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Arrêté Royal du 23 avril 1997
publié le 10 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022349
pub.
10/07/1997
prom.
23/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/23/1997022349/moniteur
moniteur
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23 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 12 et 16, alinéa 1er;. Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 23, 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1979 et l'article 24;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 4 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 février 1997;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'apporter sans tarder les modifications requises à la réglementation applicable en ce qui concerne le moment du paiement du pécule de vacances des travailleurs manuels salariés;

Considérant que l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social prévoit que des intérêts sont dus d'office en cas de retard de paiement.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 23, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1979, est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances principales, et ceci au plus tôt le 2 mai de l'année de vacances . »

Art. 2.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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