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Accord De Coopération du 25 octobre 2000
publié le 18 décembre 2001

Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté française concernant la convention de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere de la communaute francaise
numac
2001013207
pub.
18/12/2001
prom.
25/10/2000
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 OCTOBRE 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté française concernant la convention de premier emploi


Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Communauté française d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société;

L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi, la Communauté française s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents temps pleins occupés au sein des administrations de la Communauté française et des organismes d'intérêt public de la Communauté française relevant du Comité de secteur XVII de plus de 50 travailleurs Pour l'exercice 2000, cette obligation correspond à 79 jeunes.

Pour les années suivantes le nombre de conventions de premier emploi évoluera en fonction du nombre de personnes occupées par la Communauté française.

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 63 conventions de premier emploi supplémentaires.

La Communauté française s'engage à affecter ces 63 conventions de premier emploi aux projets suivants : - l'accompagnement des primo-arrivants dans le cadre scolaire, 12 emplois de niveau 2+; - l'encouragement des relations positives entre jeunes et entre jeunes et institutions (amélioration du cadre de vie, violence à l'école, égalité des chances, projets « cybermédia »,...) - 11 emplois de niveau 2+, 12,5 emplois de niveau 2 et 11 emplois de niveau 3 ou 4; - l'accompagnement des jeunes (sport, culture, associations en milieu ouvert,...) - 10 emplois de niveau 2+, 3,5 emplois de niveau 2 et 3 emplois de niveau 3 ou 4.

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage à rembourser trimestriellement à la Communauté française, sur base de pièces justificatives, le salaire brut relatif aux 63 conventions de premier emploi visées à l'article 2 du présent accord ainsi que les cotisations sociales patronales.

L'art. 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

L'affectation des conventions de premier emploi visées à l'article 2 du présent accord pourra être revue à la demande d'une des parties.

Art. 4.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er novembre 2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme moyennant un préavis de six mois.

Bruxelles, le 25 octobre 2000, en 2 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi Pour la Communauté française : H. HASQUIN, Ministre-Président

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