publié le 31 août 2001
Circulaire relative aux budgets provinciaux pour l'exercice 2002
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
19 JUILLET 2001. - Circulaire relative aux budgets provinciaux pour l'exercice 2002
A Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les députés permanents A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux Mesdames, Messieurs, Objet : Budget pour 2002 des provinces de la Région wallonne.
I. INTRODUCTION I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets provinciaux de l'exercice 2002. La présente circulaire constitue un document complet.
Par rapport à la circulaire de mon honorable prédécesseur sur les budgets 2001 des provinces de la Région wallonne, il faut relever certaines adaptations, qui portent particulièrement sur les points suivants : I. 2 : définitions de base; II.1 : calendrier légal; II.2.b : règles de forme; II.3 : nouvelle Comptabilité provinciale; II.7 : placements; III.1.a : financement général des provinces; III.1.b : fiscalité; III.2.a : dépenses de personnel;
III.2.d.2 : leasing; IV.3 : marchés publics; IV.4 : investissement par leasing.
En outre, quelques remarques destinées aux nouveaux élus l'année passée ont été supprimées et les difficultés dues aux élections du 8 octobre 2000 n'ont plus été évoquée.
Dans le cadre du partenariat entre les autorités provinciales et de tutelle, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré, 95 à 5100 Jambes - Tél. : 081.32.37.11 Fax : 081.30.90.93 - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.
I.2. Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.
Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.
De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette).
Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une A.S.B.L.).
Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (il s'agit donc du code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (il s'agit donc du code économique).
Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions : tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office (exemple : frais relatifs au fonctionnement d'un service régional d'incendie); ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres.
Je rappelle que l'état des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (art. 5 alinéa 2 de l'Arrêté royal du 2 juin 1999 sur la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer.
Enfin, par une loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, le législateur a restauré les compétences de contrôle de la Cour des comptes sur les provinces.
II. DIRECTIVES GENERALES II.1. Calendrier légal A défaut de respecter le calendrier légal pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent et le processus d'élaboration du budget, une justification me sera transmise.
Il convient que, dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.
En tout état de cause, celle-ci doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.
II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (Arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).
II.2. a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.
II.2. b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base en Nouvelle Comptabilité provinciale (arrêté ministériel portant exécution de l'article 41de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions 1.Administration générale 2. Défense nationale 3.Ordre public et sécurité 4. Communications, voies navigables 5.Industrie, commerce et classes moyennes 6. Agriculture, chasse et pêche 7.Enseignement, culture, loisirs, culte et laïcité 8. Action sociale et santé publique 9.Logement et aménagement du territoire Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et la note de politique générale, comme prévu à l'article 66 de la loi provinciale. La note de politique générale comprendra au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs devront être réalisés.
En outre, le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des Comptes (art. 66 de la loi provinciale; le courrier adressé par la Cour à chaque députation permanente le 16 août 1999 -réf. N° A13-1.746.792 L1 à L5- présente la procédure à suivre) et de celui du Receveur provincial (art. 113octies de la même loi).
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Nouvelle comptabilité provinciale L'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale prévoit l'entrée en vigueur de la comptabilité patrimoniale, avec bilan et compte de résultat, le premier janvier 2002.
Les textes relatifs à cette comptabilité (codifications économique et fonctionnelle, schéma du bilan, plan comptable général minimum . ) font l'objet de deux arrêtés ministériels du 15 février 2001.
L'inventaire initial de la province qui sera soumis à l'appréciation du conseil provincial devra être établi en temps utile pour que la N.C.P. puisse être appliquée intégralement.
Les formations prodiguées par les provinces et la documentation fournie par le Ministère fédéral de l'Intérieur devront permettre au personnel de respecter la nouvelle législation. Les logiciels devront aussi être opérationnels. Les marchés les concernant, étant donné les montants en jeu, devront vraisemblablement être soumis à la procédure européenne.
La possibilité de prévoir une extension d'entreprise avec une adjudicataire déjà désigné ne peut être retenue que dans les cas expressément prévus par l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993. Il va sans dire que, dans un souci de précision, les codes du plan comptable général minimum et les codes fonctionnels et économiques (« comprenant deux séries d'au moins trois chiffres » : A.R. du 2 juin 1999, art. 1er, 5°) pourront être développés par les services provinciaux. Cette pratique est conseillée, pour éviter que des imputations trop vagues empêchent de cibler les opérations concernées et globalisent des objets trop différents. Une uniformisation dans les différentes provinces (sur les codes utilisés, les durées d'amortissement, . ) serait souhaitable.
Conscient des difficultés rencontrées par les provinces pour préparer la N.C.P., j'ai relayé auprès du Ministre de l'Intérieur fédéral la demande de report des receveurs.
Une dérogation éventuelle et ses modalités d'application seront portées à la connaissance des autorités provinciales s'il échet.
II.4. Crédits provisoires Il s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires en l'absence de budget.
L'adoption du budget à la date légale permettrait à la province de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice.
Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil provincial au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième de l'exercice en cours ou s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent.Service d'origine des agents Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois.
Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne.
II.5. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire doive être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.
L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre Province, je vous recommande de ne voter en fin d'exercice que les modifications budgétaires indispensables et endéans des délais qui ne perturbent en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation).
Les nouveaux engagements de dépenses ne peuvent être effectués aussi longtemps que les crédits supplémentaires ne sont pas définitivement approuvés.
II.6. Perception des recettes J'attire votre attention sur la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux fiscal (Moniteur belge du 27 mars 1999), en particulier sur ses articles 91 à 95, et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999).
En vertu de cette réglementation, le Gouverneur est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
II.7. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti) et il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe.
L'émission de billets de trésorerie doit aussi se pratiquer avec prudence.
II.8. Introduction de l'euro dans les administrations locales Je rappelle que le budget 2002 devra être rédigé intégralement en euro.
II.9. Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.
II.10. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne En vertu de l'article 16§2 du décret, les documents budgétaires sont soumis à la tutelle spéciale. Le budget n'est exécutoire que pour autant que ma décision d'approbation soit notifiée aux autorités provinciales.
J'attire l'attention des provinces sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets et modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, les autorités provinciales veilleront à m'en adresser trois exemplaires (rue des Brigades d'Irlande 2, à 5100 Jambes) (mise en application de l'article 17 du décret); - il conviendra également de communiquer le document budgétaire et les annexes disponibles sur support informatique (en un exemplaire) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques concernées. Cette exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires et, autant que possible, pour le compte et ses annexes; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles 3 et 4 du décret).
III. BUDGET ORDINAIRE Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
III.1. Recettes III.1.a. Financement général des provinces Les modalités du calcul du financement vont être revues et seront fixées dans un décret et un arrêté du Gouvernement wallon.
Les provinces peuvent inscrire à leur budget une dotation égale à la dotation 2001 non indexée.
Il faut déjà noter la volonté du Gouvernement de consacrer un montant équivalent à 20 % de la dotation en vue de la mise en oeuvre d'un partenariat avec la Région wallonne. Les modalités de ce partenariat seront fixées ultérieurement par décret, d'une part, et par le Gouvernement wallon, d'autre part.
L'intégration de la dotation du Brabant wallon est aussi prévue dans le financement.
III.1.b. Fiscalité Le Gouvernement wallon, dans le contrat d'avenir, s'est engagé à préserver l'intérêt général, qui commande que la politique fiscale de la province s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens.
Il convient dès lors que les provinces, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.
Les conseils provinciaux limiteront donc les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature annexée. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.
Ne sont pas admises, les taxes portant sur : - les automates de toute nature; - les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés; - le personnel occupé; - les domestiques et gens de maison (intégrée dans la taxe sur le personnel occupé); - les immeubles exonérés de précompte immobilier par la Région wallonne; - les antennes paraboliques, à la suite d'un avis motivé adressé au Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes le 26 mai 1999; - les captages d'eau; - la distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes »; - la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - le sport des amateurs d'oiseaux.
Les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à tutelle d'approbation. En outre, je souhaite que leur publicité soit notamment assurée en les intégrant sur le site Internet de la province.
Pour les centimes additionnels au précompte immobilier, la majoration de recettes résultant de l'application de l'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales peut être estimée à 5,6 % pour l'exercice 2002 par rapport à 2000 (sur base des montants de référence à l'indice 2000).
Le mode de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 5,6 % pour l'exercice 2002 par rapport à l'exercice 2000 (sur base des montants de référence à l'indice 2000).
La prévision à porter au budget 2002 équivaut donc à G x 1,056 (Prévision) J'attire l'attention des provinces sur la nécessité de revoter l'ensemble de leurs règlements taxes en euros et d'en assurer la publicité avant le 31 décembre 2001.
III.1.c. Enregistrement de recettes Le R.G.C.P. énonce clairement que la députation permanente est seule compétente pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
III.2. Dépenses III.2.a. Dépenses de personnel La Révision générale des barèmes a trouvé son aboutissement en 2000.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.
Une indexation de 1,5 % doit être prévue par rapport aux rémunérations de juillet 2001.
Il est bien entendu que ces éléments peuvent changer à la lumière de l'évolution économique de ces prochaines semaines.
En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.
En outre, un tableau dont modèle en annexe mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux provinces, notamment les A.S.B.L. et les intercommunales.
Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux.
III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.
Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité, la technique des transferts de crédits en dépenses (article 67 de la loi provinciale) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette jurisprudence restrictive. Ces transferts requièrent mon approbation.
Enfin, j'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet d'éluder la notion de dépassement de crédits de dépenses en permettant la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette nouvelle possibilité évite également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
III.2.c. Dépenses de transfert Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce comprises les avances de fonds récupérables consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.
Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des provinces, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les intercommunales et les A.S.B.L. Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait ainsi que le fait qu'il n'y a pas de droit subjectif à recevoir des subventions.
Lorsqu'une province accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision et précise l'objet de la subvention; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application).
Les dépenses effectuées sur base de la subvention doivent en tous cas être conformes à l'objet fixé par le conseil provincial.
III.2.d. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts. Il convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
III.2.d.1. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2002 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des cinq années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Par la technique ci-avant explicitée, l'objectif est d'éviter l'augmentation exponentielle par « effet boule de neige » connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes.
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.
III.2.d.2. Leasing Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.
En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4.).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
III.2.d.3. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à approbation.
III.2.d.4. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).
Ces décisions sont également soumises à approbation.
Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.
III.2.d.5. Charge des nouveaux emprunts Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
IV. BUDGET EXTRAORDINAIRE IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.
Je souhaite que les autorités provinciales évitent de créer des articles globalisant un ensemble d'investissements divers sous un libellé très général. S'il n'est pas possible d'agir autrement, il conviendrait qu'une annexe accompagne l'article concerné en précisant les divers investissements y regroupés.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche et la demande de subventions doivent être mises en oeuvre. Je rappelle que je ne pourrai plus admettre que des projets soient envisagés si toutes les subventions possibles ne sont pas sollicitées.
Enfin, j'attire votre attention sur l'arrêté royal du 25 mars 1999 (Moniteur belge du 9 avril 1999) modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui adapte certains montants déterminant des exigences de publicité pour certaines catégories de marchés.
IV.2. Programme triennal des travaux 2001-2003 Je vous renvoie aux instructions relatives au programme triennal des travaux et qui ont fait l'objet d'une circulaire du 12 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001027154 source ministere de la region wallonne Circulaire relative à la mise en oeuvre des Commissions consultatives communales d'Aménagement du Territoire fermer, envoyée aux autorités provinciales.
IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P. J'attire votre attention sur les problèmes que peuvent engendrer des adjudications réalisées en fin d'exercice.
Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que la circulaire du 27 mars 1997 vous invitait à adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne les questions pratiques que vous rencontrez, lesquelles seront soumises à un groupe de travail technique.
Je vous rappelle, comme déjà indiqué pour les emprunts au point III. 2.d.4 et pour le leasing, au point III. 2.d.2, que toute une série de services financiers tombent sous l'application de la législation sur les marchés publics. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 1997 sur la matière (Moniteur Belge du 13 décembre 1997).
IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.
La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.
Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.d.2.).
V. MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE V.1. Plans d'assainissement, de gestion ou contrats d'accompagnement Je rappelle les termes des circulaires du 31 octobre 1996 d'un de mes prédécesseurs relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC" ainsi que de sa circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002057 source ministere de la fonction publique Circulaire n° 477 Engagement de contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel en 2000 fermer relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.
En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux Communes (Allée du Stade, 1 à 5100 Namur Tél. : 081.32.71.11 Fax : 081.32.71.91 e-mail : crac@skynet.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et qu'il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.
De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.
Par ailleurs, toute province peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, à l'inverse, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.
Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.
Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service.
Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part, afin que l'évolution de des subventions aux organismes para-provinciaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la province.
En matière de recettes, dans le cadre particulier des provinces en difficultés financières, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.
V.2. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.
Respecte la règle du tiers boni la province dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.
Exemple : boni présumé = 30.000.000 F. fonds de réserve ordinaire sans affectation = 6.000.000 F. tiers boni = 12.000.000 F. Si le mali de l'exercice proprement dit est de 11.999.999 F. au maximum, la province respecte la règle du tiers boni.
Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le conseil provincial mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le conseil provincial a la charge.
Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.
La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Vos correspondants DGPL : P.-P. MOUZELARD, tél . : 081/32.37.51 - E-mail : PP. Mouzelard@mrw.wallonie.be R. JANSEMME, tél. : 081/32.32.10 - E-mail : R.Jansemme@mrw.wallonie.be R. MARIAVELLE, tél. : 081/32.32.14 - E-mail : R.Mariavelle@mrw.wallonie.be
Annexe NOMENCLATURE DES TAXES PROVINCIALES Centimes additionnels au précompte immobilier Le taux maximum est de 1.500 centimes. Toutefois, les taux supérieurs à ce plafond et existant en 2001 peuvent subsister.
Taxe sur la force motrice Les provinces sont invitées à réduire le taux de leur taxe. Celui-ci ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 2001.
Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.
Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui varie selon le nombre de moteurs.
Les autorités provinciales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la province elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.
Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.
Taxe sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes Pour les établissements de première classe, le taux de la taxe est de 50 euro maximum. Pour ceux de deuxième clase, il est de 25 euro maximum.
Les industries nouvelles pourront, durant cinq ans au plus, être exonérées de cette taxe.
Taxe sur les dépôts de mitraille Il paraît équitable que la taxe soit proportionnelle à l'importance du dépôt. Cette taxe ne peut, en tout cas, excéder un maximum absolu de 3.720 euro .
Quant au véhicule isolé ou abandonné et constituant à lui seul un dépôt, la taxe maximale qui peut le frapper est de 500 euro .
Les immeubles délabrés, inoccupés ou en ruine ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.
Taxe sur les débits de boisson Elle ne peut excéder un maximum absolu de 500 euro . Ce maximum est porté à 2.480 euro si le débit possède un(e) ou des serveur(s) ou serveuse(s). Est visée toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.
Ce taux est à moduler selon le chiffre d'affaires ou la quotité du revenu cadastral annuelle des locaux affectés au débit.
J'attire aussi l'attention sur les conclusions de la Commission spéciale de la Chambre des Représentants chargée de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains.
Taxe sur les débits de tabac Le montant de la taxe ne peut dépasser 1% du chiffre d'affaires et il doit être modulé en fonction de celui-ci.
Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent pas être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.
Les provinces doivent être attentives à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale compte tenu que la marge bénéficiaire brute sur les produits de tabacs fabriqués eu égard notamment aux prix réglementés dans le secteur.
Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux Le taux maximum fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est actuellement de 40 euro par mois ou fraction de mois d'exploitation.
Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code précité.
Taxe sur les chevaux d'agrément ou les poneys Les taux maxima respectifs de 125 euro et 62 euro peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys lorsque la distinction entre les uns et les autres a provoqué un contentieux important. Dans cette éventualité, le taux uniforme maximum est de 90 euro .
Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.
Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe provinciale ne peut excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14, §§ 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse tel que modifié par le décret du Conseil régional wallon du 14 juillet 1994).
Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 15 euro par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.
Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Cette taxe qui doit, selon un critère simple, être adaptée à l'importance du bateau ou du canot, ne peut dépasser un maximum de 500 euro .
Taxe sur les panneaux d'affichage Le taux maximum est fixé à 0,25 euro /dm2.
Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation; les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition).
Sont visées par cette définition, les agences bancaires équipées comme telles, ouvertes au public et exerçant l'activité ci-dessus décrite à titre principal.
Pareille taxe ne peut être établie qu'à la condition de ne pas créer de discriminations entre le secteur public et le secteur privé.
Le taux maximum est de 250 euro par poste de réception, c'est-à-dire tout endroit (local, bureau, guichet, etc.) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.
L'agence bancaire ne peut être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.
Taxe sur les secondes résidences La taxe provinciale ne peut dépasser 50 euro par an.
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.
La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour.
Taxe de séjour Cette taxe peut être soit forfaitaire, soit basée sur les unités réelles : a) en imposition forfaitaire annuelle : - pour les hôtels, 50 euro maximum par chambre; - pour les campings, 25 euro maximum par emplacement; - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : - 12 euro maximum par lit à 1 personne; - 17 euro maximum par lit à 2 personnes. b) en unités réelles : - pour les hôtels : 0,20 euro maximum par nuit et par personne; - pour les campings : 0,12 euro maximum par nuit et par personne.
Taxe industrielle compensatoire Cette taxe ne peut être créée. Dans les provinces où elle a été approuvée antérieurement, son taux pourra évoluer au prorata du nombre de centimes additionnels au précompte immobilier depuis 1983.
Taxe sur les centres d'enfouissement technique et/ou décharges de classes 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.
La taxe provinciale ne peut dépasser 1,74 euro la tonne sur l'ensemble des produits traités.
Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.
Taxes sur les pylônes de diffusion pour GSM Taux maximum 2.500 euro par pylône.
Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les provinces taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.
Par contre, il n'y a pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église, . ).
Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 1.250 - par pylône de diffusion que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité C.E. CABINETS Pour la consultation du tableau, voir image AUTRES ORGANISMES (ASBL, intercommunales . ) Pour la consultation du tableau, voir image