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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 mars 1998
publié le 21 mars 1998

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027174
pub.
21/03/1998
prom.
12/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/12/1998027174/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 7°, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient sans délai de maîtriser les nuisances nocturnes provoquées par l'activité aéroportuaire à Liège-Bierset et à Charleroi-Bruxelles Sud par une limitation la nuit des mouvements des aéronefs; qu'en effet, depuis le 1er mars 1998, des activités aéroportuaires de grande ampleur se développent sur le site des aéroports précités et appellent des remèdes urgents et adéquats, ce qui est l'objet du présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.A l'aéroport de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, le décollage et l'atterrissage des aéronefs classés « Chapitre 2 » selon les critères publiés dans l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, sont interdits entre 23 et 7 heures (heure locale).

Art. 2.Sont exclus de cette interdiction : 1° le décollage et l'atterrissage des aéronefs transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etats ou des chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;2° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions en cas de sinistre ou d'assistance médicale;3° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;4° les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que : a) lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;b) lorsque des vols sont déviés vers l'aéroport de Liège-Bierset ou de Charleroi-Bruxelles Sud pour des raisons météorologiques ou autres.

Art. 3.Le Ministre des Transports ou son délégué peut, à titre exceptionnel et sur demande explicitement justifiée, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un appareil interdit en vertu de l'article 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présente arrêté.

Namur, le 12 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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