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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022798
pub.
11/10/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002022798/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité


La Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale du 19 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 13 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001;

Vu l'avis 32.258/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2002;

Arrêtent :

Article 1er.§ 1. 1° Pour le calcul du Volume de travail au cours d'un trimestre des travailleurs, qui sont occupés à bord de dragues munies d'une lettre de mer et battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, il faut entendre par : d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal; v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969; g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées aux articles 1er à 5 y compris de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer; w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale. 2° Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d+v+g+b)/w. § 2. Si pour un trimestre déterminé, les employeurs ne prouvent pas qu'un volume de travail au moins équivalent par comparaison au trimestre correspondant de 1996 a été maintenu, les cotisations exéonérées sont dues pour le trimestre visé.

Art. 2.Les employeurs communiquent sans délai à l'Office national de Sécurité sociale les journées d, v, g, et b visées à l'article 1er, 1°. Ces données ont trait aux travailleurs précités par navire avec lettre de mer et ce pour chaque trimestre à partir de 1998.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 30 septembre 2002.

L. ONKELINX F. VANDENBROUCKE

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