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Circulaire du 12 juin 2003
publié le 22 juillet 2003

Circulaire relative aux services incendie - actions provinciales additionnelles allégeant directement les charges des communes - participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie

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ministere de la region wallonne
numac
2003027670
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22/07/2003
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12/06/2003
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


12 JUIN 2003. - Circulaire relative aux services incendie - actions provinciales additionnelles allégeant directement les charges des communes - participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie


A Madame et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux Mesdames, Messieurs, Comme indiqué au point III.2.b . de la circulaire relative au budget pour 2003 des provinces de la Région wallonne et suite à la décision du Gouvernement wallon du 13 juin 2002 relative au partenariat général entre le Gouvernement wallon et les provinces wallonnes, je tiens à préciser les éléments concernant les modalités d'affectation et de répartition de la tranche du Fonds des provinces relative à la participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie.

Chaque province ayant inscrit, dans son contrat de partenariat, un montant de dépenses additionnelles pour alléger directement les charges des communes en matière de services incendie sans toutefois expliciter le contenu de cette action, le Comité d'accompagnement analysera les propositions respectives de chaque province en cette matière de façon à compléter la fiche partenariale en fonction des prescriptions décrites ci-dessous et à éviter toute ambiguïté à l'occasion de l'évaluation. Cette réunion du Comité d'accompagnement se tiendra avant la fin du premier semestre 2003. 1. Rétroactes Par sa décision du 13 juin 2002, le Gouvernement wallon a décidé que les « partenariats entre chaque province et la Région concernant à la fois les actions provinciales additionnelles et le reformatage de certaines actions actuellement menées par les provinces afin de les rendre plus convergentes avec la politique régionale, d'accroître la complémentarité et le dialogue entre la région et les différentes provinces ».2. Objectifs « Les actions provinciales additionnelles seront des actions allégeant directement les charges des communes notamment par la participation provinciale au financement et à la gestion des services d'incendie. Ces actions devront atteindre au minimum 3 % de la dotation du Fonds des provinces en 2003, 6 % en 2004, 9 % en 2005, 12 % en 2006 et 15 % en 2007. » Afin d'atteindre ces objectifs, a) les destinataires premiers seront identifiés comme étant les communes, les communes centres de groupe, les centres d'incendie (X, Y, Z, ou Q), voire une structure provinciale existante ou à créer (régie provinciale, ...). b) les dépenses additionnelles seront imputées à l'exercice ordinaire du budget provincial sous forme de subventions, de prises en charge directe des frais de fonctionnement des services incendie ou de charges de dette liées à des investissements réalisés en faveur des services incendies.c) une adéquation entre les dépenses additionnelles provinciales et la réduction des charges des communes à la gestion des services d'incendie sera clairement identifiée dans la fiche d'actions partenariales relative aux dépenses additionnelles pour alléger directement les charges des communes ainsi qu'au moment de l'engagement de la dépense et confirmée au moment de l'évaluation du partenariat. La liquidation du pourcentage relatif aux dépenses additionnelles ne sera réalisée que pour autant que les conditions décrites ci-dessus soient rencontrées positivement. 3. Technique budgétaire Les spécificités des provinces ont été prises en compte pour la détermination des modalités d'affectation et de répartition de la tranche du Fonds des provinces relative à la participation des provinces au financement et à la gestion des services incendie.Par conséquent, diverses techniques budgétaires sont admises : A. Inscription d'une dépense ordinaire de transferts vers une catégorie déterminée de communes (toutes les communes de la province, les seules communes « centres de groupe », ...) avec une répartition du montant : - soit par habitant, - soit par pompier (professionnels et/ou volontaires), - soit selon la même répartition que celle prévue par l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, - inscription d'une dépense de transferts vers la régie provinciale autonome. - Au budget provincial : ° article 351/640... : service incendie : subsides alloués (service ordinaire). - Au budget communal : ° article 351/485xx-01 Contribution spécifique des autres pouvoirs publics pour couvrir certains frais de fonctionnement des services incendie. - Au budget de la régie : ° article 351/740... (service ordinaire).

B. Création d'un fonds d'investissements pour l'acquisition de matériel à destination des communes centre de groupe mais les dépenses à prendre en compte relèveront du service ordinaire (charges de dette par exemple).

C. Inscription de tout ou partie de la quote-part au budget 2003 en dépenses ordinaires de dettes et du montant de l'emprunt à l'extraordinaire. Le respect des délais relatifs notamment à la législation sur les marchés publics ne permettra peut-être pas de liquider les montants nécessaires afin d'atteindre le seuil inscrit comme objectif dans la fiche partenariale. Une mention spéciale relative à la technique budgétaire à utiliser lors de l'évaluation à opérer au plus tard pour le 30 septembre 2003 sera précisée lors du Comité d'accompagnement prévu avant la fin du premier semestre.

Dans le respect du contrat de partenariat relatif à l'année 2003, les montants doivent être engagés pour le 30 septembre 2003 au plus tard et ordonnancés pour le 15 décembre au plus tard. 4. Création d'une régie provinciale autonome Les provinces peuvent se doter de régies autonomes, dans les conditions fixées aux articles 114quinquies à 114duodecies de la Loi provinciale.L'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique habilite les provinces à se doter d'une régie autonome pour la fourniture de biens mobiliers dans le domaine de la protection des biens et des personnes, notamment de matériel de lutte contre les incendies.

L'acte de création de la régie doit être soumis à la tutelle spéciale d'approbation de la Région wallonne en vertu de l'article 16, § 2, 6° du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales.

Les dépenses additionnelles de la province concerneront une subsidiation générale, non affectée dans le chef de la régie.

Les frais de personnel et de fonctionnement de la régie ne pourront pas être pris en compte dans les 3 % relatifs au partenariat, ces frais ne venant pas en réduction des charges pesant sur les communes. 5. Création d'un organe consultatif Il est recommandé d'instituer au sein de la province un organe consultatif associant les acteurs de terrain politiques et techniques. Cet organe faîtier pourra éventuellement organiser sa consultation de façon décentralisée, par exemple, par zone. Il émettra des recommandations dont il sera tenu compte dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action partenariale et, le cas échéant en cas de constitution d'une régie provinciale, lors de l'établissement du plan d'entreprise par le conseil d'administration.

Ch. MICHEL

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