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Arrêt
publié le 29 novembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 136/2011 du 27 juillet 2011 Numéro du rôle : 4994 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posées par la C La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)

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Extrait de l'arrêt n° 136/2011 du 27 juillet 2011 Numéro du rôle : 4994 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 30 juin 2010 en cause de J.L. contre R.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils feraient naître une différence de traitement entre l'époux commun en biens titulaire d'une assurance-groupe (obligatoire) souscrite par son employeur, dont la prestation est octroyée au travailleur affilié lorsque celui-ci atteint un âge déterminé et est considérée comme une part de l'actif de la communauté conjugale qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, doit être intégrée dans la masse à partager, et l'agent de la fonction publique marié sous le régime de la communauté de biens, dont la prestation de pension légale est considérée comme un bien propre qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, ne doit pas être intégré dans la masse à partager ? 2. Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils ont pour effet que lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens et que l'un des deux est affilié à une assurance-groupe souscrite par son employeur, cette assurance ne produit pas de capital pour le conjoint du titulaire de l'assurance-groupe mais uniquement pour le conjoint affilié, lorsque celui-ci atteint l'âge convenu, et que ce capital est par conséquent propre à ce dernier et ne donne lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1. Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre disposent : «

Art. 127.Prestations d'assurance Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire ». «

Art. 128.Récompense de primes Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci ». «

Art. 148.Dispositions transitoires [...] § 3. En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur ».

Quant à la recevabilité des questions préjudicielles B.2.1. Selon le Conseil des ministres, les dispositions en cause ne sont manifestement pas applicables au litige soumis à la juridiction a quo, qui porte sur l'imputation d'une assurance-groupe obligatoire, non convenue par un des conjoints mais par l'employeur d'un d'entre eux et dont les primes ont été payées par l'employeur.

B.2.2. Il appartient en principe à la juridiction a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des dispositions qu'elle estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas répondre à la question.

B.2.3. En vertu de l'article 97 de la loi précitée du 25 juin 1992, le chapitre II « Des contrats d'assurance sur la vie » du titre III de cette loi, dont font partie les articles 127 et 128 en cause, s'applique à « tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine ». Une assurance-groupe est un tel contrat d'assurance de personnes.

B.2.4. Par voie de conséquence, il n'apparaît pas que la juridiction a quo ait posé à la Cour des questions qui seraient manifestement sans pertinence pour trancher le litige dont elle est saisie.

Quant à la seconde question préjudicielle B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la seconde question préjudicielle n'est pas recevable, puisqu'elle n'indique pas quelles catégories de personnes sont comparées.

B.3.2. Il ressort des motifs de l'arrêt de renvoi ainsi que de la seconde question préjudicielle qu'il est demandé à la Cour si les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital de l'assurance-groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur est un bien propre et ne donne lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun « sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci », alors qu'il découle de l'arrêt n° 54/99 de la Cour, du 26 mai 1999, que lorsque deux époux sont communs en biens et que l'un d'eux a souscrit une assurance-vie pour garantir la bonne fin du remboursement d'emprunts communs et, ce remboursement étant fait, pour rapporter un capital, le capital d'une assurance-vie mixte doit être commun.

L'exception est rejetée.

B.4.1. Selon le Conseil des ministres, la seconde question préjudicielle est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, puisqu'elle n'indique pas de quelle manière cette disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.2. Les termes de la seconde question préjudicielle et les motifs de l'arrêt de renvoi ne précisent effectivement pas de quelle manière l'article 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. La question préjudicielle n'est donc recevable qu'en ce qu'elle a trait aux articles 127 et 128 de la loi précitée.

B.5. Il est dès lors demandé à la Cour de vérifier si les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital de l'assurance-groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur est un bien propre.

B.6. Le litige soumis à la juridiction a quo concerne une assurance-groupe obligatoire souscrite par l'employeur d'un des conjoints, dont les primes sont prises en charge par l'employeur. En outre, cette assurance-groupe sert au financement d'une pension complémentaire au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.7. Dans son arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, la Cour a jugé en ce qui concerne les articles précités de la loi du 25 juin 1999 : « B.3. Avant l'entrée en vigueur de la loi en cause, l'article 1400.7 du Code civil déclarait propres, sauf récompense s'il y a lieu, les droits résultant d'une assurance de personnes, souscrite par le bénéficiaire lui-même, acquis par lui au décès de son conjoint ou après la dissolution du régime. Il s'en déduisait a contrario que, dans l'hypothèse envisagée en B.1, le capital était commun.

Revenant sur la position qu'il avait adoptée sur les régimes matrimoniaux dans la loi du 14 juillet 1976 et l'article 1400.7 du Code civil que cette loi contenait, le législateur a décidé en 1992, sans abroger expressément cet article, que le bénéfice de l'assurance constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire même lorsque le souscripteur l'a contractée à son seul profit, que les époux sont communs en biens et que la communauté n'est pas dissoute. Il ne s'en est pas autrement expliqué que par le souci de ' mettre fin à des hésitations qui existaient sous l'empire de la loi de 1874 ' (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, p. 104).

Il peut être pertinent de relever également le souci, exprimé à propos de l'article 106 en projet de la loi en cause, de ' fixer de façon sûre les droits de l'assureur et du bénéficiaire désigné ' en précisant à quelles conditions le paiement fait par l'assurance est libératoire (ibid., p. 94).

B.4. Le souci de légiférer clairement, de façon que chacun connaisse à tout moment l'étendue de ses droits et obligations, n'est en rien pertinent pour justifier une option législative plutôt qu'une autre, que rien n'empêcherait d'exprimer tout aussi clairement. Celle que le législateur a préférée s'explique d'autant moins par le but d'éviter l'insécurité juridique qu'elle recourt, pour déterminer s'il y a lieu à récompense, à une notion aussi imprécise que celle de « versements [...] manifestement exagérés eu égard aux facultés » du patrimoine commun (article 128).

B.5. Pas plus que les travaux préparatoires, les mémoires n'apportent la justification recherchée, dans le cas où l'assurance garantit le paiement d'un capital au seul souscripteur. La Cour ne l'aperçoit pas davantage dans ce même cas. Une telle assurance, en effet, ne vise en aucune manière à la subsistance de l'époux survivant. La charge qu'impose au patrimoine commun le paiement des primes d'assurance crée un déséquilibre au détriment de cet époux : une retraite est garantie au seul souscripteur bénéficiaire, aux frais de la communauté et en principe sans récompense, sans que son conjoint ait pu en accepter l'éventualité en considération de celle de sa propre survie. Par ailleurs, en inscrivant la mesure en cause dans la loi sur le contrat d'assurance terrestre, alors que l'article 1400.7 du Code civil n'est pas expressément abrogé et que ce Code indique l'économie générale des régimes matrimoniaux en leur consacrant un titre entier avec lequel une telle solution est peu cohérente, le législateur a rendu possible que ce conjoint n'ait pas eu connaissance du caractère unilatéral de l'avantage produit par un tel contrat après le remboursement de l'emprunt. Selon le régime légal, si l'effort de prévoyance des époux communs en biens s'était plutôt manifesté par l'achat de titres ou d'autres biens d'épargne, ceux-ci eussent été communs. Certes, les ' pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire ' sont propres (article 1401, 4°) ainsi que ' le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel ' (article 1401, 3°); mais de tels avantages proviennent généralement d'une activité ou d'un préjudice qui était propre à leur bénéficiaire.

Dans de telles conditions, il ne se justifie pas d'affirmer que l'assentiment et l'intention libérale de l'époux qui n'est pas bénéficiaire peuvent se présumer.

Les dispositions en cause sont discriminatoires ».

B.8.1. Dans le cas d'une assurance-groupe obligatoire destinée à financer une pension complémentaire payée au moment où l'affilié atteint un âge déterminé, l'assurance-groupe vise à prévoir un revenu complémentaire. Il s'agit donc d'une opération d'épargne.

B.8.2. Même si les primes de l'assurance-groupe sont payées par l'employeur et ne sont pas retenues sur la rémunération, elles constituent un avantage que reçoit le travailleur du chef de son contrat de travail. Les cotisations payées par l'employeur font partie de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et constituent des avantages évaluables en argent payés en contrepartie du travail effectué dans le cadre du contrat de travail (Cass., 4 février 2002, Pas., 2002, n° 78).

B.8.3. Les prestations de cette assurance peuvent donc être considérées comme des revenus d'activités professionnelles, lesquels sont communs, en vertu de l'article 1405, 1°, du Code civil.

B.8.4. Il n'est donc pas raisonnablement justifié que, lorsque deux conjoints sont en communauté de biens, le capital de l'assurance-groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, soit considéré comme un bien propre qui ne donnerait lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de prime et prélevés sur le patrimoine commun étaient « manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci ». Dans la mesure où les primes sont versées, non par l'un des conjoints, mais par l'employeur, il n'est d'ailleurs pas pertinent d'en estimer le caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du patrimoine commun desdits conjoints.

B.9. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Quant à la première question préjudicielle B.10. Il est demandé à la Cour si les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital d'une assurance-groupe obligatoire souscrite par l'employeur, dont la prestation est octroyée au travailleur affilié lorsque celui-ci atteint un âge déterminé, est considéré comme une part de l'actif de la communauté conjugale qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, doit être intégré dans la masse à partager, alors que la pension légale d'un agent de la fonction publique marié sous le même régime est considérée comme un bien propre qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, ne doit pas être intégré dans la masse à partager.

B.11.1. Il découle de la réponse à la seconde question préjudicielle qu'il n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que le capital de l'assurance-groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'entre eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire, payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, soit propre. Dès lors, ce capital doit être intégré dans la masse à partager en tant que partie de l'actif de la communauté conjugale lors de la liquidation-partage.

B.11.2. Compte tenu de la réponse apportée à la seconde question préjudicielle, l'examen par la Cour de la première question posée par le juge de renvoi n'est pas indispensable à la résolution du litige pendant devant lui. En effet, le capital dont il est question ne pouvant être considéré que comme un bien commun, la différence de traitement qui résulterait de la comparaison entre ce bien commun et le régime matrimonial de la pension légale versée à un fonctionnaire, fût-elle jugée discriminatoire, n'aboutirait pas à modifier le caractère commun dudit capital et, partant, la solution du litige pendant devant le juge a quo, qui ne concerne pas un fonctionnaire mais un employé ayant bénéficié d'une assurance-groupe collective souscrite par son employeur.

B.12. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le capital de l'assurance-groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, est considéré comme un bien propre, les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 juillet 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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