publié le 10 juin 2000
Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges
29 MAI 2000. - Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1997 portant approbation du deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2000 portant approbation du premier avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres;
Vu l'avis de la Commission paritaire, donné le 25 avril 2000;
Vu l'avis du Comité consultatif, donné le 18 avril 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Les modifications au deuxième contrat de gestion sous la forme d'un deuxième avenant, publié en annexe au présent arrêté et conclu entre l'Etat belge et la Société nationale des Chemins de fer belges, sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Deuxième avenant au deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. Les dispositions suivantes sont insérées dans le deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par l'arrêté royal du 25 septembre 1997. 1. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 4bis « Dans le cadre du développement des activités qui ne relèvent pas strictement de ses tâches de service public, mais qui restent compatibles avec l'article 1er du contrat de gestion, la S.N.C.B. s'efforcera de promouvoir une complémentarité aussi intense que possible entre le trafic aérien de départ, d'arrivée et de transit de l'aéroport de Bruxelles-National et le trafic des trains à grande vitesse, en concertation avec les différents partenaires concernés.
Dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant, la S.N.C.B. présentera au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, un rapport portant sur la faisabilité technique et commerciale de telles relations et sur le résultat des études et concertations entreprises avec les partenaires concernés ». 2. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 9bis « La S.N.C.B. s'engage à étudier la faisabilité et les conditions de réouverture au transport intérieur de voyageurs de six tronçons de ligne ferroviaire actuellement hors service d'un point de vue commercial. L'étude comprendra une évaluation de la clientèle potentielle, une proposition de service (arrêts et horaires des trains), établie de manière optimale par rapport aux besoins et aux moyens qu'il serait raisonnable de mettre en uvre, une estimation du coût de rétablissement de l'infrastructure et du coût annuel d'exploitation, ainsi qu'un aperçu des conséquences pour l'environnement.
Cette étude prendra en considération les matériels roulants et systèmes d'exploitation existants à la S.N.C.B. ainsi que d'autres matériels (dont les autorails de la série 41 en voie de livraison) et systèmes d'exploitation modernes appropriés.
Les six tronçons proposés sont Neerpelt-Weert, Arlon-Athus-Virton, Genk-Maasmechelen, Libramont-Bastogne, Alost-Termonde-Puurs et Ottignies-Nivelles. Une proposition en ce sens sera soumise par la S.N.C.B., dans le délai de quinze jours qui suit l'entrée en vigueur du présent avenant, au Comité consultatif des usagers, lequel rendra un avis dans un délai maximum d'un mois. Le choix définitif sera fait de commun accord entre l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, et la S.N.C.B. dans le mois qui suit l'avis rendu par ledit Comité.
Dans les six mois qui suivent le choix définitif des six tronçons de lignes à étudier, la S.N.C.B. transmettra au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions le résultat de ces études ». 3. L'article 17 est complété comme suit : « Dès la conclusion de l'avenant, la S.N.C.B. constituera un groupe de travail regroupant des représentants du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, de l'Administration du Transport terrestre et du Comité consultatif des usagers auprès de la S.N.C.B., en vue d'étudier des adaptations fondamentales au plan de transport.
Ces adaptations doivent être susceptibles d'être mises en oeuvre à partir de 2002.
Une évaluation du travail du groupe aura lieu tous les six mois ». 4. L'article 19, 1°, est complété comme suit : « La S.N.C.B. présentera au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, au plus tard pour le 1er septembre 2000, des propositions quant au déplacement de points d'arrêt et à l'ouverture éventuelle de nouveaux points d'arrêt en fonction de la clientèle attendue et de la possibilité de réaliser les infrastructures d'accueil nécessaires.
Ces propositions porteront également sur des mesures complémentaires d'amélioration en terme d'exploitation et d'investissements, avec un planning de réalisation et une estimation des incidences budgétaires.
La S.N.C.B. lancera les procédures en vue de la réalisation de l'arrêt « Vivier d'Oie » à Uccle.
Une décision sera prise de commun accord entre l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, et la S.N.C.B. quant aux mesures retenues et au montant de la contribution financière de l'Etat.
Les études d'amélioration de l'exploitation de la ligne 26 porteront sur les possibilités suivantes : - renforcement de l'exploitation actuelle; - exploitation de la ligne le samedi; - prolongement de l'exploitation en soirée, les jours ouvrables; - prolongement d'une ou de deux des trois relations actuelles de la ligne vers le sud, notamment sur le tronçon Enghien-Grammont et/ou Hal-Clabecq.
La S.N.C.B. prendra l'initiative de se concerter avec les sociétés régionales de transport en commun afin que, en tout état de cause, les correspondances train-bus/tram/métro soient assurées de façon optimale ». 5. L'article 19, 2°, 3ème alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un groupe RER à haut niveau a été mis en place par la Conférence Interministérielle des Communications et de l'Infrastructure du 30 mars 1999;il a été chargé de présenter un projet d'accord de coopération entre le pouvoir fédéral et les trois Régions.
Conformément aux précisions apportées à l'occasion de la réunion du 31 janvier 2000 de la Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications : - le projet d'accord de coopération sera finalisé pour le 30 juin 2000 au plus tard; - une programmation des premières mesures à mettre en uvre sera présentée pour la même date.
La S.N.C.B. s'engage à apporter son concours actif aux travaux du groupe à haut niveau ». 6. L'article 19 est complété comme suit : « 3° Dans le cadre des dispositions du 2° du présent article, la S.N.C.B. mettra en uvre la partie qui lui revient du plan d'actions immédiates, décrit dans le document « Etude de conception du RER- Phase initiale du RER » du 28 juin 1994.
Ce plan comporte principalement : - une série d'actions à court terme relatives à l'image, la communication et l'information; - des investissements légers portant notamment sur l'accueil des usagers aux gares et points d'arrêt.
Parallèlement et dans le même délai que les travaux du groupe dont question au 2° ci-dessus, la S.N.C.B. présentera à l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, le planning de réalisation des premières mesures la concernant, assorti d'une évaluation des coûts. Les investissements qui en résultent seront financés par une affectation prioritaire des crédits consacrés à la rubrique « accueil à la clientèle » (gares et points d'arrêt) du plan d'investissement visé aux articles 21 à 26 du contrat de gestion.
Sans préjudice de l'article 7 du contrat de gestion, la S.N.C.B. sera particulièrement attentive à la manière de viabiliser ses terrains situés aux abords des gares RER en tenant compte de la nécessité d'y implanter des projets immobiliers susceptibles de renforcer l'usage du futur RER ». 7. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 19bis « La S.N.C.B. participera au groupe de travail belgo-franco-luxembourgeois relatif à l'amélioration de la liaison Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg mis en place dans le cadre du Protocole additionnel du 28 janvier 1997 modifiant la convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg le 17 avril 1946 et du Mémorandum of Understanding conclu le 9 décembre 1999 entre les Ministres belge et grand-ducal chargés des Transports.
Ce groupe a pour objectif : - d'actualiser les études relatives à l'amélioration du service voyageurs entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg; - d'examiner les conditions du réaménagement de l'infrastructure ferroviaire, notamment entre Bruxelles et Luxembourg, et de l'amélioration du mode d'exploitation pour offrir une relation de qualité (sans rupture de charge à Luxembourg) sur l'axe Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg ainsi que d'en évaluer le coût et la durée de réalisation; - de procéder à une analyse économique des scénarios de solution retenus; - d'examiner les conditions de financement des investissements en infrastructure et en matériel roulant en retenant la possibilité d'une intervention financière de l'Union européenne.
Dans son futur plan décennal 2001-2010, la S.N.C.B. prévoit un programme d'investissements s'inscrivant dans cette perspective.
A partir de l'horizon 2002, le transfert du trafic de marchandises vers l'axe Athus-Meuse doit permettre d'améliorer la régularité des trafics de voyageurs; dans cette perspective et à cette occasion, la S.N.C.B. identifiera l'importance de la réduction des temps de parcours qui pourra être obtenue, à ce moment, sur l'axe Bruxelles - Luxembourg.
Enfin, dès la mise en place des horaires de fin septembre 2000, la S.N.C.B. s'engage à mettre en circulation du nouveau matériel roulant (AM 96) sur la majorité des trains de l'actuelle relation IC-J afin d'accroître la qualité du service ». 8. Un article 19ter, rédigé comme suit, est inséré : Article 19ter « Pour le 31 décembre 2000 au plus tard, la S.N.C.B. rédigera la partie technique d'un cahier spécial des charges pour l'acquisition du futur matériel roulant RER. Ce cahier des charges sera établi sur base des indications reprises dans l'étude « RER - SOFRETU - Phase finale » du 31 janvier 1995, en tenant compte des éléments intervenus depuis lors.
Une attention toute particulière sera apportée : - à l'accessibilité des voitures aux personnes à mobilité réduite; - à l'accessibilité des voitures aux voyageurs accompagnés d'un vélo; - au confort des voyageurs; - à l'information visuelle et auditive.
Un groupe de travail sera créé et présidé par la S.N.C.B.; il sera composé de représentants du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, de l'Administration du Transport terrestre et du Comité consultatif des usagers. Il sera chargé de contribuer à la rédaction des spécifications concernant le gabarit, les volumes, le design, le nombre de places assises et debout, les espaces multi-fonctionnels, le confort, l'accessibilité ainsi que toutes les spécifications fonctionnelles.
La S.N.C.B. réalisera également une maquette grandeur nature montrant deux parties de la future voiture RER : - une partie montrant l'accessibilité de la voiture au départ des quais, les installations sanitaires, l'accessibilité vers les deux niveaux, y compris une partie de ces deux niveaux; - une partie montrant l'espace multi-fonctionnel.
Après avis du Comité consultatif des usagers, cette maquette sera présentée à l'occasion de l'exposition qui se tiendra dans le cadre de la « Semaine de la mobilité » prévue à l'article 71bis du présent avenant.
L'étude devant aboutir à la rédaction d'un cahier spécial des charges ainsi que la réalisation de la maquette sont à la charge de la S.N.C.B. Si la commande du futur matériel roulant RER n'était pas confiée à la S.N.C.B., l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, s'engage à racheter tous les documents constituant le cahier spécial des charges ainsi que la maquette pour un montant forfaitaire de 10 millions BEF; ce montant est payable dans le délai maximum de douze mois qui suit la décision de l'Etat.
Dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant, la S.N.C.B. soumettra au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions et à l'Administration du Transport terrestre un rapport d'avancement décrivant les actions engagées ». 9. L'article 21 est complété comme suit : « Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent avenant, la S.N.C.B. présentera au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions un rapport complet relatif à l'achèvement de la réalisation du projet TGV de frontière à frontière; ce rapport portera sur le planning d'exécution et sur le budget des travaux dudit projet ». 10. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 21bis « Sur base de son document REVALOR, la S.N.C.B. mènera plusieurs programmes simultanés de revalorisation de l'ensemble des gares et points d'arrêt de son réseau, à savoir : - un programme de 4 ans (2000-2003) visant à rénover un maximum d'installations d'accueil des voyageurs qui ne nécessitent pas d'autorisation de bâtir; ce programme sera présenté au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant; - un programme de 10 ans s'inscrivant dans le nouveau plan décennal d'investissement (2001-2010) pour les installations d'accueil des voyageurs nécessitant des autorisations de bâtir; - des programmes annuels pour le maintien en état des installations; - un programme concernant des mesures concrètes, telles que des démolitions ou des réhabilitations de bâtiments, annexes, bâtiments hors service et autres installations, visant à améliorer la sécurité et l'esthétique des gares et de leurs abords; - des campagnes de valorisation de ces actions au niveau de sa clientèle et du grand public.
La S.N.C.B. mettra particulièrement l'accent sur la propreté des installations pour l'accueil des voyageurs et sur l'élimination rapide des dégâts dus au vandalisme et au tagage.
La S.N.C.B. développe ses relations avec les autorités compétentes pour accélérer la mise au point et l'exécution des projets, pour le développement de partenariats sur des projets communs et pour la surveillance par la police locale de ces installations.
Enfin, pour le 31 décembre 2000, la S.N.C.B. établira un inventaire du patrimoine immobilier ayant une valeur architecturale ou historique dont elle doit assumer les charges d'entretien, bien que ce patrimoine ne soit plus nécessaire à l'exécution de ses tâches de service public en vue de leur intégration dans une rubrique spéciale du programme d'investissements ». 11. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 22bis « Les différents projets composant le futur plan décennal d'investissement 2001-2010 seront présentés au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions et à l'Administration du Transport terrestre, avant l'approbation dudit plan par le Gouvernement.Dans chaque cas de développement ou d'extension de l'infrastructure et d'acquisition de matériel roulant, l'importance et l'intérêt des projets seront mis en évidence au regard de la politique de mobilité définie à l'article 1er du contrat de gestion.
Les critères suivants seront, notamment, utilisés à cette fin : - formulation des objectifs poursuivis; - avantages attendus pour la clientèle (confort, qualité, temps de parcours, ... des différents trafics); - impact sur la régularité des circulations; - impératifs de gestion; - rencontre des contraintes actuelles (capacité de l'infrastructure et disponibilité du matériel roulant); - accroissement des capacités, de la vitesse et de la fréquence des dessertes; - amélioration de la sécurité et de la fiabilité; - protection de l'environnement; - contribution à la mise en uvre de la politique européenne des transports, notamment l'élimination des goulets d'étranglements.
Pour chacun des projets, une fiche circonstanciée sera établie et jointe au projet de plan ». 12. L'article 28 est remplacé par la disposition suivante : Article 28 « En sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure au sens de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires du 29 juillet 1991, la S.N.C.B. assume, sous sa responsabilité, les tâches de service public concernant l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure. Elle s'assure de cette manière que l'ensemble du réseau ouvert à une exploitation normale, répond à un niveau de sécurité adéquat.
Les décisions prises par la S.N.C.B. en cette matière ne portent pas préjudice au pouvoir de contrôle et d'intervention du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions ou de son délégué dans le domaine de la sécurité, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive 91/440/CEE précitée.
L'infrastructure des lignes désaffectées et non démantelées mais utilisées par des tiers à des fins touristiques pour y faire circuler des véhicules ferroviaires (lignes-musées) ne fait pas partie de la mission de service public relative à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ». 13. Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 30bis « A titre conservatoire et jusqu'à l'échéance du présent contrat de gestion, la S.N.C.B. s'engage à ne plus démonter de lignes ferroviaires désaffectées, quelle que soit la raison de la désaffectation, sans préjudice de la responsabilité et des obligations de sécurité qui résultent de sa qualité de propriétaire.
L'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, et la S.N.C.B. s'engagent à trouver une solution définitive quant à ces lignes dans le cadre de la conclusion du troisième contrat de gestion ». 14. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 33bis « En 2000, l'Etat garantit à la S.N.C.B. le versement d'une contribution financière de 263,5 millions BEF visant à couvrir les gratuités et réductions tarifaires reprises aux points 2 à 4 de l'annexe 11bis du présent avenant.
En 2001, cette contribution s'élèvera à 519 millions BEF. Les modalités de paiement de la présente contribution sont précisées à l'article 50, 2° du présent avenant.
L'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, et la S.N.C.B. conviennent que les catégories de gratuités et de réductions tarifaires contenues dans l'annexe 11bis pourront être ajustées de commun accord en fonction des enseignements tirés à l'issue des premiers mois de leur application. Pour le 15 octobre 2000, la S.N.C.B. établira, à cette fin, un rapport d'évaluation qu'elle transmettra au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions et à l'Administration du Transport terrestre ». 15. L'article 36 est complété comme suit : « De commun accord entre l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, et la S.N.C.B., cette contribution sera majorée en 2000 et 2001 d'un montant à convenir en fonction des améliorations du service offert ». 16. L'article 39 est remplacé par la disposition suivante : Article 39 « La contribution de 823 millions des NLG octroyée par les Pays-Bas à l'Etat belge en exécution du Traité conclu le 21 décembre 1996 entre les Royaumes de Belgique et des Pays-Bas, convertie en BEF et majorée des intérêts, sera rétrocédée par l'Etat belge à la S.N.C.B., à raison de trois paiements annuels identiques de 6.183,2 millions BEF à effectuer au plus tard les 30 juin des années 1999, 2000 et 2001 sous la forme d'un prêt sans intérêts. La créance de l'Etat sera assimilée au capital de la S.N.C.B., dès la mise en service de la ligne à grande vitesse, sous déduction, le cas échéant, des montants dont la S.N.C.B. serait redevable en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 mai 1999 portant exécution de l'article 15 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV. Ce prêt sera intégralement et exclusivement affecté par la S.N.C.B. à la construction de la ligne à grande vitesse entre Anvers (Dam) et la frontière belgo-néerlandaise, suivant les modalités prévues à l'A.R. du 28 mai 1999 portant exécution de l'article 15 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV ». 17. L'article 40 est complété comme suit : « En dérogation au 2ème alinéa ci-dessus, la contribution financière annuelle de 24 milliards BEF (francs 1996) est diminuée d'un montant correspondant au remboursement des charges du personnel visé à l'article 71. En dérogation au même 2ème alinéa, la contribution financière annuelle de 24 milliards BEF (francs 1996) est diminuée d'un montant de 134,2 millions BEF (francs 1999) en 1999 et de 219,3 millions BEF (francs 1996) à partir de l'année 2000, correspondant au transfert de la Police des chemins de fer de la S.N.C.B. vers la Gendarmerie au 1er juin 1999, comme décidé par le Conseil des Ministres du 17 février 1998 ». 18. L'article 45 est remplacé par la disposition suivante : Article 45 « Les obligations financières de l'Etat résultant de l'opération de « Sale and Lease Back » réalisée le 21 décembre 1989 pour un montant de 1 milliard BEF sont couvertes par une contribution financière annuelle versée par l'Etat à la S.N.C.B. Cette contribution financière est égale à 116.886.266 BEF pour l'année 1997 et à 101.855.211 BEF pour l'année 1998 et les suivantes jusqu'en 2005, fin de l'opération ». 19. Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 49bis « Un groupe de travail, réunissant des représentants du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, de l'Administration du Transport terrestre et de la S.N.C.B. sera créé pour étudier la mise en place d'un mécanisme d'intéressement de la S.N.C.B. visant à l'inciter à optimiser, d'une part, ses prestations à la clientèle et, d'autre part, le volume de sa clientèle. Le mécanisme à étudier portera sur les contributions financières de l'Etat prévues aux articles 33, 37 et 40 du présent contrat de gestion.
L'étude sera menée en coordination étroite avec les travaux relatifs à l'étude globale d'indemnisation des clients en cas de service défaillant, prévue à l'article 56.
Le groupe de travail est chargé de présenter au Ministre et au Comité de Direction de la S.N.C.B. un rapport pour le 30 juin 2000 ». 20. L'article 50 est remplacé par la disposition suivante : Article 50 « 1°A partir de l'année 2000, les versements par l'Etat à la S.N.C.B. des contributions et compensations financières annuelles prévues aux articles 33, 37, 40 et 43 sont effectués par provisions mensuelles égales au douzième du montant annuel.
Les tranches de janvier à avril de chaque année sont versées au plus tard le 25 de chaque mois. Les tranches relatives à mai, juin, juillet et août de chaque année font l'objet d'un seul paiement au plus tard le 8 mai de la même année. Les tranches relatives à septembre, octobre, novembre et décembre de chaque année font l'objet d'un seul paiement avant le 10ème jour ouvrable de janvier de l'année suivante.
La date du versement, prévue le 8 mai, peut être anticipée en vue de tenir compte de la croissance du taux EURIBOR 4 mois. Cette date est avancée de huit jours calendrier par écart positif de 0,5 % entre les taux observés en septembre et en mai de l'année précédente.
Ces modalités de paiement sont respectées sans préjudice de l'article 51 et des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires. 2° Les contributions prévues à l'article 33bis et à l'article 36 du présent avenant sont versées pour moitié avant le 10ème jour ouvrable de juillet et pour moitié avant le 10ème jour ouvrable de janvier de l'année suivante. 3° Le versement destiné à couvrir le financement des projets visés à l'article 42 est effectué sur la base de justificatifs produits par la S.N.C.B. 4° Les versements de compensations financières relatives à la prise en charge des coûts des opérations de financement alternatif visées aux articles 45, 46 et 47, sont effectués sur présentation des justificatifs fournis par la S.N.C.B. en tenant compte des modalités de paiement prévues à l'annexe 14.
Le versement de la compensation financière prévue à l'article 44 est effectué pour le 30 avril de chaque année, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires. 5° Le versement visé à l'article 71 du présent contrat de gestion, destiné à couvrir des frais de personnel, est effectué sur base de la production d'un justificatif annuel par la S.N.C.B. Le montant est versé au cours du premier trimestre de l'année suivant celle au cours de laquelle les prestations ont été accomplies. 6° Le remboursement visé à l'article 78 s'effectuera mensuellement sur base d'un relevé des dépenses encourues transmis par la S.N.C.B. ». 21. L'article 51 est remplacé par la disposition suivante : Article 51 « A partir de l'année 2000, le versement de la douzième tranche mensuelle de chaque contribution et compensation visée aux articles 33, 37, 40 et 43 est soumis au respect des dispositions suivantes : - le versement des trois quarts de la douzième tranche mensuelle est automatique; - le versement du quatrième quart de la douzième tranche mensuelle de ces dernières contributions et compensations interviendra dans les soixante jours à dater de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale des Actionnaires de la S.N.C.B. ». 22. L'article 53, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « La majoration des prix avant arrondissement de l'ensemble des titres de transport repris dans le point 2°, exprimée en moyenne pondérée selon le volume des différents titres émis au cours de l'année civile précédant la date d'approbation des tarifs, ne peut varier, au maximum, qu'à concurrence de l'accroissement de l'indice-santé. L'indice-santé est celui du mois de juin précédant l'augmentation tarifaire.
Si la régularité des trains de voyageurs, telle que définie à l'article 59, est supérieure à 90 %, le pourcentage d'indexation ainsi obtenu peut, toutefois, être augmenté au prorata du dépassement du seuil, ceci dans la mesure où l'offre globale effective de la S.N.C.B., exprimée en trains-kilomètres, reste au moins similaire à celle actuellement mise en uvre.
La formule à appliquer, donnant le pourcentage supplémentaire, est la suivante : 3 x régularité effective - 90 %/10 % L'indice de régularité effective étant la moyenne des douze indices mensuels de la période se terminant en juin de l'année précédant l'augmentation tarifaire.
Les retards dus à des cas de force majeure, à l'exécution de grands projets d'investissements ou des ralentissements de longue durée liés à des raisons de sécurité sont neutralisés dans le calcul à établir.
En cas de modification du taux de TVA sur les titres de transport, la S.N.C.B. peut adapter les prix de ceux-ci afin de répercuter l'impact sur les prix payés par les voyageurs. La hausse ou la baisse de prix qui est le résultat d'une modification du taux de TVA n'est pas à prendre en compte pour la comparaison de la majoration des tarifs au pourcentage d'indexation maximum de ceux-ci ». 23. Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 55bis « Conformément à l'accord intervenu entre les trois Régions et l'Etat fédéral à la Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications du 30 novembre 1999, en vue de la mise en place progressive d'une intégration tarifaire dans et autour de Bruxelles, la S.N.C.B. participe au groupe de travail technique chargé de soumettre les principes de cette intégration tarifaire dans et autour de Bruxelles.
Ces principes prévoient que pour les titres de transport visés par l'intégration tarifaire, la S.N.C.B. est tenue de fixer ses prix après concertation avec les sociétés de transport régionales et en tenant compte de la structure tarifaire nouvelle propre aux titres de transport intégrés. Les titres de transport communs ne sont arrêtés qu'après accord formel des quatre partenaires. Ils n'intègrent pas les systèmes de réductions tarifaires propres à chaque exploitant, et notamment ceux de la S.N.C.B. visées aux annexes 11, 11bis, 12 et 13 du contrat de gestion.
La S.N.C.B. prendra part aux différentes phases d'intégration tarifaire. A des fins d'harmonisation, elle s'impliquera dans le processus d'achat, de remplacement ou d'adaptation des appareils d'oblitération nécessaires, tant sur le plan du matériel que sur celui du logiciel ». 24. L'article 56 est complété comme suit : « Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant, la S.N.C.B. présentera au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, un rapport qui précisera : - la notion de « service non exécuté ou ayant subi de sérieuses défaillances »; - les possibilités et la manière d'indemniser la clientèle en cas de « service non exécuté ou ayant subi de sérieuses défaillances ».
Un chapitre distinct de ce rapport sera consacré à la question du retard des trains, une attention particulière étant accordée au problème du dernier départ de la journée.
Dans le cadre de l'évaluation de la question du retard des trains, la S.N.C.B. tiendra compte des conclusions et propositions du rapport final de l'étude relative à l'amélioration de l'outil statistique concernant la régularité des trains de voyageurs intérieurs du service ordinaire du 30 septembre 1999 ainsi que des pratiques en application dans d'autres sociétés de transport (y compris à l'étranger) et dans d'autres secteurs d'activités.
Ce rapport sera simultanément soumis, pour avis, au Service de médiation de la S.N.C.B. et au Comité consultatif des usagers de la S.N.C.B. Leurs remarques seront transmises dans le délai d'un mois au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions.
Un groupe de travail sera créé à l'initiative du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions; il sera composé de ses représentants ainsi que de représentants de la S.N.C.B. et de l'Administration du Transport terrestre. Il déposera un deuxième rapport, au plus tard, deux mois après avoir reçu les avis précités ». 25. L'article 57, 2°, est complété comme suit : « La S.N.C.B. s'engage à élaborer un plan qui définit les mesures complémentaires à prendre afin d'informer, le plus rapidement et le mieux possible, la clientèle en cas de service non exécuté ou ayant subi de sérieuses défaillances tel qu'il sera précisé dans les rapports prévus à l'article 56 du contrat de gestion, complété par le présent avenant.
En cas d'adaptation de l'horaire des trains en raison de travaux, d'adaptations de longue durée ou d'incidents, cette stratégie d'information tiendra compte des conséquences éventuelles pour la clientèle en matière de correspondances.
A cette fin, la S.N.C.B. se concertera avec les sociétés régionales de transport.
La S.N.C.B. communiquera les mesures prises au personnel concerné et les intégrera dans leur formation professionnelle.
Ce plan sera soumis au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant.
En outre, la S.N.C.B. collaborera avec les médias aux projets qu'elles développent en matière d'information en temps réel sur la mobilité en s'inspirant, notamment, des informations concernant la circulation routière ». 26. Un article 57bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 57bis « Dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant, la S.N.C.B. remettra au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions un rapport dans lequel elle définira les premières caractéristiques et normes de qualité à l'appui de son étude de qualité qu'elle a réalisée sur la relation Ostende-Welkenraedt et à l'appui du projet de norme « CEN ».
Trois mois plus tard, elle déposera un plan d'actions, assorti d'un calendrier; ce plan précisera les délais dans lesquels la S.N.C.B. pourra satisfaire à de telles exigences de qualité. Une priorité sera accordée aux six lignes visées à l'article 64bis du présent avenant ». 27. L'article 64 est complété comme suit : « Conformément à la résolution n° 1821 adoptée par la Chambre des Représentants le 18 janvier 1999, la S.N.C.B. s'engage dans ses relations avec le Comité consultatif des usagers : - à répondre dans le mois (sauf matières difficiles) à tous les avis émis par le Comité consultatif des usagers; - à informer ledit Comité, dans les meilleurs délais, au sujet des adaptations importantes qu'elle envisage d'apporter au plan de transport, notamment les modifications de cadences, d'origines, de destinations, d'itinéraires,... des services IC, IR, L et P ainsi qu'à sa gamme de tarifs et aux conditions d'utilisation des titres de transport. 28. Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 64bis « Sur six relations du réseau « L », la S.N.C.B. étudiera et commencera la mise en application d'une amélioration de la desserte selon le concept de « qualité totale ».
Le concept consiste à apporter simultanément un maximum d'améliorations de tous les aspects concernant la clientèle, conformément aux dispositions des articles 56, 57 et 58 : horaire des trains (fréquence et amplitude de service, adéquation aux besoins de déplacement), correspondances (y compris avec les services des sociétés régionales), qualité du matériel roulant, qualité, confort et sécurité des gares et points d'arrêt, accueil de la clientèle, y compris les personnes à mobilité réduite et les cyclistes, information et promotion, vente de titres de transport, ...
Le projet s'inspirera des normes CEN en matière de transport public dont question à l'article 57bis, ainsi que de la méthodologie déjà utilisée dans l'étude de qualité menée sur la relation Ostende-Welkenraedt.
L'objectif est d'aboutir à des réalisations concrètes, directement perceptibles par les usagers. Les réalisations tiendront compte des spécificités locales. Dans ce but, la S.N.C.B. entreprendra, avec l'appui de l'Etat représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, une concertation avec les Régions, les communes, et les sociétés régionales de transport en commun.
La clientèle des lignes concernées sera sollicitée, en outre, pour évaluer les améliorations du service, sur base d'une procédure déterminée en concertation avec le Comité consultatif des usagers.
Les six relations proposées sont Mol-Hasselt, Gand-Eeklo, Anvers- Boom-Puurs, Liège-Jemelle, Charleroi-Couvin et Bertrix- Virton. Cette proposition sera soumise, dans un délai de quinze jours qui suit l'entrée en vigueur du présent avenant, au Comité consultatif des usagers qui rendra un avis dans le délai d'un mois. Le choix définitif sera effectué de commun accord entre la S.N.C.B. et l'Etat représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, dans le délai d'un mois après réception de l'avis dudit Comité.
Dans un délai de quatre mois après le choix définitif, la S.N.C.B. proposera au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, un planning d'actions; celui-ci sera conçu de manière à inscrire les premières réalisations dans un des amendements au programme d'investissement de l'année 2000. Le calendrier de mise en uvre tiendra compte du planning de livraison des nouveaux autorails (série 41). De même, les améliorations à apporter progressivement feront l'objet de rapports coûts/efficacité et de choix, compte tenu du nombre de clients attendus. Sur deux de ces lignes, un ensemble significatif de mesures sera réalisé à partir de mai 2001 ». 29. Un article 64ter, rédigé comme suit, est inséré : Article 64ter « La S.N.C.B. déposera auprès du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, via l'Administration du Transport terrestre, au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur du présent avenant, une proposition concernant la stratégie de communication, d'approche et d'écoute active de la clientèle. Il est entendu par écoute active, l'organisation de procédures à l'intermédiaire desquelles la clientèle pourra, d'une part, exprimer ses attentes et, d'autre part, se prononcer sur les améliorations qualitatives de service proposées par la S.N.C.B. Cette stratégie portera, notamment, sur l'amélioration du site internet, sur une sensibilisation du personnel à la clientèle et sur un meilleur traitement et suivi des plaintes formulées par les voyageurs; elle sera, en particulier, d'application dans la démarche de « qualité totale » prévue à l'article 64bis du présent avenant ». 30. L'article 71, 3ème alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La convention prise dans le cadre de l'exécution de la législation et de la réglementation belges transposant les directives et actes européens relatifs au transport ferroviaire, conclue entre l'Etat et la S.N.C.B., fait partie intégrante du présent contrat de gestion.
La prise en charge par l'Etat du coût du personnel concerné de la S.N.C.B. est opérée conformément à l'article 50, 5° du présent contrat de gestion ». 31. Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré : Article 71bis « La S.N.C.B. s'associera, de façon proactive, à l'organisation de la « Semaine de la mobilité » qui aura lieu à la fin septembre 2000.
Dans ce cadre, elle organisera une exposition qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2000 à la gare de Bruxelles-Midi et qui aura, notamment, pour thème le RER. Afin de mettre en valeur les objectifs de ce thème (contributions à la solution des problèmes de mobilité, propositions de desserte, apports des autres partenaires publics concernés que sont TEC, DE LIJN et STIB), elle y présentera également : - des panneaux d'information; - des montages audiovisuels; - la maquette en grandeur nature du futur matériel roulant RER prévue à l'article 19ter du présent avenant.
Le concept de l'exposition sera soumise pour approbation au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions au plus tard le 30 juin 2000.
L'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, organisera conjointement une exposition relative aux projets d'aménagement des abords de la gare du Midi.
Les coûts afférents à cette manifestation seront supportés par les différents partenaires concernés selon des modalités à définir ultérieurement ». 32. L'article 74 est remplacé par la disposition suivante : Article 74 « En matière d'environnement, la S.N.C.B. prendra, en conformité avec les législations et réglementations régionales, les mesures tendant à préserver sa qualité de transport peu polluant et respectueux de l'environnement.
Au cours de l'année 2000, la S.N.C.B. est, tout particulièrement, invitée à négocier avec les Régions des conventions concernant des matières environnementales (bruit, vibrations, entretien des talus,...).
Pour le 1er octobre 2000, la S.N.C.B. fera rapport à l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, au sujet des contacts et des résultats obtenus avec les Régions. Si la possibilité existe de conclure une convention environnementale sur une matière avec une Région, la S.N.C.B. entamera rapidement une négociation finale.
Pour le 1er juin 2000, la S.N.C.B. fournira à l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions : - un rapport d'évaluation relatif à l'exécution du premier plan d'actions portant sur la période 1996 à 1999; - les lignes force d'un nouveau plan qui portera sur les années 2000 à 2003 ». 33. Un article 77, rédigé comme suit, est inséré : Article 77 « 1°Un groupe de travail entre l'Etat et la S.N.C.B. est créé afin d'évaluer le suivi du contrat de gestion.
Ce groupe est composé du Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, de représentants de l'Administration du Transport terrestre et de membres du Comité de Direction de la S.N.C.B. Il se réunira chaque année à la fin des mois d'avril et d'octobre; la première réunion est fixée à fin octobre 2000.
Quinze jours avant la date fixée pour chaque réunion, la S.N.C.B. présentera un document de travail relatif à l'exécution des obligations qui découlent pour elle du contrat de gestion. 2° Par ailleurs, le même groupe de travail est chargé de mettre au point une action d'information relative à ce contrat destinée au personnel, à la clientèle et aux milieux spécialisés des transports.A cette fin, il organisera son agenda de manière à ce que l'action puisse être planifiée entre juillet et décembre 2000.
Le coût de cette action est à charge de la S.N.C.B. ». 34. Un article 78, rédigé comme suit, est inséré : Article 78 « Afin de mettre en uvre, pour le compte de l'Etat fédéral, certains projets globaux adoptés par le Gouvernement en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, la S.N.C.B. procède à l'engagement de jeunes travailleurs dans une convention de premier emploi consistant en un contrat de travail à temps plein d'une durée d'un an.
Pour l'application du présent article, on entend par "jeunes travailleurs", les jeunes visés à l'article 21 de la loi précitée, proposés par les services régionaux d'emploi.
L'objectif est de recruter 150 jeunes travailleurs par an.
L'Etat indemnisera la S.N.C.B. de l'ensemble des coûts encourus par ces recrutements suivant les modalités fixées à l'article 50, 6° ». 35. Une annexe 11bis, rédigée comme suit, est insérée : Annexe 11bis 1.Fonctionnaires fédéraux.
La S.N.C.B. conclut un contrat avec chaque département ou organisme fédéral au terme duquel la part du prix de la carte train trajet restant à charge des fonctionnaires fédéraux sera inférieure à celle qu'ils supportent actuellement, le solde étant pris en charge par chaque département ou organisme concerné.
Cette mesure sera mise en application dès le 1er juillet 2000. 2. Gratuité pour les enfants de 6 à moins de 12 ans. A partir de leur 6ème anniversaire et jusqu'à la veille de leur 12ème anniversaire, les enfants sont transportés gratuitement en deuxième classe, dans les trains du service intérieur pour tout trajet effectué entre deux gares belges. La gratuité n'est, toutefois, accordée que pour un maximum de quatre enfants accompagnant un voyageur de 12 ans et plus muni d'un titre de transport valable du service intérieur.
Cette gratuité n'est d'application que pour les voyages débutant après 9 heures du lundi au vendredi (cette limitation horaire n'est pas d'application les samedis, dimanches et jours fériés) et uniquement si l'enfant qui désire en bénéficier est porteur d'une pièce d'identité, délivrée par l'Administration communale, qui atteste de son âge.
Cette mesure sera mise en application à partir du 1er juillet 2000. 3. Tarif préférentiel pour les seniors de 65 ans et plus. A partir de leur 65ème anniversaire, les seniors peuvent acquérir un billet aller-retour au tarif forfaitaire de 50 BEF par trajet simple.
Ce tarif est accordé pour les déplacements effectués entre deux gares belges, en deuxième classe, avec les trains du service intérieur, à condition que le voyage débute après 9 heures du lundi au vendredi (cette limitation horaire n'est pas d'application les samedis, dimanches et jours fériés).
Durant les week-ends prolongés de Pâques (du samedi au lundi), de l'Ascension (du jeudi au dimanche) et de la Pentecôte (du samedi au lundi) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés compris entre le 15 mai et le 15 septembre, ce tarif forfaitaire n'est pas d'application.
Cette mesure sera mise en application à partir du 1er juillet 2000. 4. Tarif préférentiel pour les cartes train scolaires pour les moins de 18 ans. Le prix des cartes train scolaires pour les moins de 18 ans est porté à 45 % du prix complet de la carte train trajet.
Cette mesure sera mise en application à partir du 1er septembre 2000. 36. L'annexe 14, point II.1, 5ème tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Mode d'intervention de l'Etat.
Jusqu'en 1997, l'Etat intervient à concurrence d'un tableau d'amortissement établi pour un emprunt classique de 1 milliard, au taux de 8,95 % pour une durée de 16 ans, soit une annuité constante de 116.886.266 BEF. A partir de 1998, cette annuité est réduite à 101.855.211 BEF, pour tenir compte d'une diminution proportionnelle du montant des échéances dues par la S.N.C.B. ».
Au nom de l'ETAT BELGE, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Au nom de la SNCB, Le Président du Conseil d'Administration, M. DAMAR L'Administrateur délégué, E. SCHOUPPE