publié le 28 septembre 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 11°, remplacé par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer, l'article 35, § 3, inséré par la loi du 2 août 2002, et l'article 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels du 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 10 janvier 1997, 3 mars 1999, 28 mai 2001 et 26 novembre 2001;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 9 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d'Etat du 19 février 2002 réclament une révision du financement de certains établissements et services visés dans la loi précitée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; que le financement revu doit entrer en vigueur le 1er octobre 2002, date à laquelle l'autorité fédérale doit honorer d'importants engagements pris dans le plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 pour les secteurs des soins de santé et le protocole d'accord du 28 novembre 2000 pour les secteurs publics des soins de santé; que les établissements et services visés doivent pouvoir être mis au courant au plus tard pour le 4 octobre 2002 des nouvelles règles de financement afin qu'ils puissent décider en connaissance de cause d'appliquer ou non à leur personnel les avantages prévus dans les accords précités;
Vu l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 22 juillet 1993, 7 décembre 1993, 6 juillet 1994, 29 septembre 1995, 17 avril 1996, 3 mars 1999, 28 mai 2001 et 26 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'actuel alinéa 1er devient le § 1er et l'actuel alinéa 2 devient le § 2.2° A l'alinéa 1er, devenu le § 1er, les mots "41,73 euros" sont remplacés par les mots "40,04 euros", les mots "45,84 euros sont remplacés par les mots "45,10euros" et les mots "50,93 euros" sont remplacés par les mots "46,58 euros".3° Le § 1er, constitué par l'actuel alinéa 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés des montants suivants lorsque l'institution répond à la condition fixée à l'article 2, § 4 : - 3,21 euros pour le forfait B; - 3,69 euros pour le forfait C; - 3,91 euros pour le forfait Cd. ».
Art. 2.§ 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2001, les mots "37,92 euros" sont remplacés par les mots "35,65 euros (forfait B4). Ce montant est augmenté de 3,01 euros lorsque l'institution répond à la condition fixée à l'article 2, § 4. ». § 2. L'article 2, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour pouvoir bénéficier des majorations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, les institutions transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par lettre recommandée, une déclaration conforme à l'annexe jointe au présent arrêté, signée par le responsable de l'institution, dans laquelle est indiquée la date à partir de laquelle le personnel salarié qui est couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, bénéficie au moins des barèmes et avantages définis dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. Les institutions dépendant du secteur public y joignent un extrait du procès-verbal du Comité de concertation d'où ressort l'avis unanime dudit Comité relativement à l'application des avantages susmentionnés.
Le versement des majorations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, n'a lieu que si l'institution fournit, au plus tard pour le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre pour lequel le montant visé est dû, les données suivantes à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° données concernant l'établissement ou le service : a) le statut;b) le numéro l'ONSS ou ONSS-APL;c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;2° données par membre du personnel : a) nom, prénom et date de naissance des membres du personnel;b) numéro d'inscription des membres du personnel au Registre national;c) le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;e) par membre du personnel, le nombre de journées prestées, et pour la période d'emploi à temps partiel, le nombre d'heures prestées;f) par membre du personnel, la qualification professionnelle et l'ancienneté de barème; g) le nombre de jours civils non indemnisés par l'employeur (maladie de longue durée, accident du travail, congé de maternité, ...).
Doivent également y être inclus, les jours durant lesquels le membre du personnel était en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité; h) par membre du personnel, les primes, visées au chapitre 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 susvisé, qui ont été versées;i) par membre du personnel, le nombre d'heures par type de prestations irrégulières qui ont été payées et les montants versés;j) par membre du personnel, l'échelle barémique qui a été payée et les montants versés. L'employeur transmet au fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'INAMI les données visées à l'alinéa précédent sur un document dont le modèle est fourni par ce Service aux institutions.
La liste des institutions qui ont envoyé le document visé à l'alinéa 1er est publiée dans le courant des mois de mai et de novembre au Moniteur belge .
Le versement des majorations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, est suspendu le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que, pour un ou plusieurs membres du personnel couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, l'institution ne s'en tient pas à la déclaration visée à l'alinéa 1er. La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel il est constaté que l'institution s'est remise en règle avec la déclaration visée à l'alinéa 1er.
Les institutions liées par une convention collective de travail, conclue au sein du Comité paritaire 305.2 et rendue obligatoire par arrêté royal, qui prévoit au moins les barèmes et avantages fixés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité, sont dispensées de l'application des alinéas précédents. C'est également le cas pour les institutions du secteur public qui fournissent la preuve qu'elles appliquent un des protocoles d'accord suivants à leur personnel : a) « het sectoraal akkoord betreffende een algemene weddeschaalherziening voor het personeel van de lokale en regionale sector van de Vlaamse Gemeenschap en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen (omzendbrief BA 93/07 van 18 juni 1993 van de Vlaamse Gemeenschap) »;b) la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;c) la Charte Sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;d) le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics. Pour la première attribution des majorations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, les institutions agréées au 30 septembre 2002 transmettent au Service de soins de santé précité la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, ou la preuve visée à l'alinéa 5, le 31 octobre 2002 au plus tard. Passé ce délai, le montant visé à l'article 1er, alinéa 2, est octroyé à ces institutions à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le document demandé a été envoyé. ». § 3. A l'article 2, § 6bis , du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, les mots « l'intervention forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « les interventions forfaitaires visées à l'article 1er, § 1er ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2001, les mots « diminués du montant visé à l'article 2, § 4, alinéa 2 » sont supprimés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Bruxelles, le 25 septembre 2002.
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 septembre 2002.
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE