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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2006
publié le 20 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

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ministere de la region wallonne
numac
2006202319
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20/07/2006
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07/07/2006
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7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 6 mars 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 7 février 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.579/2, donné le 21 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales est modifié comme suit : a) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'administration : la Direction des Programmes de Résorption du Chômage de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Ministère de la Région wallonne »;b) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »;c) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° demandeur d'emploi inoccupé : personne visée aux articles 7 à 9 du décret »;d) le 10° est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'employeur qui souhaite engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant lieu à l'octroi d'une aide adresse une demande à l'administration, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.

En cas de demande de reconduction d'une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, l'employeur adresse une demande de renouvellement au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration. »

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, contient, notamment, selon le type d'employeur : 1° l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'employeur ainsi que le calendrier d'exécution des activités;2° le nombre et la fonction des demandeurs d'emploi inoccupés à engager telle que déterminée par la convention collective de travail adoptée par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente ainsi que leur niveau de qualification professionnelle compte tenu des titres requis.»

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. L'administration est chargée de l'instruction dans les délais requis de chaque demande lui adressée. § 2. Pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 3 du décret, l'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'avis du ou des membres du Gouvernement concerné.

Cet avis doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l'avis n'est plus requis. § 3. Pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 5 du décret, l'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, pour chacune des politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret, l'avis technique des services du Gouvernement ou des organismes régionaux que le Ministre désigne.

Cet avis technique doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l'avis n'est plus requis. »

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les nonante jours de la réception de la demande complète. »

Art. 7.L'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Le Ministre prend sa décision dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par son administration.

Le Ministre transmet ensuite la décision à son administration qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREm ainsi que, le cas échéant, au(x) membre(s) du Gouvernement concerné. § 2. Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi de l'aide doit procéder à l'engagement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés ou au remplacement d'un travailleur suite à un départ définitif dans les cent quatre vingt jours à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.

Le FOREm est chargé de prévenir, au moins trente jours avant l'échéance des effets de la décision, l'employeur concerné de l'obligation qui lui est faite d'engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 3. Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi ne peut engager un demandeur d'emploi inoccupé lorsqu'il a conclu avec celui-ci, durant l'année qui précède son inscription en tant que demandeur d'emploi, un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, l'employeur bénéficiant d'une décision d'octroi peut engagé le demandeur d'emploi inoccupé qui, durant l'année qui précède son inscription, a conclu avec ledit employeur un contrat de travail : 1° dans le cadre du programme de transition professionnelle;2° dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;4° permettant audit employeur de bénéficier de l'activation des allocations de chômage. § 4. Le FOREm est chargé de déterminer et de soumettre à l'approbation du Ministre : 1° le modèle d'attestation dénommée "Passeport APE", ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celui-ci, certifiant que le demandeur d'emploi rencontre les conditions visées aux articles 7 à 9 du décret;2° la fiche signalétique du travailleur et la procédure concernant les éventuelles modifications à y apporter;3° le modèle de l'état de salaires;4° la procédure de transmission des documents liés à l'engagement et à l'état de salaires.»

Art. 8.L'article 9 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2 du décret, le Ministre peut, sous réserve du respect des délais prévus à l'article 15, § 3, du décret, prendre une décision, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans.

En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le Ministre peut prendre une décision, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans.

En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 4 du décret, le Ministre prend une décision dont la durée est prévue par ou en vertu de l'accord de coopération visé audit article 4.

En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, le Ministre peut prendre une décision pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans. »

Art. 9.L'article 10 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'une décision est retirée ou est arrivée à échéance, l'aide continue d'être octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.

L'article 17, alinéa 2, du décret ne s'applique pas au remplacement du travailleur licencié dont le préavis est suspendu pour incapacité de travail. § 2. Lorsqu'un licenciement est notifié par l'employeur ou qu'un congé est notifié par le travailleur et dès lors que le préavis est presté par le travailleur, l'aide est octroyée à l'employeur pendant la durée du préavis presté par le travailleur telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.

L'octroi de l'aide n'est pas effectif, en cas de licenciement du travailleur qui remplace le travailleur visé à l'alinéa 1er. »

Art. 10.L'article 11 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 11.L'intitulé de la section première du chapitre III de l'arrêté est modifié comme suit : « Section 1 re. - Les Pouvoirs locaux, régionaux et communautaires. »

Art. 12.A l'article 14 de l'arrêté précité, un alinéa 3 est ajouté et libellé comme suit : « En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, § 1er, 2° et 3°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est, conformément à l'article 16, alinéa 3, du décret, déterminé de la manière fixée à l'alinéa 1er du présent article. »

Art. 13.L'article 16 de l'arrêté précité est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, § 1er, 1°, du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir le nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein, occupés chez l'employeur, au cours des quatre trimestres qui précèdent l'introduction d'une demande visée à l'article 2, d'une part, sur fonds propres et, d'autre part, en vertu du décret et du présent arrêté »; 2° à l'alinéa 3, les mots "à l'O.N.S.S." sont remplacés par "à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales"; 3° à l'alinéa 4, les mots "à quelque titre que ce soit" sont abrogés;4° à l'alinéa 5, in fine, sont ajoutés les mots "et arrondi au nombre supérieur".

Art. 14.L'article 17 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 15.La section 2 du chapitre III contenant l'article 18 de l'arrêté précité est abrogée.

Art. 16.La section 3 du chapitre III devient la section 2 du même chapitre.

Art. 17.L'article 20 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 18.L'article 21 de l'arrêté précité est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir le nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein, occupés chez l'employeur, au cours des quatre trimestres qui précèdent l'introduction d'une demande visée à l'article 2, d'une part, sur fonds propres et, d'autre part, en vertu du décret et du présent arrêté »;2° à l'alinéa 4, les mots "à quelque titre que ce soit" sont abrogés;3° à l'alinéa 5, in fine, sont ajoutés les mots "et arrondi au nombre supérieur".

Art. 19.La section 4 du chapitre III devient la section 3 du même chapitre.

Art. 20.L'article 22 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret, le nombre de points maximum octroyé par l'employeur est calculé comme suit : 1° s'il s'agit d'un employeur occupant de 0 à moins de 5 travailleurs : 28 points;2° s'il s'agit d'un employeur occupant de 5 à moins de 10 travailleurs : 34 points;3° s'il s'agit d'un employeur occupant de 10 à moins de 25 travailleurs : 42 points;4° s'il s'agit d'un employeur occupant de 25 à moins de 50 travailleurs : 48 points;5° s'il s'agit d'un employeur occupant de 50 à moins de 100 travailleurs : 56 points;6° s'il s'agit d'un employeur occupant de 100 à moins de 250 travailleurs : 60 points. L'effectif du personnel est calculé en se référant à la moyenne trimestrielle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur compte tenu des statistiques de l'O.N.S.S. relatives au trimestre précédant la demande ou d'une attestation d'un secrétariat social agréé relative au trimestre précédant la demande. »

Art. 21.L'article 23 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions contenues au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est calculé comme suit, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret : 1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret : 10 points, quels que soient les qualifications du travailleur;2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret : a) de niveau 1, 2+ ou 2 : 10 points;b) de niveau 3 ou 4 : 11 points;3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret : a) de niveau 1 ou 2+ : 10 points;b) de niveau 2 : 11 points;c) de niveau 3 ou 4 : 12 points. Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés. § 2. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret, qui compte au plus vingt-quatre travailleurs et dont le projet a pour lieu principal d'exécution une zone de développement, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est de douze points, quels que soient les qualifications ou le statut du travailleur par rapport aux articles 7 à 9 du décret. »

Art. 22.L'article 26 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l'aide est liquidée par Le FOREm à l'employeur par douzième provisoire au plus tard le 23e jour du mois, sur base du nombre de points octroyés.

L'employeur visé à l'article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée.

Sous réserve de l'application d'autres dispositions contenues dans l'accord de coopération visé à l'article 4 du décret, l'employeur visé audit article introduit mensuellement, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée.

A défaut de transmission dans les délais requis de la déclaration justificative, le paiement du douzième provisoire relatif au mois suivant celui durant lequel ladite déclaration devait être envoyée est suspendu jusqu'à réception de celle-ci par Le FOREm. Celui-ci informe l'employeur, l'administration et le Ministre du dépassement de délai.

En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2 du décret, à défaut de transmission de la déclaration justificative manquante avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration, la suspension de l'aide est commuée en perte définitive. L'employeur supporte donc seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(s) par l'absence de déclaration justificative. § 2. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à l'employeur au plus tard le 23e jour du mois concerné, sur base d'état de salaires relatif au mois précédent et dont le modèle est déterminé par le FOREm.

Les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret introduisent mensuellement, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois concerné, un état de salaires justifiant l'octroi de l'aide.

A défaut de transmission dans le délai requis de l'état de salaires, le paiement de l'aide relatif au mois précédant est postposé au mois qui suit à condition que l'état de salaires concerné soit effectivement transmis avant le quinzième jours de ce mois au FOREm.

Celui-ci informe l'employeur, l'administration et le Ministre du dépassement de délai. A défaut de respecter ce dernier délai, l'employeur supporte seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(s) par l'absence d'état de salaires.

En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à concurrence de quatre-vingt pour cent de la subvention mensuelle. Un ajustement est effectué annuellement par le FOREm sur base d'une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide octroyée à l'employeur, transmise par celui-ci au plus tard avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration. § 3. L'aide indûment versée est récupérée conformément à l'article 29. »

Art. 23.L'article 27 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. En application de l'article 25, 6°, du décret, un rapport est transmis, à chaque fin d'un trimestre, par l'administration à la commission. Ce rapport porte sur l'évaluation du trimestre précédent et comporte au minimum le nombre de travailleurs, en équivalent temps plein, ainsi que leurs fonctions, par sous-secteur et par décision octroyée.

En cas d'évaluation défavorable d'une décision, le Ministre peut, sur proposition de l'administration et après avis de la commission, prendre une sanction conformément à l'article 33 du décret. § 2. En application de l'article 50 du décret, l'administration, en étroite collaboration avec le FOREm, transmet, avant le mois de septembre qui suit l'année de l'évaluation, à la commission un rapport annuel sur l'exécution du décret, en termes quantitatif et qualitatif.

La commission émet ensuite un avis sur ce rapport et le communique au plus tard pour le 31 octobre au Ministre, lequel le porte à l'approbation du Gouvernement dans le mois de sa réception. »

Art. 24.L'article 30 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. Tout employeur ayant une dette vis-à-vis du FOREm dans le cadre du décret et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement pour autant que la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.

Le Ministre est seul habilité à conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois. § 2. L'employeur qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au FOREm, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le FOREm.

Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, le FOREm communique sa décision endéans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'employeur ainsi que, pour information, au Ministre et à l'administration.

Lorsque que la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, le FOREm transmet, dans les trente jours de la réception de la demande complète, une proposition de décision dûment motivée au Ministre, lequel prend sa décision dans les vingt jours.

Le Ministre transmet ensuite la décision au FOREm qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et la communique, pour information, à l'administration. § 3. En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément à l'article 29. »

Art. 25.L'article 51 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Les délais prévus dans le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, le délai prévu à l'article 8, § 2, alinéa 1er, est suspendu pendant les mois de juillet et d'août. »

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 27.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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