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Décret du 14 mars 2019
publié le 16 avril 2019

Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Article 1er.L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est modifié comme suit : 1° à l'article 18, le point 6 est abrogé;2° à l'article 31ter, alinéa 1er, le 7° est abrogé;3° à l'article 80, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;4° à l'article 94, § 1er, a) les mots « à l'exception de la fonction de directeur de l'enseignement primaire, fondamental et de l'enseignement secondaire et de directeur dans l'enseignement de promotion sociale, » sont insérés entre le mot « promotion, » et le mot « peut ».b) les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés;5° aux articles 101 et 102, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « aux dispositions de l'article 97 » sont remplacés par les termes « aux dispositions de l'article 36bis du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement »;b) les mots « produire un certificat médical de six mois de date au maximum attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel » sont abrogés.

Art. 2.Les articles 97 à 100 et 103 à 105 du même arrêté royal sont abrogés.

TITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les termes « Secrétaire de direction », « Surveillant-éducateur, surveillant-éducateur d'internat, secrétaire-bibliothécaire » sont supprimés.

TITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, sont abrogés : a) l'article 1erbis;b) l'annexe II. TITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- Le membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, à la catégorie du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française à la catégorie des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service bénéficie d'une allocation pendant la période au cours de laquelle il exerce provisoirement une fonction de sélection ou une fonction de promotion en vertu d'une décision prise par le pouvoir organisateur. ».

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 13 juin 1976 précité, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'article 3, les mots « l'arrêté ministériel visé » sont remplacés par les mots « la décision prise par le pouvoir organisateur visée »;b) à l'article 4, § 1er, les mots « ou désigné à titre temporaire » sont insérés à la suite des mots « à titre définitif ». TITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 7, alinéa 1er, les mots « à l'exception de l'emploi d'éducateur-économe » sont supprimés.

TITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 8.A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : - au 1° les termes « 41ter alinéa 1er » sont remplacés par « 41ter, § 1er »; - au 3° les termes « 41ter alinéa 2 » sont remplacés par « 41ter, § 2 ».

Art. 9.Dans les articles 30 et 54sexies du décret du 1er février 1993 précité, les termes « 4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel » sont abrogés.

Art. 10.L'article 41ter du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par ce qui suit : «

Article 41ter.- § 1er. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant, au sein du même pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif : a) d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. L'engagement à titre définitif visé par l'alinéa précédent a lieu au sein d'un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°. § 2. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur dans un emploi définitivement vacant : a) d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. L'engagement à titre définitif visé par l'alinéa précédent a lieu auprès d'un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être réalisé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues selon le cas : a) à l'article 42, § 1er, à l'exception du point 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des points 10° et 12° ;b) à l'article 51, les conditions devant être remplies dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;c) à l'article 59, les conditions devant être remplies dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Pour l'application des points b) et c) de l'alinéa précédent, l'exigence de la réussite de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.

Le passage d'un emploi à l'autre conformément aux paragraphes 1er et 2 doit se faire sans interruption. Le membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.

Le membre du personnel exerçant la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ne peut bénéficier de la présente disposition qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe pendant 3 ans. § 4. Le membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition.

Toutefois, le membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit : a) au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;b) au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.».

Art. 11.A l'article 50bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a) les mots « Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans une fonction de sélection à titre temporaire pour plus de quinze semaines » b) au 2°, les mots « à titre définitif » sont remplacés par les mots « à titre temporaire »; le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes : a) analyser l'information;b) résoudre des problèmes;c) travailler en équipe;d) s'adapter;e) faire preuve de fiabilité;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir. 2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 61sexies/1;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3. ».

Art. 12.A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par les points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis;2° avoir exercé cet emploi durant 720 jours, calculés depuis l'entrée en fonction selon les modalités définies à l'article 29bis;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis.»; 2° les points 5° et 6° sont abrogés;3° à l'alinéa 2, a) le point 8° est abrogé;b) au point 10°, les mots « de fréquentation » sont remplacés par les mots « de réussite »;4° à l'alinéa 3, les termes « des articles 54 ou 54bis » sont remplacés par « de l'article 53, § 1er.».

Art. 13.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 53.- § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, au moment de l'engagement : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis;2° être titulaire, avant cet engagement d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis. Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour son engagement à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 51, alinéa 1er. § 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour les fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant les conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis. Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins. § 3. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 2.

Si la personne engagée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction elle ne sera engagée que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.».

Art. 14.L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 54.- Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 2, alinéa 1er, 4°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.

Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.

Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ».

Art. 15.L'article 54bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 54bis.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au terme d'un délai de deux ans s'il remplit les conditions de l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2, ou dès qu'il remplit ces dernières.

Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans l'emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2, est engagé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application de l'article 53 peut, le cas échéant, être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. ».

Art. 16.A l'article 54quater du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « il réintègre » et « à titre définitif »;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ».

Art. 17.A l'article 54sexies, alinéa 1er, du même décret, les termes « des articles 51, alinéa 1er, et 54bis » sont remplacés par les termes « de l'article 53 ».

Art. 18.L'intitulé du chapitre V du titre I du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ».

Art. 19.L'article 58bis du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, a) les mots « Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à titre temporaire pour plus de quinze semaines »;b) au 2°, les mots « à titre définitif » sont remplacés par les mots « à titre temporaire »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes : a) analyser l'information;b) résoudre des problèmes;c) travailler en équipe;d) s'adapter;e) faire preuve de fiabilité;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir; 2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 61sexies/1.»; 3° le § 3 est remplacé comme suit: « § 3.Le pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3. ».

Art. 20.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par les points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 29bis. 2° avoir exercé cet emploi durant 720 jours, calculés depuis l'entrée en fonction, selon les modalités définies à l'article 29bis;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 58bis.»; 2° le point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;3° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 21.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 60.- § 1er. La fonction de promotion de chef de travaux d'atelier peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, au moment de l'engagement : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel directeur et enseignant, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis;2° être titulaire, avant cet engagement, d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de chef de travaux d'atelier à conférer, conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 précité, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 58bis. Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel définitif dans une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour son engagement à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 59.

Le membre du personnel ne pourra bénéficier du changement d'emploi visé à l'alinéa précédent qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de 3 ans. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures, n'est pas exigée.

Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.

Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ».

Art. 22.L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 61.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier au terme d'un délai deux ans s'il remplit les conditions de l'article 59 ou dès qu'il remplit ces dernières.

Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans l'emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 est engagé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application de l'article 60 peut, le cas échéant être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. ».

Art. 23.L'article 61bis du même décret est abrogé.

Art. 24.A l'article 61quater du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « il réintègre » et « à titre définitif »;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ».

Art. 25.L'article 61quinquies est abrogé.

Art. 26.L'intitulé du Chapitre Vbis du titre Ier du même décret est remplacé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection ».

Art. 27.A l'article 61sexies, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° » sont remplacés par les termes « 4 § 1er, 3° et 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° ».2° A l'alinéa 2, le terme « Elle » est remplacé par « Il »;3° Un nouvel alinéa 3 est introduit comme suit : « A l'exception de la section Iter relative à la lettre de mission, ce chapitre est également applicable aux membres du personnel exerçant une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, telle que visée à l'article 7, b), 9.et 10. et à l'article 7bis, 2°, a) et b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 28.L'intitulé de la section Ire du chapitre Vbis du même décret est remplacé par : « Section Ire. - De l'appel à candidatures ».

Art. 29.Un article 61sexies/1 est inséré dans le même décret comme suit : « Article 61sexies/1. - Le modèle des appels à candidatures visé aux articles 50bis et 58bis est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ».

Art. 30.Un article 61sexies/2 est inséré dans le même décret comme suit : « Article 61sexies/2. - Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ».

Art. 31.Dans le même décret, une nouvelle section Ibis est insérée comme suit : « Section Ibis : De la commission de sélection ».

Art. 32.Un article 61sexies/3, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 61sexies/3. - § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expertise en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.

La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. § 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'engagement. § 4. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction, déterminés conformément au présent article. § 5. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».

Art. 33.L'ancienne section Ire devient la section Iter et est réinsérée après l'article 61sexies/3 dans le même décret, comme suit : « Section Iter. - De la lettre de mission ».

Art. 34.Dans l'article 61septies du même décret, est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. ».

Art. 35.A l'article 61nonies § 1er, alinéa 2 du même décret, entre les termes « membre du personnel » et « engagé à titre temporaire » sont ajoutés les termes « engagé à titre définitif et le membre du personnel ».

Art. 36.A l'article 61duodecies du même décret, les termes « la section Ire » sont remplacés par les termes « la section Iter ».

Art. 37.A l'article 71nonies du même décret, au dernier tiret, les mots « suite à la fin du stage de direction prévu à l'article 33 » sont remplacés par les mots : « suite à l'application des dispositions concernant la fin du stage ou de l'engagement à titre temporaire des directeurs prévues aux articles 10, § 5, alinéa 2, et 131bis. ».

TITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 38.A l'article 20 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les termes « 4° remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel » sont abrogés.

Art. 39.L'article 29bis du décret du 6 juin 1994 précité est remplacé comme suit : «

Article 29bis.- § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant, au sein du même pouvoir organisateur ou au sein d'un autre pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination : a) d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. La nomination à titre définitif visée par l'alinéa précédent a lieu au sein d'un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.

Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption. Le membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.

Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales. § 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif, au sein d'un autre pouvoir organisateur, dans un emploi définitivement vacant: a) d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;b) d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;c) d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction. La nomination à titre définitif visée par l'alinéa précédent a lieu auprès d'un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.

Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption. Le membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.

Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas : a) à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11° ;b) à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 4 ° ;c) à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4° ; Pour l'application des points b) et c) de l'alinéa 1er, l'exigence d'avoir réussi la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.

Le membre du personnel exerçant la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ne peut bénéficier de la présente disposition qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe pendant 3 ans. ».

Art. 40.A l'article 39bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a) la phrase « Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection » est remplacée par la phrase « Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans une fonction de sélection »;b) au 2°, les mots « nomination à titre définitif » sont remplacés par les mots « désignation à titre temporaire ».2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes : a) analyser l'information;b) résoudre des problèmes;c) travailler en équipe;d) s'adapter;e) faire preuve de fiabilité;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir; 2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 52quinquies/1.»; 3° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3. ».

Art. 41.A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 6° de l'alinéa 1er sont remplacés par les points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 2° avoir exercé cet emploi durant 600 jours, calculés selon les modalités définies à l'article 34;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;3° à l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 2 : a) les termes « § 5 » sont supprimés dans la 1ère phrase et au point 3° ;b) la condition 8° est abrogée;c) au point 10°, les mots « de fréquentation » sont remplacés par les mots « de réussite »;4° l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 3, est modifié comme suit : a) les termes « des articles 43 ou 44, §§ 1er à 4 » sont remplacés par « de l'article 42 »;b) les termes « § 5 » sont supprimés;c) les termes « alinéa 4 » sont remplacés par les termes « alinéa 2 ».

Art. 42.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 42.- § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis. Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 40, alinéa 1er. § 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour les fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant les conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou organisé par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis. Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins. § 3. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 2.

Si la personne désignée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.».

Art. 43.Un article 42bis est inséré dans le même décret comme suit : «

Article 42bis.- Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, et au § 2, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ».

Art. 44.Les articles 43 et 44 du même décret sont remplacés par ce qui suit : «

Article 43.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au terme d'un délai de deux ans s'il remplit les conditions de l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 3, ou dès qu'il remplit ces dernières.

Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans, l'emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 3, est nommé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application de l'article 42 peut, le cas échéant, être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément à l'article 44bis.

Article 44.- Pour la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, le pouvoir organisateur peut, dans le cadre de l'application des articles du présent chapitre, mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'article 42, § 1er, avec celle de personnes répondant aux conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° être porteur d'un des titres de capacité suivants : a) pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;b) pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration.Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre. 3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° avoir répondu à l'appel à candidatures. La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est désignée à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction respectivement auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de l'article 40, alinéa 2, ou le cas échéant de l'article 40, alinéa 1er, et si entre-temps, le pouvoir organisateur ne l'a pas déchargée de cette fonction. ».

Art. 45.A l'article 44ter, sont apportées les modifications suivantes : 1° à alinéa 1er, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « il réintègre » et « à titre définitif »;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ».

Art. 46.L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ».

Art. 47.L'article 48bis du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, a) les mots « Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion » sont remplacés par les mots « Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier »;b) au 2°, les termes « nomination à titre définitif » sont remplacés par les termes « désignation à titre temporaire »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le pouvoir organisateur, après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes : a) analyser l'information;b) résoudre des problèmes;c) travailler en équipe;d) s'adapter;e) faire preuve de fiabilité;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir. 2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 52quinquies/1.»; 3° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3. ».

Art. 48.A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par les points suivants : « 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, calculée conformément à l'article 34;2° avoir exercé cet emploi durant 600 jours, calculés depuis l'entrée en fonction selon les modalités définies à l'article 34;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 48bis.»; 2° le point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;3° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 49.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 50.- § 1er. Une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation : 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel directeur et enseignant, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer, conformément à l'article 102 du décret du 2 février précité, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 précité;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 48bis. Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel définitif dans une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 49.

Le membre du personnel ne pourra bénéficier du changement d'emploi visé à l'alinéa précédent qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de 3 ans. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures, n'est pas exigée. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Il désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ».

Art. 50.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 51.- § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier au terme d'un délai de deux ans s'il remplit les conditions de l'article 49 ou dès qu'il remplit ces dernières.

Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans, l'emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 est nommé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant. § 2. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier en application de l'article 50 peut, le cas échéant, être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément à l'article 52bis. ».

Art. 51.L'article 52 du même décret est abrogé.

Art. 52.A l'article 52ter du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1°, les termes «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « il réintègre » et « à titre définitif ».; 2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel. Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ».

Art. 53.L'intitulé du Chapitre Vbis du même décret est remplacé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection ».

Art. 54.A l'article 52quinquies § 1er du même décret, les modifications suivantes sont introduites : 1° A l'alinéa 1er, les termes « 4, 3° et 5°, 1° et 2° » sont remplacés par les termes « 4 § 1er, 3° et 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° »;2° A l'alinéa 2, le terme « Elle » est remplacé par « Il »;3° Un nouvel alinéa 3 est introduit comme suit : « A l'exception de la section Iter relative à la lettre de mission, ce chapitre est également applicable aux membres du personnel exerçant une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, telle que visée à l'article 7, b), 9.et 10. et à l'article 7bis, 2°, a) et b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 55.L'intitulé de la section Ire du chapitre Vbis du même décret est remplacé par : « Section Ire. - De l'appel à candidatures ».

Art. 56.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Vbis du décret du 6 juin 1994 précité, les termes « par les membres du personnel enseignant désignés » sont remplacés par les termes « exercées ».

Art. 57.Un article 52quinquies/1 est inséré dans le même décret comme suit : « Article 52quinquies/1. - Le modèle des appels à candidats visé aux articles 39bis et 48bis est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ».

Art. 58.Un article 52quinquies/2 est inséré dans le même décret comme suit : « Article 52quinquies/2. - Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit, aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur soit, à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ».

Art. 59.Dans le même décret, une nouvelle section Ibis est insérée comme suit : « Section Ibis : De la commission de sélection ».

Art. 60.Un article 52quinquies/3, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 52quinquies/3. - § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.

La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. § 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision de désignation. § 4. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».

Art. 61.L'ancienne section Ire devient la section Iter et est réinsérée après l'article 52quinquies/2 dans le même décret, comme suit : « Section Iter. - De la lettre de mission ».

Art. 62.Dans l'article 52sexies du même décret, est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. »

Art. 63.A l'article 52octies § 1er, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 précité, entre les termes « membre du personnel » et « désigné à titre temporaire » sont ajoutés les termes « nommé à titre définitif et le membre du personnel ».

Art. 64.A l'article 52undecies du même décret, les termes « la section Ire » sont remplacés par les termes « la section Iter ».

TITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 65.Dans l'article 1er du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- Le présent décret s'applique aux membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale organisés par la Communauté française. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le présent décret ne s'applique pas aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. »; 3° les 2° et 3° du § 3 sont supprimés.

Art. 66.Dans l'intitulé du chapitre II du même décret, le mot « enseignant » est supprimé.

Art. 67.Dans l'article 3 du même décret, le mot « enseignant » est supprimé.

Art. 68.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 4.- § 1er. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont les suivantes : 1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;2° directeur;3° chef de travaux d'atelier;4° directeur d'un centre technique et pédagogique;5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée;6° directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française;7° administrateur. § 2. La fonction de promotion que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale est la fonction de directeur. ».

Art. 69.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 5.- § 1er. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont les suivantes : 1° directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur;2° directeur adjoint;3° chef d'atelier;4° chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique;5° coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;6° coordonnateur de centre de technologies avancées;7° secrétaire de direction. § 2. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes : 1° directeur adjoint;2° chef d'atelier;3° secrétaire de direction.».

Art. 70.Dans l'article 6 du même décret, aux alinéas 1er et 2, les mots « ni les 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2 » sont supprimés.

Art. 71.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé qui suit : « CHAPITRE III. - Conditions de nomination ».

Art. 72.L'article 8 du mêle décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.- § 1er Tout membre du personnel peut être nommé dans une fonction de promotion ou de sélection aux conditions suivantes : 1° répondre aux conditions reprises aux articles 10, 11, 12, 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies;2° compter une ancienneté de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de six ans exercée dans l'enseignement de plein exercice ou de 1800 jours de sélection exercés dans l'enseignement de promotion sociale;3° avoir été désigné dans l'emploi en application de la procédure prévue à l'article 28 pendant deux années au moins;4° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer. § 2. Pour être désigné à titre temporaire dans les fonctions de secrétaire de direction, de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier et de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, le candidat doit également avoir acquis une ancienneté de service de trois ans dans une des fonctions de de la catégorie en cause au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les secrétaires de direction désignés sur base d'un des titres de capacité listés à l'annexe du présent décret ne doivent pas avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Si la personne recrutée dans les conditions de l'alinéa précédent n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son recrutement, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction de promotion ou de sélection en application des paragraphes 1er et 2 du présent article sont réputés remplir les conditions de désignation prévues au présent paragraphe. § 3. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées. ».

Art. 73.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit; «

Article 10.- Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.».

Art. 74.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 11.- Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef de travaux d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle, de chef d'atelier ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.».

Art. 75.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 12.- Pour être nommés à la fonction de sélection de directeur adjoint ou de directeur adjoint dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ».

Art. 76.L'article 12bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 12bis.- Pour être nommés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, les membres du personnel doivent : 1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance une fonction relevant de la catégorie du personnel directeur et enseignant;2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur;4° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.».

Art. 77.Dans le même décret, il est inséré un article 12quater libellé comme suit : «

Article 12quater.- Pour être nommés à la fonction de promotion d'administrateur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ».

Art. 78.Dans le même décret, il est inséré un article 12quinquies libellé comme suit : «

Article 12quinquies.- Pour être nommés à la fonction de sélection de secrétaire de direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent soit avoir exercé la fonction d'éducateur, d'éducateur d'internat, d'éducateur-secrétaire à la veille de leur désignation en qualité de secrétaire de direction soit être porteurs d'un des titres de capacité repris à l'annexe du présent décret. ».

Art. 79.Dans l'article 16, alinéa 4, du même décret, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « pouvoir organisateur ».

Art. 80.Dans le même décret, sont abrogés : 1° les mots « Chapitre IIIbis.- Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommés »; 2° les articles 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies et 17octies, insérés par le décret du 9 février 2017 portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale.

Art. 81.A l'article 17septies, alinéa 1er, du même décret, les mots « à l'article 17bis » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 1er, 2°, » .

Art. 82.L'article 17septies du même décret est renuméroté article 17bis.

Art. 83.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section 1re, comportant les articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, intitulée comme suit : « Section Ire. - Des brevets permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection ».

Art. 84.Dans l'article 19bis, alinéa 1er, du même décret, les mots « Les brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés » sont remplacés par les mots « Le brevet de directeur adjoint est délivré ».

Art. 85.Dans l'article 19ter du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, le brevet de directeur adjoint est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte. ».

Art. 86.Dans l'article 21bis, § 2, 10°, du même décret, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « pouvoir organisateur ».

Art. 87.Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Gouvernement » est à chaque fois remplacé par les mots « pouvoir organisateur »;2° au paragraphe 3, 1°, les mots « fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « représentants du pouvoir organisateur »;3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement » sont supprimés.

Art. 88.Dans l'article 23 du même décret, le mot « Gouvernement » est à chaque fois remplacé par les mots « pouvoir organisateur ».

Art. 89.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 24.- Sur proposition de la Commission permanente, le pouvoir organisateur peut agréer, notamment, les opérateurs de formation suivants : 1° les Universités;2° les Hautes Ecoles;3° les établissements d'enseignement de promotion sociale. Les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er sont certifiées par lesdits opérateurs de formation.

Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux trois ou deux épreuves des sessions respectivement visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction considérée. ».

Art. 90.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section II, comportant les articles 27bis et 27ter, intitulée comme suit : « Section II. - De l'appel à candidatures ».

Art. 91.Dans la section II, insérée par l'article précédent, il est inséré un article 27bis libellé comme suit : « Article 27bis - Le modèle des appels à candidatures visé à l'article 28 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ».

Art. 92.Dans la même section II, il est inséré un article 27ter libellé comme suit : «

Article 27ter.- Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse, soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ».

Art. 93.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section III, comportant l'article 28, libellé comme suit : « Section III. - Des Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de promotion et de sélection ».

Art. 94.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 28.- § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines : 1° il arrête le profil de la fonction à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales attendues suivantes : a) analyser l'information;b) résoudre des problèmes;c) travailler en équipe;d) s'adapter;e) faire preuve de fiabilité;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication. Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir; 2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31. Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur : a) consulte le directeur de l'établissement et le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de promotion ou de sélection à pourvoir;b) reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer. Les candidatures introduites dans le cadre du présent paragraphe sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 28decies du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.

Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er. § 2. Pour être désigné en application du paragraphe 1er, tout candidat doit avoir répondu à l'appel à candidatures, répondre aux conditions des articles 8, § 1er, 1°, et 8, § 2.

Dans le cas d'un appel à une désignation en tant que directeur adjoint, si le pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. § 3. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe 2 sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.

Cette désignation pour une durée de 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation au paragraphe 1er, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Il désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ». § 4. Le membre du personnel désigné dans un emploi de promotion en application du § 1er, est nommé dans cet emploi le 1er janvier si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent et à condition que le candidat remplisse toutes les conditions reprises à l'article 8.

Le membre du personnel désigné dans un emploi de sélection en application du § 1er, est nommé dans cet emploi le 1er janvier si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois de janvier précédent ou, pour l'enseignement de promotion sociale, au mois de février précédent et à condition que le candidat remplisse toutes les conditions reprises à l'article 8. § 5. Conformément aux articles 78 et 92 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il peut être mis fin à la désignation d'un membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection ou de promotion en application du présent article. § 6. Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Art. 95.Dans l'article 28bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° « au paragraphe 1er, les termes « à l'article 5, 1° et 2° » sont remplacés par les termes « aux articles 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° ».2° au paragraphe 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « pouvoir organisateur ».

Art. 96.L'article 28ter du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. ».

Art. 97.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter intitulé comme suit : « CHAPITRE IVter. - Des Commissions de sélection ».

Art. 98.Dans chapitre IVter, inséré par l'article précédent, il est inséré un article 28decies libellé comme suit : «

Article 28decies.- § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou plusieurs commissions de sélection. Ces commissions sont composées du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 28 et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.

Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.

A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».

Art. 99.Dans les articles 22, 34, 40 et 44 du même décret, les mots « l'enseignement de la Communauté française » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 100.Dans le même décret, il est inséré une annexe rédigée comme suit : « Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction ».

1) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE

1ER CYCLE

2E CYCLE

- CANDIDAT/BACHELIER EN DROIT

- LICENCIE/MASTER EN DROIT

- CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES POLITIQUES

- LICENCIE/MASTER EN SCIENCES POLITIQUES

- LICENCIE/MASTER EN SCIENCES DU TRAVAIL

- CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

- LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

- CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION

- INGENIEUR DE GESTION

- MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

2) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE COURT

- GRADUE/BACHELIER EN DROIT

- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION

- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT

- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES

- GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES

- GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES ADMINISTRATIVES ET GESTION PUBLIQUE

- GRADUE/BACHELIER EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL

- GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

3) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE LONG


1ER CYCLE

2E CYCLE

- CANDIDAT EN SCIENCES ADMINISTRATIVES

- LICENCIE EN SCIENCES ADMINISTRATIVES

- BACHELIER EN GESTION PUBLIQUE

- MASTER EN GESTION PUBLIQUE

4) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE DE TYPE COURT DE REGIME 1

- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT

- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES

- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION

- GRADUE/BACHELIER EN DROIT

- GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES

- GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES

- GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


».

Art. 101.Les articles 9, 13, 14, 15 et 18 du même décret sont abrogés.

TITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs CHAPITRE 1er. - Modification de l'intitulé du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 102.L'intitulé du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : « Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ». CHAPITRE II. - Modifications du titre Ier « Dispositions générales » du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 103.A l'article 2, § 1er, du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « directeur » : le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur, de directeur d'établissement de promotion sociale telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, ou de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que prévu à l'article 50, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.»; 2° sont insérés des points 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° plan de pilotage : le dispositif visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;6° : fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination visés à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement »;3° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le terme « élève » utilisé dans le présent décret doit s'entendre comme « étudiant » pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale.». CHAPITRE III. - Modifications du titre II « Dispositions communes aux directeurs de tous les réseaux » du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 104.§ 1er. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Du profil de fonction des directeurs ». § 2. La section Ire du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacée par ce qui suit : « Section Ire. - Des responsabilités du directeur

Article 3.- Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'établissement.

Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la lettre de mission visée au chapitre III du présent titre.

Article 4.- Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur d'une école maternelle, primaire ou fondamentale annexée, assume ses responsabilités sans préjudice des responsabilités confiées au directeur de l'établissement auquel son école est annexée. ». § 3. La section II du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacée par ce qui suit : « Section II. - Du profil de fonction

Article 5.- § 1er. Le Gouvernement arrête un profil de fonction-type du directeur d'école et le met à la disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire le profil de fonction visé au § 2.

Le profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités et une liste des compétences comportementales et techniques attendues.

Les responsabilités décrites dans le profil de fonction-type sont structurées en sept catégories : 1° production de sens;2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école;3° pilotage des actions et des projets pédagogiques;4° gestion des ressources et des relations humaines;5° communication interne et externe; 6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement.; 7° planification et gestion active de son propre développement professionnel. Les compétences comportementales et techniques attendues sont assorties d'indicateurs de maîtrise. § 2. En vue de tout appel à candidatures à une fonction de directeur visée au chapitre V, le pouvoir organisateur établit un profil de fonction, qu'il joint à tout appel à candidatures à une fonction de directeur.

Le profil de fonction définit : 1° les responsabilités principales du directeur;2° les compétences comportementales et techniques nécessaires à leur exercice. Les compétences comportementales et techniques visées à l'alinéa précédent sont assorties d'indicateurs de maîtrise.

Le pouvoir organisateur construit le profil de fonction, d'une part, à partir du profil de fonction-type visé au § 1er et, d'autre part, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste de directeur est à pourvoir.

Le profil de fonction reprend les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de recrutement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir. § 3. Dans le profil de fonction visé au paragraphe précédent, les responsabilités du directeur sont structurées en sept catégories, conformément au profil de fonction-type. § 4. Dans les catégories visées au paragraphe précédent, pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les responsabilités essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les responsabilités suivantes : 1° production de sens : le directeur explique régulièrement aux acteurs de l'école quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde l'action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l'action collective et aux actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu'aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française et aux finalités de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans le respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française;dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur est le garant du projet pédagogique du pouvoir organisateur définis dans le respect des finalités de cet enseignement; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et du projet pédagogique et artistique de l'établissement, définis dans le respect des finalités de cet enseignement; b) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, en tant que leader pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'école, en menant à bien le processus de contractualisation y afférent ainsi que la mise en oeuvre collective du contrat d'objectifs (ou le cas échéant, le protocole de collaboration);3° pilotage des actions et des projets pédagogiques : a) le directeur garantit le soutien et l'accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur orientation positive;b) le directeur favorise un leadership pédagogique partagé;c) le directeur assure le pilotage pédagogique de l'établissement;4° gestion des ressources et des relations humaines : a) le directeur organise les services de l'ensemble des membres du personnel, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui régissent leur fonction.Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel; b) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur développe avec l'équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante;dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur soutient le travail en équipe dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante; c) le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire, une équipe éducative et enseignante centrée sur l'élève, son développement et ses apprentissages;d) le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel;e) le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu'elles mettent en oeuvre et le changement;f) le directeur veille à l'accueil et à l'intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté;g) le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes locaux de concertation sociale légaux et conventionnels;h) le directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du Gouvernement;i) le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local de même qu'avec des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et d'aide à la jeunesse;5° communication interne et externe : le directeur recueille et fait circuler de l'information en la formulant de manière adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l'attention, respectivement, du Pouvoir organisateur, des membres du personnel, des élèves, et, s'il échet, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social, ainsi que, en tant qu'interface, avec les partenaires et interlocuteurs extérieurs;6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement : a) le directeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires;b) le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de parvenir à un fonctionnement optimal de l'école et à la réalisation de ses objectifs;7° planification et gestion active de son propre développement professionnel : a) le directeur s'enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances;b) le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation. § 5. Pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les compétences essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les compétences comportementales et les compétences techniques attendues suivantes : 1° compétences comportementales : a) être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le sens de l'intérêt général et respecter la dignité de la fonction;b) être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets collectifs;c) être capable d'accompagner le changement;d) être capable de prendre des décisions et de s'y tenir après avoir instruit la question à trancher et/ou au terme d'un processus participatif;e) avoir une capacité d'observation objective et d'analyse du fonctionnement de son école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d'action alternatives;f) avoir le sens de l'écoute et de la communication;être capable de manifester de l'empathie, de l'enthousiasme et de la reconnaissance; 2° compétences techniques : a) avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique;b) disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation adaptée au niveau d'enseignement concerné;c) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, disposer de compétences artistiques;d) être capable de gérer des réunions;e) être capable de gérer des conflits;f) être capable de piloter l'implémentation du numérique dans les dispositifs d'enseignement et de gouvernance dans le cadre du développement de l'environnement numérique de son établissement et de l'enseignement en Communauté française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de base. § 6. Le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur est utilisé : 1° au moment du recrutement d'un directeur : il documente les candidats sur les attentes du pouvoir organisateur et du système éducatif;il sert de référence pour fonder le choix d'un des candidats par le pouvoir organisateur; 2° au moment de la prise de fonction du directeur et avant la définition concertée de sa lettre de mission;il fait l'objet d'un échange approfondi entre pouvoir organisateur et directeur, de telle sorte que chaque partie ait une claire connaissance de ce que chacune attend de l'autre; à cette fin, le pouvoir organisateur et le directeur s'accordent sur la compréhension des indicateurs de maîtrise des compétences requises ainsi que sur les indicateurs de réalisation ou de résultats qui permettront d'objectiver l'exercice des responsabilités. » § 7. Dans le Chapitre Ier du Titre II du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la section III est abrogée;2° la section IV est renumérotée « section III »;3° l'article 11bis de la section III, anciennement section IV, est renuméroté article 6;4° à l'article 6, § 2, alinéa 1er, anciennement article 11bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « à l'article 30, § 2, alinéa 2° » sont remplacés par les mots « à l'article 26, § 2, alinéa 3 »;5° à l'article 6, § 3, alinéa 3, anciennement article 11bis, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots « à l'article 30, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 26, § 2, alinéa 3, ».

Art. 105.Le chapitre II du titre II du même décret est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - De la formation initiale des directeurs Section Ire. - Des objectifs de la formation initiale des directeurs

Article 7.- La formation initiale du directeur a pour objectifs de permettre au directeur : 1° de prendre conscience de la réalité du métier de directeur et de s'y préparer;2° d'appréhender les rôles d'un directeur dans ses différents aspects (relationnel, pédagogique, administratif, matériel, financier, organisationnel) en vue de préciser le cadre global de la fonction;3° d'acquérir des connaissances, notamment conceptuelles et légales en lien avec le système éducatif, ainsi que des outils d'analyse;4° de développer les compétences de base, notamment en matière de gestion des ressources humaines, nécessaires à l`exercice des responsabilités décrites par les profils de fonction visés à la section II du chapitre Ier;5° de travailler le changement de posture professionnelle et la capacité de prendre du recul par rapport à sa pratique. Section II. - De l'organisation et de la certification de la formation

initiale des directeurs Sous-section Ire. - Dispositions générales

Article 8.- § 1er. La formation initiale des directeurs comprend deux volets : 1° un volet « inter-réseaux », commun à l'ensemble des réseaux;2° un volet « réseau », propre à chaque réseau. § 2. Au long de leur formation initiale, les directeurs sont invités à constituer un dossier de développement professionnel (« portfolio »).

Le « portfolio » est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Les directeurs peuvent y consigner les traces qu'ils jugent utiles et pertinentes au sujet du cheminement de leur développement professionnel.

Article 9.- Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs sont, pour ce qui les concerne, responsables de l'organisation du volet « réseau ».

Ils peuvent établir avec une fédération de pouvoirs organisateurs ou le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française une convention lui confiant l'organisation de tout ou partie de ce volet.

Article 10.- § 1er. La formation « inter-réseaux » visée à l'article 8, 1°, se centre sur : 1° les enjeux et orientations du système éducatif et notamment sur les valeurs, les finalités, les objectifs et missions prioritaires du système éducatif, en vue de développer chez les directeurs une vision pédagogique et une capacité de pilotage de leur école en cohérence avec ceux-ci;2° les responsabilités et compétences communes à tous les directeurs tels que développées dans le profil de fonction-type visé à l'article 5, § 1er. § 2. La formation « inter-réseaux », qui comporte en tout nonante heures, est structurée en deux axes : l'axe « administratif » (12 heures) et l'axe « pilotage » (78 heures). § 3. L'axe « administratif » est développé dans un module visant à : 1° acquérir les éléments de base pour appréhender le cadre légal et réglementaire, la hiérarchie des normes et les principes généraux de droit;2° appréhender les principales bases légales pertinentes du niveau concerné;3° s'initier à une démarche de recherche dans les bases légales et réglementaires pour pouvoir résoudre des cas pratiques simples et actualiser et approfondir ses connaissances sur une problématique donnée. Ce module doit être suivi préalablement à la première partie du module « vision pédagogique et pilotage » visé au § 4, alinéa 2, 1°, a) de la formation « inter-réseaux » et au module « administratif, matériel et financier » de la formation « réseau ».

Il doit avoir été suivi avant la fin de la 1ère année de stage. § 4. L'axe « pilotage » vise à développer : 1° une vision pédagogique en lien avec les orientations du système éducatif, à partir de laquelle le directeur exercera le leadership pédagogique qui lui revient et organisera le pilotage de son école;2° des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales, notamment, en organisation scolaire, en vue d'atteindre les objectifs et missions prioritaires du système éducatif. Cet axe est développé dans deux modules comptant chacun 39 heures : 1° le module « vision pédagogique et pilotage », qui est scindé lui-même en deux parties : a) une première partie de 18 heures est centrée principalement sur le développement d'une vision pédagogique;cette partie est suivie par les directeurs de préférence avant leur entrée en fonction et, en tout cas, avant la fin de la 1re année de stage; b) une seconde partie de 21 heures, qui ne peut être suivie avant la première, centrée principalement sur le pilotage.2° le module « développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales et construction de l'identité professionnelle » est structuré par trois fils conducteurs : a) la prise de conscience et l'analyse du changement de posture en lien avec l'identité professionnelle de la fonction de directeur;b) le leadership en milieu scolaire;c) l'auto-évaluation de ses modes de fonctionnement dans les relations professionnelles. Le module visé au point 2° de l'alinéa précédent est scindé en deux parties : a) une première partie de 30 heures est centrée sur trois thèmes;1° la gestion des ressources et relations humaines dans le cadre d'une organisation scolaire;2° la communication en organisation scolaire;3° la prévention et gestion des conflits en organisation;b) une seconde partie de 9 heures, permet aux directeurs d'approfondir un des trois thèmes de la première partie, en fonction d'une auto-évaluation réalisée à l'issue de la première partie des comportements qu'ils ont à développer prioritairement. La première partie visée au point a) de l'alinéa précédent est suivie par les directeurs de préférence avant leur entrée en fonction et en tout cas avant la fin de la 1re année de stage. § 5. Les directeurs temporaires désignés ou engagés pour une durée initiale au moins égale à un an sont également tenus de suivre les formations visées aux §§ 3 et 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).

Le pouvoir organisateur met fin d'office aux fonctions du directeur temporaire visé à l'alinéa précédent qui n'a pas suivi ces formations.

Article 11.- § 1er. La formation « réseau » visée à l'article 8, § 1er, 2°, se centre sur : 1° les enjeux et orientations propres au réseau, notamment son projet éducatif et pédagogique ou pédagogique et artistique et ses modèles organisationnels;2° les dispositions spécifiques en matière juridique et administrative ainsi qu'en matière de gestion matérielle et financière;3° l'accompagnement de l'insertion professionnelle des directeurs. § 2. La formation « réseau » comporte nonante heures et est composée : 1° d'une formation de base de 60 heures structurée en deux modules (un module « administratif, matériel et financier » et un module « éducatif et pédagogique »;2° d'une formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle. § 3. Le module « administratif, matériel et financier » (30 heures) vise l'étude et l'application des dispositions légales et réglementaires spécifiques à chaque réseau, notamment le statut des membres du personnel, le règlement de travail, les organes locaux de concertation sociale, ainsi que la gestion des infrastructures de l'école et des ressources financières, dans la limite des responsabilités exercées en la matière par les directeurs selon leur réseau.

Le module « éducatif et pédagogique » (30 heures) vise à développer des connaissances et des compétences notamment en matière de : a) exercice du leadership pédagogique;b) gestion du projet éducatif et pédagogique;c) co-construction de la culture d'école;d) co-construction et mise en oeuvre du projet d'établissement;e) projet pédagogique et artistique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;f) co-construction et mise en oeuvre du plan de pilotage/suivi du contrat d'objectifs dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire;g) programmes et outils pédagogiques du réseau. § 4. La formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle (30 heures) a pour finalité d'accompagner les directeurs lors de leur entrée en fonction et de les aider à transférer dans leur quotidien les acquis des modules de formation « inter-réseaux » et « réseau ».

La formation/accompagnement d'intégration favorise le développement de l'identité professionnelle du directeur par la clarification de son rôle, l'analyse de ses forces et des améliorations à apporter et l'identification de ses besoins en matière de développement professionnel.

Elle développe l'analyse réflexive, notamment à partir de situations du quotidien ou d'incidents critiques rapportés par le directeur. Elle peut soutenir le directeur dans différents domaines qui lui posent question : par exemple, la mobilisation de l'équipe éducative, la gestion de son temps, la priorisation de ses actions ou l'application concrète des dispositions légales et réglementaires.

Elle peut prendre la forme de séances d'intervision avec d'autres directeurs.

Dans le cadre de la formation/accompagnement, le directeur procède à une auto-évaluation personnalisée qui mette en évidence les forces et les points à améliorer au terme de la formation. Le directeur qui le souhaite peut mobiliser cette évaluation personnalisée dans le cadre de l'évaluation de son fonctionnement avec le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur ne peut y accéder, en tout ou en partie, que si le directeur la lui communique.

La formation/accompagnement d'intégration est aussi l'occasion d'une évaluation formative préparatoire à l'évaluation de fin de stage.

La formation/accompagnement d'intégration est prise en charge par des formateurs/accompagnateurs sans lien hiérarchique avec les directeurs concernés. Elle se déploie sur les trois années suivant l'entrée en fonction du directeur. Elle est obligatoire.

Article 12.- Sur la base d'une proposition formulée par l'Institut de la formation en cours de carrière, le Gouvernement détermine un plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale des directeurs, qui fixe, notamment, les objectifs et le contenu des différents modules visés à l'article 10, §§ 3 et 4, ainsi que les compétences à développer.

Le plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement.

Article 13.- Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs ou chaque pouvoir organisateur non affilié déterminent chacun un plan de formation relatif au volet « réseaux » de la formation initiale des directeurs, qui fixe notamment : a) les objectifs et le contenu des deux modules visés à l'article 11, § 3, ainsi que les compétences à développer;b) un descriptif du dispositif de formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle visé à l'article 11, § 4, des objectifs spécifiques poursuivis, de la méthodologie proposée et des moyens humains mobilisés. Le plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement.

Chaque plan de formation est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 14.- La formation initiale de directeur est gratuite. Sauf nécessité liée à leur contenu, les modules de formation « inter-réseaux » et les modules de la formation « réseau » visés à l'article 11, § 3, sont organisés en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Article 15.- § 1er. Les modules de formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, se clôturent par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite.

Tous les candidats qui ont suivi un module de formation reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée du module sont admis à présenter l'épreuve qui le sanctionne.

Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés.

Aucun classement n'est établi.

L'Institut de la Formation en cours de carrière délivre aux directeurs qui la lui demandent une attestation de suivi pour l'ensemble des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).

La formation/accompagnement visée à l'article 11, § 4, n'est pas certifiée mais est sanctionnée par une attestation de suivi délivrée par le réseau ou le pouvoir organisateur qui l'a assurée. § 2. Les attestations de réussite ou de suivi visées au § 1er, alinéas 1er et 4, ont une durée de validité de six ans commençant à courir le lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des attestations d'un membre du personnel est suspendue pendant les périodes où il exerce la fonction de directeur.

Pour prolonger de six ans la durée de validité de leurs attestations de réussite, les membres du personnel titulaires des cinq attestations de réussite visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenus de suivre à nouveau les cinq modules de la formation initiale des directeurs; ils sont dispensés des épreuves certificatives; une attestation de fréquentation leur est délivrée aux conditions visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2. Ces attestations prolongent d'office pour une nouvelle durée de six ans la validité des attestations de réussite obtenues antérieurement. Le nouveau délai de validité débute le lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions permettant aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent de valider les acquis de leur expérience professionnelle et personnelle et les formations qu'ils ont suivies, de sorte qu'ils puissent être dispensés de suivre, à nouveau, tout ou partie de la formation initiale des directeurs. § 3. Les directeurs définitifs désignés ou engagés dans un autre emploi de directeur sont réputés répondre à la condition visée aux articles 36bis, alinéa 1er, 2°, 58, 1°, et 81, 1°.

Article 16.- § 1er. Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de la formation si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, il n'est pas titulaire d'un des titres de capacité visés : 1° à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;2° à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;3° à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'enseignement libre subventionné. Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été déclarée éligible comme candidat à la fonction de directeur par la commission visée à l'article 29 peut s'inscrire à l'un des modules de formation. § 2. Les opérateurs de formation accordent une priorité à l'inscription aux directeurs en fonction ou dont l'entrée en fonction se fera dans les six mois.

Sous-section II. - De l'organisation et de la certification

Article 17.- § 1er. La formation « inter-réseaux » est organisée et certifiée, sur la base du plan de formation visé à l'article 12, par : 1° les Universités;2° les Hautes Ecoles;3° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;4° l'Institut de la formation en cours de carrière. § 2. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée.

Article 18.- § 1er. La formation « réseau » et les épreuves qui sanctionnent les modules de formation sont organisés sur la base du plan de formation visé à l'article 13 : a) par le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;b) par les fédérations de pouvoirs organisateurs ou par chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations pour les membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française. Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut déléguer sa compétence d'organisation et de certification de la formation visée au présent paragraphe à un ou plusieurs pouvoirs organisateurs affiliés auprès de lui. Dans ce cas, le ou les pouvoirs organisateurs concernés assument les obligations des fédérations de pouvoirs organisateurs, telles que décrites aux articles suivants. § 2. Pour l'organisation de la formation « réseau », le Gouvernement peut agréer notamment les opérateurs de formation suivants : 1° les Universités;2° les Hautes Ecoles;3° les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;4° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;5° les Centres de formation des réseaux. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent en outre répondre les opérateurs de formation visés au § 2, point 5, afin de vérifier leur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il présente. § 4. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée.

Article 19.- Les épreuves de certification des modules de formation sont organisées au moins une fois tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les épreuves de certification des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sont organisées au moins une fois par an.

Article 20.- Sur proposition conjointe de l'Institut de la Formation en cours de carrière, du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et des fédérations de pouvoirs organisateurs, le Gouvernement peut fixer pour les opérateurs de formation la forme des épreuves à organiser pour chaque module de formation ainsi que les critères d'évaluation.

Article 21.- § 1er. Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, les organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, peuvent les dispenser du suivi d'un ou de plusieurs module(s) du volet « inter-réseaux » et des épreuves y relatives : 1° soit s'ils sont titulaires d'un autre brevet relatif à une fonction de sélection ou de promotion;2° soit s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi et, le cas échéant, réussi des formations équivalentes. § 2. Les opérateurs de formations visés à l'article 18, § 1er, peuvent, selon les conditions fixées au § 1er, dispenser les candidats du suivi d'un ou plusieurs module(s) du volet « réseau » et des épreuves y relatives.

Article 22.- Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret.

Article 23.- Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent chapitre, des plans de formations visés aux articles 17 et 18.

Article 24.- L'Institut de la formation en cours de carrière, les autres organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des dispositions organisant les formations et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent chapitre, chacun pour ce qui le concerne.

Article 25.- Tous les trois ans au moins, l'Institut de la formation en cours de carrière, la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs, conformément au présent chapitre.

Le Gouvernement peut fixer un modèle commun de rapport d'évaluation.

Il peut créer un organe chargé de lui proposer ce modèle commun et de préparer, avec les organismes visés à l'alinéa précédent, un rapport global à l'attention de la Commission de pilotage.

La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre des avis ou formuler des propositions au Gouvernement au sujet de la cohérence de l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs organisée conformément au présent chapitre. ».

Art. 106.Au chapitre III du titre II du même décret, il est procédé aux renumérotations suivantes : 1° l'article 30 est renuméroté « article 26 »;2° l'article 31 est renuméroté « article 27 »;3° l'article 32 est renuméroté « article 28 ».

Art. 107.Au chapitre III du titre II du même décret, il est procédé aux modifications suivantes: 1° à l'article 26, § 1er, anciennement article 30, § 1er, le mot « directeur » est remplacé par les mots « directeur stagiaire »;2° à l'article 26, § 2, alinéa 1er, anciennement article 30, § 2, alinéa 1, les mots « et en cohérence avec le profil de fonction visé à l'article 5, § 5.» sont ajoutés; 3° à l'article 26, § 2, alinéa 2, anciennement article 30, § 2, alinéa 2, entre le mot « particulier » et les mots « le primo-recrutement », les mots «, dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, » sont insérés;4° à l'article 26, § 2, alinéa 3, anciennement article 30, § 2, alinéa 3, les mots « à l'article 11bis, § 3, sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 3, alinéa 3 »;5° l'article 27, § 3, anciennement 31, § 3, les mots « à l'article 30, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 26, § 3 »;6° à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, anciennement 32, § 1, alinéa 1er, les mots « Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou » sont abrogés;7° à l'article 28, § 3, anciennement 32, § 3, les mots « à l'article 30, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 26, § 3 ».

Art. 108.Le chapitre IV du titre II du même décret est renuméroté « chapitre VI ».

Après le chapitre III du Titre II du même décret, il est inséré un nouveau chapitre IV rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - De la commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement Article 29 - § 1er. Le Gouvernement institue une commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement, ci-après dénommée la Commission.

La Commission a pour mission de reconnaître, sur base d'un dossier, l'expérience dans l'enseignement des demandeurs qui ne répondent pas à toutes les conditions d'accès à cette fonction, fixées à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement libre subventionné, pour qu'ils puissent être candidats à la fonction de directeur. § 2. La Commission compte 16 membres ayant voix délibérative et est composée comme suit : 1° le directeur général ayant la gestion des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions ou son délégué, de rang 10 au moins;2° un autre délégué, de rang 10 au moins, du directeur général visé au 1° ;3° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, de rang 10 au moins;4° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué, de rang 10 au moins;5° deux délégués du Service général de l'Inspection;6° deux représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental;7° deux représentants du Conseil général de l'enseignement secondaire;8° deux représentants du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale;9° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;10° trois représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Deux délégués du Gouvernement participent aux travaux de la Commission; ils n'ont pas voix délibérative.

La Commission peut solliciter l'avis d'experts et, occasionnellement, associer ceux-ci à ses travaux. § 3. La présidence de la Commission est assurée par le membre visé au paragraphe 2, 1°.

Le secrétariat de la Commission est assuré au sein de l'Administration générale de l'Enseignement par les services du Gouvernement.

Le secrétaire de la Commission tient à jour la liste des membres. Il appartient aux organismes représentés au sein de la Commission de lui communiquer les modifications de leur délégation au sein de celle-ci. § 4. Les personnes qui souhaitent que leur expérience dans l'enseignement, en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit valorisée de telle sorte que leur candidature à un poste de directeur/directrice soient reconnue éligible, même s'ils ne répondent pas à toutes les conditions d'accès rappelées à l'article 30, introduisent, un dossier attestant de leur expérience dans l'enseignement.

Le dossier comprend : 1° une lettre de demande de valorisation;2° un curriculum vitae précis;3° une copie certifiée conforme des titres de capacités obtenus;4° des attestations originales des services rendus dans l'enseignement en Belgique ou à l'étranger, dans des institutions publiques ou dans des institutions privées;5° tout document jugé utile à l'appui de la demande. § 5. Le dossier visé au paragraphe précédent est envoyé par voie postale avec copie par voie électronique à l'Administration générale de l'Enseignement.

Le secrétariat de la Commission en accuse réception au demandeur dans les dix jours de sa réception. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier. Il informe immédiatement le président des demandes qui ont été introduites. § 6. Les dossiers de demande de valorisation sont traités dans un délai d'ordre de quatre mois. A cet effet, le président convoque la Commission chaque fois que nécessaire. A l'ordre du jour est jointe une copie électronique du dossier.

A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres de tenir une réunion électronique. Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions électroniques sont les suivantes : 1° avec le dossier, une proposition de décision est envoyée par courrier électronique à tous les membres;ceux-ci sont invités par ledit courrier à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé; ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables; 2° à défaut de réaction dans le délai fixé, la proposition est considérée comme acceptée;3° en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal;ce procès-verbal est communiqué aux membres sans délai; 4° à défaut d'une telle approbation ou à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. § 7. La Commission vérifie la recevabilité du dossier : seuls sont recevables les dossiers des titulaires d'un diplôme de master ou assimilé.

Elle analyse les services rendus par le demandeur dans l'enseignement et décide quels services peuvent être valorisés.

La Commission peut décider d'entendre le demandeur. § 8. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises sur base d'un consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 9. Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis émis en réunion, les décisions prises et leur motivation.

Ils sont transmis aux membres par voie électronique pour approbation.

Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Commission, le procès-verbal est considéré comme approuvé. § 10. Si les services valorisés ont une durée d'au moins trois années, la Commission délivre au demandeur une attestation précisant la durée des services valorisés et déclarant qu'il est éligible à une fonction de directeur.

Si la Commission constate que la demande n'est pas recevable ou si elle ne peut valoriser les services rendus dans l'enseignement à hauteur de trois années, elle en informe le demandeur par voie recommandée. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables pour donner à la Commission des compléments d'information.

Après examen de ces éléments, la Commission prend une décision définitive.

Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées au demandeur dans un délai maximal de quatre mois après la réception du dossier de demande. § 11. La Commission peut proposer à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur précisant des modalités de fonctionnement complémentaires aux présentes dispositions, un modèle de formulaire de demande de valorisation de l'expérience dans l'enseignement ainsi qu'un modèle de l'attestation visée au paragraphe 10, alinéa 1er.

Après avoir pris l'avis de la Commission, le Gouvernement peut fixer des critères de reconnaissance de l'expérience dans l'enseignement. § 12. Les délais prévus aux articles précédents sont suspendus pendant les mois de juillet et août. § 13. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale de l'Enseignement. § 14. Les membres de la Commission, de même que les experts ayant siégé dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.

Article 30.- Par dérogation aux conditions définies à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement libre subventionné, toute personne qui justifie d'une expérience dans l'enseignement, en Belgique ou à l'étranger, peut introduire un dossier auprès de la commission visée à l'article 29 en vue d'être reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ».

Art. 109.Après le chapitre IV du titre II du même décret, inséré par le présent décret, il est inséré un chapitre V rédigé comme suit : « Chapitre V. - De l'appel à candidatures

Article 31.- Le modèle des appels à candidatures visés aux articles 35, 56 et 79 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.

Article 32.- Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne remplissant les conditions d'accès à la fonction. ».

Art. 110.L'article 33 est remplacé par ce qui suit : «

Article 33.- § 1er. Sans préjudice des § 2, alinéa 8, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 5, le stage de directeur a une durée de trois ans.

Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal.

La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté sans interruption, à titre temporaire, par le directeur occupant cet emploi, à la suite d'une procédure d'appel. Toutefois, le directeur qui ne compte pas une ancienneté de 6 ans au terme de son stage voit celui-ci prolongé jusqu'à ce qu'il atteigne cette ancienneté.

L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.

Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire. § 2. Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.

Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.

L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre II. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes : 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ». Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention « réservée », la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit « favorable » soit « défavorable ».

Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention « défavorable » en fin de première année de stage ou qui n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de stage. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à la deuxième année de stage. § 3. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « favorable » ou « réservée » en fin de première année de stage, est, à nouveau, évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 7.

Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, l'évaluation est présumée favorable.

Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette deuxième évaluation ou si ayant vu son obligation de formation reportée conformément au paragraphe 2, il n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, 1°, a), et alinéa 3, a). § 4. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « favorable » ou « réservée », en fin de deuxième année de stage, est à nouveau évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la troisième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 6.

Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la troisième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention « réservée ». A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable.

Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette troisième évaluation.

Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette troisième évaluation. § 5. La mention obtenue par le directeur stagiaire, au terme de chaque évaluation est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. § 6. L'attribution d'une mention « réservée » en cours de stage peut conduire le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur. § 7. Le directeur stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par recommandé une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification, selon le cas auprès de la chambre de recours respectivement créée par : a) le chapitre IX, section 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, selon les cas, le directeur stagiaire est entendu par le 5e, 7e, 9e ou 14e comité visé à l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;b) le chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;c) le chapitre IX, section 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Le membre du personnel transmet immédiatement au pouvoir organisateur une copie de son recours.

Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe. Un membre de la Chambre de recours ne peut participer aux travaux de cette dernière pour l'examen d'un recours introduit par le directeur stagiaire chargé de la direction de l'établissement où il est affecté. Il est dans ce cas remplacé, pour l'examen de ce recours, par son suppléant.

La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, a), b), ou c) remet son avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au directeur stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. § 8. Dans l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur motive l'attribution d'une mention « défavorable » au directeur stagiaire au sens de l'article 3, § 11, du décret du 1er février 1993 précité. § 9. Le membre du personnel n'est pas nommé ou engagé à titre définitif comme directeur si au plus tard à l'issue de son stage, il n'a pas obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4. Dans ce cas s'il échet, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.

Toutefois, le membre du personnel qui, au terme de son stage, ne dispose pas des attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et de l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, parce qu'il n'a pu suivre les différents modules de la formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, en raison d'un manque de places disponibles attesté par l'Institut de la Formation en cours de carrière peut obtenir deux prolongations de six mois de son stage. Dans ce cas, l'évaluation en fin de troisième année du stage est reportée à due concurrence. ».

Art. 111.A l'article 34 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en cas de prolongation du stage d'un directeur au-delà de la durée de trois ans initialement prévue afin de lui permettre de remplir les conditions de nomination définies à l'article 36bis, le pouvoir organisateur peut mettre fin à ce stage selon les modalités prévues à l'article 43.

Dans l'enseignement libre subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur conformément aux dispositions de la section III du chapitre VIII du décret du 1er février 1993 précité.

Dans l'enseignement officiel subventionné, il peut être mis fin au stage de directeur selon les mêmes modalités qu'à l'article 61, § 4. § 3. Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel ou de la fin d'office du stage.

Durant ce délai, le directeur stagiaire continue à prester ses fonctions de directeur.

Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste de directeur n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ». CHAPITRE IV. - Modifications au titre III « Des dispositions spécifiques à chaque réseau » du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs SECTION Ire. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 112.L'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : «

Article 35.- § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines 1° il arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir conformément à l'article 5, § 2, du présent décret;2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31. Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur : 1° consulte le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer. Pour être désigné en application de l'alinéa 1er, tout candidat doit 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins;2° être porteur d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures. Par dérogation à l'alinéa précédent 1° à 3°, un candidat peut introduire sa candidature dans un emploi de directeur à condition que la Commission visée à l'article 29 l'ait reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur.

Si pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'a pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Si le candidat à une désignation en application du présent article n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de sa désignation, il ne sera désigné que s'il rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice. Les candidatures introduites dans le cadre de l'alinéa 1er sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 36ter du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.

Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 3 ou 4 du § 1er sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

L'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le Pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.

Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa précédent, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée à l'alinéa précédent n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel. § 3. Le pouvoir organisateur peut lancer un appel à candidatures conformément aux règles mentionnées au § 1er pour procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines s'il présume, au moment de lancer cet appel, que l'emploi deviendra vacant. § 4. Un membre du personnel nommé dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui est désigné dans un autre emploi de directeur du même enseignement suite à un appel à candidatures visé au §§ 1er et 3 se voit accorder un changement d'affectation temporaire par le pouvoir organisateur, à condition, toutefois, que l'emploi dans lequel il est désigné soit vacant et que l'emploi de directeur dans lequel il était nommé relève du même pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut obtenir un changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.

Le directeur ainsi désigné est mis en congé pour stage pour une durée d'un an conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation du directeur désigné en application du présent paragraphe. Cette évaluation est axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifiques à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le membre du personnel démissionne de son emploi d'origine et est affecté définitivement dans l'emploi qu'il occupe.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à son changement d'affectation et il réintègre l'emploi de directeur dans lequel il était nommé avant son changement d'affectation.

Le membre du personnel qui se voit accorder un changement d'affectation temporaire en application du présent paragraphe réintègre l'emploi de directeur qu'il occupait avant son changement d'affectation s'il en fait la demande auprès du pouvoir organisateur. § 5. Lorsqu'un directeur définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.

Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.

Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ».

Art. 113.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 36.Le membre du personnel désigné dans un emploi de directeur en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est admis au stage dans cet emploi à condition qu'il soit vacant.

La durée du stage d'un membre du personnel qui a été désigné initialement dans un emploi non vacant en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.

Les évaluations du membre du personnel visé à l'alinéa précédent se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.

Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 35, §§ 1er et 3, dans un emploi non vacant, et ce de manière ininterrompue, depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi devient vacant, est nommé dans cet emploi, à condition qu'il remplisse les conditions de nomination prévues à l'article 36bis. ».

Art. 114.Après l'article 36 du même décret, il est inséré une section Ibis rédigée comme suit : « Section Ibis. - Conditions de nomination dans la fonction de directeur

Article 36bis.- Pour être nommé dans la fonction de directeur, le membre du personnel doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir été désigné dans un emploi de directeur en application de la procédure prévue à l'article 35;2° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article à l'article 15, § 1er, alinéa 4;3° compter une ancienneté de service de 6 ans;4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention « favorable ». L'ancienneté de service reprise au point 3° de l'alinéa précédent est calculée selon les règles définies à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ».

Art. 115.Après la section Ibis, insérée par l'article 23 du présent décret, il est inséré une section Iter rédigée comme suit : « Section Iter. - Des Commissions de sélection des directeurs

Article 36ter.- § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou des commissions de sélection des directeurs. Il en fixe la composition.

Au sein de la Commission, doivent néanmoins être désignés au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.

La composition de la commission de sélection est communiquée au Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.

Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.

A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».

Art. 116.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « Le délégué de l'Inspecteur général visé au point 2° est un inspecteur qui a exercé une fonction de directeur, sauf en cas d'empêchement » sont abrogés.

Art. 117.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 38.- Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, le pouvoir organisateur charge la Commission d'évaluation d'exercer les compétences mentionnées aux articles 26, §§ 1er et 3, 33, § 2, 40, 41 et 42. ».

Art. 118.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 40.- Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation réalisée le pouvoir organisateur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.

Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur.

Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de 10 ans. ».

Art. 119.L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 41.- L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre Ier.

Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend, notamment, en considération : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;b) dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité.».

Art. 120.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 42.- En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur, à la suite de l'entretien d'évaluation, des améliorations à apporter. »

Art. 121.A l'article 43 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Moyennant un préavis de 15 jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné en application de l'article 35.»; 2° aux alinéas 2 à 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « pouvoir organisateur »;3° à l'alinéa 2, les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué »;4° à l'alinéa 4, les mots « le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué.».

SECTION II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement officiel subventionné

Art. 122.Au titre III, chapitre II, section Ire, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes « dévolution des emplois de directeur » sont remplacés par les termes « nomination à titre définitif ».

Art. 123.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le pouvoir organisateur, après application du § 1er: a) arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2; b) lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31. »; 2° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Par dérogation au paragraphe précédent, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants : a) lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé au chapitre V du titre II. Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur désigné à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.

Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5; b) lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant suite à un appel à candidatures et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Dans ce cas, le membre du personnel est nommé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 58. ».

Art. 124.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 56bis.- § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.

Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.

La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement. § 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.

Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.

A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».

Art. 125.Les articles 57 à 59bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 57.- § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56. Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.

Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er. § 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.

Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.

Article 58.- Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur que s'il remplit les conditions suivantes : 1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56;3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité. Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition; 4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention « favorable ».

Article 58bis.- § 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n`est pas tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité. § 2. La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale. § 3. Les nominations ne sont pas permises dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée.

Article 59.- § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.

Article 59bis.- § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est nommé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ».

Art. 126.L'article 60 du même décret est remplacé comme suit : «

Article 60.- § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 56 et 56bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 57 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 58bis, § 3. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.

Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5. § 2. Pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 57, § 1er, 3°, n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.

Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée aux alinéas 1, 2 et 4 n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel. ».

Art. 127.A l'article 64 du même décret, 1° à l'alinéa 1er les termes suivants sont supprimés : « et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit; « Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;b) dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;c) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.».

SECTION III. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement libre subventionné

Art. 128.Au titre III, chapitre III, section Ire, du même décret, les termes « de dévolution des emplois de directeur » sont remplacés par les termes « d'engagement à titre définitif ».

Art. 129.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° du § 1er est remplacé par « 1° consulte l'organe local de concertation sociale, sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;»; 2° les §§ 2 et 3 sont remplacés comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur après application du paragraphe 1er : 1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2; 2° lance un appel à candidatures, selon le modèle visé à l'article 31. § 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants : a) lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé à l'article 31. Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur engagé à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.

Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5; b) lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire dans un emploi non vacant, suite à un appel à candidatures, et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Dans ce cas, le membre du personnel est engagé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 81. ».

Art. 130.Un article 79bis est inséré dans le même décret : «

Article 79bis.- § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.

Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.

La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement. § 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage. § 4. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du directeur stagiaire eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. § 5. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».

Art. 131.Les articles 80 à 82bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 80.- § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79. Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.

Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er. § 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.

Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.

Article 81.- Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif dans la fonction de promotion de directeur que s'il remplit les conditions suivantes : 1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79;3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 précité. Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition; 4° avoir obtenu 3 évaluations dont la dernière a abouti à la mention « favorable ».

Article 81bis.- § 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n'est pas tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. L'engagement à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale. § 3. L'engagement à titre définitif, n'est pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Article 82.- § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif, lorsque l'emploi est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.

Article 82bis.- § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est engagé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.

Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ».

Art. 132.L'article 83 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 83.- § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 79 et 79bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 81bis, § 3. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.

Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5. § 2. Pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 80, § 1er, 3° n'est pas obligatoire.

Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.

Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.

Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin d'engager un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. L'engagement initial visé aux alinéas 1er, 2 et 4 n'est pas subventionné au-delà de ce deuxième appel. ».

Art. 133.A l'article 87 du même décret, 1° à l'alinéa 1er les termes suivants sont supprimés : « et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit; « Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;b) dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;c) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.». CHAPITRE V. - Disposition modifiant le titre IV « de l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné »

Art. 134.A l'article 100 du même décret, un point m) est ajouté comme suit : « m) master à finalité didactique. ».

Art. 135.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont insérées : 1° à l'alinéa 1er : - les termes « l'article 40 alinéa 1er, 4°, et à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 42, § 1er, 2° et 3° »; - un « s » est ainsi inséré avant le « ont » : « sont »; 2° à l'alinéa 2, les termes « l'article 51, 4°, et à l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 53, § 1er, 2° et 3° »;3° à l'alinéa 3, les termes « 44sexies, § 1er » sont remplacés par les termes « 44quinquies, § 3 »;4° à l'alinéa 4, les termes « 54octies, § 1er » sont remplacés par les termes « 54septies, § 4 ».

Art. 136.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « l'article 57, alinéa 1er, 3°, à l'article 59, § 1er, 2°, à l'article 59, § 2, alinéa 1er, a), 2°, et b), 2°, et à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2°, du présent décret et à l'article 49, alinéa 1er, 3°, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 50, § 1er, 2° et 3° »;2° à l'alinéa 2, les termes « à l'article 80, alinéa 1er, 3°, à l'article 81, alinéa 1er, b), 3°, à l'article 82, § 1er, 2°, à l'article 82, § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 83, § 3, a), 2°, et b), du présent décret et à l'article 59, alinéa 1er, 3°, à l'article 61bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 60 § 1er, 2° et 3° ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le Titre VI « dispositions modificatives, transitoires et finales »

Art. 137.Dans la section Ire, chapitre III, titre VI, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré une sous-section Ire, comportant les articles 130 à 131 et rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Dispositions transitoires antérieures au décret du [date de promulgation] modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection ».

Art. 138.Dans la section Ire, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section II rédigée comme suit : « Sous-section II. -Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection

Article 131bis.- § 1er. Pour les membres du personnel admis au stage au plus tard le 31 août 2019, la durée du stage est de deux ans.

Il est, toutefois, loisible au directeur de demander une prolongation de stage d'un an, dans le but, notamment, d'obtenir toutes ses attestations de réussite.

Le directeur est évalué selon les modalités prévues à l'article 33. La deuxième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention « réservée ». A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette deuxième évaluation.

Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette deuxième évaluation. § 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans un emploi de directeur temporairement vacant pour une durée de plus de quinze semaines et entrés en fonction avant le 31 août 2019 sont nommés ou engagés à titre définitif à condition : 1° d'avoir été désignés ou engagés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable »;ces évaluations sont menées selon les règles visées à l'article 33, §§ 2 à 5; 3° d'avoir obtenu les attestations de réussite et de suivi des formations visées à l'article 15, § 1er;4° dans l'enseignement subventionné d'avoir répondu à un appel à candidatures.».

Art. 131ter.§ 1er. Les membres du personnel ayant obtenu les cinq attestations de réussite de la formation initiale des directeurs au plus tard le 31 août 2019 sont réputés détenteurs des attestations de réussite requises par le présent décret pour une période de 10 ans commençant à la date de délivrance de la dernière attestation, sans possibilité de prolongation. § 2. Les membres du personnel n'ayant pas obtenu les cinq attestations de réussite visées au § 1er avant cette date sont soumis, selon le cas, aux règles qui suivent : 1° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe administratif, matériel et financier, respectivement, du volet commun à l'ensemble des réseaux ou du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe administratif inter-réseaux visé à l'article 10, § 2, ou du module « administratif, matériel et financier » de la formation visé à l'article 11, § 3, alinéa 1er;2° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe pédagogique réseaux visé à l'article 11, § 3, alinéa 2; 3° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet commun à l'ensemble des réseaux doit suivre et réussir la partie du module « vision pédagogique et pilotage » de 21h visée à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, b.; en sont dispensés les directeurs en fonction qui ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019 ou en 2019-2020 le module de formation inter-réseaux « Plan de pilotage- enjeux, attentes et processus » de 18h délivré par l'Institut de la Formation en cours de carrière; 4° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe relationnel du volet commun à l'ensemble des réseaux est dispensé du module inter-réseaux de « développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales » visé à l'article 10, § 4, alinéa 2, 2° ;5° sans préjudice de l'article 15, § 3, les membres du personnel désignés à la fonction de directeur sont tenus de suivre la formation/accompagnement d'intégration visée à l'article 11, § 4. § 3. Dès le 1er septembre 2022, tous les membres du personnel qui ne sont pas en possession de l'ensemble des attestations de réussite devront suivre et réussir l'ensemble des modules visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3. ».

Art. 139.Dans la section II, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section Ire, comportant les articles 132 et 133, libellée comme suit : « Sous-section Ire. - Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection. ».

Art. 140.Dans la section II, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section II libellée comme suit : « Sous-section II. - Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection

Article 133bis.- § 1er. Le membre du personnel nommé dans la fonction de directeur, au plus tard au 1er janvier 2019, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation définitif dans un autre emploi vacant de sa fonction jusqu'au 1er janvier 2020.

Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er janvier suivant, sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant. § 2. Le membre du personnel qui, en application du § 1er, désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, selon les modalités fixées par l'appel aux changements d'affectation, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du pouvoir organisateur dans le courant du mois d'octobre, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février.

Le pouvoir organisateur n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission interzonale d'affectation. ».

TITRE X. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

Art. 141.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, à l'annexe 2, le point « 1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire » est complété par les lignes suivantes :

-

MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

-

CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

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LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

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CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION

-

INGENIEUR DE GESTION


TITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires

Art. 142.Dans les articles 15 et 17 du décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « articles 30 et 31 » sont remplacés par les mots « articles 26 et 27 »;2° les mots « décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs » sont remplacés par les mots « décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement.».

TITRE XII. - Disposition modifiant l'occurrence « sous-directeur » dans différents textes

Art. 143.Les textes qui suivent sont modifiés : 1° dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'article 17, § 1er, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;2° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 6ter, b), 2e tiret, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;3° dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, aux articles 83, alinéa 3, et 97, alinéas 5 et 6, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;4° dans l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'intitulé de l'arrêté royal, les mots « des proviseurs ou des sous directeurs » sont remplacés par les mots « des directeurs adjoints »;b) à l'article 1er, - aux alinéas 1er, 2, a), d), e) et g), et 3, les mots « chef d'établissement » sont chaque fois remplacés par le mot « directeur »; - à l'alinéa 1er, les mots « du préfet des études ou » sont abrogés; - aux alinéas 1er et 2, a), les mots « le proviseur ou le sous-directeur » sont chaque fois remplacés par les mots « le directeur adjoint »; - à l'alinéa 3, les mots « le proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « le directeur adjoint »; 5° dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, à l'article 2, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;6° dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho--médico-sociaux de l'Etat, à l'article 2, a) le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) les mots « proviseur et sous-directeur » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur adjoint »;c) les mots « de proviseur ou de sous-directeur » sont chaque fois remplacés par les mots « de directeur adjoint »;7° dans l'arrêté royal du 15 janvier 1975 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 1er a) au paragraphe 1er, les mots « des proviseurs, des sous-directeurs » sont remplacés par les mots « des directeurs adjoints »;b) au paragraphe 3, les mots « les proviseurs, les sous-directeurs » sont remplacés par les mots « les directeurs adjoints »;8° dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, à l'article 12, § 2, 1° bis, les mots « sous-directeur ou proviseur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;9° dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, à l'article 12, § 2, 1° bis, les mots « proviseur ou sous-directeur » et le mot « sous-directeur ou proviseur » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur adjoint »;10° dans l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, à l'article 13, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;11° dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, à l'article 21, § 1er, les mots « proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur-adjoint »;12° dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, à l'article 14, au 1er tiret, les mots « proviseurs et sous-directeurs » sont remplacés par les mots « directeurs adjoints »;13° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'article 7, au 1er tiret, les mots « proviseurs et sous-directeurs » sont remplacés par les mots « directeurs adjoints »;14° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'article 7, au 1er tiret, les mots « proviseurs et sous-directeurs » sont remplacés par les mots « directeurs adjoints »;15° dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, à l'article 35 le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;16° dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, à l'article 18, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;17° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, a) aux articles 5, 18, 22, 27, 27bis et 30bis le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) à l'article 27, les mots « directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur complémentaire;18° dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, a) à l'article 5ter, § 10, alinéa 1er, les mots « un nombre d'emplois de chefs d'établissement adjoints, de proviseurs adjoints ou de sous-directeurs adjoints, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs » sont remplacés par les mots « un nombre d'emplois de directeurs complémentaires, de directeurs adjoints complémentaires, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de directeurs ou de directeurs adjoints »;b) à l'article 5ter, § 10, alinéa 2, les mots « chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs, d'éducateurs économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de chefs d'établissement-adjoints, de proviseurs-adjoints ou de sous-directeurs adjoints, » sont remplacés par les mots « directeurs, de directeurs adjoints, d'éducateurs économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de directeurs complémentaires ou de directeurs adjoints complémentaires, »;c) à l'article 5ter, § 10, l'alinéa 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « A partir du premier jour du mois qui suit l'extinction d'un emploi de directeur complémentaire visé à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de directeur adjoint supplémentaire par dérogation à l'article 21quater.»; d) à l'article 5ter, § 10, alinéa 6, - les mots « chef d'établissement » sont remplacés par le mot « directeur », - les mots « de proviseur ou de sous-directeur supplémentaire » sont remplacés par les mots « de directeur adjoint supplémentaire »;e) à l'article 5ter, § 10, alinéas 7 et 9, les mots « de proviseur ou de sous-directeur » sont remplacés par les mots « de directeur adjoint » f) à l'article 21quater, - à l'alinéa 1er, les mots « de proviseur ou de sous-directeur » sont remplacés par les mots « de directeur adjoint », - à l'alinéa 3, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;19° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 19, les mots « sous-directeur ou de proviseur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;20° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, a) aux articles 5, 15, 17 et 20 le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) au titre III « Fonctions de sélection », l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les mots « Chapitre Ier.- Directeur adjoint »; 21° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française, a) aux articles 6, 15, 17, 18 et 20 le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) au titre III « Fonctions de sélection », l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les mots « Chapitre Ier.- Directeur adjoint »; 22° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, à l'article 8, § 1er, alinéa 2, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;23° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, a) à l'article 8, les mots « proviseur, sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;b) à l'article 11, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;24° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, a) à l'article 8, les mots « proviseur, sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;b) à l'article 11, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;25° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1997 rendant obligatoire la décision du 25 novembre 1996 de la Commission paritaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, a) à l'article 1er, les mots « sous-directeur et proviseur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;b) Dans le Tableau I, les mots « proviseur » et « sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;26° dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 97, § 4, les mots « sous-directeurs, des proviseurs » sont remplacés par les mots « des directeurs adjoints »;27° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997 rendant obligatoire la décision du 27 février 1997 de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socio-culturelle officiels subventionnés relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, a) à l'article 1er, le mot « sous-directeurs » est remplacé par les mots « directeurs adjoints »;b) dans les programmes de référence annexés à l'arrêté, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;28° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997 relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, a) à l'article 1er, 5°, les mots « le proviseur ou sous-directeur ou le proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « le directeur adjoint ou le directeur adjoint »;b) à l'article 1er, 8°, a), les mots « les proviseurs ou sous-directeurs ou les proviseurs ou sous-directeurs » sont remplacés par les mots « les directeurs adjoints ou les directeurs adjoints »;c) à l'article 2, alinéa 2, les mots « proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;29° dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, aux articles 50, 53, 55, 69, 89 et 98, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;30° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, à l'article 2, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;31° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, à l'article 4, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;32° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, à l'article 6, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;33° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à Gembloux, à l'article 4, les mots « proviseur, sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;34° dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, aux articles 70 et 71, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;35° dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'article 10, les mots « proviseur ou de sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;36° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2011 précisant les modalités prévues à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'annexe 2, point 5, les mots « proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;37° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 portant fusion par absorption de l'Athénée royal Maurice Carême (Wavre) par l'Athénée royal de Rixensart, à l'article 2, les mots « directrice adjointe » sont remplacés par les mots « directrice complémentaire »;38° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 portant fusion par absorption de l'Athénée royal Alain Hubert de Pepinster par l'Athénée royal Verdi de Verviers, à l'article 2, les mots « directeur adjoint » sont remplacés par les mots « directeur complémentaire »;39° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, a) dans l'annexe, à l'article 30, § 1er, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint », b) dans l'annexe I au règlement de travail, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;40° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'Annexe, à l'article 30, § 2, a) les mots « proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « directeur adjoint », b) les mots « d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « d'un directeur adjoint »;41° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle officiel subventionné (Enseignement spécialisé) du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'annexe, à l'article 30, § 2, a) les mots « proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « directeur adjoint », b) les mots « d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « d'un directeur adjoint »;42° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'Annexe, à l'article 30, § 2, a) les mots « proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « directeur adjoint », b) les mots « d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « d'un directeur adjoint »;43° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle (ESAHR) du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, a) dans l'annexe, à l'article 27, § 2, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par le mot « directeur adjoint », b) dans l'annexe, à l'article 27, § 2, le mot « sous-directeurs » est remplacé par le mot « directeurs adjoints », c) dans l'Annexe I au Règlement de travail, - le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint », - le mot « sous-directeurs » est remplacé par les mots « directeurs adjoints ».44° dans l'annexe du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint ». TITRE XIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 144.L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat est abrogé.

Art. 145.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est abrogé.

Art. 146.Dans le titre III, au chapitre Ier du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, la section II comportant les articles 37 et 38 est abrogée le 31 décembre 2019.

Art. 147.Dans le tableau I en annexe du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, sont abrogées les 3 lignes suivantes : - sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur; - proviseur ou sous-directeur; - sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art. 148.Dans le tableau II, annexé au même décret, les lignes relatives aux fonctions de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur, préfet des études ou directeur, directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont abrogées.

TITRE XIV. - Dispositions transitoires et finale

Art. 149.Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'une attestation de suivi de la formation spécifique à la fonction de chef de travaux d'atelier ou à une des fonctions de sélection délivrée avant le 1er septembre 2019 sont réputés remplir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2019 la condition d'être titulaires de l'attestation de réussite de la formation spécifique requise pour l'engagement ou la nomination à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ou dans la fonction de sélection concernées par l'engagement ou la nomination à titre définitif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité desdites attestations est suspendue pendant les périodes où le membre du personnel exerce à titre temporaire une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier.

Les membres du personnel nommés/engagés à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés/engagés à titre définitif conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 150.Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les fonctions de sélection de chef d'atelier, de coordonnateur CEFA, de directeur adjoint, de secrétaire de direction, d'éducateur-économe et de promotion de chef de travaux d'atelier et entrés en fonction avant le 31 août 2019 pourront être nommés ou engagés à titre définitif, dès qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans, ou de sept ans pour les chefs de travaux d'atelier, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité ou à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité selon le cas;toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de directeurs adjoints, l'ancienneté de service peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation; 2° être nommé à titre définitif dans une des fonctions visées au 3° ou avoir exercé l'une de ces fonctions durant 6 ans;3° avoir exercé, pour au moins une demi-charge, une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection ou promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément aux articles 101 ou 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement tels que fixés à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;4° avoir répondu à un appel à candidatures;5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.

Art. 151.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel qui occupent un emploi de promotion ou de sélection suite à une désignation effectuée dans le cadre d'un appel à candidatures avant le 1er septembre 2019 sont nommés dans cet emploi lorsque celui-ci devient vacant.

Art. 152.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés à titre temporaire avant le 1er septembre 2020 comme chefs de travaux d'atelier, administrateurs ou dans une des fonctions de sélection dans un emploi non vacant pour de plus de quinze semaines sont nommés à titre définitif à condition : 1° d'avoir été désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable »;3° d'avoir obtenu les attestations de réussite des formations visées aux articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter du décret du 4 janvier 1999 ».

Art. 153.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur peut, sans faire application de la procédure visée à l'article 35, §§ 1er et 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et à l'article 28, §§ 1er et 4, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, prolonger la désignation des membres du personnel qui exerçaient une fonction de promotion ou de sélection avant le 1er septembre 2019 et qui ont été évalués avec la mention favorable par le pouvoir organisateur ou son délégué, jusqu'à ce que l'emploi qu'ils occupent devienne vacant; une fois cet emploi devenu vacant, après une nouvelle évaluation « favorable » ils sont admis stage ou sont nommés à titre définitif s'ils répondent aux conditions de nomination applicables.

Les emplois devenus vacants au 1er juillet 2019 et au 1er juillet 2020 suite à des changements d'affectation définitifs dans les fonctions de sélection sont proposés en priorité aux membres du personnel, ayant reçu une évaluation favorable, qui sont en perte de charge suite à ces changements d'affectation ».

Art. 154.Dans les textes légaux et réglementaires visant l'enseignement, il y a dorénavant lieu de lire « décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs et directrices dans l'enseignement » en lieu et place de « décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs ».

Art. 155.Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire 2019-2020.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 36ter, § 1er, alinéa 2, 56bis, § 1er, alinéa 2, et 79bis, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007, tels que modifiés respectivement par les articles 26, 36 et 42, entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Un pouvoir organisateur peut introduire, avant le 15 mai 2019 au plus tard, une demande dûment motivée auprès des Services du Gouvernement afin que les dispositions relatives aux fonctions de sélection ne lui soient pas appliquées pour l'année scolaire 2019-2020. Le Gouvernement statue sur cette demande dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est considérée comme approuvée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 766-1. - Amendements en commission, n° 766-2 - Rapport de commission, n° 766-3. - Texte adopté en commission, n° 766-4 - Amendements en séance, n° 766-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 766-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction

1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire

1er cycle

2e cycle

- Candidat/bachelier en droit

- Licencié/master en droit

- Candidat/bachelier en sciences politiques

- Licencié/master en sciences politiques

- Licencié/master en sciences du travail

CANDIDAT /BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

- licencié / MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

- CANDIDAT /BACHELIER ingenieur de gestion

- INGENIEUR DE GESTION

MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

2) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court

- Gradué/bachelier en droit

- Gradué/bachelier en secrétariat de direction

- Gradué/bachelier en secrétariat

- Gradué/bachelier en secrétariat-langues

- Gradué/bachelier en relations publiques

- Gradué/bachelier en sciences administrative et gestion publique

- Gradué/bachelier en administration et gestion du personnel

- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines

3) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long

1er cycle

2e cycle

- Candidat en sciences administratives- Bachelier en gestion publique

- Licencié en Sciences administratives- Master en gestion publique

4) Diplômes de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1

- Gradué/bachelier en secrétariat

- Gradué/bachelier en secrétariat-langues

- Gradué/bachelier en secrétariat de direction

- Gradué/bachelier en droit

- Gradué/bachelier en relations publiques

- Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives

- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines


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