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Arrêté Royal du 23 mars 2001
publié le 15 mai 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012413
pub.
15/05/2001
prom.
23/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/23/2001012413/moniteur
moniteur
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23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 30 et 39, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le le 17 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 29 décembre 2000;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait qu'une des dispositions du chapitre V du Titre IX, de la loi programme du 2 janvier 2001 qui doivent être exécutées produit ses effets le 1er avril 2000, que ces mesures d'exécution produisent, dès lors, leurs effets à la même date que les dispositions légales qu'elles exécutent et qu'il y a donc lieu que les nouveaux travailleurs et leurs employeurs aient connaissance de ces mesures d'exécution le plus tôt possible;

Vu l'avis 31.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° effectif du personnel : les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 2, §§ 2, 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.

Pour l'application de l'article 39, § 3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné. On entend par trimestre, le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. »; 2° dans le 5°, le b), est remplacé par la disposition suivante : « b) et qui sont constitués : en association sans but lucratif; en établissement d'utilité publique; en association de fait; en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial; en mutualité ou en union de mutualités. »

Art. 2.Un nouvel article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 1erbis.§ 1er. 1° Lors du calcul de la fraction ETP pour un travailleur individuel, il est tenu compte des facteurs suivants : J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, à l'exception des jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due et des jours couverts par une indemnité de rupture;

Y1 = J, plus les jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les six jours de repos compensatoire prévus par l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, plus les six jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la construction, plus les jours déclarés comme des journées assimilées auprès des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale en raison de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out;

Y2 = J, plus les jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours déclarés comme des journées assimilées auprès des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, plus les six jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la construction;

Y3 = le nombre de jours civils, à l'exception des dimanches et à l'exception des samedis si le travailleur est occupé en permanence pendant 5 jours par semaine, compris dans le trimestre considéré.

N'entrent toutefois pas en considération, les jours civils pendant lesquels le travailleur n'est pas lié à l'employeur par une convention de premier emploi;

H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel conformément au facteur J défini ci-dessus;

U = le nombre d'heures d'occupation par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur;

E = 13. Si le travailleur est normalement payé selon une autre fréquence qu'une fréquence mensuelle, E est égal au nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré;

T = le nombre maximum de journées de travail au cours du trimestre considéré. Ce nombre maximum de journées est obtenu en multipliant le facteur E par 6 ou par 5 si le travailleur est occupé en permanence pendant 5 jours par semaine; 2° en vue de déterminer l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, la fraction ETP est calculée comme suit : a.pour un travailleur occupé à temps plein : fraction ETP = Y1 : T b. pour un travailleur occupé à temps partiel : fraction ETP = ( H.<6;34>Y1) : (J.<6;34>U.<6;34>E) 3° la fraction ETP d'un jeune lié par une convention de premier emploi est calculée comme suit : a.pour un jeune occupé à temps plein dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : fraction ETP = Y2 : T b. pour un jeune occupé à temps partiel dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : fraction ETP = ( H.<6;34>Y2) : (J.<6;34>U.<6;34>E) c. pour un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3° de la loi : fraction ETP = Y3 : T 4° si le travailleur est occupé en partie à temps plein et en partie à temps partiel au cours du trimestre, les deux périodes doivent être calculées séparément. Si les conditions de travail du travailleur sont modifiées, de sorte que le facteur T ou U est différent, la fraction ETP du travailleur concerné est calculée séparément pour chaque période avec un facteur T ou U ayant la même valeur; 5° la fraction ETP d'un travailleur ne peut jamais être supérieure à 1. La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure; 6° lors du calcul de la fraction ETP pour les stagiaires, les jeunes et les personnes assimilées qui sont occupées conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les formules sub 3°, a et b, sont utilisées;7° lors du calcul de la fraction ETP, un travailleur intérimaire mis à la disposition d'un utilisateur, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, est toujours considéré comme un travailleur à temps partiel. § 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1er, 3°, a et b, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er du § 2, les mots "correspond à une occupation à temps plein de 3 % de l'effectif de son personnel" sont remplacés par les mots "s'élève au moins à 3 % de l'effectif de son personnel, calculé en équivalents temps plein";2° l'alinéa 2 du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, ce nombre est fixé par rapport à la moyenne de l'effectif du personnel, calculée en équivalents temps plein, occupé pendant la période de l'année précédente au cours de laquelle l'occupation a atteint au moins 10 % de la moyenne annuelle de l'effectif du personnel, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour chaque trimestre de la période au cours de laquelle l'entreprise saisonnière occupe au moins 10 % de l'effectif annuel moyen de son personnel.La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. »; 3° dans l'alinéa 1er du § 3, les mots "correspond à une occupation à temps plein de 3 % de l'effectif de son personnel" sont remplacés par les mots "s'élève au moins à 3 % de l'effectif de son personnel, calculé en équivalents temps plein";4° l'alinéa 2 du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5 et § 4, alinéa 3, de la loi, ce nombre est fixé par rapport à la moyenne de l'effectif du personnel, calculée en équivalents temps plein, occupé au cours de l'année précédente, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre.La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. »; 5° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé aux §§ 2 et 3 doit donner lieu à une occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, chaque employeur public et, lorsqu'il appartient au secteur non marchand, chaque employeur privé doit occuper un nombre de nouveaux travailleurs à concurrence de 1,5 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, du deuxième trimestre de l'année précédente lorsque cet effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente s'élevait à 50 travailleurs au moins, sauf en ce qui concerne l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent qui doivent occuper 2000 nouveaux travailleurs.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le nombre de nouveaux travailleurs, visé au § 1er, est fixé en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs la fraction ETP calculée par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis. » ; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé au § 2, doit donner lieu à une occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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