publié le 31 décembre 1997
Arrêté royal portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
29 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2°;
Vu l'avis du Conseil général, donné le 8 décembre 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 1er décembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 25 novembre 1997;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le 4 décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant des mesures visant à généraliser et assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, publié au Moniteur belge du 19 juin 1997, a jeté les bases légales permettant de réformer l'assurabilité notamment dans le secteur des travailleurs indépendants; que cette réforme d'ampleur était à préparer en tenant compte d'autres modifications fondamentales relatives d'une part, à l'intervention majorée de l'assurance et d'autre part, à l'introduction d'une carte d'identité sociale; que les travaux préparatoires ont, en conséquence, exigé de nombreuses réunions et que la publication de ces mesures, entrant en vigueur au 1er janvier 1998, doit se faire sans délai étant donné que des instructions précises doivent être données aux administrations et organismes (dont les organismes assureurs) concernés qui devront alors prendre les dispositions - notamment informatiques - s'imposant;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Du champ d'application et de l'objet de l'assurance
Article 1er.L'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, nommée ci-après la loi coordonnée, est étendue aux travailleurs indépendants et aux aidants qui, en application du chapitre 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont assujettis à un régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire ainsi qu'aux membres des communautés religieuses.
Cette extension a pour objet : 1° a) chaque traitement dispensé durant une hospitalisation en hôpital psychiatrique, visé à l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers ou en service de neuropsychiatrie agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;b) chaque traitement dispensé durant une hospitalisation dans un sanatorium pour tuberculeux ou dans un service B agréé conformément à la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987;c) la transfusion de sang, de plasma ou d'un de ses dérivés, pratiqués sur un bénéficiaire souffrant d'une déficience congénitale d'un ou de plusieurs facteurs de coagulation qui causent une maladie sanguine à vie;d) les soins de kinésithérapie et de physiothérapie dispensés dans les cas non couverts par les conventions visées à l'article 22, 6°, de la loi coordonnée précitée, lorsque ces soins sont nécessaires immédiatement ou ultérieurement à la réadaptation du bénéficiaire souffrant de poliomyélite ou de ses séquelles, pour autant qu'elle soit dûment déclarée aux services de l'Inspection de la santé publique du Ministère des Affaires sociales;cette extension a également pour objet les prestations de kinésithérapie et de physiothérapie énumérées à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, si après l'autorisation préalable du médecin-conseil accordée sur la base d'une justification médicale détaillée telle qu'elle est prévue à l'article 7, 4e alinéa, de l'arrêté précité, elles sont dispensées au bénéficiaire atteint d'une des affections visées à l'article 7, 3e alinéa, c), de l'arrêté précité : dans ce cas, les taux des interventions personnelles prévues à l'article 7, 3e alinéa, sont applicables; 2° les soins médicaux et obstétricaux en cas d'accouchement;3° l'hospitalisation pour mise en observation et traitement;4° les médicaments délivrés pendant un séjour dans cet établissement;5° les interventions chirurgicales auxquelles une valeur relative égale ou supérieure à K 40 ou N 66 est attribuée par l'article 14 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les prestations qui se rapportent aux prélèvements biopsiques mentionnés sous les nos 227091 - 227102, 432110 - 432121, 432132 - 432143, 255791 - 255802, 256594 - 256605, 257353 - 257364, 257375 - 257386, 260330 - 260341, 261494 - 261505, 261516 - 261520, 311953 - 311964, 311975 - 311986;6° les prestations d'anesthésiologie, correspondant aux interventions chirurgicales énumérées au 5° et aux prestations énumérées dans l'article 34 de la nomenclature des prestations de santé précitée;7° les prestations de réanimation énumérées à l'article 13 de la nomenclature des prestations de santé susvisée;8° les prestations spéciales générales énumérées à l'article 11 de la nomenclature des prestations de santé susvisée;9° les prestations d'imagerie médicale énumérées aux articles 5, 17, 17bis et 17ter de la nomenclature des prestations de santé susvisée, ainsi que les prestations énumérées à l'article 34 de la même nomenclature;10° les prestations de radiothérapie, radiumthérapie et médecine nucléaire, énumérées à l'article 18 de la nomenclature des prestations de santé susvisée;11° les prestations de médecine interne, énumérées à l'article 20 de la nomenclature des prestations de santé susvisées et les prestations énumérées à l'article 22, I et II b), de la nomenclature des prestations de santé précitée;12° les prestations de biologie clinique, d'anatomo-pathologie et de génétique énumérées respectivement aux articles 24, 32 et 33 de la nomenclature des prestations de santé précitée;13° les prestations de surveillance des bénéficiaires hospitalisés, énumérées à l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé susvisée;14° les suppléments pour prestations techniques urgentes, effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, énumérés à l'article 26 de la nomenclature des prestations de santé susvisée pour autant que ces prestations techniques soient reprises dans le présent arrêté;15° les prestations énumérées aux articles 28 et 35 de la nomenclature des prestations de santé susvisée;16° l'hémodialyse et dialyse péritonéale à domicile ainsi que la dialyse dans un centre collectif d'auto-dialyse;17° dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi coordonnée précitée, les prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle visées aux articles 137 et 146 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Hormis les prestations visées à l'alinéa précédent, ne peuvent parmi les prestations autres que celles énumérées sous 1° à 16°, du présent article, être autorisées par le médecin-conseil dans le cadre de la rééducation fonctionnelle et professionnelle que les prestations énumérées ci-après si, en outre, elles sont indispensables à la réalisation du programme de rééducation fonctionnelle ou professionnelle : a) les lombostats prévus à l'article 27 de la nomenclature des prestations de santé précitée;b) les prestations prévues à l'article 29 de la nomenclature précitée, à l'exclusion des semelles orthopédiques;c) les prestations prévues à l'article 31 de la nomenclature précitée;18° les frais de voyages des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans des centres anti-cancéreux ou dans des centres de dialyse ainsi que les frais de voyage liés à l'exécution des programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle admis par le Collège des médecins-directeurs en application de l'article 23 de la loi coordonnée précitée;19° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréées en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins pour autant que ces prestations soient en rapport direct avec l'agrément susvisé;20° les prestations dispensées par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées et par les maisons de repos et de soins, agréées en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relatives à certaines autres formes de dispensation de soins, qui ne sont pas en rapport direct avec l'agrément dans le cadre de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 susvisée; 21E les prestations prévues à l'article 9bis, § 10, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dispensées dans les conditions y fixées; 22° les interventions du Fonds spécial de solidarité visé à l'article 25 de la loi coordonnée précitée. En ce qui concerne le régime des travailleurs indépendants, ce fonds est financé par un prélèvement sur l'ensemble des ressources prévues dans le cadre du présent arrêté. Le montant de ce prélèvement est fixé pour chaque année civile par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Ce fonds ne peut toutefois intervenir dans le coût des prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée précitée qui restent à charge du travailleur indépendant parce qu'elles ne font pas partie de l'extension visée à l'alinéa 1er du présent article.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1990 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application; 23° la délivrance d'organes et de tissus d'origine humaine dans les conditions fixées aux articles 34, 17° et 37°, § 9, de la loi coordonnée précitée;24° les médicaments visés à l'article 4, alinéa 2, 2e tiret, de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins et qui sont admis au remboursement de l'assurance maladie en vertu des critères visant les antitumoraux et autres médicaments destinés au traitement de certaines tumeurs, critères dont la liste est reprise en annexe II de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.Ces médicaments doivent être délivrés, en vue d'être administrés par perfusion intraveineuse dans le cadre d'un traitement ambulatoire, par la pharmacie d'un établissement hospitalier disposant à la fois d'un service de diagnostic et traitement médical et d'un service de chirurgie, agréés à ces titres respectifs par l'autorité ayant la Santé publique dans ses attributions; 25° le placement en habitation protégée;26° l'alimentation entérale par sonde..
Art. 2.Le Roi définit les prestations visées à l'article 1er, 19° et 20°, et détermine les conditions dans lesquelles l'assurance maladie intervient dans le coût de ces prestations.
Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de l'assurance soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'article 1er, 19° et 20°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention particulière de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'article 1er, 19° et 20°, tel qu'il a été déterminé par le Roi.
Art. 3.Sauf stipulation expresse du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "travailleur indépendant", le travailleur indépendant et l'aidant. Section II. - Des bénéficiaires
Art. 4.Sont bénéficiaires des prestations énumérées à l'article 1er, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues par le présent arrêté : 1° les travailleurs indépendants qui, en application du chapitre I de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont assujettis à un régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire;2° les travailleurs indépendants qui, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ont interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et qui, en cette qualité, maintiennent leurs droits en application de la même législation;3° les travailleurs indépendants reconnus incapables de travailler au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;4° les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;5° les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite, pendant quatre trimestres au maximum.Cette période prend cours, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat; 6° les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;7° les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'occupation en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;8° les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension;9° le veuf ou la veuve d'un travailleur indépendant, dont le conjoint a été occupé au moins une année en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de survie en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;10° les enfants des titulaires visés sous 1° à 9°, orphelins de père et de mère, et bénéficiant d'allocations familiales ou bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenu au sens de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;11° les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 10°;12° les membres des Communautés religieuses.
Art. 5.Sont en outre bénéficiaires des prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée précitée et non visées à l'article 1er du présent arrêté, les bénéficiaires visés à l'article 4 qui : 1° soit ont leur résidence principale en Belgique, ont atteint l'âge de 15 ans et avant l'âge de soixante-cinq ans ont été reconnus par un médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut comme étant incapables d'effectuer un travail lucratif pour une durée supposée d'au moins un an, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de gain de deux tiers ou plus de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail. N'est pas considérée comme un travail lucratif l'activité exercée par le travailleur indépendant dans les conditions et pendant la durée prévue à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Le médecin-inspecteur fixe la durée de l'incapacité de travail et notifie sa décision à l'intéressé dans le mois suivant l'examen.
Le médecin-inspecteur procède à un nouvel examen dans les trente jours avant la fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédemment.
Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes dont l'incapacité de travail a été reconnue jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
L'incapacité de travail est constatée sur demande écrite, adressée au Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle médical par l'intéressé ou la personne qui est autorisée par la loi à agir pour lui. 2° soit en application de l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, possèdent la reconnaissance d'incapacité requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de revenus visée dans cette disposition, ou pour lesquels est reconnue en application de l'article 2, § 2 ou § 3 de la loi susvisée la réduction de l'autonomie exigée pour bénéficier du droit à l'allocation d'intégration ou à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;3° soit sont enfants handicapés bénéficiaires d'allocations familiales majorées en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;4° soit se trouvent dans une période d'invalidité au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. Continuent d'être réputées incapables de travailler, les personnes se trouvant dans une période d'invalidité susvisée à l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indé-pendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Section III. - De l'affiliation et de l'inscription
à un organisme assureur
Art. 6.Pour choisir un organisme assureur, les titulaires visés à l'article 4, 1° à 10° et 12°, remettent à la mutualité à laquelle ils désirent s'affilier ou à l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité auquel ils désirent s'inscrire, une demande d'inscription.
Art. 7.La personne qui a la qualité de titulaire au sens de l'article 4, et la qualité de titulaire au sens de l'article 32 de la loi coordonnée susvisée, ne peut être affiliée qu'à une seule mutualité ou inscrite à un seul office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B.
Art. 8.Les dispositions du Titre IV CHAPITRE II, Section II, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé, sont d'application aux mutations individuelles des bénéficiaires. Section IV. - Des cotisations et des documents de cotisation
Art. 9.Pour les travailleurs indépendants visés à l'article 4, 1°, la qualité de titulaire est établie par la communication à leur organisme assureur des données concernant l'accomplissement de l'obligation de cotisation afférente à chaque année civile écoulée par la Caisse libre d'Assurances sociales ou par la Caisse nationale auxiliaire à laquelle ils sont affiliés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Les personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité précitée de titulaire, prouvent leur qualité de titulaire au moyen des données qui sont communiquées par les Caisses susvisées dans les quatre mois suivant l'affiliation et qui attestent que ces personnes sont soumises à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en application de l'arrêté royal précité.
Si le titulaire cesse son activité de travailleur indépendant, les caisses précitées communiquent ce fait et les données relatives à l'accomplissement de l'obligation de cotisation à l'organisme assureur dans les deux mois qui suivent le dernier trimestre d'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Art. 10.Pour les travailleurs indépendants visés à l'article 4, 2°, la qualité de titulaire est établie par la communication de la possession de celle-ci par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à leur organisme assureur.
Les titulaires susvisés ne doivent pas payer de cotisation, à partir du trimestre suivant celui au cours duquel ils ont interrompu leur occupation en qualité de travailleur indépendant.
Art. 11.Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux titulaires visés à l'article 4, 4°, 5° et 6°.
Toutefois, les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 4, 5° sont censées avoir accompli leur obligation de cotisation pendant la période qui y est déterminée.
Outre l'accomplissement de l'obligation de cotisation en vue de préserver leurs droits à la pension pour la période en cause, les titulaires visés à l'article 4, 4° et 6°, doivent prouver le paiement d'une cotisation annuelle calculée comme suit : a) pour les personnes visées à l'article 4, 4° : - 4,51 p.c. sur la partie du revenu de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° du même arrêté, étant entendu que ce revenu est présumé atteindre le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté si le revenu de référence n'atteint pas ce montant, et - 4,28 p.c. sur la partie dudit revenu de référence, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal n° 38; b) pour les personnes visées à l'article 4, 6° : - 4,51 p.c. sur le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.
Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa précédent, les montants visés à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 précité sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté.
Art. 12.Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux titulaires visés à l'article 4, 7°, 8° et 9°, qui exercent une activité comme travailleur indépendant et qui doivent payer, en application des articles 12 ou 13 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, des cotisations.
Art. 13.Lorsqu'un titulaire a obtenu l'exonération complète de cotisations en application de l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, cette donnée est expressément mentionnée dans les données communiquées par les Caisses d'assurances sociales en vertu de l'article 9.
Art. 14.Les Ministres ayant le statut social des travailleurs indépendants et les affaires sociales dans leurs attributions fixent conjointement la manière dont les données visées aux articles 9 à 13 inclus sont établies et transmises et déterminent également le délai de transmission de ces données. A cette transmission de données s'appliquent les articles 14, 15 et 20 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Lorsque les travailleurs indépendants visés aux articles 9 à 13 ne sont pas affiliés à un organisme assureur ou que la transmission de données en dehors du titulaire ne s'avère pas possible, les données dont il est question dans les dispositions précitées sont transmises aux travailleurs indépendants concernés, qui les transmettent dans le mois qui suit leur réception, à l'organisme assureur auquel ils s'affilient.
Art. 15.Les titulaires visés à l'article 4, 7°, 8° et 9°, qui n'exercent pas d'activité comme travailleur indépendant, ou dont l'activité comme travailleur indépendant ne donne pas lieu au paiement d'une cotisation, en application des articles 12 ou 13 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, établissent qu'ils ont la qualité de titulaire par une attestation qui leur est délivrée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. .
Art. 16.Les titulaires visés à l'article 15 ont droit aux prestations sans payer de cotisations à la condition qu'ils bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle égale ou supérieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle.
Si cette condition n'est pas remplie, les titulaires visés à l'article 15, ont droit aux prestations moyennant paiement d'une cotisation personnelle dont le montant est fixé à 372 francs par trimestre lorsqu'il s'agit d'un titulaire qui a des personnes à sa charge, et à 249 francs, lorsqu'il s'agit d'un titulaire qui n'a pas de personne à sa charge.
Art. 17.Les cotisations prévues aux articles 16, alinéa 2, 18, § 3, 29 et 30 sont dues par le titulaire à l'organisme assureur auquel il est affilié ou inscrit.
Art. 18.§ 1er. Les titulaires visés à l'article 4, 12° établissent qu'ils ont la qualité de titulaire par la remise d'une attestation qui leur est fournie par leur autorité religieuse.
L'attestation prévue à l'alinéa précédent est remise par le titulaire à son organisme assureur.
La personne qui ne possède plus la qualité de titulaire susvisée remet à l'organisme assureur auprès duquel elle est affiliée ou inscrite un document attestant de la perte de cette qualité et fourni par l'autorité religieuse, dont elle dépendait. § 2. L'inscription des titulaires visés au § 1er n'est valable que pour autant que le montant d'une cotisation trimestrielle soit payé au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'inscription a été demandée. § 3. Les titulaires visés au § 1er doivent payer une cotisation trimestrielle dont le montant est fixé à 2.538 F. Ce montant est ramené à 726 F. pour les titulaires susvisés qui ont atteint l'âge de soixante cinq ans. Ce montant est applicable à partir du trimestre au cours duquel ils ont atteint cet âge.
Sont cependant dispensés du paiement de toute cotisation, les titulaires visés au § 1er qui ont droit à un des avantages spécifiés à l'article 37, § 19, 1°, 2° ou 3° de la loi coordonnée. Les titulaires susmentionnés jouissent de la dispense de paiement de cotisations aux mêmes conditions et pour la même période que celles qui conformément à l'article 7 de l'arrêté du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent pour l'octroi du droit à une intervention majorée de l'assurance en cas de droit à l'un des avantages susmentionnés.
La cotisation est due pour chaque trimestre au cours duquel la qualité susvisée de titulaire existe et à partir du trimestre au cours duquel cette qualité a été acquise. La cotisation n'est cependant pas due pendant la période au cours de laquelle le titulaire est envoyé à l'étranger par l'autorité religieuse dont il dépend.
Art. 19.Sur proposition du Service du contrôle administratif de l'Institut, le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions établit les modalités selon lesquelles les personnes visées à l'article 5 établissent qu'elles se trouvent dans une des situations y visées.
Art. 20.Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions déterminent conjointement le montant des frais d'administration dû à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en raison des missions dont il peut être chargé en vertu du présent arrêté. Section V. - Des personnes à charge et des orphelins
Art. 21.La qualité de personne à charge est attribuée dans les conditions déterminées par le présent article, aux personnes suivantes : 1° le conjoint du ou de la titulaire.Le conjoint séparé de corps et de biens ou séparé de fait peut être personne à charge lorsqu'il se trouve dans une des éventualités prévues à l'article 123, 1, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité; 2° la personne qui cohabite avec le ou la titulaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées à l'article 123, 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;3° les enfants énumérés à l'article 123, 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;4° les ascendants du titulaire ou de son conjoint, et, le cas échéant, leurs beaux-pères et belles-mères, au sens de l'article 123, 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.
Art. 22.Les enfants énumérés à l'article 123, 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, âgés de plus de 18 ans, qui aident ou suppléent le travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagés envers lui par les liens d'un contrat de louage de services, ont la qualité de personne à charge.
Ces enfants perdent la qualité de personne à charge à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans ou, s'ils se marient avant cette date, à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel leur mariage a été contracté.
Art. 23.§ 1er Par enfants de titulaires au sens de l'article 4, 10°, il faut entendre les enfants visés aux articles 21, 3° et 22, qui sont enfants ou enfants adoptés d'un titulaire ou dans l'acte de naissance desquels le nom d'un titulaire est mentionné et dont ce titulaire était, au moment de son décès, le survivant de leur père et mère ou leur seul parent naturel.
Cette disposition est applicable alors même qu'au moment dudit décès, les enfants auraient été personnes à charge d'un autre titulaire. § 2. Les enfants bénéficiaires des soins de santé, visés au § 1er de cet article, peuvent être repris comme personne à charge d'un titulaire, dans les conditions prévues à l'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.
Art. 24.Les dispositions des articles 124 et 125 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, sont d'application aux personnes à charge, définies aux articles 21, 22 et 23.
Ne sont toutefois pas considérés comme revenus pour l'application des dispositions de l'article 124, § 1er, 1° : 1° les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante de l'épouse dont le conjoint aidant est assujetti, en lieu et place de cette dernière, au statut social des travailleurs indépendants, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° la partie des revenus professionnels qui, en application de l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992, est octroyée au conjoint aidant du titulaire travailleur indépendant.
Art. 25.Les montants de cotisations visées aux articles 16, alinéa 2, 18, § 3, 29 et 30 sont liés à l'indice-pivot 123,38 des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1996. Ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente. La première indexation interviendra le 1er janvier 1998. Section VI. - Des conditions d'octroi des prestations
Art. 26.Les titulaires visés à l'article 4, 1° à 10° et 12° inclus, ont droit pour eux et pour les personnes à leur charge aux prestations visées à l'article 1er.
Leur droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'affiliation ou de l'inscription. Celle-ci porte ses effets le premier jour du trimestre au cours duquel la qualité de titulaire est acquise, sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2.
Les personnes visées à l'article 5 ont droit pour elles et pour les personnes à leur charge aux prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée et non visées à l'article 1er du présent arrêté, au 1er jour du trimestre : - ou bien au cours duquel a été introduite la demande visée à l'article 5, 1°; - ou bien au cours duquel a été introduite la demande visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; - ou bien au cours duquel est introduite la demande visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants; - ou bien pour lequel est versée l'indemnité d'invalidité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 27.Les titulaires dont le droit est ouvert conformément à l'article 26, conservent ce droit jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le droit est ouvert.
Art. 28.Une fois que le droit aux prestations a été ouvert, conformément aux articles 26 et 27, l'octroi ultérieur du droit pendant un an est subordonné à la double condition suivante : 1° pour l'année de référence, les données visées à la section IV ont été transmises à l'organisme assureur et qu'il en ressort qu'il a été satisfait à l'obligation de cotisation;2° la qualité de titulaire visée à l'article 4, 1° à 10° et 12° a été conservée au cours du dernier trimestre de l'année de référence ou dans le courant de l'année civile suivante. Les personnes visées à l'article 5 doivent, en outre, établir qu'au cours du dernier trimestre de l'année de référence ou dans le courant de l'année civile suivante, elles se trouvent dans une des situations visées à l'article 5.
Art. 29.Si, en application de l'article 28, l'octroi ultérieur du droit ne peut être accordé et pour autant qu'une demande de dispense des cotisations ait été introduite, le droit aux prestations peut être prolongé pour une durée d'un an à condition que le titulaire paie une cotisation forfaitaire s'élevant à 7.350 F. par trimestre sur lequel porte la demande susvisée de dispense de cotisations.
Cette cotisation peut être remboursée au titulaire dans les limites du délai de prescription prévu à l'article 174 de la loi coordonnée précitée lorsque : - soit le titulaire a obtenu une dispense des cotisations pour la période pour laquelle la cotisation visée à l'alinéa précédent a été payée; - soit le titulaire a satisfait aux obligations de cotisations prévues à l'article 28.
Art. 30.Les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ne maintiennent leur droit aux prestations visées à l'article 28, que lorsqu'ils ont payé une cotisation sociale au moins égale à la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, ou, dans les autres cas, lorsqu'ils payent une cotisation de 900 F par trimestre à l'organisme assureur auquel ils sont affiliés ou inscrits.
La condition de paiement de cette dernière cotisation ou de la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er précité, selon le cas, doit être remplie pour obtenir l'octroi ultérieur du droit aux prestations au sens de l'article 28.
Art. 31.Le fait, pour une personne, d'avoir ou d'acquérir la qualité de titulaire ou de bénéficiaire en vertu du présent arrêté ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter préjudice à la couverture des soins de santé qui ne sont pas visés à l'article 1er du présent arrêté, à laquelle l'intéressé peut prétendre en vertu de sa qualité de titulaire ou de bénéficiaire au regard de l'assurance-soins de santé des titulaires visés à l'article 32 de la loi coordonnée précitée. Section VII. - Conditions d'octroi de l'intervention majorée
Art. 32.§ 1er. Pour les prestations visées à l'article 34, 1° et 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée et qui donnent lieu à une intervention de l'assurance en vertu de l'article 1er du présent arrêté, l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 2 de ladite loi peut être accordée aux bénéficiaires énumérés ci-après et aux personnes à leur charge : 1° les titulaires visés à l'article 4, 2° qui sont couverts depuis quatre trimestres au moins par la communication reprise à l'article 10;2° les titulaires visés à l'article 4, 3° qui reçoivent une indemnité d'invalidité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;3° les titulaires visés à l'article 4, 8°, et ceux visés à l'article 4, 7° et 9°, qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants;4° les titulaires visés à l'article 4, 7° et 9°, qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants, à condition qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle incompatible avec le bénéfice d'une pension de retraite ou de survie comme indépendant;5° les bénéficiaires visés à l'article 4, 10°;6° les bénéficiaires se trouvant dans une situation visée à l'article 37, § 19 de la loi coordonnée précitée.7° les titulaires visés à l'article 4, 12°. § 2. Pour obtenir le droit à l'intervention majorée visée au § 1er, les bénéficiaires visés audit paragraphe doivent remplir les conditions qui, en exécution des dispositions de l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée précitée, sont d'application pour les bénéficiaires qui font appel à l'intervention majorée de l'assurance.
Cependant, les titulaires visés à l'article 4, 12° bénéficient du droit à l'intervention majorée visée au § 1er s'ils ont atteint l'âge de soixante cinq ans et s'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés en exécution des dispositions de l'article 37, § 1er de la loi coordonnée précitée. § 3. Pour obtenir le droit à l'intervention majorée de l'assurance sur les prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée précitée, et non reprises à l'article 1er du présent arrêté, les bénéficiaires visés à l'article 5 doivent répondre aux conditions reprises aux §§ 1er et 2. Section VIII. - Du comité technique des travailleurs indépendants
Art. 33.§ 1er. Le Comité technique des travailleurs indépendants, prévu par l'article 33 de la loi coordonnée susvisée, est composé : a) d'un président et d'un président suppléant;b) de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés, sur des listes doubles par les organisations considérées comme représentatives conformément à l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;c) de huit membres effectifs et de huit membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;d) d'un membre effectif et d'un membre suppléant, représentant le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions;e) d'un membre effectif et d'un membre suppléant, représentant le Ministre de l'Agriculture;f) d'un membre effectif et d'un membre suppléant, représentant le Ministre qui a le Statut social des indépendants dans ses attributions;g) d'un membre effectif et d'un membre suppléant, représentant le Ministre des Finances. Les président, président suppléant et membres sont nommés par le Roi.
Les président, président suppléant et les membres visés sous d), e), f) et g) n'ont pas voix délibérative.Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. Le président suppléant peut assister aux séances dans lesquelles siège le président. Les dispositions des articles 52 et 55 à 59 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont d'application au Comité technique des travailleurs indépendants. § 2. Le Comité technique des travailleurs indépendants est chargé de donner son avis, soit d'initiative, soit à la demande du Conseil général, du Comité de l'assurance soins de santé ou du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions ou du Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions : 1° sur toutes les questions relatives à l'assurance-soins de santé obligatoire des travailleurs indépendants;2° sur le budget et les comptes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à l'assurance-soins de santé obligatoire des travailleurs indépendants. Les avis du Comité technique des travailleurs indépendants sont transmis, dans les huit jours au Conseil général, au Comité de l'assurance-soins de santé, au Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions et au Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Section IX. - Des dispositions financières et statistiques
Art. 34.Les frais d'administration de l'Institut afférents à l'assurance soins de santé des travailleurs indépendants sont prélevés sur les ressources de l'assurance.
Art. 35.Le régime d'assurance soins de santé obligatoire des travailleurs indépendants fait l'objet d'une gestion financière séparée de celui des travailleurs salariés.
Les budgets, comptes et statistiques relatifs à l'application du présent arrêté sont distincts de ceux de l'assurance-soins de santé des travailleurs salariés.
Art. 36.Les dispositions des articles 331 à 337, 342 et 343 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont applicables aux documents de recettes, listes de bénéficiaires et dépenses résultant de l'application du présent arrêté.
Art. 37.Les organismes assureurs adressent trimestriellement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour chacune de leurs fédérations ou pour chaque office régional des relevés d'effectifs dont le modèle est établi par le Comité général dudit Institut.
Ces relevés comportent au moins les critères de ventilation suivants : - groupes quinquennaux d'âge; - sexe; - catégories de titulaires; - catégories de personnes à charge.
Ces relevés sont établis sur la base des effectifs connus le dernier jour du trimestre et sont transmis dans un délai de deux mois prenant cours le dernier jour du trimestre auquel ces relevés se rapportent.
Pour l'établissement des statistiques, l'âge du bénéficiaire est établi en soustrayant l'année de sa naissance de l'année à laquelle se rapporte le relevé statistique.
Art. 38.En ce qui concerne les titulaires visés à l'article 4, 12°, les documents récapitulatifs de cotisations sont adressés trimestriellement par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard quatre mois après la période à laquelle ils se rapportent.
Ces documents dont le modèle est arrêté par le Comité général de l'Institut susvisé comportent au moins les renseignements suivants : - identification du cotisant; - montant des cotisations et le nombre de trimestres auxquels se rapporte la cotisation. Section X. - Dispositions finales
Art. 39.Sauf s'il y est dérogé par le présent arrêté les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité qui ne concernent pas les indemnités d'incapacité de travail, sont applicables pour les personnes visées à l'article 4 et 5 du présent arrêté.
Art. 40.Le Roi nomme un délégué du Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, auprès du Comité général visé à l'article 11 de la loi coordonnée susvisée et auprès du Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la même loi.
Ces délégués ont, en ce qui concerne les questions relatives à l'assurance soins de santé des travailleurs indépendants, les mêmes pouvoirs que les commissaires du Gouvernement auprès desdits organes.
Art. 41.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants; - l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux membres des communautés religieuses.
Art. 42.§ 1er. La reconnaissance de l'incapacité de travail dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux handicapés compte également, et pour la même durée, comme reconaissance d'incapacité de travail par le médecin-inspecteur du Service du contrôle médical au sens de l'article 5, 1°.
La titulaire qui, le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, était reconnue incapable de travailler jusqu'à l'âge de soixante ans dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 précité, est bénéficiaire des prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée précitée et non visées à l'article 1er du présent arrêté, comme visé à l'article 5. § 2. La qualité de titulaire qui, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux membres des communautés religieuses existait le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est assimilée à la qualité de titulaire au sens de l'article 33, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée précitée et ce pour la durée du maintien de la qualité de titulaire, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 28 juin 1969 conformément à cet arrêté.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1998.
Art. 44.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, K. PINXTEN