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Loi du 12 février 2001
publié le 18 décembre 2001

Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et le Bureau d'Intervention et de Restitution belge, en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013204
pub.
18/12/2001
prom.
12/02/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2001. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et le Bureau d'Intervention et de Restitution belge, en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi


Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances. donné le 8 février 2001, Entre l'Etat fédéral représenté par Mme L. Onkelinx, Ministre de l'Emploi et M. J. Gabriels, Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, d'une part, et le Bureau d'Intervention et de Restitution belge représenté par M. Ir.

F. Delvaux, Directeur général, d'autre part, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge s'engage à occuper 7 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Art. 2.Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge s'engage à affecter ces 7 conventions de premier emploi aux projets suivants : - Aide alimentaire aux plus démunis. - Octroi de beurre à prix réduit. - Distribution gratuite de poissons retirés du marché et de fruits et légumes.

Nombre d'emplois prévus : - 1 emploi de niveau 1 (1 N) - 6 emplois de niveau 2 (3 F, 3 N) sous forme de conventions de premier emploi type 1.

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage à financer ces 7 conventions de premier emploi.

Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser au Bureau d'Intervention et de Restitution belge sur base de rapports trimestriels et de pièces justificatives le salaire brut relatif aux 7 conventions de premier emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.

L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er février 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme moyennant un préavis de six mois à dater du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la notification de rupture a été faite. Toutefois le financement de l'Etat fédéral reste assuré pour les contrats qui viendraient seulement à échéance après la fin du préavis.

Bruxelles, le 12 février 2001.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de l'Emploi, Mme L ONKELINX Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Pour le Bureau d'Intervention et de Restitution belge : Le Fonctionnaire dirigeant, Ir. F. DELVAUX, Directeur général

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