa 1er, 4° et 5° ».

Art. 14.A l'article 14, § 1, alinéa 1er, du même arrêté, le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8° » est remplacé par le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° », l'abréviation « A.C.S. » par « T.C.S. » et le passage « du gouvernement » par « des différents gouvernements ».

A l'article 14, § 1, alinéa 2, du même arrêté, le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6° et 7° » est remplacé par le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° » et l'abréviation « A.C.S. » par « T.C.S. ».

L'article 14, § 1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 janvier 1998 (I) est remplacé par le libellé suivant : « Les T.C.S. occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 7° reçoivent les mêmes rémunérations que celles qu'ils proméritaient dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ou du Troisième circuit de travail et ce, compte tenu de l'ancienneté contractuelle en découlant. » A l'article 14, § 2, du même arrêté, le passage « Les services effectifs que l'A.C.S. a prestés » est remplacé par « En ce qui concerne les T.C.S. engagés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, les services effectifs que le T.C.S. a prestés » et le passage « décret du 31 mai 1990 précité ou comme A.C.S. » par « décret du 31 mai 1990, au décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ou comme A.C.S. ».

A l'article 15 du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. ».

A l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. » et le passage « de l'employeur potentiel » est inséré après « une attestation ».

Art. 15.A l'article 18, § 1, alinéa 1er, du même arrêté, le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6° et 7° » est remplacé par le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7° ».

A l'article 18, § 1, alinéa 1er, 1° du même arrêté, les mots « agents contractuels subventionnés » sont remplacé par « travailleurs contractuels subventionnés » A l'article 18, § 1, alinéa 1er, 3° et 4° du même arrêté, l'abréviation « A.C.S. » est remplacée par « T.C.S. ».

A l'article 18, § 1, alinéa 2, du même arrêté, le passage « La suspension » est remplacé par « Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 2, alinéa 3, la suspension ».

A l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 8° » est remplacé par le renvoi à « l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ».

Art. 16.A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « au FOREm » sont remplacés par « à l'Office de l'emploi » et le passage « et le cas échéant au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou au Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions » par « et le cas échéant au Ministre compétent en fonction des critères énoncés à l'article 7, § 3, alinéas 4 à 9 ».

L'article 19, § 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 17.L'article 21 du même arrêté est complété par le libellé suivant : « 10° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, § 1er, 1°, et 9, alinéa 2, de l'arrête du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés; 11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi.».

Art. 18.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, le passage « du Gouvernement wallon » est inséré après « Le présent arrêté ».

A l'article 22, 1°, la date du « 31 décembre 1999 » est remplacée par « 31 décembre 2000 ».

Art. 19.Les employeurs qui, le 1er janvier 2001, occupent du personnel travaillant au 31 décembre 2000 en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés ou dans le cadre des mesures favorisant l'emploi visées à l'article 4, § 1, 11°, 14° et 17°, peuvent introduire tardivement, jusqu'au 28 février 2001 au plus tard, la convention visée à l'article 7, § 1, alinéa 1er.

Art. 20.En ce qui concerne les employeurs des travailleurs visés à l'article 5, § 2, 2° occupés comme A.C.S. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délai de préavis expire après le 1er janvier 2001 en raison d'un préavis donné avant le 1er janvier 2001 pour un contrat de travail conclu en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié en dernier lieu le 6 mai 1999, c'est la prime plafonnée visée à l'article 5, § 2 qui - à partir du 1er janvier 2001 - sert de base pour calculer la prime accordée conformément au présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 18, lequel produit ses effets au 1er janvier 2000.

Art. 22.Le Ministre compétent en matière d'Emploi, de Budget et de Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 décembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000 portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

Eupen, le 14 décembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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