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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 20 décembre 2001
publié le 17 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033023
pub.
17/10/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/20/2002033023/moniteur
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20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu le décret-programme du Conseil Régional Wallon du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, notamment l'article 3;

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1988 étendant le champ d'application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, le décret du 5 février 1998 et les arrêtés des 2 avril 1998 et 4 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parc à conteneurs;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 10 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 15 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Finances et de Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'impérieuse nécessité de communiquer de manière contraignante aux employeurs et travailleurs impliqués dans diverses mesures favorisant l'emploi pour les pouvoirs locaux les conditions et modalités de reconnaissance et de subsidiation de ces mesures par la Communauté germanophone avant le début de l'année civile 2002 étant donné que les conditions et modalités initialement formulées par la Région wallonne deviennent caduques au 31 décembre 2001 et que de ce fait les projets qui en découlent voient leur autorisation ministérielle arriver à échéance à cette date;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone, Division « Formation, Emploi et Programmes européens »;2° le Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi;3° l'Office de l'Emploi : l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone;4° l'arrêté royal n° 474 : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;5° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;6° le pouvoir local : l'autorité qui tombe sous l'application de l'article 1 de l'arrêté royal n° 474, ainsi que la zone pluricommunale de police locale en application de l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 7° les T.C.S. : les travailleurs contractuels subventionnés définis à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474. CHAPITRE II. - De l'affectation

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, déterminés conformément à l'article 10, les communes de la Communauté germanophone peuvent, par le biais d'une convention conclue entre une commune d'une part et le Ministre d'autre part, obtenir une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour l'occupation des T.C.S. définis au chapitre III. § 2. Les communes peuvent céder en tout ou partie aux autres pouvoirs locaux qui exercent une activité sur leur territoire ou pour elles le nombre maximal de T.C.S. équivalents temps plein, fixé en « points » conformément à l'article 10, §§ 2 à 5. Cette cession est consignée dans la convention prévue au § 1er.

Cette cession concerne de plus tous les droits et devoirs découlant, pour la commune, de l'application du présent arrêté et de l'article 2, alinéa 3, de l'article 3, alinéa 3, de l'article 4, §§ 1er et 3, de l'article 5, § 2, alinéa 2, ainsi que des articles 6 à 8 de l'arrêté royal n° 474. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, déterminés conformément à l'article 11, les pouvoirs locaux qui ont leur siège en Communauté germanophone peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 11 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les travailleurs contractuels subventionnés occupés en tant que personnel et/ou personnel de coordination dans le cadre de projets spécifiques pour l'emploi. § 4. Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, déterminés conformément à l'article 12, les zones pluricommunales de police locales qui ont leur siège en Communauté germanophone peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les travailleurs contractuels subventionnés occupés dans le cadre du travail administratif et/ou logistique des zones de police. § 5. Les zones pluricommunales de police locale ne peuvent bénéficier du droit à l'intervention dans les frais de salaire ou de traitement ouvert par le § 2 que pour des travailleurs qui appartiennent au personnel administratif et logistique non statutaire conformément à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE III. - Des T.C.S.

Art. 3.Peuvent occuper un emploi de T.C.S. les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes : 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal;2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal;3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal;5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal;8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME ainsi que par l'Office pour les personnes handicapées;9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;12° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises; 13° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné ou T.C.S.; 14° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, ainsi que les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;17° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;18° les travailleurs occupés dans le cadre de la convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi. C'est la situation des personnes visées au premier alinéa au jour qui précède l'exécution du contrat qui est prise en considération.

En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues au premier alinéa et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2001.

Art. 4.Les T.C.S., à l'exception de ceux visés à l'article 7, alinéa 1, 4°, sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'Emploi. Ils sont autorisés, tout en conservant leur traitement, à s'absenter de leur lieu de travail pour répondre à une offre d'emploi.

Ils sont toutefois obligés de présenter une attestation de l'employeur potentiel mentionnant les date et heure de l'entretien.

Il peut être fait usage du droit prévu à l'alinéa précédent une ou deux fois par semaine dans la mesure où la durée des absences ne dépasse pas au total la durée d'une journée de travail par semaine. CHAPITRE IV. - Des subventions

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la subvention annuelle est plafonnée à 5.100 euro par équivalent temps plein pour l'engagement d'un T.C.S. remplissant les conditions énoncées à l'article 3.

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la subvention annuelle est plafonnée à 10.200 euro par équivalent temps plein pour l'engagement d'un T.C.S. remplissant les conditions énoncées à l'article 3 et qui 1° la veille de son entrée en service, était chômeur complet indemnisé depuis au moins 12 mois sans interruption;2° la veille de son entrée en service, était bénéficiaire du minimex ou de l'aide sociale depuis au mois 9 mois sans interruption;3° la veille de son entrée en service, était âgé d'au moins 45 ans et chômeur complet indemnisé depuis au mois 6 mois sans interruption;4° la veille de son entrée en service, était occupé comme travailleur depuis au moins 12 mois sans interruption dans le cadre de la mesure favorisant l'emploi visée à l'article 3, 16°;5° la veille de la prolongation de son occupation, était agent contractuel subventionné dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels et pour l'occupation duquel le pouvoir local, dans le cadre de l'application dudit arrêté, utilisait deux points. La subvention annuelle octroyée sur la base de la condition énoncée au point 5° de l'alinéa précédent ne peut valoir que pour un seul contrat de travail au cours de la carrière professionnelle du travailleur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, deux contrats de travail à temps partiel courant en parallèle avant le 31 décembre 2001 peuvent être considérés au total comme un équivalent temps plein au plus.

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la subvention annuelle est plafonnée à 15.300 euro par équivalent temps plein pour l'engagement d'un T.C.S. remplissant les conditions énoncées à l'article 3 et qui 1° la veille de son entrée en service, était chômeur complet indemnisé depuis au moins 36 mois sans interruption;2° la veille de son entrée en service, était bénéficiaire du minimex ou de l'aide sociale depuis au moins 18 mois sans interruption;3° la veille de son entrée en service, était âgé d'au moins 45 ans et chômeur complet indemnisé depuis au mois 12 mois sans interruption;4° la veille de son entrée en service, était âgé d'au moins 55 ans et chômeur complet indemnisé depuis au mois 6 mois sans interruption;5° la veille de la prolongation de son occupation, était agent contractuel subventionné dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels et pour l'occupation duquel le pouvoir local, en application dudit arrêté, utilisait trois points. La subvention annuelle octroyée sur la base de la condition énoncée au point 5° de l'alinéa précédent ne peut valoir que pour un seul contrat de travail au cours de la carrière professionnelle du travailleur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, deux contrats de travail à temps partiel courant en parallèle avant le 31 décembre 2001 peuvent être considérés au total comme un équivalent temps plein au plus.

Art. 8.Est considéré comme chômeur complet indemnisé pour l'application des articles 6 et 7 tout qui n'est pas lié par un contrat de travail et bénéficie sans interruption pour tous les jours de la semaine sauf le dimanche d'une allocation de chômage ou d'attente.

Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme périodes d'interruption du bénéfice des prestations à charge de l'ONEm visées aux articles 6 et 7 : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;2° les périodes de détention ou d'emprisonnement;3° les autres interruptions d'une durée totale de moins de trois mois complets, en ce compris les périodes d'occupation;4° les périodes de bénéfice du minimex en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;5° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière pour les personnes qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au minimex et sont inscrites dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Pour les bénéficiaires du minimex ou de l'aide sociale visés aux articles 6 et 7, les périodes de bénéfice des prestations à charge de l'ONEm visées au premier alinéa et les périodes énoncées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent ne sont pas considérées comme périodes d'interruption du bénéfice du minimex ou de l'aide sociale.

Pour l'application du présent article, les activités menées par les chômeurs complets indemnisés que ce soit, en vertu des articles 78 resp. 79 de l'arrêté royal, au sein d'un atelier protégé ou d'un établissement y assimilé en application de l'article 78 de l'arrêté royal ou au sein d'une Agence locale pour l'emploi ne sont pas considérées comme activités menées dans le cadre d'un contrat de travail. »

Art. 9.§ 1er. En cas de travail à temps partiel, les montants repris aux articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et 11, § 1er, alinéa 1, sont réduits au prorata de la durée des prestations fournies par le T.C.S. § 2. A partir du 1er janvier 2003, les montants repris aux articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et 11, § 1er, alinéa 1, peuvent, au 1er janvier de chaque année, être adaptés par le ministre à l'augmentation de l'indice santé du mois de novembre des deux années précédentes (base 1996). § 3. Afin de les adapter aux crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants prévus aux articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et 11, § 1er, alinéa 1, du présent arrêté. CHAPITRE V. - Fixation du nombre d'emplois de T.C.S. équivalents temps plein

Art. 10.§ 1er. Par équivalent temps plein, l'intervention dans les frais de salaire et de traitement des T.C.S., sous réserve du personnel de coordination des dotations supplémentaires liées aux projets, est fixée pour chaque commune en se basant sur le nombre de points qui lui sont attribués sachant que : a) le montant repris à l'article 5 correspond à 1 point;b) le montant repris à l'article 6 correspond à 2 points;c) le montant repris à l'article 7 correspond à 3 points. § 2. Les communes obtiennent des points dans le cadre : a) d'une dotation de base, calculée sur la base du nombre de points effectivement utilisé au niveau communal en l'an 2000.A partir du 1er janvier 2002, la dotation de base sera fixée sur base d'un rythme triennal par le Gouvernement de la Communauté germanophone; b) d'une première dotation supplémentaire, résultat des paramètres suivants : taux de population, taux de minimexés et taux de chômage de la commune par rapport au nombre total de personnes qui remplissent les critères des différents paramètres en Communauté germanophone. § 3. Pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, un nombre total de 356 points est à la disposition des communes de la Communauté germanophone au titre de dotation de base; ces points sont répartis entre elles suivant le nombre de points effectivement utilisé par ou pour chacune d'elles en 2000.

Sauf stipulation contraire au moment du dépôt de la convention auprès du Ministère, les points d'une commune utilisés à la suite d'une cession à d'autres pouvoirs locaux sont attribués aux communes concernées moyennant l'obligation pour elles de veiller à « conserver » les points utilisés par les bénéficiaires de la cession. § 4. Pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le nombre de points attribué aux différentes communes conformément au § 3 s'élève respectivement à : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Un nombre supplémentaire de points, fixé pour chaque commune par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans les limites des crédits budgétaires dont il dispose est partagé entre les communes au titre de première dotation supplémentaire; le partage s'effectue sur la base des paramètres suivants et par rapport au nombre total de personnes qui remplissent les critères des différents paramètres en Communauté germanophone.

Le nombre supplémentaire de points est attribué à chaque commune d'après les critères de répartition suivants, qui ont la même pondération : a) le taux de population, c.-à-d. le rapport entre le chiffre de la population de la commune et la population totale de la Communauté germanophone; b) le taux de minimexés, c.-à-d. le rapport entre le nombre de minimexés de la commune et le nombre de minimexés de la Communauté germanophone; c) le taux de chômage, c.-à-d. le rapport entre le nombre de demandeurs d'emploi non occupés qui sont inscrits auprès de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone et le nombre total de ces demandeurs d'emploi en Communauté germanophone.

Chacun de ces critères de répartition est fixé en se basant sur les statistiques de l'Institut national de Statistique (situation au 1er janvier de la pénultième année civile précédant la nouvelle convention triennale), de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (situation au 31 décembre de la pénultième année civile précédant la nouvelle convention triennale).

Par unité de pourcentage atteinte par une commune pour chaque critère de répartition repris au § 5 a), b), c), ladite commune reçoit 1/300ème du nombre total de points de la première dotation supplémentaire.

Pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, les pourcentages fixés conformément à l'alinéa 2 s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le nombre de points complémentaires disponibles dans le cadre de la première dotation supplémentaire est fixé à 30 par an. § 7. Afin de garantir un effet sur l'emploi de minimexés, la répartition de la première dotation supplémentaire est toutefois subordonnée à un effort annuel minimal de la commune au niveau de l'engagement de personnes dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Cet effort annuel minimal correspond, en équivalents temps plein effectivement utilisés, à un contingent de 5% par rapport au nombre de minimexés de la commune en se basant sur la situation au 31 décembre de la pénultième année avant l'application de l'effort minimal annuel en question, le résultat de l'application de ce pourcentage étant arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est au moins égale à 5.

Indépendamment de ce mode de calcul, ledit contingent est d'au moins un équivalent temps plein effectivement utilisé par commune.

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer aux pouvoirs locaux, pour l'occupation de T.C.S., une dotation supplémentaire liée à des projets spécifiques. Cette deuxième dotation peut servir à l'engagement de T.C.S. en tant que personnel ou personnel de coordination, étant entendu qu'il sera mentionné dans la convention conclue entre le Ministre et le pouvoir local, qu'il faudra, suivant les exigences du projet, être porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études correspondant à la fonction à exercer ou apporter la preuve de l'expérience professionnelle requise.

Pour les T.C.S. occupés dans le cadre d'un projet mais non affectés à des tâches de coordination, ce sont les taux de subsidiation fixés conformément aux articles 5 à 7 qui sont applicables, tandis que pour les T.C.S. occupés comme personnel de coordination dans le cadre de ce projet, il peut être octroyé 17.400 euro par équivalent temps plein comme participation annuelle maximale dans les frais de salaire ou de traitement.

L'intervention maximale fixée au premier alinéa ne peut servir qu'à l'engagement de T.C.S. dans le cadre de projets qui répondent à un besoin social, visent à promouvoir la solidarité, préviennent l'exclusion sociale ou contribuent à l'amélioration de la qualité de la vie.

Sont entre autres considérés comme remplissant ces critères : a) les projets d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans pendant les heures de travail des parents;b) les projets d'accueil d'enfants de 3 à 12 ans après les heures de cours, les jours fériés et durant les vacances scolaires;c) les projets visant à favoriser les contacts entre les générations;d) les projets d'aide aux personnes handicapées et âgées;e) les projets de lutte contre la xénophobie;f) les projets visant le développement durable et écologique, à l'exclusion des parcs à conteneurs;g) les projets menés dans le cadre du plan social global;h) les projets menés dans le cadre du plan communal pour l'emploi. Pour les T.C.S. occupés à des projets menés dans le cadre du plan social global ou du plan communal pour l'emploi, la subvention est limitée à 1 point par équivalent temps plein. § 2. Un nombre supplémentaire de points, fixé par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans les limites des crédits budgétaires dont il dispose, est partagé au titre de seconde dotation supplémentaire pour des projets spécifiques en matière d'emploi. § 3. Les points de la seconde dotation supplémentaire sont octroyés dans le respect de l'évaluation des projets sur la base des critères suivants : a) le taux de couverture du projet par rapport au besoin social en Communauté germanophone;b) les aspects du projet qui sont qualifiants d'un point de vue socio-professionnel;c) le respect des principes d'un développement durable;d) le respect, par l'employeur, des obligations financières vis-à-vis de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, des pouvoirs publics en général et de l'Union européenne;e) la situation du marché de l'emploi en Communauté germanophone;f) l'ordre de priorité des projets, imposé par les limites des crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone et établi sur la base des critères repris sous a) et e).

Art. 12.En plus des points cédés par les différentes communes membres conformément à l'article 2, § 2 et des points accordés conformément à l'article 2, § 3, pour des projets spécifiques en matière d'emploi, les zones pluricommunales de police locale peuvent obtenir une dotation complémentaire pour l'occupation de T.C.S., en vue de soutenir le travail administratif et/ou logistique des zones de police.

La zone pluricommunale de police locale regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith peut solliciter jusqu'à 2 points par an.

La zone pluricommunale de police locale regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren peut solliciter jusqu'à 3,5 points par an.

Les demandes peuvent être approuvées pour une durée renouvelable de 3 ans maximum. CHAPITRE VI. - Du cumul et de la réduction du nombre de points

Art. 13.§ 1er. Afin de garantir un effet sur l'emploi, les points attribués au titre de seconde dotation supplémentaire ne peuvent être cumulés, pour le même T.C.S., avec les points attribués dans le cadre de la dotation de base et de la première dotation supplémentaire. § 2. Le pouvoir local n'utilise aucun point lorsqu'il engage des T.C.S. en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs. § 3. Pour les conventions conclues à partir du 1er janvier 2005 et pour la durée desdites conventions, fixée conformément à l'article 14, le nombre des points attribués conformément au chapitre V est réduit si, au cours des trois années civiles précédant la dernière année de validité de la dernière convention, la commune ou l'autre pouvoir local n'a pas conservé au moins l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein au niveau de ce qu'il était au cours de l'an 2000.

Si l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein a diminué, les points fixés conformément à la dotation de base ou à la première dotation supplémentaire, telles que définies à l'article 10, sont réduits au prorata.

Si l'effectif moyen statutaire exprimé en équivalents temps plein a augmenté, la réduction dont question à l'alinéa précédent n'intervient qu'à concurrence de la différence entre le pourcentage prévu à l'alinéa précédent et le double du pourcentage de l'augmentation de l'effectif moyen statutaire exprimé en équivalents temps plein.

L'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein est calculé sur les trois années civiles précédant la dernière année de validité de la dernière convention, sur la base des données figurant dans les cadres statistiques trimestriels et résultant des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.

Les personnes suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul susvisé : 1° le personnel enseignant;2° le personnel occupé en application de la convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, ainsi que les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle; 4° les T.C.S.; 5° les minimexés occupés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;6° le personnel hospitalier;7° le personnel du corps de pompiers volontaires;8° le personnel repris au cadre opérationnel et aux cadres administratif et logistique des zones de police locale. Dans le cas où seule la seconde dotation supplémentaire est octroyée pour une ou 2 années à un pouvoir local, l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein, à l'exception du personnel visé au § 3, alinéa 5, 1° à 8°, est calculé, selon la durée de la dernière convention, sur une ou deux années civiles précédant la dernière année de validité de la dernière convention, sur la base des données figurant dans les cadres statistiques trimestriels et résultant des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales. CHAPITRE VII. - Procédure

Art. 14.§ 1er. Les conventions visées à l'article 2, § 1er, sont valables pour une durée de trois ans renouvelable et sont établies conformément au modèle repris à l'annexe I. § 2. Les conventions visées à l'article 2, §§ 3 et 4, sont valables pour une durée maximale de trois ans renouvelable et sont établies conformément au modèle repris à l'annexe II.

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 14 et moyennant respect de la procédure prévue aux §§ 2 à 4 ainsi qu'à l'article 17, les conventions peuvent être modifiées une fois l'an, sur la base d'une demande introduite par la commune au moins trois mois avant le 1er février, date de référence, en vue de la cession aux autres pouvoirs locaux de points attribués à la commune. § 2. Au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention en cours, la commune transmet au Ministère le projet de la convention établi sur le formulaire adressé sur demande par le Ministère. § 3. Avant l'envoi à la commune, le Ministère indique le nombre maximal de T.C.S. octroyé conformément aux critères énoncés à l'article 10. § 4. Par dérogation au § 2, les demandes en vue de conclure une convention pour les années 2002 à 2004 doivent être introduites pour le 31 mars 2002 au plus tard.

Art. 16.§ 1er. Sauf stipulation contraire de la part du bénéficiaire de la cession au moment du dépôt de la convention auprès du Ministère, les conventions visées à l'article 2, § 1er, conclues entre les communes et autres pouvoirs locaux et le Ministre, portent en tout cas sur : 1° la cession des points par les communes aux autres pouvoirs locaux en vue de la conservation par ces derniers des points utilisés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, et ce dans les limites du nombre maximal d'emplois T.C.S. attribué aux différentes communes conformément à l'article 10; 2° les points cédés en plus, conformément à l'article 2, § 1er, par les différentes communes aux pouvoirs locaux actifs sur leur territoire. § 2 - Pour pouvoir recourir aux points cédés par la commune à un autre pouvoir local à partir du 1er janvier 2005, le bénéficiaire de la cession doit - pendant l'année civile, les deux ou trois années civiles précédant la dernière année de validité de la dernière convention selon que celle-ci dure, conformément aux articles 14, § 1 et 15, § 1er, un, deux ou trois ans - avoir conservé au moins l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein au niveau de ce qu'il était au cours de l'an 2000.

Si l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein a diminué, le recours maximal aux points cédés est réduit au prorata.

Si l'effectif moyen statutaire exprimé en équivalents temps plein a augmenté, la réduction dont question à l'alinéa précédent n'intervient qu'à concurrence de la différence entre le pourcentage prévu à l'alinéa précédent et le double du pourcentage de l'augmentation de l'effectif moyen statutaire exprimé en équivalents temps plein.

L'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein est calculé, selon la durée de la dernière convention, sur une, deux ou trois années civiles précédant la dernière année de validité de la dernière convention, sur la base des données figurant dans les cadres statistiques trimestriels et résultant des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, à l'exception : 1° du personnel occupé en application de la convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi;2° des travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, ainsi que les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle; 3° des T.C.S.; 4° des minimexés occupés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;5° du personnel hospitalier.

Art. 17.Après examen par le Ministère de la convention encore à considérer comme projet, le Ministre statue sur la conclusion de la convention.

La deuxième dotation supplémentaire liée à des projets spécifiques est octroyée ou refusée par le Ministre sur base d'un avis émis par le Ministère. Cet avis est rendu en tenant compte des critères énoncés à l'article 11.

Chaque partie contractante reçoit du Ministère un exemplaire de la convention. L'Office de l'emploi obtient une copie du Ministère.

Art. 18.Les communes et autres pouvoirs locaux qui souhaitent engager des T.C.S. sur la base des points leur accordés ou cédés, demandent les subventions au Ministère au moyen des formulaires qu'il tient à leur disposition.

L'employeur est tenu d'adresser au Ministère une attestation de l'Office de l'emploi afin de prouver qu'il est satisfait aux conditions que les candidats T.C.S. doivent remplir la veille de leur entrée en service, conformément au chapitre III. CHAPITRE VIII. - Modalités de subsidiation

Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474, le T.C.S. ne peut occuper un emploi pouvant être subsidié en application d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. § 2. Lorsqu'un T.C.S. remplace un agent statutaire qui interrompt sa carrière au sens de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ce T.C.S. est considéré comme « utilisant » un point, sans toutefois que la subvention correspondante ne soit liquidée conformément à l'article 5. Ladite « utilisation » est réduite au prorata lorsque l'interruption de carrière n'est pas complète ou que l'agent statutaire n'est pas remplacé à temps plein. § 3. L'intervention annuelle dans les frais de salaire et de traitement ne peut dépasser le montant annuel obtenu en additionnant le traitement brut du T.C.S., le pécule de vacances, la prime de fin d'année due en vertu de la législation applicable ou des conventions collectives de travail, l'intervention légale de l'employeur dans les frais de transport encourus par le T.C.S. pour se rendre au travail et les cotisations patronales à verser tant à l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'assurance contre les accidents du travail et au service de médecine du travail. § 4. La subvention est liquidée par le Ministère.

La première liquidation de la subvention intervient sur la base du contrat de travail du T.C.S., à renvoyer au Ministère, les suivantes sur la base des justificatifs de traitement, à renvoyer au Ministère trimestriellement, au plus tard au cours du mois qui suit le terme du trimestre auquel ils se rapportent.

La première tranche provisionnelle correspond au quart de la subvention annuelle maximale calculée conformément aux chapitres IV et V. Les tranches provisionnelles trimestrielles maximales suivantes correspondent au résultat de la multiplication du quart de la subvention maximale calculée conformément aux chapitres IV et V par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du trimestre précédent suivant le régime de travail applicable et le numérateur le nombre de jours de travail effectifs ou assimilés du trimestre précédent pour lequel l'employeur a liquidé un traitement pendant le contrat de travail.

Au terme d'un délai de deux mois suivant l'année civile à laquelle se rapportent les justificatifs de traitement, le Ministère n'est plus tenu de payer la subvention. § 5. L'employeur est obligé d'informer sans délai le Ministère de tout changement intervenu au niveau du régime de travail et de toute intervention publique dans les frais de salaire et de traitement du T.C.S. § 6. Les subventions indûment payées sont retenues sur les montants restant dus à l'employeur et récupérées par recommandé. CHAPITRE IX. - Suspension de la liquidation

Art. 20.§ 1er. Le Ministre suspend la liquidation de la prime lorsque le pouvoir local : 1° ne permet pas aux membres de son personnel de bénéficier des avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 2° occupe les T.C.S. à des tâches qui ne relèvent pas du secteur non marchand tel que défini à l'article 1 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand; 3° ne respecte pas les dispositions de l'arrêté royal n° 474 relatives aux droits des T.C.S. et de l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; 4° n'informe pas immédiatement le Ministre qu'il bénéficie d'une autre intervention dans les frais salariaux des T.C.S.; 5° ne contracte pas, pour les T.C.S. qu'il occupe, une assurance contre les accidents du travail soit auprès d'une compagnie d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée; 6° alors qu'il y est obligé, n'engage pas le nombre minimal de demandeurs d'emploi dans le cadre de la convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi. § 2. Le Ministre suspend le paiement de la prime lorsque le pouvoir local n'octroie pas au T.C.S. une rémunération et des conditions de rémunération correspondant au moins au traitement et aux conditions de traitement applicables au personnel statutaire pour un travail identique ou similaire. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, le passage « arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991: l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels; » est remplacé par « arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés; ».

A l'article 3 du même arrêté, le passage « de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 » est remplacé par « du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 ».

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 étendant le champ d'application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, le décret du 5 février 1998 et les arrêtés des 2 avril 1998 et 4 mars 1999.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 24.Le Ministre compétent en matière d'Emploi, de Budget et de Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 décembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales H. NIESSEN

Annexe I Convention conclue en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés Utilisation de la dotation de base Utilisation de la première dotation supplémentaire Entre : Pour la consultation du tableau, voir image il est, en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, convenu ce qui suit :

Article 1er.Conformément à l'article 10, §§ 4 à 7, de l'arrêté précité du 20 décembre 2001, la partie contractante de première part dispose, au titre de dotation de base et de première dotation supplémentaire pour la période de trois ans allant du.................. au................. : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Pour la période précisée, la partie contractante de première part cède à la (aux) partie(s) contractante(s) adhérente(s) reprise(s) ci-dessous les point suivants conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de l'arrêté précité du 20 décembre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.En raison des points cédés conformément à l'article 2, le nombre maximal de points par employeur est le suivant, sous réserve des obligations imposées par l'article 10, § 7 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.La partie contractante de première part et la (les) partie(s) contractante(s) adhérente(s) respectent les obligations imposées par les arrêtés susvisés, à savoir l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 et l'arrêté du 20 décembre 2001, et en particulier pour ce qui est de ce dernier arrêté : - les articles 2, 4, 13, 18 et 19 en matière de gestion du personnel; - les articles 2, 14 à 19 en matière d'obligations administratives; - les articles 3, 5 à 10, 13, 16, 19 et 20 en matière de calcul des subventions.

Fait à..................................., le..................................., en 7 exemplaires.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du 20 décembre 2001 comme annexe I. Eupen, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

Annexe II Convention conclue en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés Utilisation de la deuxième dotation supplémentaire Utilisation de la dotation pour les zones de police Entre Pour la consultation du tableau, voir image il est, en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, convenu ce qui suit :

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, et de l'article 11 de l'arrêté précité du 20 décembre 2001, la partie contractante de première part reçoit une dotation pour le projet d'emploi ci-dessous : Titre du projet : Objectif du projet : . . . . . . . . . .

Planification (personnel) du projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Communauté germanophone octroie, pour le projet d'emploi susvisé, la dotation maximale suivante aux conditions suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2.En application de l'article 2, §§ 4 et 5, et de l'article 12, la partie contractante de première part reçoit pour soutenir le travail administratif et/ou logistique des zones de police la dotation maximale suivante aux conditions suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3.La partie contractante de première part respecte les obligations imposées par les arrêtés susvisés, à savoir l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 et l'arrêté du 20 décembre 2001, et en particulier pour ce qui est de ce dernier arrêté : - les articles 2, 4, 13, 18 et 19 en matière de gestion du personnel; - les articles 2, 14 et 15, 17 à 19 en matière d'obligations administratives; - les articles 3, 5 à 9, 11 à 13, 16, 19 et 20 en matière de calcul des subventions.

Fait à..................................., le..................................., en 5 exemplaires.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du 20 décembre 2001 comme annexe II. Eupen, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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