publié le 01 décembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance soins de santé obligatoire et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants
13 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance soins de santé obligatoire et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2°, et l'article 37, § 18;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants, notamment les articles 1er, 2 et 4;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 5 novembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la modification a pour but d'adapter les références aux plafonds mentionnés à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que l'adaptation de ces références doit se faire le plus vite possible afin que les modifications qui ont été introduites entre-temps dans l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé soient également d'application sans délai aux bénéficiaires indépendants; qu'afin de permettre aux organismes assureurs de prendre les mesures administratives nécessaires pour l'application de la modification de la franchise sociale à l'égard de ces bénéfices, il est nécessaire que cet arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des pensions, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépandants est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « La loi coordonnée » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;2° « L'arrêté royal du 3 novembre 1993 » : l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « La loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;4° « L'arrêté royal du 29 décembre 1997 » : l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.»
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 susvisé est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Pour déterminer quand le plafond de 450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus) visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 est atteint par le bénéficiaire visé à l'article 32 de l'arrêté du 29 décembre 1997, il est tenu compte des interventions personnelles relatives non seulement aux prestations visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, mais aussi aux autres prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée pour lesquelles il perçoit une intervention dans le cadre d'un service des soins de santé organisé en vertu de l'article 3, b) de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et agréé en vertu de l'article 26 de cette même loi. »
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 susvisé, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « arrêté royal du 30 juillet 1964 » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 29 décembre 1997 »; - les mots « quinze mille francs » sont remplacés par les mots « 450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus) ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS