publié le 27 janvier 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 23, § 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 30, remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, l'article 30bis, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993 et 7 avril 1995, et l'article 30ter inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment le chapitre III de l'annexe, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996 et 28 janvier 1999;
Vu la décision de la Commission de convention opticiens-organismes assureurs du 3 décembre 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 16 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre 1998;
Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs du 13 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle du 21 janvier 1999;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 14 décembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'article 30bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993 et 7 avril 1995, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'article 30ter de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoirte soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, au Chapitre III. Appareillage, 2. Prothèses externes en cas de mutilation faciale, la prestation 771676-771680 est supprimée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (2) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires non hospitalisés.