publié le 15 septembre 1998
Arrêté du Gouvernement wallon portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne
16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 1er juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que la fixation de redevances sur les aéroports correspond à une prise en charge partielle par les usagers du coût des installations et des services qui, de par leur nature, ne peuvent être fournis que par l'aéroport concerné;
Considérant que le niveau des redevances doit être modulé en fonction de catégories d'usagers et d'aéronefs;
Considérant que les modifications apportées au système et au niveau des redevances doivent être expliquées aux usagers de chaque aéroport;
Considérant que les explications relatives aux modifications envisagées doivent être fournies dans le cadre de procédures de consultation entre les autorités exploitantes et gestionnaires et les usagers de l'aéroport;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - usager : toute personne physique ou morale transportant à titre onéreux par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret au départ ou à destination de l'aéroport considéré; - autorité aéroportuaire : fonctionnaire de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargé du commandement de l'aéroport; - passager : toute personne transportée à bord d'un aéronef à l'exception des membres d'équipage en fonction. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application sur les aéroports de Charleroi-Bruxelles Sud et de Liège-Bierset. CHAPITRE III. - Des redevances et abonnements
Art. 3.§ 1er. Une redevance est due pour l'atterrissage d'un aéronef.
Cette redevance est fixée à 200 francs/tonne pour l'atterrissage.
Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne, la redevance pour les atterrissages effectués entre 23 h 00 et 7 h 00 (heures locales) est majorée de 50 % en ce qui concerne les aéronefs classés « chapitre 2 » selon les critères publics dans l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947.
Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances est le poids maximum autorisé au décollage, que mentionne le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.
Toute partie d'une tonne est considérée comme tonne entière. § 2. Des abonnements d'atterrissage peuvent être délivrés, sur demande, aux conditions et prix suivants : Pour la consultation du tableau, voir image L'abonnement d'atterrissage n'est valable que pour l'aéroport où il est émis. Il prend cours à la date d'émission et couvre l'ensemble des atterrissages de l'aéronef pour lequel il a été délivré.
Cet abonnement ne comprend pas la redevance supplémentaire définie au § 1er, 2e alinéa, du présent article.
Art. 4.§ 1er. Une redevance est due pour le stationnement extérieur d'un aéronef. Cette redevance est fixée à 60 francs par jour (24 heures) et par tonne.
Toute partie de tonne est considérée comme tonne entière. Toute partie de journée est considérée comme journée entière. Chaque jour commencé se termine à 24 heures, heure locale. Le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions des autorités exploitantes et gestionnaires de l'aéroport concerné.
Cette redevance n'est due que si le stationnement dépasse 12 heures consécutives. § 2. Des abonnements de stationnement extérieur peuvent être délivrés, sur demande, aux conditions et prix suivants : Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne les aéronefs de plus de 10 tonnes, les coût de l'abonnement est de 4 380 francs par tonne par trimestre et de 13 140 francs par tonne par année.
L'abonnement de stationnement extérieur n'est valable que pour l'aéroport où il est émis. Il prend cours à la date d'émission et couvre l'ensemble des stationnements de l'aéronef pour lequel il a été délivré.
Art. 5.Une redevance est due pour l'utilisation des installations par les passagers. Cette redevance est fixée à 200 francs par passager embarquant.
Les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non ou à des vols d'entraînement paient une redevance de 55 francs. CHAPITRE IV. - Des exemptions et des réductions
Art. 6.§ 1er. Sont exemptés des redevances prévues aux articles 3 et 4 : 1° les aéronefs affectés exclusivement au transport de chefs d'Etat ou de membres de Gouvernement en fonction;2° les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement wallon;3° les aéronefs effectuant un retour forcé sur l'aéroport;4° les aéronefs effectuant des vols à la demande de l'Administration de l'Aéronautique dans un but de vérification ou de contrôle ou à la demande de la Régie des Voies aériennes pour l'accomplissement d'une mission relative à l'aéroport concerné;5° les aéronefs utilisés à l'occasion de vols dont le caractère humanitaire est reconnu par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions. § 2. Sont exemptés de la redevance prévue à l'article 5 les passagers : 1° âgés de moins de deux ans;2° en transit direct ou en transfert ne quittant pas la zone de transit;3° voyageant dans les aéronefs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article;4° membres du Gouvernement wallon ou des services du Gouvernement wallon dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 7.§ 1er. Les redevances prévues à l'article 3 sont réduites de 75% en semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés pour : 1° les aéronefs de plus de 5,7 tonnes effectuant des vols en vue de l'entraînement de l'équipage, imposés par l'autorité fédérale;2° les aéronefs effectuant des vols d'essais en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité. § 2. Les redevances définies aux articles 3, § 1er, et 4, § 1er, dues par un usager et par année civile sont réduites pour les vols réguliers ou charters, passagers et fret de : 5 % pour la tranche de plus de 1,5 mio à 3,5 mios de francs; 10 % pour la tranche de plus de 3,5 mios à 7 mios de francs; 15 % pour la tranche de plus de 7 mios à 15 mios de francs; 20 % pour la tranche de plus de 15 mios à 18 mios de francs; 25 % pour la tranche de plus de 18 mios.
Ces montants ne prennent pas en considération les majorations de redevances prévues à l'article 3, § 1er, 2e alinéa. § 3. Les redevances dues pour l'atterrissage et le stationnement peuvent, à titre promotionnel, être réduites par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions. CHAPITRE V. - De la commission consultative des usagers
Art. 8.§ 1er. Une commission consultative des usagers est créée sur chaque aéroport. La commission émet un avis sur les projets de modification du système des redevances ou du niveau de celles-ci. § 2. Chaque commission se compose de : 1° un représentant du Ministre ayant les Transports dans ses attributions lequel préside la commission;2° deux représentants de la société concessionnaire de l'aéroport dont un assure le secrétariat de la commission;3° un représentant de la direction générale des Transports du ministère de l'Equipement et des Transports;4° un représentant de chaque usager de l'aéroport concerné. La liste nominative des membres de la commission et de leurs suppléants est arrêtée par le Gouvernement. § 3. Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission. CHAPITRE VI. - De la perception
Art. 9.Les redevances et les abonnements fixés au présent arrêté sont perçus par la société concessionnaire de l'aéroport.
Pour la perception de la redevance prévue à l'article 5, l'usager de l'aéronef ou son représentant remet à l'autorité aéroportuaire une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant le vol. Cette remise s'effectue au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures, heure locale. Si le document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance est fixée suivant le nombre total de sièges à bord.
Art. 10.L'autorité aéroportuaire peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits.
Art. 11.Au terme de chaque année civile, le montant des redevances et abonnements fixés au présent arrêté et perçus sur chaque aéroport sont affectés à concurrence de trente-cinq pour cent à un fonds pour l'environnement de l'aéroport concerné. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 12.La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté.
Art. 13.Les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté sont adaptés, annuellement le 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge. L'indice de base est celui du mois de décembre qui précède l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouvel indice correspond à l'indice du mois de décembre précédant le 1er janvier de l'adaptation.
Art. 14.Les abonnements et les accords pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration normale.
Art. 15.Les redevances et les abonnements sont portés à la connaissance des usagers par tous les moyens utiles, notamment par l'affichage et la publication aux A.I.P. (Aeronautical Information Publication).
Art. 16.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports et aérodromes wallons modifié par l'arrêté du 13 janvier 1994 est abrogé en ce qui concerne les aéroports relevant de la Région wallonne.
Art. 17.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.
Namur, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN