publié le 07 avril 2006
Arrêté ministériel modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
31 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès du marché de l'assistance en escale aux aéroport relevant de la Région wallonne;
Vu l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 2 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que la SAB a un besoin urgent que cette modification soit apportée à la réglementation afin de pouvoir, dans les meilleurs délais, publier les avis de mise en concurrence des prestataires intéressés à venir offrir leurs services sur l'aéroport de Liège, sachant que le processus de sélection des prestataires, qui stipule un double délai de 30 jours pour la réception des demandes de participation et pour le délai de réception des dossiers, doit avoir abouti et donné lieu à de nouveaux contrats pour le 30 juin prochain (date de fin des contrats actuels); qu'il est dès lors indispensable compte tenu des délais susmentionnés et de la nécessaire publication au Moniteur belge de l'arrêté modificatif, d'adopter le projet d'arrêté ministériel dont question aussi vite que faire se peut;
Vu l'avis 40.103/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2006;
Considérant l'expérience acquise depuis la libéralisation des services d'assistance en escale à Liège-Bierset;
Considérant que cette expérience a démontré, vu la spécialisation des prestataires d'assistance en escale, que délivrer à ceux-ci une autorisation unique pour l'ensemble des services ouverts à marché, ne rencontre de manière optimale ni le souci d'ouverture du marché, ni l'adéquation recherchée entre les prestations effectives et le choix pour les usagers;
Considérant qu'il y a lieu d'offrir aux usagers des services d'assistance en escale de qualité sur le site de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant qu'il convient dès lors de réorganiser le marché, sachant que les prestataires sélectionnés et autorisés devront effectivement prester les services pour lesquels leur candidature aura été retenue;
Considérant qu'il convient dès lors de limiter le nombre de prestataires au niveau de chaque catégorie de services d'assistance en escale et non au niveau de l'ensemble de ceux-ci; ce qui, dans les faits, permettra à plus de prestataires de postuler lors de la sélection et d'accéder au marché des services d'assistance en escale au sein de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant les contraintes d'espace et de capacités disponibles pour les activités du fret et poste d'une part et de passagers d'autre part;
Considérant que les activités d'assistance en escale dédiées au fret et poste ou aux passagers se distinguent de par leurs techniques, méthodes et organisations;
Considérant que l'aéroport de Liège-Bierset, bien que n'ayant pas atteint le seuil passagers requis, souhaite, pour des raisons de saine approche du marché, offrir le choix aux usagers entre au moins deux prestataires pour la catégorie « bagages »;
Considérant que sur l'aéroport de Liège Bierset, l'assistance « opération en piste » est indissociable de l'assistance « bagage » ou de l'assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir un choix effectif entre au moins deux prestataires pour chaque catégorie de service sur le site de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que ces motivations justifient une approche plus fine du marché d'assistance en escale, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
Art. 2.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne est modifié comme suit : « Les prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes de services d'assistance en escale, sont limités à : - deux pour l'assistance « bagage » et l'assistance « opérations en piste » y attenant; - trois pour l'assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion et l'assistance « opérations en piste » y attenant. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 31 mars 2006.
A. ANTOINE