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Décret du 20 juillet 2023
publié le 18 octobre 2023

Décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne

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ministere de la communaute francaise
numac
2023045378
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18/10/2023
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20/07/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2023. - Décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret conjoint a pour objet la création d'un service commun aux deux parties, ci-après dénommé le service du médiateur.

Le présent décret conjoint transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne l'obligation de prévoir un canal externe de signalement.

Art. 2.Pour l'application du décret conjoint, l'on entend par : 1° Directive lanceurs d'alerte : la directive (UE) 2019/1937 du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;2° Médiateur : la personne désignée dans le cadre des missions de médiation ainsi que la personne désignée comme autorité compétente dans le cadre des missions d'enquête conformément à la directive lanceurs d'alerte ;3° Service de médiation : le service sous l'autorité du médiateur en tant que personne apte à recevoir et à traiter des réclamations relatives au fonctionnement, aux décisions adoptées par un organisme public et à l'accessibilité des sites et applications d'un organisme public ;4° Service d'enquête : le service sous l'autorité du médiateur en tant qu'autorité compétente pour recevoir et traiter des signalements visés par le chapitre III de la directive lanceurs d'alerte ;5° Réclamation : la communication orale ou écrite d'informations prise en charge par le service de médiation en vertu des articles 14 § 1e, ou 16 ;6° Signalement : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités prise en charge par le service d'enquête en vertu de l'article 15 ;7° RGPD : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;8° Réclamant : la personne physique ou morale qui introduit une réclamation en vertu de l'article 14 § 1e, ou de l'article 16 ;9° Signaleur ou auteur de signalement : toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de l'article 15 et qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'elle a obtenues, conformément à la procédure arrêtée par le présent décret dans le cadre de la transposition de la directive lanceurs d'alerte ;10° Membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou engagé dans les liens d'un contrat de travail au sein d'un organisme public visé à l'article 13 alinéa 1er, 1° ;11° Stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 10°, effectue un stage au sein d'un organisme public visé à l'article 13 alinéa 1er, 1° ;12° Ancien membre du personnel : la personne visée au 10° qui n'est plus en service ;13° Arrêtés transposant la Directive lanceurs d'alerte, adoptés par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française : dispositions réglementaires prises en Région wallonne et en Communauté française en vue d'introduire une procédure de signalement interne transposant la directive (UE) 2019/1937 du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;14° Contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein d'un service ou d'un organisme public visé à l'article 13 alinéa 1er, 1° ou réalisées en relation avec un service ou un organisme public visé à l'article 13 alinéa 1er, 1°, par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations.

Art. 3.Le service du médiateur est créé auprès des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne, ci-après dénommés « les Parlements ».

Ce service, dont le siège central se situe à Namur, est dirigé par le médiateur. CHAPITRE 2. - Nomination et fin de fonction du médiateur

Art. 4.Le médiateur est nommé par les Parlements pour une période de six ans, renouvelable une fois.

Le médiateur prête, entre les mains des Présidents des Parlements, le serment suivant : « Je jure de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ».

A sa première nomination, le médiateur accomplit une période d'essai d'un an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.

Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, les Parlements évaluent le médiateur.

Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.

Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, les Parlements évaluent le médiateur.

En cas d'évaluation favorable, son mandat peut être renouvelé par les Parlements une fois pour une période de six ans.

Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.

Les Parlements fixent par un règlement, la procédure de nomination comportant un appel public aux candidatures approuvé par les Parlements avant d'être publié au Moniteur belge, une évaluation objectivée des compétences par un jury impartial et une audition des candidats par les Parlements.

Ce règlement fixe les procédures d'évaluation du médiateur, ainsi que les procédures de révocation et les situations d'empêchement du médiateur. En outre il prévoit les modalités de rapport sur l'exercice des missions du service d'enquête prévue à l'article 11 § 2.

Art. 5.Pour être nommé, le médiateur doit : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;2° être d'une conduite irréprochable pour l'exercice de sa fonction et jouir des droits civils et politiques ;3° a) soit exercer une fonction de niveau 1 ou A ou équivalent au sein des services de l'Etat fédéral, des Gouvernements et des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne, des Collèges de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune ainsi que des personnes morales de droit public qui en dépendent ou être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou à un métier de niveau A et justifier, dans les deux cas, d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le secteur public ou privé ;b) soit être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et justifier d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le secteur public ou privé.

Art. 6.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut être : 1° magistrat, notaire ou huissier de justice ;2° avocat ;3° ministre d'un culte reconnu ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;4° titulaire d'un mandat public conféré par élection ;5° titulaire d'un emploi rémunéré dans les services publics régionaux ou communautaires ou d'un mandat public conféré par la Région wallonne, la Communauté française ;6° membre du personnel des forces armées ;7° administrateur public ;8° titulaire d'une fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions ; Les articles 1er, 6, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables au membre du personnel des services publics, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, nommé en qualité de médiateur.

Art. 7.Lorsqu'ils constatent que le médiateur est empêché, pour quelque raison que ce soit, les Parlements nomment, pour la durée de l'empêchement, un médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service visé à l'article 12, § 2, et répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6.

L'empêchement est une situation qui place le médiateur dans l'impossibilité, définitive ou temporaire, d'exercer ses fonctions et qui est constatée par décision des Parlements.

Le médiateur suppléant remplace le médiateur dans l'exercice de ses fonctions. Il a les mêmes droits et devoirs que le médiateur.

Dès l'instant où les Parlements constatent la fin de l'empêchement, le médiateur suppléant réintègre sa fonction antérieure.

Art. 8.§ 1er. Les Parlements peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur : 1° à sa demande ;2° lorsqu'il a atteint l'âge légal de l'accès à la pension ;3° lorsque son état de santé compromet gravement et de façon irréversible l'exercice de ses fonctions ;4° lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article 5. Sans préjudice de l'adoption de mesures administratives conservatoires que constituent les suspensions provisoires des fonctions et du traitement, les Parlements peuvent révoquer le médiateur : 1° s'il accepte une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 6, alinéa 1er ;2° pour des motifs graves. § 2. Sauf lorsque le mandat du médiateur prend fin à sa demande, lorsqu'il a atteint l'âge légal de la pension ou lorsqu'il est révoqué, le médiateur dont le mandat prend fin bénéficie d'une indemnité de départ calculée à raison d'un mois de traitement par année d'exercice du mandat pour autant qu'il ne bénéficie d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite.

Une pension de survie ou le revenu d'intégration sociale accordé par un Centre public d'Aide sociale ne sont pas considérés comme des revenus de remplacement.

L'indemnité est liquidée mensuellement.

Par dérogation, le médiateur dont le mandat prend fin à l'issue de la période d'essai visée à l'article 4, alinéa 3, bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à trois mois de traitement. § 3. Les Parlements nomment un nouveau médiateur selon les dispositions de l'article 4, au plus tard, six mois à dater de la vacance de la fonction, les mois de juillet et d'août n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul de ce délai. CHAPITRE 3. - Fonctionnement du service du médiateur

Art. 9.Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables au médiateur.

Art. 10.Le médiateur veille, dans l'organisation et le fonctionnement de ses services, à ce que ses missions, confiées au service de médiation et au service d'enquête, n'interfèrent pas l'une avec l'autre.

Dès qu'il constate un conflit d'intérêts entre ses deux missions, il avertit les Parlements.

Si les Parlements confirment la présence ou le risque d'un conflit d'intérêts, un médiateur suppléant peut être, dans les meilleurs délais, nommé temporairement conformément à l'article 7.

Il remplace le médiateur dans la gestion du dossier source du conflit d'intérêts dans une des deux missions le temps nécessaire à la finalisation de ce dossier.

Art. 11.§ 1er. Dans la limite de ses attributions, le médiateur est indépendant et autonome. Il ne peut être relevé de sa charge, en raison d'actes qu'il accomplit ou d'opinions qu'il émet dans le cadre de ses fonctions, sauf dans les cas visés à l'article 8 § 1er et pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux principes fondamentaux visés notamment par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. § 2. Un rapport relatif à l'exercice des missions du service d'enquête est établi au moins tous les trois ans, selon les modalités définies dans le règlement visé à l'article 4.

Art. 12.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur sont inscrits au budget des dépenses des Parlements selon une répartition fixée dans le règlement spécifique du médiateur visé à l'article 4.

Le médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.

Le médiateur communique aux Parlements son projet de budget et ses comptes, ainsi que les remarques de la Cour des comptes. § 2. Le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans l'exercice de ses fonctions.

La procédure de nomination et de révocation des membres du personnel, ainsi que les modalités d'appel public aux candidatures et d'évaluation objectivée des compétences par un jury externe lors de la procédure de sélection, sont précisées dans le statut du personnel.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par les Parlements sur proposition du médiateur.

Ce cadre prévoit au moins un agent ayant une connaissance approfondie de la langue allemande pour assister le médiateur dans l'examen des réclamations introduites dans cette langue.

Le statut prévoit la possibilité de mobilité des membres du personnel entre les services du médiateur et les administrations de la Communauté française et de la Région wallonne.

Les membres du personnel bénéficient d'une formation continue, dont le contenu et les modalités sont fixés dans le statut du personnel.

Le médiateur peut se faire assister par des experts. CHAPITRE 4. - Compétence du médiateur

Art. 13.Le médiateur a pour missions d'examiner les signalements et les réclamations à l'encontre du fonctionnement des services et organismes publics suivants : 1° pour les signalements visés à l'article 15 : a) les services du Gouvernement de la Région wallonne ;b) les services du Gouvernement de la Communauté française ;c) les organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et auxquels est applicable le Code wallon de la Fonction publique ;d) la RTBF ;e) Wallonie Bruxelles Enseignement ;f) l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;g) l'Institut de Formation en cours de carrière ;h) l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française ;i) l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;j) le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ;k) Wallonie-Bruxelles International ;l) l'Ecole d'administration publique ;m) l'Office francophone de la Formation en alternance ;n) la Commission wallonne pour l'Energie.2° pour les réclamations visées à l'article 14, § 1er et à l'article 16 : a) les services et organismes publics visés au 1°, a) à m) ;b) les autorités administratives de la Région wallonne visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;c) les organismes qui exercent des missions de service public, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dotés de la personnalité juridique et dont soit : i.l'activité est financée majoritairement à plus de 50% par au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé au 1° ; ii. la gestion est soumise au contrôle d'au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé au 1° ; iii. l'organe d'administration ou de direction est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé au 1° ; d) les associations formées par au moins un service ou organisme public visé au 2°, a), b) et c), dans la mesure où elles exercent des missions de service public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial.3° pour l'enquêtes et le rapport visés à l'article 14, § 2 ainsi que l'initiative du médiateur visée à l'article 14 § 3, les services et organismes publics visés au 2°, a) et b). Le membre du personnel du service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne peut effectuer un signalement en interne auprès de ce médiateur en application des dispositions de ce décret.

Si le membre du personnel estime que le signalement ne peut être traité efficacement en interne ou qu'il existe un risque de représailles, le membre du personnel adresse son signalement au service de médiation de son choix, établi par une loi, un décret ou une ordonnance et désigné sur la base d'un accord de coopération entre la Chambre des représentants et les Parlements des Communauté et des Régions, en tant que point de contact externe.

Le traitement du signalement est assuré par un collège d'ombudsmans institués par une loi, un décret ou une ordonnance.

L'accord de coopération fixe la composition et les principes de fonctionnement de ce collège.

De la même manière, si le membre du personnel du Greffe du Parlement de la Communauté française ou du Parlement wallon estime que le signalement ne peut être traité efficacement en interne ou qu'il existe un risque de représailles, le membre du personnel adresse son signalement au service de médiation de son choix, établi par une loi, un décret ou une ordonnance et désigné sur la base d'un accord de coopération entre la Chambre des représentants et les Parlements des Communauté et des Régions, en tant que point de contact externe.

Le traitement du signalement est assuré par un collège d'ombudsmans institués par une loi, un décret ou une ordonnance.

L'accord de coopération fixe la composition et les principes de fonctionnement de ce collège.

Le médiateur ne reçoit pas les réclamations à l'encontre des organismes publics visés à l'alinéa 1er, si ceux-ci bénéficient, par la loi ou le décret, de leur propre médiateur ou d'une institution chargée d'une compétence de médiation dans un domaine spécifique, pour ledit domaine.

Art. 14.§ 1er. Toute personne physique ou morale estimant, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un service ou un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 2°, n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut introduire sans frais une réclamation auprès du médiateur concernant le fonctionnement du service ou de l'organisme public ou une décision prise par ce service ou cet organisme public.

Le médiateur peut exercer, à titre gratuit, cette mission à l'égard des services des pouvoirs subordonnés, ayant conclu avec son service une convention et lui octroyant formellement cette mission.

Dans ce cas, un règlement confiant la mission au médiateur commun est adopté le cas échéant par le conseil communal, le conseil provincial ou le conseil de l'action sociale.

Dans le cadre de la médiation intercommunale prévue à l'article L1533-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la rémunération du service est déterminée sur la base des coûts réels des interventions du médiateur. § 2. Le médiateur peut, à la demande du Parlement d'une entité fédérée pour les services et organismes publics relevant de la même entité ou à la demande des Parlements pour les organismes publics conjoints, mener une enquête et établir un rapport sur le fonctionnement d'un service d'un organisme public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 3°, dans ses relations avec les usagers. § 3. S'il a connaissance d'un dysfonctionnement manifeste dans le fonctionnement d'un service ou d'un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 3° et que ce dysfonctionnement relève de l'exercice de ses missions, le médiateur peut traiter ce dysfonctionnement et établir un rapport, alors même qu'il n'aurait pas été saisi d'une réclamation à ce sujet.

Art. 15.§ 1er. Un signalement relatif à une irrégularité constatée ou suspectée dans le chef d'un organisme public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, peut être introduite, auprès du médiateur par : 1° la personne ou le service désigné par l'organisme public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, pour assurer le signalement interne tel que visé par la Directive lanceurs d'alerte ;2° le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel d'un organisme public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, qui peut introduire directement son signalement auprès du médiateur et notamment dans les hypothèses suivantes : a) aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse à son signalement dans un délai de trois mois ou de six mois au maximum si ce délai a été prolongé à compter de l'information de la personne ou du service visé au 1° ;b) il peut craindre, en raison de l'objet de l'irrégularité constatée ou suspectée ou de la qualité de la personne suspectée d'avoir commis une irrégularité, qu'informer la personne ou le service visé au 1°, risquerait de compromettre l'efficacité de la procédure ;c) il est désigné pour assurer le signalement interne ou aucune personne ou service n'a été désigné pour l'organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 1° ;3° toute personne physique, non visée aux 1° et 2°, ou morale estimant avoir constaté, dans un contexte professionnel, une irrégularité commise par un organe ou par un membre du personnel d'un service ou d'un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°. L'irrégularité faisant l'objet du signalement doit avoir été commise endéans les dix ans précédant le signalement.

Concernant le 2°, le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui signale une irrégularité de bonne foi, c'est-à-dire s'il a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et révélatrices d'une irrégularité suspectée et qu'elles entrent dans le champ d'application du présent décret bénéficie de la protection accordée à l'auteur de signalement en vertu des arrêtés transposant la Directive lanceurs d'alerte, adoptés par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française.

La protection est également accordée, dans les mêmes conditions, à la personne qui aide l'auteur du signalement ou qui est associée à l'instruction ainsi qu'en cas de divulgation publique conformément aux prescrits de ces arrêtés.

Les signalements anonymes d'irrégularité constatée ou suspectée ne sont pas pris en compte. § 2. Il y a lieu d'entendre par irrégularité constatée ou suspectée : a) l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Région wallonne et de la Communauté française ou pour l'intérêt public et qui : - constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou - implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ;b) le fait pour un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou pour un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, d'avoir sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée au a). N'est pas visée par l'alinéa premier, l'exécution ou l'omission d'un acte qui affecte exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lequel existent d'autres canaux ou procédures de signalement, notamment : a) le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;b) la discrimination fondée sur : - l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 3, 1° du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et de l'article 2 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination; - le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens de l'article 3, 2° du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et de l'article 2 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination; - la nationalité, la race présumée, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3, 1° du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et de l'article 2 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. § 3. Le présent article ne s'applique pas : 1° au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements d'irrégularité portant sur des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;2° aux informations classifiées ;3° aux informations couvertes par le secret professionnel des avocats ou par le secret médical;4° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;5° aux règles en matière de procédure pénale. Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.

Art. 16.Toute personne physique ou morale estimant qu'un site ou une application mobile d'un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 2°, ne répond pas aux réglementations prises en vertu de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public peut introduire une réclamation auprès du médiateur.

Art. 17.§ 1er. Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque : 1° elle est manifestement non fondée ou mineure ;2° une réclamation identique pour les mêmes faits et entre les mêmes parties concernées a déjà été déposée ;3° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation, sans qu'il soit tenu compte du délai nécessaire pour exercer un recours judiciaire ou administratif ;4° lorsque le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'organisme public visé à l'article 13, 2° pour obtenir satisfaction ;5° elle concerne des matières pour lesquelles une procédure pénale est en cours. § 2. Une réclamation est irrecevable si : 1° l'identité du réclamant est inconnue ;2° le médiateur est incompétent ;3° elle porte sur un différend entre un organisme public visé à l'article 13, 2° et un membre de son personnel relatif à l'exercice de ses fonctions. § 3. Lorsque la réclamation a trait à un organisme public visé à l'article 13, 2° qui dispose de son propre médiateur ou de sa propre institution chargée par la loi ou le décret d'une compétence de médiation dans un domaine spécifique, le médiateur la transmet à ce dernier dans le mois qui suit le dépôt de la réclamation. § 4. Le médiateur peut poursuivre l'examen d'une réclamation lorsque l'acte ou les faits font l'objet d'un recours devant une autorité administrative ou devant une juridiction judiciaire ou administrative.

L'organisme public avertit le médiateur du recours introduit.

Sauf disposition spécifique contraire et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'introduction et l'examen de la réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours ou de prescription. CHAPITRE 5. - Procédure et pouvoir du médiateur

Art. 18.§ 1er. Dans le cadre d'une réclamation, le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et de l'organisme public ou service concerné. § 2. Dans le cadre d'un signalement, le médiateur reçoit les informations et enquête sur la violation. Pendant l'intégralité de la procédure relative à ce signalement, le médiateur veille à la confidentialité de l'identité du signaleur, des personnes qui aident l'auteur du signalement, des personnes associées à l'instruction, des personnes concernées par l'instruction et, le cas échéant, de tout autre tiers mentionné dans le signalement. Cela s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité des personnes précitées peut être directement ou indirectement déduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'identité de l'auteur de signalement, des personnes associées à l'instruction, des personnes concernées par l'instruction ou de tout tiers mentionné dans le signalement, et toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée : 1° si la personne autorise expressément sa divulgation ;2° en application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ;3° si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées. Lorsque, en application de l'alinéa 2, l'identité d'une personne, ou toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée, le médiateur en informe, au préalable, la personne visée par la divulgation et lui transmet les motifs justifiant cette divulgation, à moins que cette information préalable ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours.

Toute personne qui n'est pas autorisée, en vertu du présent décret, à prendre connaissance d'un document écrit, ou des informations qu'il contient, relatif à un signalement effectué en vertu du présent décret, et qui reçoit néanmoins un tel document ou de telles informations, est soumise au même devoir de confidentialité.

Conformément à l'article 15 § 1, alinéa 3, le signaleur bénéficie de la protection et de l'assistance prévues en vertu des arrêtés transposant la Directive lanceurs d'alerte, adoptés par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française.

La protection est également accordée, dans les mêmes conditions, à la personne qui aide l'auteur du signalement ou qui est associée à l'instruction.

Art. 19.La réclamation ou le signalement est introduit en langue française, par écrit ou oralement, au siège de l'institution du médiateur ou dans les lieux où le médiateur assure une présence de son service.

Il peut être introduit en langue allemande pour les compétences qui relèvent de la Région wallonne.

Le médiateur accuse réception au réclamant ou au signaleur dans les sept jours suivant sa réception.

Art. 20.Le médiateur informe le réclamant ou le signaleur par écrit, dans le mois de l'accusé de réception, de sa décision de traiter sa réclamation ou son signalement. Le refus est motivé.

Le médiateur informe l'organisme public de la réclamation ou du signalement qu'il compte instruire, sauf si cette information risque de compromettre l'intégrité de l'enquête dans le cas d'un signalement.

Conformément à l'article 18 § 2, alinéa 1, le médiateur veille à la confidentialité de l'identité du signaleur, des personnes qui aident l'auteur du signalement et des personnes associées à l'instruction, à l'exception des cas prévus à l'article 18 § 2, alinéa 2.

Art. 21.§ 1er. Le médiateur peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées en vue de l'accomplissement de l'exercice de ses missions.

Le médiateur peut imposer des délais impératifs de réponse aux organismes publics auxquels il adresse des questions. § 2. L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur, à son personnel et aux experts qui l'assistent.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont la communication est nécessaire au bon accomplissement de ses missions ne peut être opposé au Médiateur, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat, de politique extérieure et sauf le secret des communications entre les avocats et leurs clients et le secret médical. § 3. Avant toute divulgation d'informations en sa possession, le médiateur évalue l'opportunité et la nécessité de celle-ci, en mettant les intérêts en présence en balance.

Le médiateur se conforme aux limitations prévues dans les dispositions décrétales définissant les conditions de communication en matière de secret des délibérations du Gouvernement et de publicité de l'administration.

Art. 22.§ 1er. Dans le cas d'un signalement, après avoir reçu les documents et renseignements qu'il estime nécessaires, si le médiateur dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une irrégularité commise par un membre du personnel ou un organe d'un organisme public visé à l'article 13 alinéa 1er, 1°, il donne la possibilité à la personne ou à l'organe suspecté de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, lors d'une audition ou par le biais d'une note d'observations.

Il veille, à ce stade, à garantir la confidentialité de l'identité de cette personne ou de cet organe.

Cela s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité des personnes précitées peut être directement ou indirectement déduite.

S'il constate une irrégularité, même sans lien avec le signalement originel, il en avertit l'organisme public. § 2. Lorsque le manquement ou l'irrégularité constaté(e) est une infraction pénale justifiant une information du Procureur du Roi, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe 1er n'est pas d'application tant que le Procureur du Roi n'a pas classé l'infraction sans suite.

En cas d'information ou d'instruction judiciaire concernant un signalement, le médiateur suspend le traitement du signalement jusqu'à la clôture de l'information ou de l'instruction.

Art. 23.§ 1er. Sauf si sa mission a été suspendue, le médiateur établit un rapport dans les trois mois de sa saisine.

Ce rapport comporte sa décision : 1° de constater l'absence ou l'existence d'un manquement ou d'une irrégularité ;2° d'adresser au mandataire de l'organisme public et au ministre responsable concernés toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à régler la difficulté ou le différend ou à améliorer le fonctionnement de l'organisme public ;3° s'il constate, dans le cadre d'une réclamation, que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, d'adresser toute recommandation à l'organisme public concerné pour permettre de régler en équité la situation du réclamant, de proposer à l'organisme public toute mesure qu'il estime de nature à y remédier, sans toutefois porter préjudice à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs, décrétaux ou réglementaires ;il informe concomitamment le Ministre responsable de ses constats ; 4° le cas échéant, dans le cadre d'un signalement, de proposer toute mesure à l'organisme public y compris éventuellement d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel ayant commis une irrégularité;5° pour les signalements, s'il est établi que l'auteur a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations, de proposer à l'organisme public toute mesure de sanction proportionnée et dissuasive qui lui semblera opportune ainsi que, le cas échéant, des mesures d'indemnisation pour les dommages en résultant. § 2. Pour les signalements, en cas d'urgence appréciée dans les cinq jours de la saisine du médiateur, le délai, dans lequel le rapport visé au paragraphe 1er est établi, est réduit à un mois.

Le médiateur, s'il rejette l'urgence invoquée par le réclamant, motive sa décision. § 3. Par décision motivée, pour les signalements, le médiateur peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour une durée de trois mois, renouvelable.

Le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour les signalements. § 4. Le rapport est communiqué à l'organisme public et, lorsque la situation le nécessite, au ministre responsable.

Le médiateur informe le réclamant ou le signaleur et, le cas échéant, la personne le service ou l'organisme visé à l'article 13, des suites réservées à la réclamation ou au signalement dans le mois qui suit la communication du rapport.

Art. 24.Le médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme public concerné.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, interpeller l'organisme public concerné pour l'inviter à s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette interpellation n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial, publié sur le site internet du médiateur et au Moniteur belge.

Art. 25.Dans le cadre des réclamations qu'il traite, le médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions.

Si un organisme public estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par le médiateur, il lui adresse une réponse motivée.

A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, le médiateur peut rendre publiques ses constatations et ses recommandations.

L'organisme public concerné peut rendre publique sa réponse et, le cas échéant, la décision prise à la suite au rapport du médiateur.

L'organisme public tient le réclamant périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.

Art. 26.En vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, le médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont l'identité lui aurait été révélée dans le cadre du traitement d'une réclamation ou d'un signalement ne soit faite dans les documents et rapports transmis et publiés sous son autorité.

A l'exception des cas prévus à l'article 18 § 2, alinéa 2, l'identité des réclamants ou des signaleurs, des personnes qui aident l'auteur du signalement et des personnes associées à l'instruction n'est pas mentionnée dans les documents et rapports transmis et publiés, à l'exception de l'identité des membres du personnel ayant commis un manquement ou une irrégularité dans le rapport transmis au mandataire de l'organisme public.

Cela s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité des personnes précitées peut être directement ou indirectement déduite.

L'identité du signaleur, des personnes qui aident l'auteur du signalement, des personnes associées à l'instruction, du membre du personnel fautif et toute autre information visée par le présent article peuvent être divulguées au Procureur du Roi ou au juge d'instruction dans l'hypothèse d'une information ou une instruction judiciaire ainsi que dans le cadre d'une enquête parlementaire.

Lorsque, en application de l'alinéa 3, l'identité d'une personne peut être divulguée, le médiateur en informe, au préalable, la personne visée par la divulgation et lui transmet les motifs justifiant cette divulgation, à moins que cette information préalable ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours.

Art. 27.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations, des signalements et de fonctionnement de son service.

Il est approuvé par les Parlements et publié au Moniteur belge.

Art. 28.Au plus tard le 30 juin, le médiateur adresse aux Parlements un rapport annuel présentant ses activités au cours de l'année civile précédente.

Ce rapport contient les recommandations relatives aux mesures que le médiateur juge utile à prendre et expose les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

Le médiateur peut faire des rapports intermédiaires.

Les rapports sont rendus publics par les Parlements. CHAPITRE 6. - Gestion des informations et des données

Art. 29.§ 1er. Le médiateur est le responsable du traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du suivi des réclamations et des signalements au sens de l'article 4, 7) du RGPD. § 2. Les données à caractère personnel visées au § 1er sont des données : 1° d'identification et de contact telles que les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses électronique, postale, domicile, résidence ;2° relatives à la profession et à l'emploi telles que le nom de l'employeur, le lieu de travail et le service, la fonction, les activités et les dossiers traités, le contrat de travail, l'acte de nomination ou le contrat de service ;3° relatives à des contentieux civils et administratifs, des condamnations civiles, pénales et administratives, des infractions pénales ou des mesures de sûreté connexes ;4° relatives à la santé, au sexe, à l'origine, aux opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Le médiateur efface sans délai toute donnée à caractère personnel manifestement non pertinente collectée accidentellement. § 3. Le médiateur limite l'accès aux informations et données à caractère personnel aux personnes agissant sous son autorité ou pour son compte et qui ont besoin de ces informations et données pour exécuter les tâches qui leur sont attribuées.

Les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel particulières visées aux articles 9 et 10 du RGPD sont désignées par le médiateur, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées.

La liste des catégories des personnes ainsi désignées est tenue à la disposition de l'Autorité de Protection des Données. § 4. Le médiateur publie sur le site internet du service le régime de confidentialité applicable aux réclamations et signalements visés au chapitre IV et les informations relatives au traitement des données à caractère personnel visées aux articles 13 et 14 du RGPD. § 5. Le médiateur qui rencontre un réclamant ou un signaleur dans le cadre des articles 14 à 16 consigne, avec le consentement du réclamant ou du signaleur, la rencontre par : a) un enregistrement sonore ou vidéo ;b) un procès-verbal établi par le membre du personnel chargé du traitement de la demande. Le réclamant ou le signaleur rencontré vérifie, rectifie et approuve le procès-verbal par l'apposition de sa signature.

Art. 30.Le médiateur conserve les dossiers relatifs aux réclamations et aux signalements visés au chapitre IV pendant 5 ans à compter de la date du rapport visé à l'article 23.

Toutefois, le médiateur peut conserver un dossier jusqu'à l'exécution d'une décision coulée en force de chose jugée lorsqu'il a connaissance d'une procédure juridictionnelle en lien direct ou indirect avec le contenu de ce dossier. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses

Art. 31.Toute personne visée à l'article 15, § 1, soumise au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal ou d'une législation ou réglementation de la Région wallonne ou de la Communauté française, est relevée de son obligation de garder le secret, pour autant que le signalement soit introduit de bonne foi auprès du médiateur dans les conditions et selon la procédure définies au présent décret conjoint.

La levée du secret professionnel s'applique également pour toute personne qui aide l'auteur du signalement ou qui est associée à l'instruction d'un signalement visé à l'article 15 pour autant qu'elle agisse de bonne foi.

Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées, de la protection du secret professionnel des avocats, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et de la protection des règles en matière de procédure pénale.

Par bonne foi, il y a lieu d'entendre la situation dans laquelle l'auteur du signalement, la personne qui aide l'auteur du signalement ou qui est associée à l'instruction, a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et nécessaires pour révéler une irrégularité constatée ou suspectée dans le chef d'un organisme public, visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°.

Art. 32.Tout document à l'attention du public, y compris la notification d'une décision administrative à portée individuelle susceptible d'un recours au Conseil d'Etat ou à une autre juridiction administrative, et tout site internet émanant des organismes publics visés à l'article 13, à destination de l'information du public, mentionne l'existence et les conditions de l'intervention du médiateur ainsi que ses coordonnées.

La notification visée à l'alinéa 1er présente clairement la distinction entre le recours administratif et la saisine du médiateur.

Les conséquences s'attachant à un recours administratif et à la saisine du médiateur sont clairement exprimées. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 33.Les Parlements exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent décret de manière conjointe.

Les Parlements règlent leur coopération mutuelle dans le cadre du présent décret.

Art. 34.Le service de médiation tel qu'institué par le présent décret conjoint reprend les droits et obligations pris en charge par le service de médiation tel qu'institué par l'accord de coopération du 3 février 2011 portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

Art. 35.Sont abrogés l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, le décret du 17 mars 2011portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, le décret du 31 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne et le décret du 31 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution.

Art. 36.Le présent décret conjoint entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 426-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 426-2 - Avis, n° 426-3 - Amendement(s) en commission, n° 426-4 - Sous-amendement(s) en commission, n° 426-5 - Rapport de commission, n° 426-6 - Texte adopté en commission, n° 426-6 - Texte adopté en séance plénière, n° 426-7 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2023.

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