Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 10 novembre 2016

Extrait de l'arrêt n° 121/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6263 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi généra(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2016205483
pub.
10/11/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 121/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6263 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, posée par le Tribunal du travail de Gand, division Roulers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 septembre 2015 en cause de G.O. et P.O. contre l'Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2015, le Tribunal du travail de Gand, division Roulers, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales, combinés avec l'article 2, [alinéa] 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, dans la mesure où leur application a pour effet que le simple fait de demander une allocation de chômage fait perdre à une personne qui bénéficiait auparavant d'allocations familiales garanties le droit à celles-ci et que cette personne peut uniquement prétendre encore aux allocations familiales ordinaires (moins élevées), bien qu'elle conserve, en tant que chômeur non indemnisé, les mêmes revenus que ceux qui, avant ladite demande, donnaient lieu à des allocations familiales garanties (plus élevées) ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et sur l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties.

B.1.2. Les articles 40, 42bis et 56nonies de la LGAF, tels qu'ils sont applicables au litige soumis au juge a quo, disposent : «

Art. 40.Les caisses d'allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de : 1° 68,42 EUR pour le premier enfant;2° 126,60 EUR pour le deuxième enfant;3° 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants ». «

Art. 42bis.§ 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants : 1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties.Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition. § 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à : 1° 34,83 EUR pour le premier enfant;2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17,41 EUR. § 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er. § 4. Les attributaires visés au § 1er, 1° et 2°, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° : a) l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27;b) l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27 et augmenté d'un montant de 233,52 euros.Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.

Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge ». «

Art. 56nonies.Sont attributaires d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus à l'article 42bis et dans les conditions à fixer par le Roi : 1° les chômeurs complets ou partiels indemnisés;2° les chômeurs complets ou partiels non indemnisés ». B.1.3. L'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties dispose : « Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant : [...] 2° qui, pendant une période que le Roi détermine, n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ». B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les dispositions en cause violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'une personne qui était attributaire de prestations familiales garanties et qui, du fait qu'elle a demandé des allocations de chômage, ouvre un droit aux allocations familiales dans le régime de la LGAF, en qualité de chômeur non indemnisé, perd son droit aux prestations familiales garanties et est seulement attributaire d'allocations familiales moins élevées, octroyées en vertu du régime général des allocations familiales, alors que ses revenus sont restés inchangés.

B.2.2. L'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ». B.2.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution invitent à comparer les situations respectives de deux catégories de personnes différentes et définies de manière abstraite et non les situations dans lesquelles se trouve une même personne à laquelle s'appliquent successivement deux lois différentes, en raison d'une modification de sa condition personnelle. La question préjudicielle doit donc être interprétée en ce sens que la Cour est interrogée au sujet d'une différence de traitement entre, d'une part, les attributaires de prestations familiales garanties et, d'autre part, les chômeurs non indemnisés qui sont attributaires dans le cadre de la LGAF. B.3.1. La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties prévoit un régime résiduel d'allocations familiales. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur entendait instaurer un régime résiduel pour que les enfants qui ne sont pas bénéficiaires dans un autre régime bénéficient également des prestations familiales : « [D]ans l'état actuel de la législation, certains enfants ne peuvent bénéficier des allocations familiales du fait qu'il n'y a, de leur chef, aucun attributaire, ni dans le régime des salariés ou des employés, ni dans celui des indépendants. D'où la nécessité de créer un régime résiduaire dans le secteur des allocations familiales » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 576, p. 1).

Le législateur entendait ainsi garantir une plus grande égalité entre les enfants en prévoyant « une allocation familiale garantie pour chaque enfant à charge, en raison même de son existence » (Doc. parl., Sénat, 1969-1979, n° 80, p. 1).

B.3.2. Le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties apparaît dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, en cause, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui dispose qu'un enfant ne bénéficie de prestations familiales garanties que si, pendant une période que le Roi détermine, il n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un autre régime.

Ainsi, dès que la personne concernée satisfait aux conditions d'ouverture d'un droit aux allocations familiales dans le régime général des allocations familiales, elle ne bénéficie plus des prestations familiales garanties, conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, précité, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.3.3. Les prestations familiales garanties sont en principe accordées après une enquête sur les ressources (article 3 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties a fixé les taux mensuels des allocations familiales garanties par référence aux taux visés aux articles 40 et 42bis de la LGAF. B.4.1. La LGAF établit le régime général des allocations familiales.

Il s'agit d'un régime d'assurances, ce qui implique que les ressources des bénéficiaires ne sont pas prises en compte pour déterminer si le droit de bénéficier de ces allocations existe.

L'article 40 en cause de la LGAF fixe le montant de l'allocation mensuelle, qui est progressif en fonction du rang de l'enfant concerné dans le ménage.

B.4.2. L'article 42bis en cause de la LGAF corrige ce régime général en prévoyant un supplément au profit de certaines catégories de bénéficiaires. Par l'octroi de ces suppléments d'allocations familiales, le législateur entendait prendre en compte la situation particulière de certains ménages qu'il estimait confrontés à une situation socioéconomique défavorable (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/1, pp.27 et 31).

Tel est notamment le cas des chômeurs complets indemnisés de longue durée, auxquels l'article 42bis, § 1er, 2°, accorde un supplément d'allocations familiales à partir du septième mois de chômage.

B.5. Le régime des prestations familiales garanties et celui de la LGAF poursuivent donc des objectifs différents et sont financés différemment : alors que le système général des allocations familiales s'analyse comme un régime d'assurance financé par des cotisations, celui des prestations familiales garanties vise à permettre à l'enfant qui n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales d'obtenir néanmoins le bénéfice de prestations financées par les pouvoirs publics.

B.6.1. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle que le juge a quo estime que les attributaires dans le régime général des allocations familiales, d'une part, et les attributaires de prestations familiales garanties, d'autre part, sont comparables dans la mesure où ils disposent du même revenu.

B.6.2. Il ressort toutefois de ce qui est dit en B.3 et B.4 qu'il existe une différence essentielle entre le régime des prestations familiales garanties et celui de la LGAF, en ce que, dans le premier cas, les allocations sont liées au revenu, alors qu'il ne le sont pas dans le second. Pour les personnes qui ont droit, en vertu de l'article 42bis de la LGAF, à un supplément d'allocations familiales, ce n'est pas davantage le revenu, mais bien la vulnérabilité de leur situation qui importe. Le revenu que perçoivent les catégories de personnes visées dans la question préjudicielle et dont le montant est pris en considération par le juge a quo pour fonder sa comparaison ne constitue donc pas un critère pertinent pour pouvoir comparer utilement ces catégories au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qui concerne le montant des allocations auxquelles elles ont droit.

B.7. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

B.8.1. La Cour observe toutefois qu'elle a déjà été interrogée au sujet du régime des allocations familiales pour chômeurs non indemnisés.

B.8.2. La Cour a jugé, par son arrêt n° 145/2008, du 30 octobre 2008, que l'article 42bis de la LGAF violait les articles 10 et 11 de la Constitution en privant, à partir du septième mois de chômage, les enfants de chômeurs complets non indemnisés du supplément d'allocations familiales qu'il octroie aux enfants de chômeurs complets indemnisés.

B.8.3. Par l'article 205 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), le législateur a entendu remédier à cette inconstitutionnalité. Afin d'attribuer à tous les chômeurs complets, qu'ils soient indemnisés ou non, le supplément d'allocations familiales visé à l'article 42bis de la LGAF (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/005, pp. 2-3), l'article 205 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer supprime le mot « indemnisé » dans l'article 42bis précité. En vertu de l'article 207 de la même loi, l'article 205 entre en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Faute d'un tel arrêté royal, cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur.

B.8.4. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait dans cet arrêt est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, qui permettent d'appliquer l'article 42bis, en cause, de la LGAF dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour effectue son contrôle, il appartient au juge compétent et à l'autorité compétente de mettre fin à la violation de ces normes en accordant, aux mêmes conditions, aux chômeurs complets non indemnisés le supplément attribué aux chômeurs complets indemnisés en vertu de l'article 42bis de la LGAF (Cass., 5 mars 2012, Pas., 2012, nos 149 et 150).

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'ils établissent une différence de traitement entre, d'une part, les bénéficiaires de l'équivalent du revenu d'intégration qui sont attributaires de prestations familiales garanties et, d'autre part, les chômeurs non indemnisés qui sont attributaires dans le cadre de la LGAF. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 de la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président E. De Groot

^