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Arrêté Royal du 25 avril 1997
publié le 19 juin 1997

Arrêté royal portant des mesures visant à généraliser et assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 199 RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal da(...)

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022332
pub.
19/06/1997
prom.
25/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/25/1997022332/moniteur
moniteur
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Arrêté royal portant des mesures visant à généraliser et assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 11, 2° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ainsi que dans l'article 41 de la même loi.

L'article 11, 2° de la loi susvisée permet au Roi de prendre toute mesure nécessaire en vue de généraliser et d'assouplir l'accès au régime de l'assurance-soins de santé, en particulier pour les groupes de population socio-économiques défavorisés.

Ainsi que le précise l'exposé des motifs de la loi susvisée, la réforme de l'assurabilité entend poursuivre l'évolution naturelle de notre système de soins de santé de qualité élevée vers une accessibilité généralisée à l'assurance-soins de santé.

Historiquement, l'assurance-soins de santé a été construite sur deux grands régimes professionnels (régime général pour les travailleurs salariés et assimilés couvrant les gros et les petits risques; statut social des indépendants pour les travailleurs indépendants couvrant les gros risques). Les personnes qui n'entraient pas dans ces deux catégories professionnelles ont été progressivement protégées contre les risques de maladie par des régimes spécifiques, dits régimes résiduaires.

Ces régimes sont, aujourd'hui encore, au nombre de cinq: le régime des handicapés, le régime des étudiants de l'enseignement supérieur, le régime des anciens fonctionnaires coloniaux, le régime des communautés religieuses et le régime des personnes non encore protégées.

Le fait que l'assurance-soins de santé soit répartie en autant de régimes d'assurance donne lieu à une grande complexité administrative, étant donné que chaque régime contient des règles spécifiques, pour le passage d'un régime à l'autre, qui doivent être respectées. Elles permettent de contrôler si un assuré relève effectivement du champ d'application de l'un ou l'autre régime.

Par ailleurs, le rapport général sur la pauvreté a mis en évidence que, malgré l'efficacité de notre système de sécurité sociale qui a diminué et limité la pauvreté au niveau le plus bas des pays européens, de plus en plus de personnes sont exclues de la couverture des soins remboursés par la sécurité sociale.

A l'occasion des consultations menées avec les organisations défendant les intérêts des plus démunis et des sans domicile fixe, celles-ci ont souhaité que des simplifications importantes soient apportées au fonctionnement de l'assurance-soins de santé, en particulier pour ce qui concerne les régimes résiduaires et les dispositions administratives et financières qui les régissent. En effet, les plus démunis, les sans domicile fixe, les personnes sans revenu et les allocataires sociaux sont assurés au sein du régime des personnes non encore protégées - le plus résiduaire des régimes résiduaires.

A titre d'exemple de l'évolution de ce régime depuis sa création en 1969, on constate que la composition socio-économique de ses membres s'est, littéralement, renversée pour compter, en 1996, quelques 93 % de personnes à revenus les plus bas ou sans aucun revenu (bénéficiaires du minimex, de l'aide sociale équivalente aux minimex, sans abri, femmes divorcées ex-à charge de leur époux, personnes âgées bénéficiaires du revenu garanti plein,...).

La présente réforme de l'assurabilité apporte des réponses concrètes aux revendications des organisations défendant les intérêts des plus démunis et des sans domicile fixe ainsi qu'aux recommandations du rapport général sur la pauvreté.

D'une part, la réforme de l'assurabilité vise à supprimer tous les régimes résiduaires existants. Les personnes qui en sont membres seront désormais assurées dans le régime général ou dans le régime des indépendants. C'est ainsi que l'arrêté royal qui Vous est soumis intègre au régime général les handicapés, les étudiants de l'enseignement supérieur et les personnes non encore protégées. Les anciens fonctionnaires coloniaux sont assimilés aux pensionnés du régime général. Les travailleurs indépendants handicapés et les membres des communautés religieuses seront intégrés dans le régime des travailleurs indépendants. Ce schéma d'intégration ne modifie en rien l'étendue des droits actuels des personnes concernées, ni les règles relatives à la couverture financière des régimes résiduaires. Il n'y a aura donc plus, au 1/1/1998, que deux régimes d'assurance soins de santé: un grand régime général et le régime des travailleurs indépendants.

Cette intégration a pour conséquence de simplifier les démarches administratives imposées à l'assuré social et d'assouplir pratiquement l'accès aux soins de santé dans la mesure où les passages d'un régime à un autre sont supprimés.

Cette dernière problématique concernera surtout le passage du régime des travailleurs indépendants vers le régime général; passage qui s'accompagne de situations de grande précarité dans les cas de faillite ou d'arrêt d'une activité indépendante. C'est pourquoi, la réforme de l'assurabilité visera également à assouplir les règles relatives au droit d'option entre le régime des indépendants et le régime général, notamment en favorisant le maintien et l'élargissement des droits des ex-travailleurs indépendants par une assimilation totale de leur période d'assurabilité au régime des indépendants si celle-ci est également couverte par une période d'assurance libre donnant droit aux petits risques. Une cotisation complémentaire de prolongation de droit sera maintenue dans le cas où l'ex-travailleur indépendant n'aura pas souscrit une telle assurance libre.

D'autre part, la réforme de l'assurabilité s'est attachée à modifier en profondeur les dispositions administratives et financières internes des régimes résiduaires relatives à l'inscription, à la réinscription et au paiement de la cotisation mensuelle personnelle. Ces dispositions limitaient considérablement l'accès à la couverture par l'assurance-soins de santé des plus démunis, des sans domicile fixe et des personnes ayant perdu leurs droits dans le régime général (femmes divorcées, chômeurs exclus,...) ou dans le régime des indépendants (indépendants faillis,...), voire dans l'un ou l'autre régime résiduaire (non-paiement de la cotisation personnelle,...).

Un exemple précis permet d'appréhender l'étendue de la réforme qui Vous est présentée. Actuellement, une personne sans domicile fixe depuis plus de cinq ans doit, pour avoir accès à de soins remboursés dans le régime des personnes non encore protégées, être inscrite au Registre national des personnes physiques depuis six mois et prester un stage d'attente de six mois supplémentaires. En outre, elle doit financer ce stage d'attente par une cotisation mensuelle personnelle (2.064 Frs). Enfin, on recherche sa dernière affiliation auprès d'une mutuelle jusqu'à maximum cinq ans en arrière pour lui réclamer un droit d'entrée (première cotisation) équivalent au paiement des cotisations personnelles dues pendant cette période. En résumé, dans cette situation de grande exclusion, la personne doit attendre un an entre le moment de sa demande d'inscription à une mutuelle et le moment du premier remboursement de soins par la sécurité sociale. Par ailleurs, elle doit aussi s'acquitter préalablement d'un montant de cotisations de quelque 140.000 Frs.

La réforme de l'assurabilité supprime cette situation et ces obligations. Le régime général sera accessible à tout citoyen inscrit au Registre national des personnes physiques (suppression de la durée d'inscription).

Cette accessibilité généralisée à toute personne qui est autorisée à se domicilier dans le royaume ne peut se concevoir que pour autant que la personne y réside durablement ou se trouve dans des conditions telles qu'on puisse le supposer.

En effet, la stabilité du droit à l'assurance soins de santé est l'une des réponses les plus pertinentes au phénomène d'exclusion de la couverture des soins remboursés par la sécurité sociale. Cette stabilité ne peut se concevoir que dans la mesure où l'assuré est lui-même en situation de faire valoir ses droits à une inscription auprès d'un organisme assureur, valable deux ans et à un assujetissement au moins annuel.

S'il en était autrement, en vertu des dispositions du présent projet de réforme, toute personne pourrait bénéficier du remboursement de ses soins par la sécurité sociale au moment où elle se trouve, même temporairement, dans un état de besoin. Cette évolution vers une assurance « à la carte » pourrait créer un appel à des formes organisées de tourisme médical qui briseraient les fondements du système belge de sécurité sociale et qui en affaibliraient son efficacité et son financement durable.

C'est pourquoi les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé ainsi que les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois sont exclues de l'accès à l'assurance soins de santé. Le Roi pourra étendre cette disposition à certaines autres catégories et pour une période déterminée. Il pourra également ne pas appliquer cette dispostion.

Cette restriction mise à l'accès à l'assurance soins de santé doit, d'une part, pouvoir s'adapter à l'évolution des formes d'abus éventuels et, d'autre part, elle doit tenir compte de situations existantes, telles la couverture par la sécurité sociale des soins de santé de certains candidats réfugiés politiques en attente d'une décision sur le fond quant à la recevabilité de leur demande et de certaines victimes de conflits qui sont accueillies dans le pays dans le cadre de notre politique étrangère.

A cette fin, il a été prévu que le Roi pourra étendre cette restriction à certaines autres catégories et pour une période déterminée. Il pourra également ne pas appliquer cette restriction.

En outre, il suffira de s'acquitter d'une première cotisation mensuelle pour bénéficier d'une carte d'identité sociale et d'assurance-soins de santé qui ouvre l'accès au remboursement des soins et des médicaments pendant un an. Les montants de ces cotisations seront revus pour protéger les personnes dont les revenus sont les plus bas. Ainsi, il Vous sera proposé ultérieurement de fixer à un montant de zéro franc la cotisation mensuelle personnelle due par ces personnes. Pour ces mêmes personnes, le stage d'attente est supprimé. Enfin, le droit d'entrée est supprimé pour tous les assurés.

En résumé, pour reprendre le cas particulier précédemment cité comme exemple, le sans domicile fixe devra prendre contat avec un CPAS pour obtenir une adresse de référence et l'aide sociale à laquelle il a droit et prendre contact avec une mutuelle pour bénéficier de soins remboursés par la sécurité sociale.

Il y a aujourd'hui, en Belgique, près de 100.000 personnes qui sont totalement exclues du système de soins. En 1998, cette situation devrait être résorbée. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui n'ont accès aux soins de santé que parce que l'aide sociale résiduaire prend en charge les factures de soins, de médicaments, d'hospitalisation et de cotisation. Cette charge financière s'opéré au détriment des politiques d'insertion sociale et professionnelle. Avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurabilité, la sécurité sociale va reprendre à son compte la grande majorité de ce poids financier pour favoriser l'accès de tous à une réelle citoyenneté socio-économique. La présente réforme de l'assurabilité opère, dans l'esprit de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un renforcement de la place, du rôle et de l'efficacité de la sécurité sociale pour garantir la cohésion sociale du pays Le dernier élément de la réforme de l'assurabilité trouve sa base légale dans l'article 41 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée qui permet au Roi de prendre toutes les dispositions utiles en vue de la généralisation et l'utilisation d'une carte d'identité sociale.

L'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux pris en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi précitée dispose, en son article 2, alinéa 4, que la carte d'identité sociale contient des données à caractère personnel lisibles de manière électronique concernant notamment le numéro d'identification de la mutualité de l'assuré social, son numéro d'affiliation ou d'inscription auprès d'un organisme assureur, la date de début et d'expiration de l'assurabilité de l'assuré social, l'indication de son statut en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ainsi qu'une indication relative au droit de l'assuré social à la franchise sociale.

L'article 3 de l'arrêté royal précité prévoit également que les organismes assureurs sont chargés de délivrer cette carte d'identité sociale. Tous les assurés sociaux affiliés ou inscrits auprès d'un organisme assureur recevront donc une carte d'identité sociale quelle que soit leur situation d'assurabilité.

Au cours des discussions préparatoires à l'instauration de la carte d'identité sociale et au présent projet de réforme, les organismes assureurs et l'INAMI ont conclu que, dans un souci de simplification administrative et de lisibilité pour l'assuré social, il convenait de fusionner la carte d'identité sociale et l'actuelle carte d'assurance soins de santé afin d'éviter l'émission d'un nouveau document, et les frais y afférents. A cette fin, il importe de veiller à une plus grande stabilité des conditions d'assurabilité.

Dans l'arrêté royal qui Vous est soumis, il est ainsi prévu que le droit annuel accordé à tout bénéficiaire des soins de santé l'est pour une année civile.

Cette disposition vient compléter la présente réforme et vise à garantir que l'inscription d'un assuré auprès d'un organisme assureur reste valable jusqu'à deux ans après la date ultime à laquelle le droit était encore ouvert. Par ailleurs, elle établit un parallélisme entre la période d'assurabilité et la période de reférence pour l'application de certains droits existants en matière d'assurance soins de santé, tels le droit à la franchise sociale.

La nécessaire coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sera réalisée ultérieurement sur la base de l'article 52 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 15 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures visant à généraliser et assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution de l'article 11, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 17 avril 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : "Cette urgence est motivée par le fait que d'une part, en raison du contexte financier et de la complexité administrative et juridique de l'assurance soins de santé obligatoire, les discussions menées en vue de la réforme de l'assurabilité furent compliquées et longues alors que les pouvoirs accordés au Roi en application de l'article 11, 2° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, expirent le 30 avril 1997 et que d'autre part les organismes assureurs chargés d'appliquer les nouvelles dispositions doivent être informés sans retard afin de pouvoir adapter leurs programmes informatiques et de garantir à tous les assurés sociaux le renouvellement de leur carte d'assurance avant le 1er juillet 1997. » .

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte essentiellement deux catégories de mesures. La première catégorie de mesures a trait aux régimes dits "résiduaires" en matière d'assurance soins de santé. Afin de simplifier cette assurance, le projet met fin à l'existence des régimes résiduaires, ce qui implique que les personnes concernées doivent être intégrées, soit dans le régime d'assurance général pour les travailleurs salariés, soit dans le régime pour les indépendants.

De plus, le projet ouvre des possibilités de modifications en ce qui concerne la durée requise du stage et les cotisations personnelles.

Ainsi, la durée du stage ne vaudra plus que pour les bénéficiaires qui sont tenus de payer des cotisations personnelles, et les personnes dont le revenu ne dépasse pas une certaine limite pourront être dispensées, par un arrêté exécutoire, de payer les cotisations concernées.

Une mesure qui, parce que de portée générale, et non limitée aux régimes résiduaires, est d'une autre nature, consiste à faire coïncider désormais le droit annuel aux soins de santé avec une année civile. Selon le délégué du gouvernement, cette modification est liée à l'instauration généralisée de la carte d'identité sociale. 2. Selon le premier alinéa du préambule du projet, un fondement légal peut être trouvé aux articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 2.1. L'article 11, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée s'énonce comme suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin : 2 de généraliser et d'assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés;

Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition font apparaître que l'objectif qui la fonde est "d'englober les régimes encore existants dans le régime général" (1) dans un effort, également, d'harmoniser (2) les différents régimes en matière d'assurance soins de santé, effort qui ne doit même pas porter nécessairement et uniquement sur les groupes socio-économiques défavorisés dont il est question à l'article 11, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Vu la portée de la plupart des dispositions du projet, celui-ci peut être considéré comme puisant un fondement légal suffisant à l'article 11, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée. Seules les dispositions figurant ci-après, au point 2.2 ne semblent toutefois pouvoir tirer de fondement légal de cette dernière disposition légale. 2.2. Certaines dispositions du projet n'envisagent pas tant l'accès au régime des soins de santé en tant que tel, qu'une simplification administrative qui ne peut s'intégrer à l'article 11, 2°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée. Les dispositions du projet concernées sont celles qui font coïncider le droit annuel aux soins de santé avec l'année civile, ou qui s'y rapportent (voir les articles 122 et 123, phrase introductive, en projet, de la loi coordonnée et, dans la mesure où elle s'explique par cet aspect de la réglementation, la disposition transitoire de l'article 11 du projet). C'est peut-être pourquoi il est également fait référence, au premier alinéa du préambule, à l'article 41 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, comme procurant un fondement légal au projet.

Cette dernière disposition s'énonce comme suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les dispositions utiles en vue de la généralisation et de l'utilisation d'une carte d'identité sociale, sur laquelle est mentionné le numéro d'identification de sécurité sociale qui identifie l'assuré social de manière univoque et afin de préciser la façon dont cette carte permet à l'assuré social de faire prévaloir ses droits et de faire respecter les obligations dans le cadre de l'application de la sécurité sociale et du droit du travail.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la qualité des données mentionnées sur cette carte. » .

Le délégué du gouvernement a précisé que les mesures qui sont contenues dans le projet et sont liées à la durée du droit annuel aux soins de santé, doivent être comprises à la lumière de la généralisation et de l'utilisation de la carte d'identité sociale.

Afin toutefois de mieux souligner le lien entre les dispositions concernées du projet et l'article 41 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précité, et en d'autres mots, d'indiquer sans équivoque que cette dernière disposition est effectivement de nature à procurer un fondement légal suffisant en ce qui concerne l'aspect susvisé de la réglementation en projet, il est recommandable de fournir une explication plus substantielle dans le rapport au Roi quant à l'intention précise qui fonde les dispositions concernées du projet. 3. Il appert de la portée du projet, décrite sous le point 1, que celui-ci règle un nombre de matières plutôt techniques.Il est donc recommandé de compléter le rapport au Roi par un commentaire par article, apportant des précisions au sujet des différentes mesures contenues au projet. De la sorte, le rapport au Roi contribuera plus efficacement à une meilleure compréhension des règles en projet qu'il ne le fait à l'heure actuelle. Le texte du rapport au Roi, adressé au Conseil d'Etat, section de législation, se limite en effet à une simple définition générale des objectifs poursuivis par le projet.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Selon le délégué du gouvernement, l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé a été demandé d'urgence, en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, et le 7 avril 1997, le projet a été délibéré au sein du Conseil général.Lors de la réunion susmentionnée du Conseil général, le quorum des présences requis pour que la délibération soit valable n'a cependant pas été atteint. Dans le souci d'assurer la clarté sur le plan de la procédure administrative parcourue, il est recommandé, dès lors, de ne pas inscrire dans le préambule du projet une référence générale à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sans mentionner pour le surplus le fait que le Conseil général avait effectivement été invité à émettre son avis, mais de viser expressément l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée, et d'insérer complémentairement dans le préambule un alinéa faisant mention des circonstances dans lesquelles le Conseil général a émis son avis. 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 4 avril 1997, et non le 7 avril 1997, ainsi que le mentionne erronément le texte néerlandais du cinquième alinéa du préambule, lequel, en conséquence, devra évidemment être corrigé sur ce point. Article 1er 1. L'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée, en projet, exclut plusieurs catégories de personnes du droit aux prestations définies au chapitre III, titre III, de la même loi.Le Roi se réserve en même temps le pouvoir de prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que l'exclusion précitée ne vaut pas ou vaut aussi pour certaines catégories de personnes, auquel cas Il peut prescrire que la limitation ou l'extension de l'exclusion ne se maintiendra que pendant une période bien déterminée. Néanmoins, le projet ne prévoit pas les critères que le Roi devra appliquer pour exercer cette compétence. Ce pouvoir ne paraît dès lors pas suffisamment délimité sur ce point.

La question se pose en outre de savoir si le pouvoir du Roi, tel qu'il est défini, offre suffisamment de garanties quant au respect du principe d'égalité et de non-discrimination. La question s'impose du reste avec autant de pertinence en ce qui concerne l'exclusion des catégories de personnes, mentionnées à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée, en projet. Encore qu'il appartiendra en définitive uniquement à la Cour d'arbitrage de juger si l'exclusion susvisée et le pouvoir conféré au Roi en l'espèce sont conformes au principe d'égalité et de non-discrimination, une fois la réglementation en projet entérinée par le législateur, il n'est cependant pas sans utilité de préciser d'ores et déjà dans le rapport au Roi, les motifs objectifs et raisonnablement justifiés sur lesquels s'appuient les règles figurant aux alinéas 2 et 3 de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée, en projet. 2. A la fin de la première phrase de l'article 32, alinéa 2, de la loi coordonnée, en projet, (article 1.2 du projet), il y aura lieu d'écrire "... et par "les enfants des titulaires" visés à l'alinéa 1er, 20°".

Article 8 L'article 8.1 du projet tend à modifier l'article 191, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate toutefois que l'article 1er, 3°, du projet d'arrêté royal au sujet duquel l'avis L. 26.327/1 est rendu ce jour (3), tend à abroger le point 3° de l'article 191, alinéa 1er, de la loi coordonnée (4). Il y aura lieu d'harmoniser les deux projets sur ce point.

Article 11 Dans la mesure où l'article 11, § 4, du projet, désigne les même personnes que celles envisagées dans les paragraphes précédents, il y a lieu d'utiliser la même terminologie. Il convient, dans ce cas, de faire mention, à l'article 11, § 4, de "titulaires" et non de "bénéficiaires".

La Chambre était composée de : Messieurs : J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.l Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere.

(1) Doc.parl., Chambre des représentants, 1995-1996, n° 607/9, p. 210. (2) Pour l'utilisation de ce terme, voir Doc.parl., Chambre des représentants, 1995-1996, n° 607/1, exposé des motifs, p. 10. (3) Il s'agit du projet d'arrêté royal "modifiant les ressources de l'assurance dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités". (4) Contrairement à ce qui vaut pour l'artile 8.1 du présent projet, lequel entrera normalement en vigueur le 1er janvier 1998, le projet L. 26.327/1 ne prévoit pas de date spécifique d'entrée en vigueur de son article 1er, 3°.

25 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures visant à généraliser et assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 11, 2°, 41 et 49;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, 33, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, 121, 122, 123, 124, 125, 191 et 192 tels que modifiés à ce jour, et 203;

Vu l'avis émis le 7 avril 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'impossibilité du Conseil général de remettre un avis en raison du fait que le quorum des membres nécessaire pour qu'il puisse délibérer valablement n'a pas été atteint;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que d'une part, en raison du contexte financier et de la complexité administrative et juridique de l'assurance-soins de santé obligatoire, les discussions menées en vue de la réforme de l'assurabilité furent compliquées et longues alors que les pouvoirs accordés au Roi en application de l'article 11, 2° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, expirent le 30 avril 1997 et que d'autre part les organismes assureurs chargés d'appliquer les nouvelles dispositions doivent être informés sans retard afin de pouvoir adapter leurs programmes informatiques et de garantier à tous les assurés sociaux le renouvellement de leur carte d'assurance avant le 1er juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 avril 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer sont apportées les modifications suivantes: 1. A l'alinéa 1er, les points 12° à 16° sont remplacés par les dispositions suivantes: « 12°.les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994; 13°. les personnes qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif; 14°. les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis; 15°. les personnes, autres que celles énumérées à l'article 33, inscrites au Registre national des personnes physiques.

Sont cependant exclues: - les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé; - les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre. 16°. les veufs et les veuves des titulaires susvisés; 17°. les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16° et 20°; 18°. les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16° et 20° qui remplissent leurs obligations de milice; 19°. les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice. 20°. les enfants des titulaires visés sous 1° à 16°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales. » 2. L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par « chômage contrôlé », par « personne à charge » et par « les enfants des titulaires » visés à l'alinéa 1er, 20°.Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er, 13° à 15°, sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé et notamment de l'intervention majorée de l'assurance et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1er ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire. ».

Art. 2.A l'article 33, alinéa 1er de la même loi coordonnée, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les points 3° à 6° sont abrogés.

Art. 3.L'article 121 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 121.§ 1er. Les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1er, 1° à 16° et 20°, ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III. Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisation établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doit ou doivent être remis à l'organisme assureur. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires définis à l'article 32 alinéa 1er, 1° à 16° et 20°, et qui paient des cotisations personnelles, seront tenus d'accomplir un stage d'attente pour bénéficier des prestations susmentionnées. Il détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage. La durée de ce stage d'attente est de 6 mois au maximum.

Toutefois, le Roi peut dispenser du stage d'attente les titulaires, visés au premier alinéa, dans les conditions qu'Il détermine.

Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées.

Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles.

Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie. ».

Art. 4.L'article 122 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 122.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires dont le droit est ouvert conformément aux dispositions de l'article 121, conservent ce droit pour eux-mêmes et les personnes à leur charge jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit est ouvert. ».

Art. 5.L'article 123 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 123.Les titulaires visés à l'article 122 peuvent continuer à bénéficier pour eux-mêmes et les personnes à leur charge des prestations visées au titre III pendant une période annuelle de droit située entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, si, pour la seconde année civile précédant le début de cette période, appelée année de référence : - soit ils ont remis à leur organisme assureur, dans les conditions fixées par le Roi, des documents de cotisation dont la valeur atteint un montant minimum fixé par le Roi ou, qui, dans les conditions fixées par Lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont éventuellement complétés par des cotisations personnelles; - soit ils ont payé à leur organisme assureur des cotisations personnelles fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, les titulaires et les personnes à leur charge qui en application de la présente loi coordonnée, sont dispensés du paiement des cotisations, continuent à bénéficier des prestations visées au titre III. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les périodes et les situations qui sont censées être couvertes par des cotisations atteignant, pro rata temporis, le montant minimum visé à l'alinéa 1er ».

Art. 6.L'article 124 de la même loi coor-donnée est remplacé par la disposition suivante: « Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre, pour les titulaires et les personnes à charge, visés aux articles 32 et 33, qui ne sont pas soumis au paiement des cotisations prévues en application des articles 32, 33 ou 125. ».

Art. 7.L'article 125 de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 125.Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé, et fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues pour les ascendants à charge.

Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° et 16°, qui bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle ainsi que la cotisation due par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°. ».

Art. 8.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, tel que modifié à ce jour, le « 22° » est supprimé.

Art. 9.A l'article 192, 1°, j, de la même loi coordonnée, tel que modifié jusqu'à ce jour, le « 22° » est supprimé.

Art. 10.A l'article 203, § 5, de la même loi coordonnée, les termes « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par les termes « 7° à 12°, 16° et 20° ».

Art. 11.§ 1er. Les titulaires qui ont droit aux prestations de santé jusqu'au 30 juin 1997, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'à cette date, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre 1997. § 2. Les titulaires visés au § 1er, qui conformément aux règles applicables jusqu'au 30 juin 1997, auraient prolongé le droit aux prestations de santé jusqu'au 30 juin 1998, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre 1998. § 3. Les titulaires dont le droit aux soins de santé est ouvert ou à qui ce droit est à nouveau octroyé dans la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 conformément aux dispositions applicables jusqu'au 30 juin 1997, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre 1998. § 4. Le Roi peut prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires qui ne satisfont pas aux dispositions faisant l'objet des §§ 1er à 3 pourront prétendre aux prestations de santé au cours de la période située entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1998.

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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