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Arrêté Ministériel du 08 juin 2000
publié le 13 juillet 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales de la sante publique et de l'environnement
numac
2000012545
pub.
13/07/2000
prom.
08/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/08/2000012545/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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8 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (1)


La Ministre de l'Emploi, Le Ministre des Affaires sociales, La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1998 et du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels du 6 juillet 1999 et du 10 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif que les employeurs du secteur non-marchand privé puissent continuer à bénéficier à partir du 1er juillet 2000 des mesures de promotion de l'emploi et qu'il y a lieu de maintenir les emplois créés dans ce cadre et d'attribuer à cette fin les moyens nécessaires aux fonds sectoriels sans discontinuité; qu'en outre la réduction majorée de la cotisation dans le secteur non-marchand doit parvenir le plus rapidement possible auprès de ces fonds, afin de leur permettre la création d'emplois supplémentaires, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé est remplacé comme suit : « Article. 1er. La présente disposition s'applique à partir du 1er juillet 2000 au secteur des entreprises de travail adapté pour le montant cité à l'article 2. Pour le secteur des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, cette disposition s'applique à partir du 1er juillet 1999.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministeriels des 6 juillet 1999 et 10 janvier 2000 est remplacé comme suit : «

Art. 2.Pour le second semestre de l'exercice 2000, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants : - Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés : 1 934 795 250 francs; - Fonds Maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé : 867 759 750 francs; - Fonds sociale Maribel revalidatiecentra : 52 289 250 francs; - Fonds Maribel social des centres de revalidation : 20 111 250 francs; - Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen : 65 565 000 francs; - Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 47 406 750 francs; - Fonds Maribel social pour les soins à domicile : 155 263 500 francs; - Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : 94 999 500 francs; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 66 239 250 francs; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 59 287 500 francs; - Fonds Sociale Maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp : 247 682 250 francs; - Fonds Maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 121 876 500 francs; - Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 610 661 250 francs; - Fonds sectoriel Mirabel : 350 656 500 francs; - Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 238 382 250 francs; - Fonds social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 236 754 750 francs; - A.S.B.L. Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'a.s.b.l. et les « sociale werkplaatsen » du secteur privé : 62 612 250 francs; - Fonds Maribel social pour les institutions et services relevant de la Commission Communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement : 3 882 750 francs; - Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 27 419 000 francs; - Fonds sectoriel concernant le maribel social compétent pour les entreprise de travail adapté pour la Région bruxelloise et la Flandre dès l'institution : 54 428 500 francs. » Les montants correspondant aux dotations du premier semestre 2000, tels que fixés dans l'arrêté royal du 10 janvier 2000 modifiant le présent arrêté, sont considérés comme définitifs.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 9 juin 1999.

Arrêté ministeriel du 4 mai 1999, Moniteur belge du 24 juin 1999.

Arrêté ministériel du 6 juillet 1999, Moniteur belge du 20 juillet 1999.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2000, Moniteur belge du 24 mars 2000.

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