publié le 07 avril 2000
Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
24 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, § 2, modifié par l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août 1986;
Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté;
Vu la loi du 27 juin 1937, portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 14 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux aéroports publics relevant de la Région wallonne ouverts au trafic commercial selon les modalités suivantes : 1° les dispositions de l'article 6, § 1er, relatives aux catégories de services autres que celles visées à l'article 6, § 2, s'appliquent à tout aéroport indépendamment de son volume de trafic;2° les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 6, § 2, s'appliquent aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 1 million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret;3° les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 5 s'appliquent aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret. Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : 1° aéroport : tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;2° entité gestionnaire : l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation régionale, la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur les aéroports considérés. Lorsque la gestion et l'exploitation d'un aéroport ne sont pas assurées par une seule entité mais par plusieurs entités distinctes, chacune de celles-ci est considérée comme faisant partie de l'entité gestionnaire pour ce qui concerne l'application du présent arrêté.
De même, lorsqu'il n'est établi qu'une seule entité gestionnaire pour plusieurs aéroports, chacun de ces aéroports est considéré isolément pour tout ce qui concerne l'application du présent arrêté.
Si les entités gestionnaires des aéroports sont soumises à la tutelle ou au contrôle du Ministre qui a les aéroports dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, celui-ci est tenu, dans le cadre des obligations légales qui sont les siennes, de veiller à l'application du présent arrêté; 3° usager d'un aéroport : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination d'un aéroport relevant de la Région wallonne;4° assistance en escale : les services rendus sur un aéroport à un usager tels que décrits en annexe;5° auto-assistance en escale : situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers : - dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou - dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue par une même entité; 6° prestataire de services d'assistance en escale : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale. Séparation des activités
Art. 3.L'entité gestionnaire, l'usager ou le prestataire de services qui fournit des services d'assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités.
La réalité de cette séparation comptable est contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par le Ministre. Les frais afférents à cette mission sont à charge des fournisseurs de services visés à l'alinéa 1er. Ce vérificateur contrôle également l'absence de flux financiers entre l'activité de l'entité gestionnaire en tant qu'autorité aéroportuaire et son activité d'assistance en escale.
Comité des usagers
Art. 4.Il est créé un comité des usagers dans chaque aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers.
Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou, à son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission.
Le Ministre précise la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité.
Assistance aux tiers
Art. 5.§ 1er. Tout prestataire de services en escale établi dans l'Union européenne a le libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale à des tiers, sous réserve des limitations prévues au § 2. Le Ministre a la faculté d'imposer que les prestataires de services d'assistance en escale soient établis dans la Communauté. § 2. Le Ministre peut limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes de services d'assistance en escale : - assistance « bagages »; - assistance « opérations en piste »; - assistance « carburant et huile »; - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion.
Il ne peut toutefois limiter ce nombre à moins de deux, pour chaque catégorie de services. § 3. L'un au moins de ces prestataires autorisés ne sera contrôlé directement ou indirectement ni par l'entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou de fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires, ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. § 4. Même en cas de limitation du nombre de prestataires autorisés, l'usager d'un aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui lui soit affectée, doit bénéficier, pour chaque catégorie de services d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, dans les conditions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article.
Auto-assistance
Art. 6.§ 1er. Le libre exercice de l'auto-assistance en escale est garanti. § 2. Toutefois, pour les catégories de services d'assistance suivantes : - assistance « bagages »; - assistance « opérations en piste »; - assistance « carburant et huile »; - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion, le Ministre peut réserver l'exercice de l'auto-assistance au moins à deux usagers, à la condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Infrastructures centralisées
Art. 7.Nonobstant l'application des articles 5 et 6, le Ministre peut réserver à l'entité gestionnaire de l'aéroport ou confier à une autre entité la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale et dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication, tels que les systèmes de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux ou de distribution de carburant. Ils peuvent rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance.
La gestion de ces infrastructures sera assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, ne fera pas obstacle à leur accès par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par le présent arrêté.
Dérogations
Art. 8.§ 1er. Lorsque, sur un aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces entraînent une impossibilité d'ouverture du marché ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par le présent arrêté, le Ministre peut décider : 1° de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autre que celles visées à l'article 5, § 2, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport;dans ce cas, les dispositions de l'article 5, §§ 2 et 3, s'appliquent; 2° de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance visées à l'article 5, § 2;3° de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 6, § 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;4° d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 6, § 2. § 2. Toute décision de dérogation prise en application du § 1er doit : 1° préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;2° être accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes. En outre, la dérogation ne doit pas : a) porter indûment préjudice aux objectifs du présent arrêté;b) donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services ou usagers pratiquant l'auto-assistance;c) être plus étendue que nécessaire;3° le Ministre, après concertation avec l'entité gestionnaire, notifie à la Commission européenne, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu'il octroie sur base du § 1er ainsi que les motifs qui la justifient. § 3. La durée des dérogations consenties par le Ministre en application du § 1er, 1°, 3° et 4°, ne peut excéder trois années.
Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'autorité publique, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.
La durée des dérogations accordées en application du § 1er, 2°, ne peut excéder deux ans. Cependant, sur la base des dispositions du § 1er, le Ministre peut demander à la Commission que cette période soit prolongée une seule fois de deux ans.
Sélection des prestataires
Art. 9.§ 1er. Une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aéroport est organisée à l'initiative du Ministre lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, § 2, ou à l'article 8.
Le Ministre précise les éléments de procédure relatifs à cette sélection.
Cette procédure doit respecter les principes suivants : 1° dans le cas où le Ministre prévoit l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre, ce cahier ou ces spécifications sont établis après consultation préalable du comité des usagers.Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires; 2° il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre;3° les prestataires sont choisis : a) après consultation du comité des usagers, par l'entité gestionnaire, si celle-ci : - ne fournit pas de service similaire d'assistance en escale; - ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et - ne détient aucune participation dans une telle entreprise; b) après consultation du comité des usagers et des entités gestionnaires, par l'autorité désignée à cet effet par le Ministre et indépendante des entités gestionnaires, dans les autres cas;4° les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;5° lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. § 2. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 5, § 2, ou de l'article 8, l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au § 1er. De même, elle peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré : - si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement ou - si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement. § 3. L'entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.
Consultations
Art. 10.Une procédure de consultation obligatoire relative à l'application des dispositions du présent arrêté est organisée entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services, à l'initiative du Ministre. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 8, § 1er, 2°, l'organisation de leur fourniture, ainsi que l'accessibilité des installations. Elle doit être organisée au moins une fois l'an.
Le Ministre précise les éléments de procédure relatifs à cette consultation.
Règles de conduite
Art. 11.Le Ministre, le cas échéant sur proposition de l'entité gestionnaire, peut : 1° interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l'auto-assistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles qu'elle lui a imposées dans le but de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport. Ces règles doivent respecter les principes suivants : a) elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;b) elles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi;c) elles ne peuvent aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté;2° imposer en particulier aux prestataires qui fournissent des services d'assistance à l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public, notamment celle d'assurer la permanence des services. Accès aux installations
Art. 12.L'accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l'auto-assistance est garanti, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leur activité. Le Ministre peut imposer des conditions d'accès pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les espaces disponibles pour l'assistance en escale dans l'aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de services et les différents usagers pratiquant l'auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Redevance
Art. 13.Dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne est inséré un article 5bis rédigé comme suit : » Lorsque l'accès aux installations aéroportuaires tel que réglementé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. » Réciprocité
Art. 14.Sans préjudice des engagements internationaux de la Communauté, lorsqu'il apparaît que, en matière d'accès au marché de l'assistance en escale ou de l'auto-assistance, un pays tiers : 1° n'accorde pas de jure ou de facto aux prestataires et aux usagers pratiquant l'auto-assistance un traitement comparable à celui qui est réservé par les Etats membres aux prestataires et usagers de ce pays pratiquant l'auto-assistance;2° n'accorde pas de facto ou de jure aux prestataires et aux usagers d'un Etat membre pratiquant l'auto-assistance le traitement national;3° accorde aux prestataires et aux usagers d'autres pays tiers pratiquant l'auto-assistance un traitement plus favorable que celui qu'il réserve aux prestataires et aux usagers d'un Etat membre pratiquant l'auto-assistance, le Ministre peut refuser, suspendre ou retirer les droits résultants des articles 5 et 6 du présent arrêté à l'égard des prestataires et des usagers de ce pays tiers, et ce, conformément au droit communautaire. Le Ministre informe la Commission européenne de toute suspension ou de tout retrait des droits ou obligations.
Rapport d'information
Art. 15.Le Ministre communique à la Commission européenne : 1° les données nécessaires à l'établissement d'une liste des aéroports visés par la directive 96/67/CE et ce, avant le 1er juillet de chaque année;2° les informations nécessaires pour lui permettre d'établir, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur l'application de la directive susvisée. A cet effet, l'entité gestionnaire communique annuellement au Ministre les renseignements nécessaires pour lui permettre de transmettre les informations susvisées à la Commission européenne.
Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre qui les Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 mars 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe Liste des services d'assistance en escale 1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent : 1.1. le service de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; 1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement; 1.4. tout autre service de supervision avant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager. 2. L'assistance « passagers » comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.3. L'assistance « bagages » comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport des bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 4. L'assistance « fret et poste » comprend : 4.1. pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances; 4.2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances. 5. L'assistance « opérations en piste » comprend : 5.1. le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*); 5.2. l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*); 5.3. les communications entre l'avion et le prestataire des services côtés piste (*); 5.4. le chargement et le déchargement de l'avion y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare; ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare; 5.5. l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés; 5.6. le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires; 5.7. le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons. 6. L'assistance « nettoyage et service de l'avion » comprend : 6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau; 6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion; 6.3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7. L'assistance « carburant et huile » comprend : 7.1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons; 7.2. le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides. 8. L'assistance d'entretien en ligne comprend : 8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol; 8.2. les opérations particulières requises par l'usager; 8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechanges; 8.4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien. 9. L'assistance « opération aérienne et administration des équipages » comprend : 9.1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 9.2. l'assistance en vol, y compris le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol; 9.3. les services postérieurs au vol; 9.4. l'administration des équipages. 10. L'assistance « transport au sol » comprend : 10.1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport; 10.2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager. 11. L'assistance « service commissariat » (catering) comprend : 11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 11.3. le nettoyage des accessoires; 11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 24 mars 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA _______ Note (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.