publié le 18 décembre 2001
Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi
31 AOUT 2000. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et l'Office national de l'Emploi en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, en vue de la promotion de l'emploi
Vu la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4 alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société, Entre l'Etat fédéral, représenté par Mme Laurette Onkelinx, Ministre de l'emploi, M. Franck Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et M. Luc Van Den Bossche, Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, d'une part, et l'Office national de l'Emploi (ONEm), représenté par M. Karel Baek, Administrateur général, d'autre part, il est convenu ce qui suit :
Article 1er.L'Office national de l'Emploi (ONEm) s'engage à occuper 75 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier emploi.
Art. 2.L'ONEm s'engage à affecter ces 75 conventions de premier emploi aux projets suivants : - accueil et information : amélioration de la qualité de l'information générale fournie aux assurés sociaux, d'une part, par le renforcement des services "accueil" dans les 30 bureaux de chômage existants, et d'autre part, par le développement de la structure de contact mise en place entre l'ONEm et les CPAS. Nombre d'emplois prévus : - 25 emplois de niveau 2 (16 N, 9 F) - 5 emplois de niveau 3 (3 N, 2 F) sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 au type 2); - lisibilité des documents : constitution de 2 groupes-pilotes (1 francophone et 1 néerlandophone) chargés de tester et d'améliorer la lisibilité des documents, des formulaires et des brochures afin de faciliter leur utilisation par les assurés sociaux.
Nombre d'emplois prévus : - 2 emplois de niveau 2 (régendat en langues romanes et en langues germaniques) - 8 emplois de niveau 3 sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 ou type 2); - assistance à la simplification administrative : élimination à terme de tous les supports "papier" par la digitalisation des dossiers afin de faciliter l'accès aux données et d'améliorer la qualité de l'information aux assurés sociaux.
Nombre d'emplois prévus : - 35 emplois de niveaux 3 (20 N, 15 F) sous forme de conventions de premier emploi . . . . . (type 1 ou type 2).
Art. 3.L'Etat fédéral s'engage à financer ces 75 conventions de premier emploi.
Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ONEm, sur base de rapports trimestriels et de pièces justificatives le salaire brut relatif aux 75 conventions de premier emploi, ainsi que les cotisations sociales patronales.
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en sue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.
Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Bruxelles, le 31 août 2000.
Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, La Ministre de l'Emploi F. VANDENBROUCKE, Le Ministre des Affaires sociales L. VAN DEN BOSSCHE, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration Pour l'Office national de l'Emploi : K. BAECK, Administrateur général