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Circulaire du 11 septembre 2008
publié le 29 septembre 2008

Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2009

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service public de wallonie
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2008027107
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29/09/2008
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11/09/2008
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


11 SEPTEMBRE 2008. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2009


A Madame et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets provinciaux de l'exercice 2009.

Ce document constitue un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province.

C'est pour moi, également, l'occasion de réaffirmer le rôle essentiel des pouvoirs locaux partenaires du Contrat d'Avenir renouvelé et des Actions prioritaires pour l'avenir wallon, le Plan Marshall. Je veillerai particulièrement au maintien de la consultation sur les réformes initiées et l'esprit de dialogue qui a toujours présidé aux relations avec le Gouvernement wallon.

Les principaux changements sont soulignés en marge du texte.

Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, de leur communiquer l'adresse internet de téléchargement afin d'éviter l'impression de trop grands volumes de papier pour des raisons environnementales.

Je profite également de la présente pour vous informer que dans le cadre du déploiement du plan e-comptes, un groupe de travail inter-provinces sera prochainement mis en place en vue de réaliser l'analyse de la transposition aux provinces du logiciel public d'aide à la gestion « e-comptes » en collaboration avec l'Association des Provinces wallonnes (pour plus de détails, vous pouvez consulter le site www.ecomptes.be).

Mon administration, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : (rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - Tél. 081-32 37 11 - Fax. : 081-32 32 27 - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser.

Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.

TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux.

Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.

Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.

Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette).

Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une ASBL). Attention, les dépenses liées aux contrats de gestion doivent être considérées comme obligatoires.

Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.

Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).

Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important lorsqu'on utilise cette faculté de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil au moyen d'un document récapitulatif.

L'état des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 sur la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer.

Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (article L3131-1, § 2, 5° du CDLD).

TITRE II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Aux termes de l'article L2231-6, « Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale ».

A défaut de pouvoir respecter ce calendrier pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent et le processus d'élaboration du budget, une justification me sera transmise.

Il convient que dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.

Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au 1er janvier ne soit modifié.

En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.

La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.

II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).

II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).

Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire.

Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.

Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées.

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.

Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.

Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.

II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L2212-31, alinéas 2 et 3).

Lors de la séance d'octobre, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le Collège provincial soumet au Conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale (article L2231-6, alinéa 1er).

La liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion, relatifs à l'exercice précédent, sont également joints au projet de budget (article L2231-6, alinéa 3).

Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations visés à l'alinéa précédent (article L2231-7).

En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L2212-33, § 2).

Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L2212-34).

Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes (article 66 de la loi provinciale du 30 avril 1836; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. n° A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente la procédure à suivre) et de celui du receveur provincial qui ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables (article 80 h du décret).

Il faut noter que l'article L 2231-1 du Code prévoit que, sauf dispositions contraires expresses, ce qui est le cas ici, le receveur doit émettre un avis ou procéder au visa d'un engagement dans un délai de quatre jours à dater de la réception du document ou du dossier.

A défaut de réponse du receveur dans le délai, l'avis ou le visa est réputé favorable.

La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

II.3. Crédits provisoires II s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent en l'absence de budget (article 14 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant règlement général de la comptabilité provinciale).

L'adoption du budget à la date légale permettrait à la province de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dés le début de l'exercice.

Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été arrêté définitivement au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est voté, ils ne peuvent excéder le douzième de l'exercice en cours ou s'il est moins élevé, le douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent. Ces limitations ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.

Dans le cas où le budget n'a pas encore été voté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires.

Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. II convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.

Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3121-1 et L3122-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire doive être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.

L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.

Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.

Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.

II.5. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

En vertu de cette réglementation, le Gouverneur est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999).

En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000166 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale type circulaire prom. 10/05/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000000464 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le Gouverneur, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les Gouverneurs dans leur tâche nouvelle.

La Cour d'arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du Gouverneur) la réclamation est réputée fondée.

Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phrase administrative (arrêt 114/2000); - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

Je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4, § 2 du Code, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

La perception et le recouvrement forcé des impôts provinciaux incombant au receveur provincial, il lui est recommandé de faire toute diligence pour assurer les recouvrements dans les délais les plus brefs.

II.6. Placements Je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent.

De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

II.7. Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne.

Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.

J'attire votre attention sur l'e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique via disquette ou e-mail (cf. adresses page 2) de vos budgets et de vos modifications budgétaires en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle.

II.8. Tutelle administrative ordinaire Le décret du 22 novembre 2007 modifie certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ayant trait à l'exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales.

La circulaire du 14 février 2008Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200840 source ministere de la region wallonne Circulaire relative aux pièces justificatives fermer commente la portée des nouvelles dispositions.

Une modification importante concerne la transmission obligatoire de plusieurs actes relevant de la tutelle générale.

En vertu de l'article L3131-1, § 2 du Code, les documents budgétaires sont soumis à la tutelle spéciale. Le budget n'est exécutoire que pour autant que ma décision d'approbation ait été notifiée aux autorités provinciales.

J'attire votre attention sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle.

En ce qui concerne les budgets et modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, les autorités provinciales veilleront à m'en adresser trois exemplaires (Ministre des Affaires intérieures, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - rue Van Opré 91-95, à 5100 Namur).

Il conviendra également de communiquer le document budgétaire et les annexes disponibles sur support informatique (en un exemplaire) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques concernées, dans le cadre du processus « e-Tutelle » qui se mettra en place en phase test en synergie avec le déploiement du plan e-comptes, et ce dans un souci d'économie d'echelle et de simplification administrative. Cette exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires, ainsi que les comptes annuels.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du Code).

II.9. Annexes Les annexes à joindre au document budgétaire sont notamment : - la liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour 50.000 euros minimum par an; les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion relatifs à l'exercice précédent; - le tableau figurant en tête du budget et portant des renseignements généraux; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de dette provinciale; - le tableau du personnel provincial assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - la liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents; - la note de politique générale; - les avis de la Cour des Comptes, du receveur provincial et éventuellement du CRAC; - les tableaux du personnel affecté aux Secrétariats des membres du Collège provincial et aux organismes extérieurs aux provinces.

En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.

Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la province et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI doivent bien évidemment être jointes également.

Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil provincial et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, les provinces soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2) devront y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.

II.10. Décret organisant les provinces wallonnes Les articles L2212-1 à L2233-15, L6211-1 et 6211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation organisent dorénavant les provinces.

Les articles L2223-9, L2223-13, § 2 et L2223-15, traitant notamment des contrats de gestion sont entrés en vigueur le 30 mars 2005. Ma circulaire du 17 février 2005 abordait le sujet.

L'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation dans le cas d'une aide équivalente à 50.000 euro par an.

Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint 50.000 euro annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion).

Dans le cas contraire, il n'est pas porté préjudice évidemment au respect des articles L3331-1 et suivants du Code relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces.

Quand les arrêtés du Gouvernement exécutant le transfert des voiries et cours d'eau provinciaux seront d'application, les articles 129 et 130 du décret (délibérations des conseils et collèges provinciaux sur les cours d'eau non navigables et les voiries publiques) sortiront leurs effets.

L'opération de transfert devrait consister en une « opération blanche pour les provinces ? » II.11. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.

II.12. Assujettissement à la T.V.A. Suite à un problème institutionnel déclaré par l'arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005 de la Cour d'arbitrage, les articles 39 et 40 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ont modifié l'article 6 du code de la T.V.A. Cette modification aura comme conséquence concrète qu'à dater du 1er juillet 2007 les communes, provinces et CPAS passeront du statut de non assujetti à celui d'assujetti exonéré pour toutes les opérations visées à l'article 44 du Code de la T.V.A. Ce changement de statut fiscal entraîne la soumission à la TVA de tous les travaux immobiliers effectués en "régie" par les services internes de travaux des organismes publics pour les besoins des activités de l'article 44 du code de la T.V.A. susmentionné.

A mon initiative, le Gouvernement wallon a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de cette disposition.

Le 9 mai 2007, un courrier vous a été adressé par le Fédéral et vous indiquait notamment que cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er juillet 2007. Une période transitoire était prévue entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008. Une période de non-sanctions a été instaurée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Sauf élément nouveau, à partir du 1er janvier 2009, il y a risque de poursuites et de sanctions.

Pour rappel, un point de contact a été mis en place par le SPF Finances : Jean-Pierre MORLENGHEM - AFER T.V.A. Direction II/8, North Galaxy, A 14, boulevard Roi Albert II 33, à 1030 Bruxelles - Tél. 02-576 26 51 - E-mail : jean.morleghem@minfin.fed.be.

TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes III.1.a. Financement général des provinces Les provinces inscriront aux articles relatifs au financement général des provinces la prévision du montant qu'elles ont reçu en 2008 par référence au crédit inscrit au budget régional (euros 133.580.000) indexé de 5,9 % en raison de l'inflation intervenue entre juillet 2007 et juillet 2008.

La période transitoire prévue à l'article L2233-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est terminée et, à partir de 2009, la quote-part de chaque province est la suivante : - 8,37 pour cent pour le Brabant wallon; - 43,87 pour cent pour le Hainaut; - 24,18 pour cent pour Liège; - 8,6 pour cent pour le Luxembourg; - 14,98 pour cent pour Namur.

Les actions partenariales actuellement en cours et qui conditionneront le versement en 2009 seront évaluées par le Gouvernement pour le 15 mars 2009 (ultérieurement s'il y a contestation, conformément à l'arrêté d'exécution du 26 septembre 2002).

Une nouvelle période partenariale a débuté en 2007 (2007-2009).

En 2009, 5 % du Fonds des provinces 2009 devront être consacrés au financement des actions de partenariat avec la Région.

Plus aucun montant n'est affecté aux actions provinciales additionnelles.

Comme décidé par le Gouvernement wallon le 17 mars 2005, le degré de réalisation des actions sera fixé en principe d'après les montants ordonnancés mais lorsque la nature du projet le justifie, les engagements pourront suffire à une évaluation, pour autant que des documents probants quant à la réalité des dépenses soient fournis.

III.1.b. Fiscalité Les recommandations du Gouvernement wallon du 13 juin 2002 concernant la non-augmentation des taxes existantes et la non-création de taxes nouvelles sont toujours d'application.

Je souhaite que les conseils provinciaux poursuivent leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2009.

Le 30 août 2005, le Gouvernement a défini « Les actions prioritaires pour l'avenir wallon », actions structurées en cinq axes : - créer les pôles de compétitivité; - stimuler la création d'activités; - alléger les fiscalités sur les entreprises; - doper la recherche et l'innovation en lien avec l'entreprise; - susciter des compétences pour l'emploi.

L'allègement des fiscalités pesant sur les entreprises vise, au niveau provincial, trois taxes, qui ne sont donc plus admises : * la taxe sur la superficie, qui est supprimée depuis le 1er janvier 2006, est compensée, dans le chef de la province concernée jusqu'en 2009, via le fonds d'impulsion (zones en reconversion) : 75 % en 2009 (soit 4.365.677 euro ). * la taxe sur la force motrice et la taxe industrielle compensatoire sont supprimées totalement à partir de 2009. Les pertes résultant de la suppression de ces deux taxes ont été, dans une large mesure, compensées en faveur des provinces via la diminution de la participation provinciale au financement et à la gestion des services d'incendie et une nouvelle clé de répartition du fonds des provinces; * la taxe sur la force motrice, en ce qu'elle s'applique à tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf, est supprimée depuis le 1er janvier 2006. L'impact de la suppression de la taxe provinciale sur la force motrice est compensé par la Région à hauteur de 80 % pour la province du Hainaut et 85 % pour les autres provinces.

Au niveau régional, le précompte immobilier pour tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, est supprimé. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement wallon, l'impact de cette exonération sur les finances locales, tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris sur la taxe industrielle compensatoire, font l'objet d'une compensation par la Région.

La taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1erk de l'arrêté royal).

J'insiste également sur les points suivants : 1) Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf.2) Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitué à l'état neuf, il apparaît que l'expression « constitué à l'état neuf » vise le cas ou une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien.La date alors à prendre en considération est la date de mise en service du bien. 3) Dans l'hypothèse de changement de nom d'une société ou de délocalisation du site de production, les moteurs ne peuvent faire l'objet d'une exonération.Il faut donc s'en tenir à la qualité du moteur : est-il neuf ou pas ? Cette position permet d'éviter le recours à une pratique qui se serait développée rapidement et qui aurait encouragé le changement de nom dans le seul but de faire disparaître la base taxable. 4) Les moteurs reconditionnés c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux.5) La date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué.6) Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d'acquérir le bien, soit de lever l'option d'achat. En effet, le contrat de leasing stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l'exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n'étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l'objet d'une exonération de ladite taxe.

Leur attention est particulièrement attirée sur les points ci-après : Compensations en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales, décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 257 et 258 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement Les provinces inscriront un montant équivalent à celui reçu en 2008.

Ce montant comprend outre la forfaitarisation pour enfants à charges, le relèvement du seuil d'allivrement. Toutefois, j'attire l'attention sur les ajustements qui risquent de découler du travail effectué par les services du Ministère des Finances (contrôle et mise à niveau notamment des compositions de ménage et diverses exonérations).

Compensations Plan Marshall Les compensations régionales décidées dans le cadre du plan Marshall vous seront communiquées ultérieurement.

Je vous invite à inscrire les derniers montants connus.

Taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes La nouvelle législation concernant cette matière (décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidence et des installations et activités classées) a entraîné dans les provinces une adaptation des règlements-taxes.

Ces nouveaux règlements suscitent parfois des réclamations de la part des contribuables.

J'invite les autorités provinciales à veiller au respect de la légalité et de l'équité dans l'élaboration des textes.

En particulier, le changement de réglementation ne doit pas être l'occasion d'augmenter indûment la pression fiscale.

Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

J'invite les conseils provinciaux à exonérer les ruchers.

Taxes sur les pylônes de diffusion par G.S.M. Il est désormais possible de prévoir que cette taxe est due sur les pylônes affectés à un système global de communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication.

Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les provinces taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM ou de tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église).

L'arrêt de la CJCE rendu le 8 septembre 2005, contre l'avis de son avocat général, concluait à la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire. Toutefois, dans cette affaire, les parties requérantes (les opérateurs de mobilophonie) n'ayant pas déposé leur mémoire ampliatif le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 182.212 du 22 avril 2008 s'est limité à décréter le désistement d'instance et n'a donc pas abordé le fonds de l'affaire.

Actuellement, on constate donc qu'il y a toujours un contentieux en la matière tant devant les juridictions civiles qu'au niveau du contentieux administratif.

Devant l'incertitude des décisions, j'estime qu'il appartient aux pouvoirs locaux d'apprécier l'opportunité de la conserver ou non.

Comme déjà précisé dans ma circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID. En effet, la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer (Moniteur belge du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau.C'est en fait un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.

Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.

En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID. Secondes résidences Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, il ne peut y avoir exonération sur une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier ». Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... » Le fait de posséder une seconde résidence dans la même commune n'exonère donc pas le contribuable du paiement de la taxe, qui ne peut être confondue avec le précompte immobilier.

Centimes additionnels au précompte immobilier.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 5 % pour l'exercice 2009 par rapport à l'exercice 2007 (sur base des montants de référence à l'indice 2007).

La prévision à porter au budget 2009 équivaut donc à G x 1,05.

Si une province dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2009, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2009 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2008 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2008, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2008 aux lignes A, B, et C et exercice 2007 à la ligne D ) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2,7 % (cf prévision du B.F.P.) pour l'exercice 2009 par rapport à l'exercice 2008 (montants à l'indice 2008).

Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux provinces de transmettre au : Service public fédéral Finances, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II 33, bte 43 1030 Bruxelles, la délibération provinciale concernée et l'arrêté d'approbation y relatif ou, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

L'attention des provinces est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d'approbation ou, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour toute information complémentaire M. Quintin : tél 0257-646 06.

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

III.1.c. Enregistrement de recettes La R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.

L'article 44 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.

A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et le comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique.

III.2. Dépenses III.2.a. Dépenses de personnel Je vous rappelle que dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 qui a fait l'objet d'un protocole d'accord le 21 février 2006, le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la Fonction publique locale et provinciale.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

Estimation du montant à inscrire pour 2009 : Les prévisions d'inflation : En ce qui concerne les mécanismes d'indexation ceux-ci se basent sur la dernière étude du Bureau Fédéral du Plan communiquée ce mardi 2 septembre.

Les analystes du B.F.P. prévoient un prix moyen en baisse du pétrole à 114 dollars le baril en 2008 et à 120 dollars le baril en 2009. Le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,51 dollar pour un euro en 2008 et 1,44 dollar pour un euro en 2009.

Sur base de ces prévisions mensuelles, le B.F.P. estime que le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 4,7 % en 2008 et 2,7 % en 2009, et l'indice santé à 2,6 %. Le B.F.P. ne prévoit donc plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image En conséquence, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté) En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.

En outre, un tableau dont modèle en annexe mettra en exergue le personnel affecté aux Secrétariats des membres du Collège provincial (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées).

Des tableaux similaires concerneront les organismes extérieurs aux provinces (ASBL, intercommunales...).

Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L ou le gestionnaire de la caisse locale de pension.

III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous recommande de stabiliser leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité, la technique des transferts de crédits en dépenses (article 40 du décret organisant les provinces wallonnes) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette jurisprudence restrictive.

Ces transferts requièrent mon approbation.

J'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet d'éluder la notion de dépassement de crédits de dépenses en permettant la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette nouvelle possibilité évite également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.

La circulaire du 12 juin 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/06/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003027670 source ministere de la region wallonne Circulaire relative aux services incendie - actions provinciales additionnelles allégeant directement les charges des communes - participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie type circulaire prom. 12/06/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003201122 source ministere de la region wallonne Circulaire. - Services incendie. - Actions provinciales additionnelles allégeant directement les charges des communes. - Participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie fermer relative à la participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie détaille certaines modalités techniques (inscription budgétaire, création d'une régie provinciale autonome, création d'un organe consultatif).

III.2.c. Dépenses de transfert.

La circulaire approuvée par le Gouvernement wallon le 14 février 2008 et relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions commente la réglementation à suivre dans ce domaine.

Aux termes de l'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une ASBL ou association autre atteignant 50.000 euros par an.

A cet égard, je vous rappelle également le prescrit de la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative aux centres d'action laïque.

D'autre part, la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 27/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005027007 source ministere de la region wallonne Circulaire relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus fermer relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre 2 du plan Tonus contient des dispositions applicables aux provinces.

L'attention des autorités locales est attirée sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer (Moniteur belge du 2 février 2006) instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

III.2.d. Dépenses de dette.

J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts. II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.

Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.

C'est pourquoi je vous ai invité dans ma circulaire du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer0 à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes.

Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).

III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2009 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).

Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Je précise clairement qu'il conviendra de bien distinguer les autofinancements et remboursements anticipés pratiqués hors dividendes exceptionnels des opérations DEXIA de ceux pratiqués au moyen de ces dividendes exceptionnels des opérations DEXIA. Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.

Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.

Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).

III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.

Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.

III.2.g. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à la tutelle générale d'annulation et doivent obligatoirement être transmises au Gouvernement (L 3122-2).

III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.

La durée du remboursement de l'emprunt ne doit pas dépasser la durée d'amortissement.

Ces décisions sont soumises à approbation.

Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.

III.2.i. Charge des nouveaux emprunts.

Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables et équivalente : A six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés.

A trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

TITRE IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.

Une circulaire relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers a été approuvée le 20 juillet 2005 par le Gouvernement wallon et vous a été transmise.

IV.2. Programme triennal des travaux 2007-2009 Les instructions relatives à ce programme triennal ont fait l'objet d'une circulaire spécifique le 9 mars 2007.

IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'adjuger des travaux ou des fournitures, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P. J'attire votre attention sur les problèmes que peuvent engendrer des adjudications réalisées en fin d'exercice.

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que la circulaire du 27 mars 1997 vous invitait à adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne les questions pratiques que vous rencontrez.

Je vous rappelle, comme déjà indiqué pour les emprunts et pour le leasing, que toute une série de services financiers tombent sous l'application de la législation sur les marchés publics. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 1997 sur la matière (Moniteur belge du 13 décembre 1997).

IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f.).

TITRE V. - Maîtrise du déficit budgétaire V.1. Plans d'assainissement, de gestion ou contrats d'accompagnement Je rappelle les termes des circulaires du 31 octobre 1996 d'un de mes prédécesseurs relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte « CRAC » ainsi que de sa circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002057 source ministere de la fonction publique Circulaire n° 477 Engagement de contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel en 2000 fermer relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.

En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux Communes (allée du Stade 1, à 5100 Namur 081-32 71 11 fax. 081-32.71 91 - e-mail : info@crac.wallonie.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.

De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.

Par ailleurs, toute province peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, à l'inverse, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.

Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.

Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service.

Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part, afin que l'évolution de ces subventions aux organismes para-provinciaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la province.

Je vous renvoie à la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 27/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005027007 source ministere de la region wallonne Circulaire relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus fermer relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre 2 du Plan Tonus, qui traite notamment de la problématique des hôpitaux, en ce qu'elle concerne les provinces.

En matière de recettes, dans le cadre particulier des provinces en difficulté financière, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.

V.2. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.

Respecte la règle du tiers boni la province dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.

Exemple : boni présumé = euros 800.000 fonds de réserve ordinaire sans affectation = euros 100.000 tiers boni = euros 300.000 Si le mali de l'exercice proprement dit est de euros 299.999, au maximum, la province respecte la règle du tiers boni.

Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le conseil provincial mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le conseil provincial a la charge.

Les éléments constitutifs du budget pour ordre seront annexés au budget, avec les montants correspondants.

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Annexe SECRETARIATS DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL Pour la consultation du tableau, voir image

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