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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2000
publié le 24 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2000027527
pub.
24/11/2000
prom.
08/11/2000
ELI
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8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 7°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 25 mai 1999;

Considérant qu'il convient sans délai de maîtriser les nuisances provoquées par l'activité aéroportuaire sur le territoire de la Région wallonne par une limitation acoustique des mouvements des avions ne répondant pas aux normes les plus strictes en matière acoustique;

Qu'il convient également de restreindre pour les mêmes raisons les vols d'entraînement et les essais moteurs;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « avion à réaction subsonique civil » : un avion dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage, et équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 3;2° « avion à réaction subsonique civil dont le certificat a été renouvelé » : un avion initialement certifié selon les critères du chapitre 2 ou selon des normes équivalentes, ou initialement non certifié sur le plan acoustique puis modifié afin de répondre aux normes du chapitre 3, soit directement, par des mesures techniques, soit indirectement, par des mesures restreignant l'exploitation;les avions à réaction subsonique civils qui, initialement, n'ont pu avoir une double certification aux normes du chapitre 3 que par des restrictions de poids doivent être considérés comme des avions dont le certificat a été renouvelé; les avions à réaction subsoniques civils qui ont été modifiés afin de répondre aux normes du chapitre 3, dont les moteurs ont été entièrement remplacés par des moteurs dont le taux de dilution est égal ou supérieur à trois ne doivent pas être considérés comme des avions dont le certificat a été renouvelé; 3° « chapitre 2 et chapitre 3 » : les normes de bruit définies à l'annexe 16, volume I, deuxième partie, chapitre 2 et chapitre 3 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, troisième édition (juillet 1993).

Art. 2.L'autorité aéroportuaire est habilitée à exiger de tout exploitant tout document et information technique relatif à l'aéronef exploité.

En outre, elle est autorisée à interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les documents demandés n'auraient pas été fournis.

Art. 3.Les avions classés chapitre 2 sont interdits d'exploitation sur les aéroports relevant de la Région wallonne.

Toutefois, sur proposition de l'entité gestionnaire de l'aéroport et après avis de son administration, le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports dans ses compétences pourra autoriser leur exploitation sur un aéroport relevant de la Région wallonne entre 7 et 23 heures (heures locales) jusqu'au 1er avril 2002.

Art. 4.Les avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé sont interdits d'exploitation sur les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 et 7 heures (heures locales).

Toutefois, leur exploitation sur un aéroport relevant de la Région wallonne est autorisée durant cette période et jusqu'au 1er juillet 2002, pour autant qu'ils y aient été exploités avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Les vols d'entraînement des aéronefs à réaction ou des aéronefs à hélice de plus de 6 000 kg ne sont autorisés au départ des aérodromes publics wallons que du lundi au vendredi entre 7 et 21 heures (heures locales) à l'exception des jours fériés et des périodes de congés scolaires officiels de la Communauté française de Belgique et pour autant que l'exploitant ait déjà effectué des vols de ce type sur le territoire de la Région wallonne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qu'il développe une activité de type commercial sur le même territoire. § 2. Les essais moteurs à l'air libre sont interdits au départ des aéroports publics wallons entre 21 et 9 heures (heures locales).

Art. 6.§ 1er. Ne sont pas visés par les articles 3 et 4 du présent arrêté : 1° le décollage et l'atterrissage des avions transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des Familles royales étrangères, des Chefs d'Etats ou des Chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;2° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;3° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;4° les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que : a) lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;b) lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques.5° les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes. § 2. Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports dans ses attributions ou son délégué peut, à titre exceptionnel et sur demande explicitement justifiée, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un avion visé aux articles 3 et 4.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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