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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 janvier 2020
publié le 14 février 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales

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ministere de la communaute francaise
numac
2020010316
pub.
14/02/2020
prom.
16/01/2020
ELI
eli/arrete/2020/01/16/2020010316/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné de rendre obligatoire la décision du 1er février 2018;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2019.

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL Décision relative à la création d'une Instance de concertation locale entre Pouvoirs organisateurs et délégations syndicales En sa séance du 1er février 2018, la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel a adopté la présente décision. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente décision s'applique à tous les Pouvoirs Organisateurs des établissements de promotion sociale relevant de la compétence de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel qui ne rencontrent pas les conditions de mise en place d'élections sociales ou de mise en place d'un Conseil d'Entreprise et/ou d'un Comité de Prévention et de Protection du Travail ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 2.La présente décision constitue une modalité d'application de la décision prise en Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel en matière de délégation syndicale pour les établissements relevant de son champ de compétence.

Art. 3.Pour l'application des dispositions contenues dans la présente décision, tout intitulé de mandat ou de fonction doit être lu indifféremment au masculin ou au féminin. CHAPITRE II. - Modalités de fonctionnement des Instances de concertation locales

Art. 4.Par la présente décision, les parties signataires conviennent que les représentants des Pouvoirs Organisateurs et les représentants du personnel visés à l'article 1er siégeront au sein de l'Instance de concertation locale selon les modalités définies ci-après : § 1er. L'Instance de concertation locale est composée paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de représentants du personnel.

L'Instance ne se réunit valablement que si au moins un membre du Pouvoir Organisateur est présent. § 2. Le Directeur est membre de droit de l'Instance de concertation locale et fait donc partie de la représentation du Pouvoir Organisateur.

En outre, le Pouvoir Organisateur peut inviter d'autres membres du personnel de direction à faire partie de sa délégation, sans que ceux-ci ne puissent, à eux seuls, représenter le Pouvoir Organisateur.

Par personnel de direction, il faut entendre le personnel engagé dans des fonctions de promotion et de sélection.

Les représentants du Pouvoir Organisateur sont réputés engager celui-ci. § 3. Les représentants du personnel sont des délégués syndicaux dûment accrédités par leur organisation syndicale.

Ces représentants doivent être des membres statutaires du personnel du Pouvoir Organisateur et être soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné. Il ne peut donc s'agir de membres du personnel engagés sous contrat de travail d'expert.

Les représentants du personnel sont réputés engager celui-ci.

Article 5.- L'Instance de concertation locale est présidée par le président du Pouvoir Organisateur ou par son délégué.

Article 6.- La représentation du personnel compte un mandat minimum et trois mandats maximum par liste - avec un plafond de cinq mandats pour l'ensemble des listes à pourvoir au niveau de chaque Pouvoir Organisateur, au prorata des suffrages obtenus aux élections prévues à l'article 7.

Article 7.De manière à permettre le cas échéant de déterminer la majorité prévue à l'article 19 : a) des élections seront organisées tous les quatre ans dans les établissements scolaires visés par la présente décision au même moment que les élections sociales de l'ensemble des secteurs;b) ces élections détermineront la représentativité des organisations syndicales sur le plan local;c) chaque liste disposera d'une représentativité proportionnelle aux voix obtenues par cette liste lors des élections susvisées, selon un mode de calcul comparable à celui adopté par les élections sociales. Article 8. a) - Ont la qualité d'éligibles, les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné qui sont définitifs et/ou temporaires prioritaires ou temporaires non prioritaires, qui sont engagés à titre définitif totalement ou partiellement.b) - Ont la qualité d'électeurs, les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service au moment des élections ou qui ont;à la date de la clôture des listes des électeurs, été en activité de service durant l'année scolaire en cours. Ils doivent prester au moins 40 périodes /année. - Ont également la qualité d'électeurs les experts sous contrat de travail au moment des élections et prestant au moins 40 périodes /année.

Article 9.Si une organisation syndicale n'est pas représentée au moment de l'installation de l'Instance de concertation locale, le siège qui lui serait normalement dévolu peut être occupé par elle dès qu'il y a accréditation de sa délégation syndicale.

L'accréditation visée à l'alinéa précédent est octroyée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.

En cas d'application du présent article, cette délégation dispose, d'une voix consultative jusqu'aux élections suivantes.

En cas de perte de sa qualité de membre du personnel, le membre du personnel élu perd de fait sa qualité de membre de l'Instance de concertation locale. Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 8.

Article 10.La Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel établit le calendrier et les modalités de l'élection visée à l'article 7.

Article 11.Les organisations syndicales confirment le mandat attribué à leur(s) représentant(s) syndical (syndicaux) à l'occasion de chacune des élections.

Article 12.Les organisations syndicales peuvent retirer l'accréditation d'un ou de plusieurs de leurs représentants dans le courant de l'exercice de leur mandat, conformément à leurs règles de fonctionnement.

Dans ce cas, le(s) membre(s) du personnel qu'elles désignent, en remplacement du (des) délégué(s) au(x)quel(s) l'accréditation a été retirée, continue(nt) l'exercice du mandat avec les voix y attribuées jusqu'aux prochaines élections.

Chapitre III. - Protection des représentants syndicaux auprès de l'Instance de concertation locale

Article 13.Le mandat de représentant du personnel dans l'Instance de concertation locale ne peut entraîner ni préjudice, ni avantage.

Les réunions de l'ICL ont lieu pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Le calendrier des réunions est fixé annuellement en concertation au sein de l'ICL.

Article 14.Les délégués du personnel dans l'Instance de concertation locale ne peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

Article 15. § 1er. Le Pouvoir Organisateur qui, conformément au décret du 1er février 1993, envisage de licencier un délégué syndical auprès de l'Instance de concertation locale engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical auprès de l'Instance de concertation locale engagé à titre définitif, pour quel que motif que ce soit sauf pour un motif grave de nature à justifier un licenciement sans préavis ni indemnité, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au Pouvoir Organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le Pouvoir Organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 7 jours est suspendu, pendant les périodes de fermeture de l'établissement § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

A l'expiration du délai de 7 jours, le PO ou son délégué peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993, sans préjudice de tout recours éventuel. § 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre la procédure.

Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être évoquée devant la Commission paritaire. CHAPITRE IV. - Compétences de l'Instance de concertation locale

Article 16.L'Instance de concertation locale exerce les missions des Comités de Prévention et de Protection du Travail telles que prévues par les dispositions de l'AR du 3 mai 1999, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs.

Article 17.L'Instance de concertation locale assume les compétences confiées aux Conseils d'entreprise dans l'enseignement telles que prévues par la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par les lois, décrets, arrêtés, règlementation, circulaires ministérielles et décisions en commission paritaire qui ont par la suite élargi ses compétences. Section 1re. - Compétences décisionnelles

Article 18.Sont prises à l'unanimité des représentants du Pouvoir Organisateur et des délégués syndicaux, les décisions suivantes : 1. élaboration et/ou modification du règlement de travail.La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative aux règlements de travail est appliquée; 2. fixation des critères généraux d'engagement dans les fonctions de recrutement;3. modification et complément du règlement d'ordre intérieur type visé à l'article 21 de la présente décision;4. adoption de décisions ou accords collectifs au sein de l'établissement; Ces décisions ou accords collectifs ne peuvent porter préjudice à l'application des décisions adoptées au sein de la Commission Paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel ou la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale; 5. compétences décisionnelles des Conseils d'Entreprise ou des Comités de Prévention et de Protection du Travail découlant des lois et décrets; Section 2. - Compétences de concertation

Article 19. § 1er. Le Pouvoir Organisateur représenté par ses délégués se concerte avec la délégation du personnel sur les matières visées au § 2 du présent article.

L'initiative de la concertation revient à la délégation du personnel ou à celle du Pouvoir Organisateur.

Toute proposition émanant d'une des parties fait l'objet d'un débat.

Est adoptée toute proposition retenue par les délégués du Pouvoir Organisateur et acceptée par la délégation syndicale à la majorité des deux tiers.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Pouvoir Organisateur décide. § 2. Les matières soumises à concertation en application de la présente section sont les suivantes : 1. l'accueil des nouveaux travailleurs et des réaffectés, 2.les relations collectives de travail, 3. la formation continuée des membres du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, tenant compte des moyens existants, 4.les modalités d'application des lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements découlant des législations sociales de l'enseignement et des dispositions contractuelles, 5. tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir au sein de l'établissement, 6.toutes les matières non visées par une autre disposition de la présente décision et légalement dévolues soit au Conseil d'Entreprise, soit au Comité de Prévention et de Protection du Travail, en ce qui concerne les établissements d'enseignement dans lesquels ces (cette) Instance(s) légale(s) n'ont (n'a) pas été constituée(s).

Si le Pouvoir organisateur décide à l'encontre de l'avis émis par la délégation syndicale à la majorité de 2/3, le Pouvoir organisateur en communiquera les motifs par écrit à la délégation syndicale. Section 3. - Droit à l'information réciproque

Article 20.Pour pouvoir exercer leur mission, les membres de l'Instance de concertation locale échangent l'information utile en matière : - juridique et administrative; - économique et financière (comptes annuels et projets d'investissement); - d'emploi (ouverture et fermeture de sections, modification des structures de l'école et conventions extérieures); - de fixation du profil à reprendre dans l'appel à candidature pour les fonctions de sélection et de promotion, et ce conformément au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. CHAPITRE IV. - Réunions

Article 21.La Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel établira un règlement d'ordre intérieur type de l'Instance de concertation locale.

Article 22.- A l'initiative du président, l'Instance de concertation locale se réunit au moins 3 fois par an aux dates fixées de commun accord.

La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des pièces se rapportant aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Elle peut être envoyée par courriel.

Cette convocation ainsi que les documents et pièces doivent être communiqués au moins 10 jours avant la réunion.

Des réunions extraordinaires seront convoquées si le Pouvoir Organisateur ou au moins une organisation syndicale représentée au sein de l'Instance de concertation locale en fait la demande.

Article 23.Tout membre de l'Instance de concertation locale a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de la réunion toute question relevant de la compétence de l'Instance de concertation locale.

Article 24. § 1er. Le secrétariat de l'Instance de concertation locale est assumé par un représentant des membres du personnel.

Le secrétaire est présenté selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 et choisi à l'unanimité des membres de l'Instance de concertation locale. § 2. Le rôle et les tâches du secrétaire sont fixés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21. § 3. Le secrétaire rédige les procès-verbaux. Ceux-ci doivent reprendre les propositions faites lors des réunions, les décisions prises et un résumé fidèle des débats. § 4. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.

Article 25.Tout accident survenu à un membre du personnel qui participe à l'Instance de concertation locale au cours de la réunion, pour se rendre à cette réunion ou pour rejoindre son domicile à l'issue de la réunion, est considéré comme accident de travail ou survenu sur le chemin du travail. CHAPITRE V. - Conciliation

Article 26.Chaque partie peut introduire une demande de conciliation auprès du Bureau de conciliation de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel relativement à l'application de l'article 19.

La demande circonstanciée doit être introduite selon les formes prévues par le Règlement d'ordre intérieur du Bureau de conciliation compétent. CHAPITRE VI. - Information aux membres du personnel

Article 27.Les représentants du personnel au sein de l'Instance de concertation locale ont le droit d'assurer l'information aux membres du personnel.

Cette information a lieu sur base des renseignements communiqués à l'Instance de concertation locale en application du Chapitre III de la présente décision. L'information écrite se fait uniquement au(x) lieu(x) physiques ou virtuels prévu(s) à cet effet tel que fixés d'un commun accord.

Toutefois, ce droit d'information aux membres du personnel ne peut porter sur des informations fournies à titre confidentiel et actées comme tels dans le PV. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Article 28.La présente décision est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, les dispositions relatives au processus électoral entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Article 29.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2018.

Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné : SEGEC Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement libre confessionnel subventionné : CSC - E SEL - SETCa APPEL Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.

Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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