publié le 09 juillet 2010
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2010
30 JUIN 2010. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2010
Le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié par la loi- programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du contrat d'administration du Fonds des accidents du travail 2010-2012;
Vu l'arrêté du Comité de gestion du 10 juin 2009 portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2009 tel que modifié par l'arrêté du comité de gestion du 21 septembre 2009;
Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du 8 avril 2010;
Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 14 avril 2010;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des accidents du travail donné le 29 juin 2010;
Délibérant en sa séance du 19 avril 2010, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel
Article 1er.§ 1er. Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2010 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1re. § 2. Le plan du personnel comprend tant les emplois de la direction générale que ceux des services d'exécution. § 3. Les services d'exécution se composent des emplois statutaires suivants : - Attaché : . . . . . 1 - Assistant administratif : . . . . . 3 - Collaborateur administratif : . . . . . 1,5 CHAPITRE II. - Statutaires
Art. 2.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale. § 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit : - 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle 22 B. CHAPITRE III. - Contractuels
Art. 3.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 8 § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 8
Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Collaborateur technique . . . . . u6
Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er, est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 3
Art. 7.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'une convention « premier emploi » en exécution de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Assistant administratif . . . . . 4
Art. 8.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée déterminée avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget.
Pour l'année 2010, ce contingent est fixé comme suit : Attaché . . . . . 2 Assistant administratif . . . . . 6 Collaborateur administratif . . . . . 2
Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits de personnel accordés et moyennant l'accord préalable du commissaire du gouvernement du budget, le Fonds des accidents du travail est autorisé à recruter des agents contractuels en attendant les recrutements statutaires visés à l'article 1er ainsi qu'en remplacement des agents temporairement absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du budget. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 10.L'arrêté du comité de gestion du 10 juin 2009 portant fixation du plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2009 est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.
Bruxelles, le 30 juin 2010.
Le président, P. Desmarez
Pour la consultation du tableau, voir image