publié le 04 septembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de répartition et de transfert des membres du personnel transférés de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne entre les services de l'Agence wallonne de la santé et de la protection sociale, du handicap et des familles et les services de la Caisse publique wallonne d'allocations familiales
19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de répartition et de transfert des membres du personnel transférés de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne entre les services de l'Agence wallonne de la santé et de la protection sociale, du handicap et des familles et les services de la Caisse publique wallonne d'allocations familiales
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011, l'article 2, § 3, alinéa 3, modifié par le décret du 3 décembre 2015, l'article 6;
Vu le décret du 12 mars 2015 relatif à la mise à disposition du Gouvernement wallon des membres du personnel d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat transférés à la Région wallonne en exécution de la sixième réforme de l'Etat, l'article 2;
Vu le rapport du 4 mai 2018 visé à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mai 2018;
Vu le protocole de négociation n° 741 du Comité de secteur XVI, conclu le 1er juin 2018;
Vu l'avis du Comité de branche 'Familles' de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 4 juin 2018;
Vu l'avis n° 63.696/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé prévoit, en son article 2, § 3, que l'ensemble du personnel transféré de l'Agence fédérale pour les allocations familiales est intégré au sein de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles alors que les missions liées à la gestion et au paiement des prestations familiales sont dévolues à un autre organisme d'intérêt public à savoir la Caisse publique wallonne d'allocations familiales qui exercera ses activités dès le 1er janvier 2019;
Considérant qu'il convient d'anticiper et d'organiser, avant cette date, l'affectation des membres du personnel concernés et leur transfert subséquent afin, d'une part, de répondre à leur inquiétude croissante et, d'autre part, de doter la Caisse publique wallonne d'allocations familiales des ressources humaines indispensables au lancement de ses activités et à son bon fonctionnement;
Considérant que la prise en compte, dans le processus d'affectation de la manifestation du choix et des préférences des membres du personnel pour un ou plusieurs emplois, est de nature à favoriser la gestion du changement et la motivation des membres du personnel transférés en Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;2° Bureau de paiement wallon : bureaux de paiement de Famifed situés sur le territoire de la Région de langue française à savoir les bureaux de paiement du Brabant wallon, de Charleroi, de Libramont, de Liège, de Mons, de Namur et de Wallonie;3° Famifed : l'Agence fédérale pour les allocations familiales;4° Famiwal : la Caisse publique wallonne d'allocations familiales créée par l'article 23 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;5° membres du personnel : les membres du personnel du rôle linguistique français transférés de Famifed à la Région wallonne en application de l'arrêté royal du 21 mars 2018 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune et intégrés à l'Agence à savoir : a/ les titulaires d'une fonction de management; b/ les agents; c/ les stagiaires; d/ les membres du personnel engagés par contrat de travail ou engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi; 6° qualifications : titres, expériences, compétences techniques, génériques ou managériales expressément requises dans la description de fonction. Les stagiaires visés à l'alinéa 1er, 5°, c/, sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés.
Les membres du personnel engagés par contrat de travail visés à l'alinéa 1er, 5°, d/, sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade correspondant à la fonction dans laquelle ils ont été engagés ou, si cela n'est pas mentionné dans le contrat de travail, de la classe ou du grade auquel est liée l'échelle dans laquelle leur rémunération est fixée.
Art. 2.Les membres du personnel sont répartis entre les services de Famiwal et de l'Agence de la manière suivante : 1° les membres du personnel occupés au sein d'un bureau de paiement wallon au moment du lancement de l'ordre de service visé à l'article 3, sont transférés à Famiwal au 1er janvier 2019 et sont affectés à l'emploi correspondant à la fonction exercée chez Famifed immédiatement avant le transfert de la compétence 'Prestations familiales', au sein du bureau régional équivalent en Région wallonne, sauf si ils manifestent expressément leur volonté de changer d'affectation dans le cadre de l'ordre de service visé à l'article 3;2° les autres membres du personnel sont affectés à un emploi à pourvoir auprès de Famiwal ou de l'Agence, sur base volontaire.
Art. 3.§ 1er. Un ordre de service est rédigé qui énumère les emplois à pourvoir au sein de Famiwal et à l'Agence, en lien avec le transfert de la compétence 'Prestations familiales' et qui est accompagné des descriptions de fonction correspondant aux emplois à pourvoir. § 2. L'ordre de service accompagné d'un questionnaire standardisé de bilan de compétences est envoyé à tous les membres du personnel par envoi recommandé avec accusé de réception. Ce courrier invite les membres du personnel à faire savoir, par envoi recommandé dans un délai de quarante jours suivant la date d'envoi, dans quel emplois à pourvoir au sein de Famiwal ou de l'Agence, énumérés dans l'ordre de service, ils souhaitent être affectés et selon quel ordre de préférence, avec un maximum de trois emplois.
Les membres du personnel adressent leur demande auprès de la Direction Ressources humaines de l'Agence.
Un membre du personnel peut introduire une demande uniquement pour des emplois correspondant au niveau ou à la classe à laquelle il a été engagé, recruté ou promu. § 3. Les emplois à pourvoir au sein de Famiwal et à l'Agence sont attribués aux membres du personnel, qui ont introduit une demande au sens du paragraphe 2, comme suit : 1° pour chaque emploi, les candidats sont classés dans l'ordre suivant : a) les membres du personnel chargés à Famifed des tâches correspondant à cet emploi et disposant des qualifications requises dans la description de fonction, le cas échéant;b) les autres membres du personnel;2° dans chacun des groupes énumérés au point 1°, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : a) les titulaires d'une fonction de management et les agents;b) les stagiaires;c) les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail;d) les membres du personnel engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° dans chacun des groupes énumérés au point 2°, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : a) les membres du personnel comptant la plus grande ancienneté de classe ou de grade;b) à ancienneté de grade ou de classe égale, le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de service;c) à ancienneté de service égale, le membre du personnel le plus âgé;4° seuls les membres du personnel qui sont classés en ordre utile sont affectés, conformément à leur demande. Concernant l'alinéa 1er, 3°, le critère de l'ancienneté de grade ou de classe visé ne s'applique pas aux membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat.
L'ancienneté de service des membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat concerne la période pendant laquelle ils ont, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. § 4. Les membres du personnel dont les demandes et préférences n'ont pas été rencontrées ainsi que les membres du personnel qui n'ont pas manifesté leur volonté dans le cadre de l'ordre de service visé au paragraphe 1er, font l'objet, à l'issue du déroulement de la procédure visée au paragraphe 3, d'un bilan de compétences personnalisé sur la base du questionnaire standardisé. L'Agence peut prévoir un entretien individuel avec l'ensemble des candidats pour un même emploi afin de récolter des informations complémentaires.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont affectés à un emploi correspondant à leurs niveau, classe ou grade au sein des services de Famiwal ou de l'Agence en fonction des nécessités respectives de ces deux organismes. § 5. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures d'affectation visées aux paragraphes 3 et 4, sont destinés à Famiwal, y sont transférés au 1er janvier 2019.
Les membres du personnel sont transférés nominativement à Famiwal par un arrêté du Gouvernement. Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2018.
Art. 5.La Ministre de l'Action sociale et de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juillet 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI