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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 mars 2016
publié le 19 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail

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ministere de la communaute francaise
numac
2016029145
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19/04/2016
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09/03/2016
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eli/arrete/2016/03/09/2016029145/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 91;

Vu la demande de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné de rendre obligatoire la décision du 22 octobre 2015;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné fixant le cadre du règlement de travail, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2013 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 14 mars 2013 fixant le cadre du règlement de travail est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 22 octobre 2015.

Bruxelles, le 9 mars 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS

Annexe COMMISSION PARITAIRE COMMUNAUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE OFFICIEL SUBVENTIONNE Règlement de travail - Enseignement officiel subventionné En sa séance du 22 octobre 2015, la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, révisant sa décision du 14 mars 2013, a adopté à l'unanimité la présente décision.

Article 1er.La Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné fixe le cadre du règlement de travail tel qu'adapté suite aux modifications portées à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (particulièrement en matière de prévention des risques psychosociaux au travail) et annexé à la présente.

Art. 2.La Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné invite les Commissions Paritaires Locales à entériner et compléter, le cas échéant, le cadre annexé à la présente en fonction des spécificités propres à chaque Pouvoir Organisateur.

Art. 3.Lorsque le règlement de travail fait l'objet d'un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Lorsque les réunions de la Commission Paritaire Locale n'aboutissent pas à un accord sur le règlement de travail, ou aboutissent à un désaccord, le Pouvoir Organisateur doit en informer le bureau local de l'Inspection des lois sociales et s'adresser au fonctionnaire du contrôle des lois sociales dans un délai de 15 jours suivant le jour où le procès-verbal de la Commission Paritaire Locale est devenu définitif.

Dans un délai de 30 jours, le fonctionnaire du contrôle des lois sociales tente d'aboutir à une conciliation du différend.

Si la procédure de conciliation aboutit, le règlement de travail est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir Organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le différend est porté par le Pouvoir Organisateur devant la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné. Le règlement est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF qui suit la décision adoptée par la Commission paritaire centrale et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. Il appartient au Pouvoir Organisateur, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, de transmettre une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le 22 octobre 2015.

Art. 5.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné : CPEONS Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné : CGSP - Enseignement CSC - Enseignement SLFP - Enseignement

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE (EPS) Règlement de travail - Enseignement de promotion sociale PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE

Coordonnées du Pouvoir organisateur : . . . . . . . . . . . . . . .

Dénomination et n° matricule de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse(s) : . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . Fax : . . . . .

E-mail : . . . . .

Site Internet : . . . . .

L'emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers, fonction, grade ou titre.

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à l'évolution de la législation en vigueur.

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.La loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant les règlements de travail impose aux communes et provinces d'adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant.

Art. 2.Le présent règlement de travail s'applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : ? du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Le présent règlement s'applique durant l'exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y être assimilés (à titre d'exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à l'établissement organisées dans le cadre des programmes d'études, etc.).

Le présent règlement s'applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d'établissement.

Le présent règlement ne s'applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE, experts,... (A préciser par le Pouvoir organisateur)).

Art. 3.Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l'établissement.

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est conservé et consultable dans un local disposant d'une connexion au réseau Internet.

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures d'ouverture de l'établissement, le cas échéant en s'adressant à son dépositaire.

Le dépositaire du registre garantit l'accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l'objet d'une note interne de service.

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.

Art. 4.Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l'article 3 peut être aidé par le secrétariat ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l'intéresse(ent).

Art. 5.§ 1er. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque membre du personnel un exemplaire du règlement de travail.

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction.

Il fait signer un accusé de réception (1) dudit règlement au membre du personnel. § 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception.

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l'article 3.

Art. 6.Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail : ? les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l'inspection des lois sociales (annexe VII); ? le service de l'enseignement du Pouvoir organisateur; ? le bureau centralisé de l'A.G.E. (Administration générale de l'Enseignement) (annexe III); ? les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du MEDEX, MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.....) (annexe IV); ? Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs; ? Les adresses des organisations syndicales représentatives.

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES

Art. 7.Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence...); toute modification doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais.

Le membre du personnel a le droit d'avoir accès à son dossier administratif dès qu'il le demande tant au sein de l'établissement qu'auprès des services administratifs de l'enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant.

Art. 8.§ 1er. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 : ? Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6); ? Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7); ? Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les élèves et les étudiants et, le cas échéant, avec les parents d'élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8); ? Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9); ? Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10); ? Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11); ? Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques (article 12); ? Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13); ? Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14); ? Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15). § 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. § 3. Le non-respect par un membre du personnel d'un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ou d'une procédure disciplinaire en application des articles 35 et 36.

Art.8bis (sans objet) Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels qu'indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l'enseignement fondamental et la circulaire n° 2540 du 28 novembre 2008 pour l'enseignement secondaire ordinaire.

L'ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à la disposition du Pouvoir organisateur et des services d'Inspection de la Communauté française.

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d'évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les modalités en vigueur dans l'établissement afin de les conserver.

Ils rendent les questions des épreuves d'évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu'un aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l'établissement.

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les modalités en vigueur dans l'établissement.

Art.8ter En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour ce faire.

Art. 8quater Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.

III. HORAIRE DE TRAVAIL

Art. 9.Le personnel directeur est en fonction pendant les heures d'ouverture de l'école. Dans ce cadre, il aligne autant que possible ses horaires de travail sur celui des cours.

Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, les directeurs dirigent les conseils des études et d'admission, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent s'absenter que pour les nécessités du service et avec l'accord du Pouvoir organisateur.

Art. 10.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement de promotion sociale se trouve en annexe I.

Art. 11.(Sans objet) La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement secondaire ordinaire se trouvent en annexe I.B.

Art. 12.(Sans objet) La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement fondamental spécialisé se trouvent en annexe I.C

Art. 13.(Sans objet) La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement secondaire spécialisé se trouvent en annexe I.D.

Art. 14.Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de préparation des cours et de correction des travaux.

Art. 15.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel des autres catégories des écoles se trouvent en annexe I.

Art. 16.§ 1er. L'horaire d'ouverture des établissements est repris en annexe II. § 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui indiquant les heures d'ouverture de l'école ainsi que le calendrier annuel de l'établissement tel que visé à l'article 20 du présent règlement de travail.

Art. 17.L'horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours d'ouverture de l'établissement.

Art. 18.(Sans objet) L'horaire des membres du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante (2) :

VOLUME des PRESTATIONS

REPARTITIONS MAXIMALES SUR :

LIMITATIONS A :

Inférieur à 2/5e temps

3 jours

3 demi-journées

Egal à 2/5e temps

3 jours

4 demi-journées

Entre 2/5e et 1/2 temps

3 jours

4 demi-journées

Egal au 1/2 temps

4 jours

5 demi-journées

Entre 1/2 et 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Egal à 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Entre 3/4 et 4/5e temps

4 jours

7 demi-journées

Egal à 4/5e temps

4 jours

7 demi-journées


L'impossibilité matérielle d'appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.

Art. 19.Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s'effectuent durant les jours et heures d'ouverture de l'établissement, selon les grilles-horaires telles qu'elles sont mises à disposition du service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans une farde.

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée plénière de l'établissement avec les membres du personnel en début d'année scolaire en tenant compte des exigences du projet d'établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d'une répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.

L'horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l'organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux.

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le temps de midi.

Une pause d'au moins 15 minutes doit être garantie au personnel prestant 4 heures de cours successives.

Le membre du personnel est tenu d'être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations; tout départ justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à l'autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué.

Art. 20.Au début de l'année scolaire, la direction de l'établissement établit en assemblée plénière de l'établissement en concertation avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils des études ou d'admission) qui se dérouleront durant l'année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d'organiser son agenda.

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.

Toute modification de ce calendrier doit faire l'objet d'une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas d'événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure (3).

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant sa mise en application.

IV. REMUNERATION

Art. 21.§ 1er. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire indiqué par les membres du personnel.

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour l'enseignement de plein exercice. § 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par l'arrêté royal du 27 juin 1974 (4). § 3. La loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. § 4. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel ainsi que le net versé.) (5).

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. § 5. L'intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 2003 (6) et la circulaire n° 2561 du 18 décembre 2008 intitulée « Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel » ou tout autre document qui viendrait l'actualiser ou la remplacer. § 6. En application de l'art. 8-1° de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, l'organisation et les conditions d'exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC. V. BIEN-ETRE AU TRAVAIL A. CADRE GENERAL

Art. 22.§ 1er. La matière du bien-être au travail est réglée par : ? la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d'application; § 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement.

Art. 22bis.Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l'exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC.

Art. 23.Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient, pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de l'enfant, de pauses allaitement d'une durée d'une demi-heure chacune à raison d'une pause par journée de travail de minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l'allaitement (7).

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la disposition du membre du personnel afin de lui permettre d'allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.

Art. 24.Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves ou les étudiants, que ceux-ci soient présents ou pas (8).

Cette interdiction s'étend à tous les lieux ouverts situés dans l'enceinte de l'établissement ou en dehors de celui-ci et qui en dépendent. Elle pourrait encore s'étendre selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur propre à l'établissement.

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient appliquer les mesures disciplinaires prévues par les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006.

Art. 24bis Une politique préventive en matière d'alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en annexe.

Art. 24ter A l'occasion de l'utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL Art. 25.

B I. Cadre légal Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail sont reprises dans : ? La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien - être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail telle que modifiée e.a. par les lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 ? L'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ? La loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; ? L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; ? La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail »; ? Les articles 37quater à 37decies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité; ? Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006; ? La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au sujet des droits des victimes d'actes de violence ».

B II. Définitions Les « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) un dommage psychique qui peut éventuellement s'accompagner d'un dommage physique suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l'employeur a effectivement un impact et qui présentent objectivement un danger.

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou psychiquement lors de l'exécution du travail.

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet (9) de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, interne ou externe à l'établissement ou à l'institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou pour effet (10) de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre.

B III. Mesures de prévention Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s'abstient de tout usage abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l'établissement d'enseignement.

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de l'analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement aux membres du personnel.

B IV. Demande d'intervention psychosociale Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu'il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut s'adresser aux personnes suivantes : - un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction - un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical.

Si cette intervention ne permet pas d'obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d'une procédure interne particulière. Dans ce cas, le travailleur s'adresse au CPAP (11) ou à la personne de confiance (12) désignée au sein du Pouvoir organisateur.

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. B IV.1. La procédure interne B IV.1.1. Phase préalable à une demande d'intervention psychosociale Le travailleur s'adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1er contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d'intervention.

B IV.1.2. Demande d'intervention psychosociale informelle Le travailleur peut demander la recherche d'une solution en sollicitant l'intervention de la personne de confiance ou CPAP. Cette intervention peut consister : - en des entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil; - et/ou en une intervention auprès d'un membre de la ligne hiérarchique; - et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.

B IV 1.3. Demande d'intervention psychosociale formelle Si l'intervention psychosociale informelle n'a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de l'intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle auprès du CPAP. A) Phase d'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle et d'acceptation ou de refus Une fois qu'il a exprimé au CPAP sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle, le travailleur doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté d'introduire sa demande d'intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant que l'entretien a eu lieu. 1. Introduction d'une demande d'intervention psychosociale formelle Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d'intervention psychosociale formelle à l'aide d'un document qu'il aura daté et signé.Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et la demande faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées.

Si la demande d'intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : - une description détaillée des faits; - le moment et l'endroit où chacun des faits s'est déroulé; - l'identité de la personne mise en cause; - la demande à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits.

Si la demande d'intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé ou par remise en mains propres.

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur une copie datée et signée de la demande d'intervention formelle. Cette copie a valeur d'accusé de réception. 2. Acceptation ou refus d'une demande d'intervention psychosociale formelle Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d'intervention psychosociale formelle, le CPAP accepte ou refuse la demande d'intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision. Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun risque psychosocial au travail.

Si, à l'expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n'est pas informé de la décision d'accepter ou de refuser la demande d'intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée.

B) Phase d'examen, avis et mesures relatives à la demande d'intervention psychosociale formelle Dès que le CPAP a accepté la demande d'intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère principalement individuel ou collectif de la demande. 1. Examen, avis et mesures relatives à la demande d'intervention psychosociale à caractère principalement individuel Examen de la demande d'intervention psychosociale formelle à caractère individuel 1.1.1. Examen de la demande d'intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail A partir du moment où la demande d'intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d'une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à la demande d'intervention.

Le CPAP informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur et du fait qu'il bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de la date de réception de la demande.

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais.

Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins directs, le CPAP communique à l'employeur leurs identités et l'informe du fait que ces derniers bénéficient d'une protection contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d'intervention.

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l'employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son avis.

Lorsque la demande d'intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d'introduire une action en justice, l'employeur leur transmet à leur demande une copie de l'avis du CPAP. Cette obligation du CPAP n'empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l'inspection du contrôle du bien-être au travail.

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 1.1.2. Examen de la demande d'intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l'exception des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail Le CPAP informe l'employeur par écrit de l'identité du demandeur et du caractère individuel de la demande.

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d'autres personnes. 1.2. Avis concernant la demande d'intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques psychosociaux.

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 de l'AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l'autre personne directement impliquée : - de la date à laquelle il a remis son avis à l'employeur; - des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure.

Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l'égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur dans le mois de la réception de l'avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet au travailleur une copie de l'avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l'avis du CPAP, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au demandeur et à l'autre personne directement impliquée ainsi qu'au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au travail (lorsque le CPAP fait partie d'un service externe). Dans les meilleurs délais, l'employeur met en oeuvre les mesures qu'il a décidé de prendre.

Si l'employeur n'a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s'adresse au fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque l'employeur, après avoir reçu l'avis du CPAP, n'a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un danger grave et immédiat, ou lorsque l'accusé est l'employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d'intervention psychosociale à caractère principalement collectif Examen de la demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif Le CPAP informe par écrit l'employeur et le demandeur qu'une demande d'intervention psychosociale a été introduite et que cette demande présente un caractère principalement collectif. La notification doit également indiquer la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.

Il informe l'employeur de la situation à risque sans transmettre l'identité du demandeur.

L'employeur prend une décision relative aux suites qu'il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.

L'employeur communique par écrit au CPAP des suites qu'il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum après qu'il ait été mis au courant de l'introduction de la demande. Lorsqu'il réalise une analyse des risques en respectant les exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l'employeur par le CPAP. Si l'employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur considère que les mesures de l'employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l'analyse des risques de la situation.

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s'ils déclarent être victimes d'un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l'employeur.

L'employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de violence au travail. L'employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité.

B IV 2. Registre des faits de tiers Tout travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d'une personne non membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui est tenu par la personne désignée en annexe IV. Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la personne extérieure. S'il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n'y est pas obligé.

Attention, cette déclaration n'équivaut pas au dépôt d'une demande d'intervention psychosociale pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l'établissement ou l'institution.

B IV 3. Traitement discret d'une plainte Lorsque l'employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s'engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de dévoiler l'information sous certaines conditions déterminées.

B IV 4. Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l'activité de service.

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de l'employeur quel que soit le moment de la consultation.

B IV 5. Soutien psychologique L'employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d'un acte de violence de harcèlement moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d'institutions spécialisés.

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à l'annexe IV. B IV 6. Sanctions Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite de l'intervention psychosociale peut être sanctionnée - après les mesures d'enquête nécessaires et après que la personne concernée a été entendue - par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994.

B IV 7. Procédures externes Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut s'adresser à l'inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes.

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 26.§ 1er. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : ? la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles; ? l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; ? l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi que les circulaires qui s'y rapportent; ? la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles - Contacts avec la Cellule des accidents du travail de l'enseignement » pour information uniquement. § 2. Le membre du personnel victime d'un accident de travail (sur le lieu du travail ou sur le chemin du travail), avertira ou fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui s'imposent et apportera toute l'aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d'accident).

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) au centre médical dont il dépend (13).

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le numéro de l'école.

Art. 27.Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu'employeur, une police d'assurance pour couvrir la responsabilité civile professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires.

VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITE

Art. 28.§ 1er. Les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : ? le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement; ? le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement; § 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par exemple); il précisera ou fera préciser la durée probable de l'absence.

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de l'Enseignement en Communauté française - Instructions et informations complètes. » ou tout autre document qui viendrait l'actualiser ou la remplacer.

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s'assurer qu'il dispose bien chez lui d'une réserve suffisante de ces formulaires.

Art. 28bis.L'inobservance des articles 26 et 28 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l'absence et la perte du droit à la subvention-traitement pour la période d'absence.

VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE (fonctions de promotion et de sélection) A. Missions

Art. 29.Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : ? fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; ? fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994

Art. 30.§ 1. Le sous-directeur remplace le directeur absent. A défaut d'un sous-directeur, le Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l'autorité du remplaçant. Il en informe l'ensemble de l'équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. § 2. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de ce dernier les éléments nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. § 3. L'absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire (non occasionnel) ou définitif devra faire l'objet du respect des dispositions statutaires en la matière. § 4. En début d'année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir organisateur en matière d'enseignement B. Lettre de mission

Art. 31.§ 1er. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Mission générale Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en oeuvre au sein de l'établissement le projet pédagogique de son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française.

Le directeur a une compétence générale d'organisation de l'établissement. Il analyse régulièrement la situation de l'établissement et promeut les adaptations nécessaires.

Missions spécifiques ? Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l'établissement scolaire sur le plan pédagogique et éducatif; ? Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l'équipe éducative; il est responsable des relations de l'établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers; il représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures; ? Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du personnel dans le cadre de la législation existante; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il veille à l'application des consignes de sécurité et d'hygiène au sein de l'établissement. § 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 6 juin 1994 précité.

C. Evaluation formative

Art. 32.En ce qui concerne l'évaluation formative : ? les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; ? les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 6 juin 1994 précité.

IX. CONGES DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FERIES

Art. 33.§ 1er. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : ? les articles 1 à 4bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 (14); ? l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française. § 2. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l'année en cours, il faut se référer aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur disposition.

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l'organisation des épreuves d'évaluation sommative dans l'enseignement secondaire ordinaire.

X. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE

Art. 34.Attention : compte tenu de l'extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de l'Enseignement subventionné.

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants :

DEFINITIFS

TEMPORAIRES

1. Congé de circonstances et de convenances personnelles


1.1. Congés exceptionnels

A.R. 15/01/1974 (15), art. 5

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force majeure

A.R. 15/01/1974, art. 5bis

1.3. Congé pour don de moelle osseuse

A.R. 15/01/1974, art. 7

1.4. Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a)

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, ...

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b)

-

1.6. Congé pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)

-

1.7. Congé « protection civile »

A.R. 15/01/1974, art. 10

-

1.8. Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens

A.R. 15/01/1974, art. 11

-

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues par l'A.R. du 22/03/1969

A.R. 15/01/1974, art. 12

-

1.10. Congé de promotion sociale

A.R. 15/01/1974, art. 13

-

2. Congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter

3. Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement


3.1. Dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire


3.1.1. Exercice d'une fonction de sélection ou d'une fonction de promotion

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1er, 1° ou 2°

-

3.1.2. Exercice d'une fonction également ou mieux rémunérée

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1er, 3°

-

3.1.3. Exercice d'une fonction moins bien rémunérée

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1er, 4°

-

3.2. Dans l'enseignement universitaire

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2

-

4. Congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'invalidité

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22

-

5. Congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 Décret 17/07/2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement

-

6. Congé pour accomplir des prestations militaires en temps de paix (POUR MEMOIRE)

A.R. 15/01/1974, art. 27

-

7. Congé pour activité syndicale

A.R. 15/01/1974, art. 29

-

8. Congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 Décret 17/07/2002

-

9. Congé politique


9.1. Exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin, conseiller communal, président du conseil de l'aide sociale, membre du conseil de l'aide sociale ou de conseiller provincial

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 Décret 17/07/2002

-

9.2. Exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française

Décret 10/04/1995 (16)

9.3. Exercice d'un mandat de membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Communauté française

Décret 10/0 4/1995 (17)

10. Congé de maternité et mesures de protection de la maternité


10.1. Congé de maternité

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 Décret 05/07/2000 (18), art. 5

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 Décret 05/07/2000, art. 5

10.2. Congé de paternité

A.R. 15/01/1974, art. 56

10.3. Mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes

Décret 08/05/2003 (19), arts. 40 à 48

10.4. Pauses d'allaitement

A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65

11. Congé prophylactique

Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école AGCF 17/07/2002

12.Congé pour prestations réduites, justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordé au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans ou âgé de 50 ans

AECF 22/06/1989 (20)

-

13. Congé pour interruption de carrière

AECF 03/12/1992 (21) Décret 20/12/1996 (22)

AECF du 3/12/92 : Octroi de soins palliatifs, octroi de soin à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, dans le cadre d'un congé parental (naissance ou adoption d'un enfant)

14.Congé parental

AECF 02/01/1992 (23)

15. Congé pour mission

Décret 24/06/1996 (24) Décret 17/07/2002 (25)

-

16.Congé de maladie

Décret 05/07/2000 Décret 22/12/1994 (26)

17. Congé pour don d'organe

Décret du 23 janvier 2009

18.Congé pour activités sportives

Décret du 23 janvier 2009


B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes :

1. Disponibilité pour convenances personnelles

A.R. 18/01/1974 (27), arts 13 et 14

2. Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

A.R. du 31/03/1984 (28), arts. 7 à 10quater

2.1. Type 1 : 55 ans - 20 ans de service

A.R. 31/03/1984, art. 8

2.2. Type 2 : 55 ans - disponibilité par défaut d'emploi

A.R. 31/03/1984, art. 10

2.3. Type 3 : 55 ans - remplacement par un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi

A.R. 31/03/1984, art. 10bis

2.4. Type 4 : 55 ans - disponibilité partielle

A.R. 31/03/1984, art. 10ter

3. Disponibilité pour mission spéciale

Décret 24/06/1996 (29)

4.Disponibilité pour maladie

Décret 05/07/2000, arts 13 à 17

5. Disponibilité par défaut d'emploi

A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter A.R. du 18.01.1974, arts. 1er à 3nonies.

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s.

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs :

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

A.R. 25/11/1976 (30)


D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté (articles 161 à 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969).

XI. CESSATION DES FONCTIONS

Art. 35.Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret du 6 juin 1994.

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 1994.

Sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 § 2 du décret du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006).

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école (article 60 § 4 et 63 ter § 3, du décret du 6 juin 1994 et article 57 § 3 du décret du 10 mai 2006).

XII. REGIME DISCIPLINAIRE - SUSPENSION PREVENTIVE - RETRAIT D'EMPLOI DANS L'INTERET DU SERVICE

Art. 36.La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base du décret du 06 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret.

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret.

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES A) Commissions paritaires locales

Art. 37.§ 1er. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales (COPALOC), la matière est réglée par : ? les articles 93 à 96 du décret du 06 juin 1994; ? l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. § 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. B) Commission paritaire centrale

Art. 38.La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a établi une procédure spécifique, prévoyant l'intervention d'un fonctionnaire du Contrôle des lois sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.

Dans l'hypothèse où l'Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné.

ANNEXES AU REGLEMENT DE TRAVAIL I. Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel des écoles II. Coordonnées du Pouvoir organisateur III. Coordonnées des services de l'AGE IV. Bien-être au travail V. Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie VI. Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel VII. Inspection des lois sociales VIII. Modèle d'accusé de réception du règlement de travail

ANNEXE I Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel

La durée et la nature des prestations des membres du personnel (enseignant, directeur, auxiliaire d'éducation et administratif) sont déterminées par les articles 18 à 30 bis de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et par l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

FONCTIONS

Fonction principale à prestations complètes

Enseignement secondaire et enseignement supérieur de type court

Professeur de cours généraux, cours spéciaux et cours techniques

800 périodes/année scolaire

Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle

1.000 périodes/année scolaire

Professeur de cours de pratique professionnelle

1.000 périodes/année scolaire

Coordinateur qualité

36 heures/semaine

Conseiller à la formation

36 heures/semaine

Personnel auxiliaire d'éducation

Surveillant-éducateur

36 heures/semaine

Educateur-économe

36 heures/semaine

Equipe de direction

Directeur

36 heures/semaine

Sous-directeur

36 heures/semaine

Chef d'atelier

30 périodes/semaine


Les prestations du personnel enseignant comprennent en outre la rédaction la préparation des leçons et tout travail afférent à l'évaluation des élèves ou des étudiants

ANNEXE II Coordonnées du pouvoir organisateur

ANNEXE III Coordonnées des services de l'AGE

I. Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné Boulevard Léopold II 44 1080 Bruxelles ? Directrice générale : Mme Lisa SALOMONOWICZ Tél. : 02-413 39 31 Fax : 02-413 39 35 lisa.salomonowicz@cfwb.be ? Secrétariat : Mme Catherine LEMAIRE Tél. : 02-413 22 58 II. Service général des Statuts, de Coordination de l'application des réglementations et du Contentieux administratif des Personnels de l'enseignement subventionné. ? Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement subventionné : ? Directeur : M. Jan MICHIELS Tél. : 02-413 38 97 Fax : 02-413 40 48 jan.michiels@cfwb.be ? Direction de la Coordination : ? Directrice : Mme Sylviane MOLLE Tél. : 02-413 25 78 Fax : 02-413 29 25 sylviane.molle@cfwb.be III. Service général de la Gestion des Personnels de l'Enseignement subventionné. ? Directions déconcentrées : Direction déconcentrée de Bruxelles-Capitale : Rue du MEIBOOM 16-18 1000 BRUXELLES Directrice : Mme Martine POISSEROUX Tél. : 02-413 29 90 Fax : 02-500 48 76 martine.poisseroux@cfwb.be Direction déconcentrée du Hainaut : Rue du Chemin de Fer 433 7000 MONS Attachée : Mme Yvette BOISDEQUIN Tél. : 065-55 56 06 Fax : 065-35 24 57 yvette.boisdequin@cfwb.be Direction déconcentrée de Liège : Rue d'Ougrée 65 4031 Angleur Directrice : Mme Viviane LAMBERTS Tél. : 04-364 13 11 Fax : 04-364 13 01 viviane.lamberts@cfwb.be Direction déconcentrée du Luxembourg (fondamental) : Avenue TESCH, 61 6700 ARLON Première assistante : Mme Françoise MORIS Tél. : 063-22 05 66 Fax : 063-22 05 69 francoise.moris@cfwb.be Direction déconcentrée de Namur (et secondaire Luxembourg) : Avenue Gouverneur Bovesse, 74 5100 Jambes Directrice : Mme Monique LAMOULINE Tél. : 081-33 01 71 Fax : 081-30 94 12 monique.lamouline@cfwb.be Direction déconcentrée du Brabant wallon : Rue Emile Vandervelde 3 1400 Nivelles Directeur : M. Christian HANQUET Tél. : 067-64 47 16 Fax : 067-89 02 98 Christian.hanquet@cfwb.be ? Direction de l'enseignement non obligatoire : Directrice : Mme Annabelle PETIT Tél. : 02-413 23 26 Fax : 02-413 40 92 Enseignement supérieur : Responsable : Mme Rita PASQUARELLI Tél. : 02-413 22 79 Fax : 02-413 40 92 rita.pasquarelli@cfwb.be Enseignement artistique : Responsable : Mme Pierrette MEERSCHAUT Tél. : 02-413 39 88 Fax : 02-413 25 94 pierrette.meerschaut@cfwb.be Centres CPMS : Responsable : M. Alain WEYENBERG Tél. : 02-413 40 69 Fax : 02-413 95 25 alain.weyenberg@cfwb.be Enseignement de promotion sociale : Responsable : M. Jean-Philippe LABEAU Tél. : 02-413 41 11 Fax : 02-413 25 87 jean-philippe.labeau@cfwb.be

ANNEXE IV Bien-être au travail

o Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : . . . . . . . . . . . . . . . o Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : . . . . . . . . . . . . . . . o Nom et coordonnées des personnes chargées d'assurer les premiers soins en cas d'accident : . . . . . . . . . . . . . . . o Coordonnées du médecin du travail : . . . . . . . . . . . . . . . o Dénominations et coordonnées des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance : . . . . . . . . . . . . . . . o Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : . . . . . . . . . . . . . . . o Nom et coordonnées des personnes de confiance : . . . . . . . . . . . . . . . o Equipes de première intervention : . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE V Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail

I. Absence pour maladie MEDCONSULT Rue des Chartreux, 57 B-1000 Bruxelles 0800 93 341 II. Accidents de travail Adresse du MEDEX Bruxelles et Brabant wallon : Boulevard Simon Bolivar 30/3 1000 Bruxelles Charleroi : Centre Albert, Place Albert Ier 6000 Charleroi Eupen : Eupen Plaza, Werthplatz 4 bis 8, Brieffach 3 4700 Eupen Libramont : Rue du Dr Lomry, 6800 Libramont Liège : Boulevard Frère Orban 25 4000 Liège Namur : Place des Célestines 25 5000 Namur Tournai : Boulevard Eisenhower 87 7500 Tournai

ANNEXE VI Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. o Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o Caisses d'allocations familiales : FAMIFED Rue de Trêves, 70 1000 Bruxelles Tél. : 02-237 21 12 Fax : 02-237 24 70 o Direction « accidents du travail » : M. BRUNO LAURENT Directeur a.i.

Ministère de la Communauté française « Espace 27 septembre » Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles Tél. : 02-413 23 33 o Coordonnées de la Chambre de recours : A l'attention du Président de la Chambre de recours AGE - DGPES - SGSCC Direction des Statuts et du Contentieux Ministère de la Communauté française « Espace 27 septembre » Boulevard Léopold II 44, 2 E 241 1080 Bruxelles

ANNEXE VII Inspection des lois sociales

Administration centrale : Rue Ernest BLEROT 1 1070 BRUXELLES Tél. : 02-233 41 11 Fax : 02-233 48 27 Directions extérieures du Contrôle des lois sociales :

Régions

Adresse

Jours et heures d'ouverture

Bruxelles-Capitale

Bruxelles

Rue Ernest BLEROT 1, 1070 Bruxelles

Du lundi et vendredi de 9h à 12h Mercredi de 9h à 16h30 Tél. : 02-235 54 01 Fax : 02-235 5404

Hainaut

Localité : Mons Charleroi Tournai


Rue du Miroir 8 7000 Mons Centre Albert (9 étage) Place Albert Ier 4, 6000 CHARLEROI Rue des Soeurs Noires 28 7500 Tournai


Lundi et vendredi de 9h à 12h Mercredi de 9h à 17h Tél. :065-22 11 66 Fax : 065-22 11 77 Lundi et vendredi de 9h à 12h Mercredi de 9h à 17h Tél. : 071-32 95 44 Fax : 071-50 54 11 Lundi et vendredi de 9h à 12h Mercredi de 9h à 17h Tél. : 069-22 36 51 Fax : 069-84 39 70

Namur Brabant wallon Luxembourg

Localité : Namur Arlon Nivelles


Place des Célestines 25 5000 Namur Centre administratif de l'Etat 6700 Arlon Rue de Mons 39 1400 Nivelles


Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 Tél. : 081-73 02 01 Fax : 081-73 86 57 Lundi et jeudi de 9h à 12h Mercredi de 9h à 17h Tél. : 063-22 13 71 Fax : 063-23 31 12 Mardi et vendredi de 9h à 12h.

Mercredi de 9h à 17h Tél. : 067-21 28 24

Liège

Localité : Liège Verviers


Rue Natalis 49 4020 Liège Rue Fernand Houget 2 4800 Verviers


Lundi et vendredi de 9h à 12h Mercredi de 9h à 17h Tél. : 04-340 11 70 ou 11 60 Fax : 04-340 11 71 ou 11 61 Lundi et vendredi de 9h à 12h.

Mercredi de 9h à 17h Tél. : 087-30 71 91 Fax : 087-35 11 18


Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail :

Régions

Adresse

Jours et heures d'ouverture

Bruxelles-Capitale

Bruxelles

Rue Ernest Blerot 1 1070 Bruxelles

Tél. : 02-233 45 46 Fax : 02-233 45 23

Hainaut

Localité : Mons


Rue du Chapitre 1 7000 Mons


Tél. : 065-35 39 19 ou 35 73 50 Fax : 065-31 39 92

Namur Brabant wallon Luxembourg

Localité : Namur


Chaussée de Liège 622 5100 Jambes


Tél. : 081-30 46 30 Fax : 081-30 86 30

Liège

Localité : Liège


Boulevard de la Sauvenière 73 4000 Liège


Tél. : 04-250 95 11 Fax : 04-250 95 29


Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale

Bruxelles

Rue Ernest BLEROT 1 1070 BRUXELLES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h Tél. : 02-235 54 01 Fax : 02-235 54 02


Localité

Adresses Province du Hainaut

Jours et heures d'ouverture

Mons

Rue Verte 13 (1er étage) 7000 MONS

Lundi - mercredi - vendredi de 9h à 12h Tél. : 065-22 11 66 Fax : 065-22 11 77

Charleroi

Centre Albert (9 étage) Place Albert Ier, 4 6000 CHARLEROI

Le vendredi de 9h à 12h Tél. : 071-32 95 44 Fax : 071-50 54 11

La Louvière

Locaux Contrôle des lois sociales rue G. BOEL 19 7100 LA LOUVIERE

Le mercredi de 8h30 à 11h30 Tél. : 064-22 45 32 Fax. : 064-28 15 32

Tournai

Locaux du FOREM* rue Childéric, 53 7500 TOURNAI

Le lundi de 9h à 12h Tél. : 069-88 28 11 ou 069-88 29 96

Mouscron

« Royal Excelsior » (3e étage) Rue du Stade 33 7700 MOUSCRON

Le mardi de 9h à 12h Tél. : 056/86 06 00

Provinces de Namur, Brabant et Luxembourg


Namur

rue L. Namèche 16 5000 NAMUR

Lundi - mercredi - vendredi de 9h à 12h Tél. : 081 25 02 60 Fax : 081 25 02 61

Arlon

Centre administratif - bureau Contrôle des lois sociales Place des Fusillés 6700 ARLON

Le jeudi de 9h. à 12h.

Tél. : 063-22 13 71

Libramont

Inspection Sociale Grand-Rue 67 B6800 LIBRAMONT

Le mardi de 9h. à 12h.

Tél. : 061-22 44 00 Fax : 061-23 24 49

Nivelles

Locaux Contrôle des lois sociales rue de Mons 39 1400 NIVELLES

Mardi et vendredi de 9h à 12h Tél. : 067-22.15.35 Envoyez votre courrier à l'adresse : rue L. Namèche 16, 5000 Namur.

Liège

Adresse administrative : Potiérue 2 4000 LIEGE Guichet unique au Contrôle des Lois sociales, rue Natalis 49, 4020 LIEGE

Lundi : de 9h à 12h Mercredi : de 9h à 17 (sans interruption) Vendredi : de 9h à 12h Tél. : 04-340 11 60

Verviers

Locaux Contrôle des lois sociales rue Fernand Houget, 2 4800 VERVIERS

Le mercredi de 9h à 12h Tél. : 087-35 11 18

Huy

Contrôle des lois sociales rue du Marché 24 Centre Mercator 4500 HUY

Le mardi de 9h à 12h


ANNEXE IV Modèle d'accusé de réception du règlement de travail

ACCUSE DE RECEPTION REGLEMENT DE TRAVAIL

Je soussigné(e), . . . . . (Nom) . . . . . (Prénom), déclare : o avoir pris connaissance du Règlement de travail de . . . . . . . . . . . . . . . indiquer le nom et l'adresse de l'établissement scolaire); o avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail.

Fait à . . . . ., le ........./........./...................., en deux exemplaires (31).

Signature du membre du personnel :

Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué :

.................................................

................................................


_______ Note (1) Voir modèle en annexe VIII.(2) Articles 2 à 4 du décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement.(3) La force majeure doit s'entendre dans un sens restrictif.(4) Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l'enseignement obligatoire ainsi que l'enseignement ordinaire et spécialisé de plein exercice. (5) Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d'un nouveau modèle de fiche de paie des membres du personnel de l'enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l'actualiser ou la remplacer. (6) Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel.(7) Chapitre XIV de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.(8) Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics.(9) Il ne faut donc pas nécessairement de volonté de porter atteinte, il suffit que cette atteinte soit l'effet des comportements mis en cause.(10) Idem (11) CPAP = conseiller en prévention aspect psychosociaux (12) Le cas échéant, si une personne de confiance est désignée.(13) Les coordonnées des centres médicaux figurent en annexe V (14) Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.(15) Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.(16) Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française.(17) Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un Gouvernement autres que ceux de la Communauté française.(18) Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement.(19) Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité.(20) Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.(21) Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.(22) Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière des membres du personnel de l'Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux.(23) Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté.(24) Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.(25) Décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement.(26) Décret du 22 décembre 1994 portant modifications urgentes en matière d'enseignement.(27) Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.(28) Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.(29) Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.(30) Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. (31) Un premier exemplaire est remis au membre du personnel, un second étant conservé dans le dossier du membre du personnel.

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