publié le 10 janvier 2024
Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2023. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 1er.A l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le recours est adressé par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours.
Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.
Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.
Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.
L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision.
Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel
Art. 2.L'article 7, § 4, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, le minimum de dix jours ouvrables ne s'applique pas aux : 1° membres du personnel et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale organisés par la Communauté française, ainsi que des internats dépendant de ces établissements ;2° membres du personnel subsidiés et aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale subventionnés par la Communauté française ;3° membres du personnel et aux directeurs des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française ;4° membres du personnel subsidié et aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française ;5° aux membres du personnel administratif, aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale organisés par la Communauté française ;6° membres du personnel et aux administrateurs des internats autonomes et des homes d'accueil organisés par la Communauté française ;7° membres du personnel et aux directeurs des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française ;8° membres du personnel et au directeur du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française ;9° membres du personnel et au directeur du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française ;10° membres du personnel et aux directeurs des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux ; 11° membres de l'équipe pluridisciplinaire, telle que définie à l'article 1.3.1-1, 33/2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des pôles territoriaux organisés ou subventionnés par la Communauté française. ».
Art. 3.L'article 8, § 3, du même décret est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'année scolaire 2022-2023, le délai de remise des documents visés au paragraphe 2 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2023 concernant les demandes relatives à un usage de la bicyclette inférieur à 10 jours ouvrables par mois pour des trajets visés à l'article 7, § 1er, introduites par les membres du personnel visés à l'article 7, § 4, alinéa 2. ».
A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. ». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 4.Un nouvel alinéa 3 est ajouté à l'article 1.7.7-1. du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire : " Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9-11, tout élève est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ou lui-même s'il est majeur ne notifient pas par écrit leur décision de le/se désinscrire. ».
TITRE 2. - Dispositions diverses portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 5.Le paragraphe 6 de l'article 29 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est abrogé.
Art. 6.Un nouvel article 29/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : " Article 29/1. § 1er. Outre les voies décrétales et réglementaires d'application en matière de contrôle et de sanction des dispositions statutaires, le contrôle du respect de la priorité des titres au primo-recrutement s'effectue au moins deux fois par année scolaire au sein de chaque pouvoir organisateur. § 2. Dans l'enseignement subventionné, cette mission est confiée à l'organe local de concertation sociale existant au sein de chaque pouvoir organisateur, à savoir : - dans l'enseignement officiel subventionné, au sein de la commission paritaire locale instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné ; - dans l'enseignement fondamental libre subventionné, au sein de l'instance de concertation locale instituée, selon le cas, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales, ou l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales compétente pour le niveau fondamental ou l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ou, à défaut avec la délégation syndicale ; - dans l'enseignement secondaire de plein exercice libre subventionné, avec la délégation syndicale ; - dans l'enseignement secondaire de promotion sociale libre subventionné au sein de l'instance de concertation locale instituée, selon le cas, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2020 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2020 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement libre non confessionnel de promotion sociale du 1er février 2018 relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ou, à défaut avec la délégation syndicale.
La première séance porte sur la vérification du respect de la priorisation des titres pour les primo-recrutements visés au § 4 et effectués depuis le dernier contrôle de l'année scolaire précédente et jusqu'au 1er octobre de l'année en cours et intervient avant le 31 décembre de l'année scolaire concernée.
Une deuxième séance est programmée entre le 15 avril et le 15 juin de l'année scolaire concernée afin d'effectuer ce contrôle sur les primo-recrutements visés au § 4 et effectués en cours d'année.
Le calendrier de ces réunions est fixé annuellement au sein de chaque organe local de concertation sociale lors de la dernière réunion de l'année scolaire précédente.
Les organes locaux de concertation sociale peuvent déterminer en leur sein des fréquences de contrôles supplémentaires sans excéder pour autant un contrôle par trimestre. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, cette mission s'effectue dans le cadre du contrôle des désignations prévu à l'article 25, § 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 4. Les représentants syndicaux de l'instance visée au § 2 ou au § 3 peuvent adresser au Pouvoir organisateur une liste d'emplois pourvus par primo-recrutements pour lesquels un contrôle est demandé dans un délai de 10 jours ouvrables scolaires minimum avant la tenue de la réunion de contrôle sur les primo-recrutements.
Cette liste d'emplois pourvus par primo-recrutements indique : - la fonction ; - l'établissement ; - le nom et le prénom du membre du personnel recruté dans l'emploi. § 5. Lors de ces contrôles sur les primo-recrutements, sont présentés par le Pouvoir organisateur, en regard de chacun des emplois ayant fait préalablement l'objet de la demande de contrôle visée au § 4, les indications suivantes : a) l'identification précise de l'emploi avec mention de : - la fonction ; - la durée de l'emploi, avec indication de la date de début et de la date de fin ; - le caractère définitivement ou temporairement vacant de l'emploi ; - le volume de l'emploi ; - l'établissement. b) le nom et le prénom du membre du personnel recruté avec : - indication de son titre dans ses différentes composantes et de la qualité du titre (requis, suffisant, pénurie, autre) du membre du personnel recruté ; - le cas échéant, avec mention de l'usage éventuel d'une dérogation à la priorisation des titres, telles que prévues par les articles 31bis à 35 avec l'indication des éléments permettant d'attester que le membre du personnel recruté répond bien à ces conditions ; - le cas échéant, mise à disposition de la copie de la pièce justificative prévue aux articles 29 et 29bis invoquant le type de motif d'exception invoqué, conformément aux articles 30 et 31, à l'encontre des éventuels candidats mieux titrés ayant marqué leur disponibilité pour la même fonction et/ou le même emploi. c) la liste de l'ensemble des candidatures connues du pouvoir organisateur pour chacun des primo-recrutements visés dans la liste visée au § 4 dont le membre du personnel visé sous b) était porteur d'un autre titre que requis, avec l'indication pour chaque candidat de son titre dans ses différentes composantes et de la qualité du titre (suffisant, pénurie, autre). Dans le cas d'un primo-recrutement en faveur d'un membre du personnel porteur d'un autre titre que le titre requis, suffisant ou de pénurie, la mise à disposition de la copie de la pièce justificative prévue aux articles 29 et 29bis remplit cette obligation. § 6 La présence de techniciens est admise lors de la séance. Leur nombre est limité à un par organisation pour ce qui concerne les organisations syndicales. § 7. Les documents et données communiqués à cette occasion ne peuvent être ni transmis, ni transférés à des tiers ni utilisés à une autre fin que la mission de contrôle prévue dans le présent article. § 8 Le responsable du traitement et de la conservation de ces données est le pouvoir organisateur. Ces données ne pourront être conservées pendant plus de cinq ans. § 9 Par dérogation, jusqu'au premier jour de l'année scolaire 2026-2027, les informations mentionnées au § 5 ne devront être fournies que dans le cas du primo-recrutement d'un membre du personnel porteur d'un autre titre que le titre requis ou suffisant. ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie
Art. 7.Dans l'article 126, alinéa 2 du décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie, les mots " premier jour de l'année scolaire 2023-2024 » sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ».
TITRE 3. - Dispositions spécifiques à l'enseignement spécialisé et modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 8.L'article 8quater, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, est remplacé par ce qui suit : " Une classe à visée inclusive est un groupe classe d'élèves à besoins spécifiques inscrits dans l'enseignement spécialisé de type 2 porteurs ou non d'autisme ou de type 3 pour les élèves porteurs d'autisme implantée au sein d'une école de l'enseignement ordinaire. Dans ce dernier cas, la production d'une attestation émanant d'un organisme spécialisé dans le domaine de l'autisme stipulant que l'élève inscrit dans l'enseignement spécialisé de type 3 est porteur d'autisme, est exigée. L'objectif premier pour les élèves qui participent à ce type de projet consiste en une inclusion sociale et relationnelle en vue d'acquérir divers apprentissages dans un milieu scolaire de vie ordinaire. ».
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 8quinquies, rédigé comme suit : " Article 8quinquies. - L'enseignement spécialisé peut être organisé au niveau fondamental et secondaire sous la forme d'une structure scolaire d'aide à la socialisation ou à la resocialisation (SSAS). ».
Art. 10.A l'article 12, § 1er, dernier alinéa, du même décret il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit : " - soit, entre le 28 août 2023 et le 15 juin 2029, l'élève fréquente l'enseignement secondaire ordinaire et dispose de son CEB et d'une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé de type 8.
Dans ce cas, cette inscription est soumise à : 1° l'avis conjoint du conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire ordinaire, du centre PMS compétent de cette école et le cas échéant, du pôle territorial qui précise que l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place se sont révélés insuffisants pour assurer l'apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève et que, l'élève peut être orienté vers l'enseignement secondaire spécialisé ;2° l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale si l'élève est mineur ou de l'élève s'il est majeur.».
Art. 11.L'article 103 du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: " Les élèves visés au 3° de l'alinéa 1er peuvent bénéficier de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique uniquement dans le cadre de l'utilisation des reliquats visés à l'article 165. ».
Art. 12.A l'article 195, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° atteindre pour chaque type pris séparément 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190.Par dérogation, pour l'enseignement spécialisé de type 2, la norme de rationalisation est de 100% durant les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026 ; ».
Art. 13.A l'article 196 du même décret, l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: " Cette demi-charge est accordée dès que l'implantation compte 7 élèves, et ce dès le premier jour de l'année scolaire ou pendant 10 jours ouvrables consécutifs, quel que soit le moment de l'année ou aux différentes dates de comptage. ».
Art. 14.A l'article 209 du même décret, l'alinéa 9 est complété par la phrase suivante : " Cette demi-charge est accordée dès que l'implantation compte 7 élèves, et ce dès le premier jour de l'année scolaire ou pendant 10 jours ouvrables consécutifs, quel que soit le moment de l'année ou aux différentes dates de comptage. ».
TITRE 4. - Dispositions spécifiques à l'enseignement qualifiant
Art. 15.Dans l'article 9 du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : " Les semaines-projet peuvent être utilisées pour les remédiations différées. Dans les profils de certification, les durées des UAA sont calibrées de telle manière que leur addition par année scolaire soit comprise entre 25 et 27 semaines, laissant la possibilité d'organiser en plus jusqu'à 5 semaines pour les semaines-projets des établissements, en application de l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité. ».
Art. 16.Dans l'article 16 du même décret, il est inséré un point aa), rédigé comme suit : " aa) dans le 1°, a), les termes " ou de l'enseignement secondaire technique de qualification ou artistique de qualification » sont ajoutés après les termes " dans une de ces formes d'enseignement ». ».
Art. 17.L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Les articles 8, 15 et 16, b) et c) entrent en vigueur le 28 août 2023. ».
Art. 18.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Les articles 16, a) et aa) et 17, b, c) et d) entrent en vigueur le 26 août 2024. ».
TITRE 5. - Disposition spécifique à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Art. 19.L'article 31, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est complété par un 5ème alinéa et un 6ème alinéa rédigés de la manière suivante : " A partir du 28 août 2023 et durant une période transitoire de 4 années scolaires, le calcul de la dotation précisé à l'alinéa 2 est modifié. Les augmentations et les réductions de périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont : 1° suspendues lorsque la différence entre la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire et celle attribuée pour l'année scolaire précédente se situe dans un intervalle compris entre plus 8 % et moins 12 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente ;2° limitées dans les autres cas à la partie excédant 8 % en positif et 12 % en négatif de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente. Les effets de cette disposition seront évalués à l'issue de la deuxième année scolaire.
Le maintien de la limitation des réductions de périodes à 25 % de leur valeur et la redistribution au prorata de ces réductions sont confirmés. ».
TITRE 6. - Disposition finale
Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023, à l'exception : - de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er juin 2023 ; - des articles 2 et 3, qui produisent leurs effets le 29 août 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 565-1. - Rapport de commission, n° 565-2 - Amendement(s) en séance, n° 565-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 565-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2023.