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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 11 novembre 2000
publié le 21 février 2001

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031045
pub.
21/02/2001
prom.
11/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/11/2001031045/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres


Le Collège réuni, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des Centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par les arrêtés du Collège réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998;

Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 5 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 september 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les besoins particuliers des Centres de service social constitués en association sans but lucratif et qui en raison de leur organisation et fonctionnement ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités visées aux articles 2, § 1er et 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, doivent être rencontrés de manière spécifique;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, a, de l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région de bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par les arrêtés du Collège réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : « a) par les Ministres : Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes. »

Art. 2.L'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 14 mars 1978 précité est remplacé par la disposition suivante : « 1. soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 2, soit être créé par une union nationale ou une fédération de mutualités telles que définies par les articles 2, § 1er, et 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. »

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 mars 1978 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les Ministres peuvent accorder aux Centres de Service social agréés des subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 4, 2° et les frais de fonctionnement des centres.

A cette fin, ils déterminent, au moment de l'agrément, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subsides.

Une extension du nombre des membres du personnel subsidié n'est possible qu'après approbation des Ministres. § 2. Ces subventions consistent en : 1° en ce qui concerne les centres appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités telles que visés à l'article 4, 1° : a) une subvention forfaitaire annuelle de 1.257.388 F par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quart, mi-temps et à tiers-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations; b) une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit : - 131.401 F pour chacun des trois premiers professionnels qualifiés travaillant à temps plein; - 65.700 F pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein; - 49.276 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à trois-quart temps; - 32.850 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à mi-temps; - 21.900 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers-temps; 2° en ce qui concerne les centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation et fonctionnement, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités précitées : a) une subvention forfaitaire annuelle de 1.257.388 F par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quart, mi-temps et à tiers-temps le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations; b) une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - 102.050 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à temps plein; - 76.538 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à trois-quart temps; - 51.025 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à mi-temps; - 34.017 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers temps.

Art. 4.Les heures de formation sont subventionnées à raison de 10.000 F par assistant social subsidié.

L'affiliation à une fédération (d'employeurs) est subventionnée en dehors du forfait pour les frais de fonctionnement (une affiliation par centre). Les frais d'affiliation sont payées aux fédérations par la Commission communautaire commune sur présentation de la demande d'adhésion et de la décision d'acceptation de la fédération.

L'affiliation est subventionné à raison de 27.000 F par assistant social subsidié.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 6.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de I'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 novembre 2000.

Pour le Collège réuni : Les Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de I'Aide aux personnes, E. TOMAS

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