Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 03 décembre 2014
publié le 24 décembre 2014

Circulaire ministérielle PLP 53 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2015 à l'usage des zones de police

source
service public federal interieur
numac
2014000900
pub.
24/12/2014
prom.
03/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Direction générale Sécurité et Prévention. - Direction Gestion policière


3 DECEMBRE 2014. - Circulaire ministérielle PLP 53 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2015 à l'usage des zones de police


A l'attention de : - Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, - Monsieur le haut fonctionnaire f.f exerçant des compétences de l'Agglomération Bruxelloise, - Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, - Mesdames et Messieurs les Chefs de corps, - Mesdames et Messieurs les comptables spéciaux.

Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de synthétiser les données nécessaires à l'élaboration des budgets des zones de police pour l'exercice 2015. Elle constitue un document de référence à destination des chefs de corps, des comptables spéciaux, mais également des conseillers de police qui demeurent les décideurs finaux dans la confection du budget de la zone de police.

Afin de permettre aux personnes chargées de l'élaboration du budget de disposer dans les meilleurs délais des données relatives aux dotations fédérales, leur montant a été publié sur le site internet de la Direction générale Sécurité et Prévention (www.besafe.be). Il en sera de même pour le présent document.

Enfin, il est possible, malgré le soin apporté à la rédaction de la présente ciruclaire, que certaines de vos questions restent sans réponse. Je vous invite dès lors à prendre contact avec mon Administration, laquelle se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

I. INTRODUCTION II. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1. REALISATION DU BUDGET 1.1. Cadre légal 1.2. Modèle de budget 1.3. Planning pluriannuel financier 2. VOTE DU BUDGET 3.UTILISATION DE `CREDITS PROVISOIRES' DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION DU BUDGET PAR L'AUTORITE DE TUTELLE 4. MODIFICATIONS BUDGETAIRES 5.TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES, LA CONTRIBUTION D'UNE COMMUNE ET SES MODIFICATIONS 5.1. Cadre légal 5.2. Envoi du budget et des annexes III. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE ORDINAIRE 1. DEPENSES ORDINAIRES - PERSONNEL (70) 1.1. Généralités 1.2. Le traitement des membres du personnel 1.2.1. Les prévisions de l'évolution de l'indice santé 1.2.2. Le traitement du mois de décembre 1.2.3. Le pécule de vacances 1.3. Les cotisations de sécurité sociale et de retraite (ONSSAPL) 1.3.1. Les cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les années 2005-2009 1.3.2. Les pourcentages des cotisations sociales et de retraite pour l'année 2015 et suivantes 1.3.3. La cotisation de responsabilisation 1.3.4. Les allocations du comptable spécial et du secrétaire de la zone de police 1.4. Module de calcul des coûts en personnel 1.5. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel 2. DEPENSES ORDINAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (71) 2.1. Indemnités 2.2. Achats d'équipement individuel de base et de fonction 2.3. Location des bâtiments fédéraux 3. DEPENSES ORDINAIRES - TRANSFERTS (72) 4.DEPENSES ORDINAIRES - DETTE (7X) 4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement 4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police 5. DEPENSES ORDINAIRES - PRELEVEMENTS (78) 6.RECETTES ORDINAIRES - PRESTATIONS (60) 7. RECETTES ORDINAIRES - TRANSFERTS (61) 7.1. Subvention fédérale aux zones de police - exercice antérieur (66) - Indexation de l'allocation fédérale de base 2014 - 330/465-48/2013 7.2. Subventions fédérales - exercice propre (2015) aux zones de police (61) 7.2.1. Subvention fédérale de base 2015 - 330/465-48 7.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2015 - 33004/465-48 7.2.3. Allocation sociale fédérale I - 2015 - 330/465-02 7.2.4. Allocation sociale fédérale II - 2015 - 33001/465-02 7.2.5. Subvention fédérale 2015 - Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 7.2.6. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police 7.2.7. Subvention fédérale complémentaire financée par « les plans » de sécurité routière 7.2.8. Dotation fédérale destinée à encourager la politique de recrutement. 7.2.9. Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi « Salduz » 7.3. La (les) dotation(s) communale(s) 8. RECETTES ORDINAIRES - DETTE (62) IV.DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE V. CONCLUSIONS VI. LES ANNEXES 1. PIECES JUSTIFICATIVES 1.1. Liste des pièces justificatives à annexer au budget 1.2. Liste des pièces justificatives à annexer aux modifications budgétaires 2. LIEN ENTRE LES CODES ECONOMIQUE ET LES COMPOSANTS SALARIAUX PAR LE BIAIS DES SUFFIXES 3.ARTICLES BUDGETAIRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS FEDERALES ET COMMUNALES 4. FICHIER « TUTELLE 1 » : LES CREDITS BUDGETAIRES PAR ARTICLE BUDGETAIRE AVEC LE CALCUL DE L'ALLOCATION SOCIALE II ET LES CONTROLES DES COTISATIONS PATRONALES 5.FICHIER « TUTELLE 2 » : LES CREDITS BUDGETAIRES TOTALISES PAR ARTICLE BUDGETAIRE POUR LES OPERATIONNELS, LES MEMBRES DU PERSONNEL CALOG, LE SECRETAIRE ET LE COMPTABLE 6. DOTATIONS FEDERALES 2015 I.INTRODUCTION Pour l'application de la présente circulaire, on entend par : o « LPI » : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; o « RGCP » : l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police; o « NLC » : la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; o « le conseil » : le conseil communal dans les zones monocommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales ; o « le collège » : le collège communal dans les zones monocommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales ; o « L'exercice N » : l'année à laquelle le budget se rapporte ; o « L'exercice N-1 » : l'année précédente.

II. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.REALISATION DU BUDGET 1.1.CADRE LEGAL L'établissement du budget ainsi que le vote et l'approbation de celui-ci sont réglés par l'article 34 LPI, lequel rend applicable l'article 241 et partiellement le Titre VI, Chapitres 1 et 2 NLC. Les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police sont, quant à elles, fixées par le RGCP. Notons que les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx. La classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et individuels ainsi que des plans comptables minimaux et des suffixes sont fixées aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du RGCP. Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, seule la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police locale.

Cela ne vaut toutefois pas pour les articles budgétaires relatifs aux dotations fédérales dont le libellé doit être appliqué en l'état. 1.2.MODELE DE BUDGET Le modèle de budget de police est celui du budget communal. Je vous demande de le respecter rigoureusement, de même que les modifications budgétaires qui y ont été portées.

La page de garde ainsi que le fichier récapitulatif (inputmodule) du budget de police sont disponibles sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention (www.besafe.be)(1) . 1.3.PLANNING PLURIANNUEL FINANCIER Le planning pluriannuel devient de plus en plus un outil de référence au niveau local afin de développer une vision budgétaire à moyen terme en regard des capacités financières disponibles. Une approche identique au niveau des zones de police me paraît dès lors à recommander en raison de l'impact que représente le budget de la police locale ou la dotation communale à celui-ci sur le planning pluriannuel et le budget des communes. 2.VOTE DU BUDGET Avant que le conseil ne délibère sur le budget des dépenses et des recettes, le collège commente le projet (rapport) qu'il a établi après avoir recueilli l'avis de la commission où siègent au moins un membre du collège, le chef de corps de la police locale et le comptable spécial.

Rappelons également pour les zones de police pluricommunales qu'en matière budgétaire, il y a dérogation à la règle générale prescrite par l'article 25, al. 3 LPI, selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix lors des votes. Pour l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, chaque groupe de représentants d'une commune dispose au sein du conseil de police d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune (article 26 LPI).

Ces voix sont réparties de manière égale entre le groupe de représentants d'une commune.

Par ailleurs, chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique quel que soit le nombre de représentants de sa commune présents lors de la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire ou de) budget ou de comptes annuels. La voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et ne peut être (ré)attribuée aux représentants présents de sa commune(2) .

L'arrêté royal du 20 décembre 2000 (M.B. 29 décembre 2000) ainsi que les circulaires ministérielles PLP 6 du 19 mars 2001 (M.B.13 avril 2001) et PLP 43 du 12 octobre 2007 (M.B. 29 octobre 2007) procurent d'amples informations sur la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose chaque bourgmestre dans le collège de police.

Chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale (art. 24 LPI). La notion de dotation minimale renvoie à la contribution de chaque commune à la zone de police pluricommunale en vue de la réalisation par la police locale de la fonction de police de base concourant au service minimal garanti aux autorités et citoyens (art. 3 LPI). Le législateur a donc clairement souhaité qu'une éventuelle augmentation de la contribution d'une commune au budget de la zone de police en vue de la réalisation de missions et d'objectifs qui lui sont particuliers (art. 36, 4° et art. 40, al. 3 LPI) ne puisse en rien influencer la répartition des voix au sein du collège de police et par extension du conseil de police (3). Une commune qui financerait la police locale en vue de la réalisation d'objectifs qui lui sont particuliers et décrits comme tels (ex. : une surveillance renforcée aux abords des écoles dans certains quartiers de la commune, la mise en place d'une brigade canine dont les autres communes ne souhaitent pas l'installation, etc.) ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir une puissance votale plus importante.

Cette répartition des voix au sein du collège de police doit être revue annuellement en se basant sur la contribution de chacune des communes telle que définie dans les comptes zonaux approuvés par l'autorité de tutelle. La répartition des voix doit en effet être le reflet de la participation financière que chaque commune investit réellement au profit de la zone de police, d'où la référence aux comptes zonaux. A défaut de compte zonal 2013 clôturé et approuvé par l'autorité de tutelle, la répartition des voix sera revue sur base de la contribution financière de chacune des communes à la zone pluricommunale telle que définie dans le dernier compte communal approuvé par l'autorité de tutelle. 3. UTILISATION DE `CREDITS PROVISOIRES' DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION DU BUDGET PAR L'AUTORITE DE TUTELLE Conformément à l'article 13 du RGCP, tant que le budget `exercice N' n'a pas été approuvé par le gouverneur, les autorités de police locale appliquent la règle des `crédits provisoires' ou des `douzies provisoires' pour effectuer leurs dépenses relatives à l'exercie N, sans que celles-ci ne puissent être affectées à des dépenses d'une nature nouvelle. Deux cas sont possibles en la matière : oLe budget `exercice N' n'a PAS été APPROUVE par le conseil au 1er janvier `exercice N' : Le conseil doit alors constater formellement en `exercice N-1' et de manière motivée le recours aux crédits provisoires `exercice N' par le biais d'une délibération particulière; il lui est toutefois possible d'approuver un ou plusieurs douzies provisoires. L'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzie du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (`exercice N-1'). Cette restriction n'est toutefois pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances et des taxes, ni aux dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette (art. 13, § 2 du RGCP) oLe budget `exercice N' a été APPROUVE par le conseil avant le 1er janvier `exercice N', mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier `exercice N' : Le conseil NE doit PAS prendre d'arrêté particulier. L'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut pas s'élever, par mois révolu ou entamé, à plus d'un douzie du crédit budgétaire de l'année en cours (`exercice N') ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (`exercice N-1') si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours (`exercice N'). Cette restriction n'est toutefois pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances et des taxes, ni aux dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette (art. 13, § 2 du RGCP) 4.MODIFICATIONS BUDGETAIRES Par analogie avec les communes, il est recommandé de transmettre à l'autorité de tutelle les modifications budgétaires concernant l'exercice N pour le 15 novembre au plus tard de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses.

Une estimation précise des modifications budgétaires en regard des dernières données budgétaires disponibles permet également au conseil de se rapprocher au mieux du compte budgétaire lui permettant de cette façon d'établir de manière plus réaliste le budget suivant. 5. TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES, LA CONTRIBUTION D'UNE COMMUNE ET SES MODIFICATIONS 5.1.CADRE LEGAL La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglée par les articles 71 à 76 LPI. Pour d'amples informations concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, il convient de se référer à la circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001. 5.2.ENVOI DU BUDGET ET DES ANNEXES Le budget et les annexes sont envoyés en trois exemplaires sur support papier au gouverneur uniquement; il en va de même pour les modifications budgétaires. Les annexes doivent être envoyées en même temps que le budget, à l'exception de la preuve d'affichage et de certaines pièces justificatives dont ne disposerait pas encore la zone de police au moment de transmettre le budget.

La liste complète de ces documents est reprise à l'annexe 1re de la présente circulaire.

Le budget doit également être accompagné d'un fichier récapitulatif lequel doit être transmis au gouverneur soit par voie électronique, soit sur une version CD-Rom au cas où celle-ci serait autorisée. Le « layout » du fichier récapitulatif (inputmodule) du budget de police est téléchargeable sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention (www.besafe.be)(4) Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues au gouverneur ; il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.

Il appartient enfin au gouverneur de veiller à ce que le fichier électronique et la version papier du budget approuvé comportent exclusivement les chiffres approuvés et contrôlés par lui, éventuellement complétés par les remarques effectuées.

Province

E-mail

CD-rom

Personne de contact

Bruxelles-Capitale

frederic.degroote@brugouverneur.irisnet.be

Oui

DE GROOTE Frédéric

Brabant wallon

corine.sermeus@gouverneurbw.be

Oui

SERMEUS Corine

Hainaut

veronique.cambier@ibz.fgov.be

Oui

CAMBIER Véronique

Luxembourg

hermand.nathalie@gmail.com

Oui

HERMAND Nathalie

Liège

b.maes.police@skynet.be e.vandervorst.police@skynet.be

Oui Oui

MAES Brigitte VANDERVORST Eric

Namur

teresa.cernero@gouv-namur.be

Oui

CERNERO Teresa

Anvers

Hugo.Goetschalckx@FDGAntwerpen.be

Oui

GOETSCHALCKX, Hugo

Brabant flamand

ronny.vanherck@vlaamsbrabant.be

Oui

VAN HERCK, Ronny

Flandre occidentale

sarah.maes@ibz.fgov.be sabine.vanborm@ibz.fgov.be

Oui Oui

MAES Sarah VANBORM Sabine

Flandre orientale

ina.focke@oost-vlaanderen.be

Oui

FOCKE, Ina

Limbourg

federaal@limburg.be

Oui

VANDENBOSCH Sara


III. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses `exercice N' au minimum les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 1.DEPENSES ORDINAIRES - PERSONNEL (70) 1.1.GENERALITES Les dépenses en personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : o Le respect de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, M.B., 12 octobre 2001; oL'attribution d'augmentations périodiques et leur timing ; oL'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre de membres du personnel; oLes prévisions mensuelles pour l'indice santé (v. infra) ; o Les crédits budgétaires nécessaires pour répondre aux obligations/dépenses relatives aux traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations durant l'exercice `exercice N' ; o Les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de `exercice N-1' jusqu'à l'avant-dernière période de référence de `exercice N' pour répondre aux obligations/dépenses relatives aux allocations, indemnités et primes liées aux prestations. 1.2.LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU PERSONNEL 1.2.1.Les prévisions de l'évolution de l'indice santé Conformément aux prévisions mensuelles pour l'indice santé du Bureau fédéral du Plan (4 novembre 2014), le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 101,02(5) points) devrait se produire en mai 2015.

Ce dépassement sera toutefois sans effet sur les traitements de la fonction publique suite à la décision du gouvernement de prolonger la période de modération salariale pour une durée de deux ans aux fins de restaurer la compétitivité de notre pays.

Pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau fédéral du Plan (www.plan.be). 1.2.2.Le traitement du mois de décembre Nous rappelons qu'en exécution de l'article XI.II.13. § 1er, PJPol, tous les membres de la police intégrée sont payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux. Une disposition transitoire a toutefois été introduite pour les anciens membres du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale à la date du 30 mars 2001(6).

Les crédits nécessaires doivent dès lors être prévus pour répondre aux obligations/dépenses relatives aux traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations durant l'exercice `exercice N' : > De décembre `exercice N-1' jusque novembre `exercice N' en ce qui concerne : -les anciens membres du personnel de la police fédérale ; - les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001 ; - tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 1er avril 2001 qui n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001 ; > De janvier `exercice N' jusque décembre `exercice N' en ce qui concerne les anciens membres du corps opérationnel de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.

Tout comme l'année précedente, j'attire votre attention sur les fait que les crédits pour les traitements de décembre `exercice N-1' et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre `exercice N-1' ne peuvent plus être budgétisés dans l'exercice financier `exercice N' proprement dit et doivent être budgétisés dans l'exercice financier `N' exercice antérieur proprement dit puisque les traitements trouvent leur origine dans l'exercice antérieur.

Cette interprétation résulte d'une lecture conjointe des articles 34 LPI, 5 du RGCP, XI.II.13 et XII.XI.59 PJPol et de l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public.

En effet, puisque le budget d'une zone de police doit comprendre « l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier » (art. 5 du RGCP) et que « l'exercice financier de la commune ou de la zone pluricommunale correspond à l'année civile » (art. 238 NLC rendu applicable par art. 34 LPI), les dépenses en personnel au budget de l'année `N' ne comprennent pas le traitement du mois de décembre des membres du personnel issus de l'ancienne gendarmerie et des membres du cadre administratif et logistique et du cadre opérationnel engagés à partir du 1er avril 2001, lequel ne constitue en effet pas une dépense susceptible d'être effectuée dans le courant de l'exercice financier `N' et doit en conséquence être inscrit au budget de l'année `N+1'. Cette inscription résulte directement de la disposition réglementaire prévoyant que le paiement du traitement de ces derniers suit le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux (art. XI.II.13 et XII.XI.59 PJPol), à savoir que le traitement du mois de décembre est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante (art. 2 de l'arrêté royal n° 279).

L'article 238 NLC rendu applicable par l'article 34 LPI prévoit cependant que « Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice financier les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés » ; il appartient en conséquence au conseil de police de rattacher les dépenses en personnel des membres du personnel précités à l'exercice antérieur puisque l'engagement pris qu'il s'agit de solder a effectivement pris naissance durant l'exercice `N-1'.

Cependant suite à l'arrêt n° 226.189 du 23 janvier 2014 du Conseil d'Etat en ce qui concerne le traitement du mois de décembre, une analyse juridique approfondie est en cours et ce afin d'y trouver les solutions les plus adéquates pour les autorités locales et fédérale tout en respectant l'arrêt du Conseil d'Etat. Une communication complémentaire à ce sujet suivra. 1.2.3.Le pécule de vacances Conformément à l'arrêté royal du 11 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police, le pourcentage de 92 % du traitement mensuel est applicable au pécule de vacances de tous les membres du personnel des services de police. 1.3.LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE (ONSSAPL) 1.3.1.Les cotisations de sécurité sociale et de pension pour les années 2005-2009 Le SCDF et l'ONSSAPL ont terminé leur exercice de régularisation des cotisations de sécurité sociale pour les années 2005-2009. Rappelons que le délai de prescription pour les zones de police locale qui était de 7 ans a été ramené à 3 ans pour les créances à partir du 01/01/2010(7). 1.3.2.Les pourcentages des cotisations de pension de base et de sécurité sociale pour l'année 2015 et suivantes.

La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives a été publiée au Moniteur belge du 3 novembre 2011.

Cette loi réforme le syste de pension des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations locales affiliées en matière de pension à l'ONSSAPL par la création du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL qui comprend les ex-pools de pension 1 et 2, ainsi que le volet relatif à la police locale de l'ex-pool 5 (= ex-fonds de pension de la police intégrée) et les nouveaux adhérents.

Pour ce qui concerne les zones de police locale, les taux de cotisation de pension pour la période 2012-2016 sont fixés comme suit dans la loi

Zones de police locale

2012

31% dont 7,50% de cotisation personnelle

2013

34% dont 7,50% de cotisation personnelle

2014

37% dont 7,50% de cotisation personnelle

2015

40% dont 7,50% de cotisation personnelle

2016

41,5% dont 7,50% de cotisation personnelle


Une réduction du taux de cotisations de base réels a toutefois été octroyée pour les années 2012, 2013 et 2014 sur base d'une intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux et des autres réserves disponibles au 31 décembre 2011, et ce, conformément à l'arrêté royal du 13 novembre 2001(8) .

Sur proposition du comité de gestion de l'ONSSAPL, une diminution du taux de cotisation pension de base de 1,50% devrait être accordée aux administrations de l'ex-pool 5 (zones de police locales) pour l'année 2015. Aucune diminution n'est cependant prévue pour l'année 2016. Cette proposition, qui a largement été diffusée par l'ONSSAPL, doit néanmoins être confirmée par un arrêté royal pris en exécution des articles 13, al.1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

Zones de police locale (taux effectif)

2015

38,50% dont 7,50% de cotisation personnelle

2016

41,50% dont 7,50% de cotisation personnelle


Ci-après les pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de pension qui sont d'application en 2015 aux statutaires, aux contractuels et aux ACS(9) .

STATUTAIRES

CONTRACTUELS

ACS

Cotisation

Cotisation

Cotisation après déduction groupes-cibles Agents contractuels subventionnés

Employeur

Employé

Employeur

Employé

Employeur

Employé

Santé publique

3,80%

3,55%

3,80%

3,55%

-

3,55%

Fonds des équipements et des services collectifs

0,05%

-

0,05%

-

0,05%

-

Allocations familiales

5,25%

-

5,25%

-

-

-

Maladies professionnelles

0,17%

-

0,17%

-

-

-

Fonds amiante

0,01%

0,01%

0,01%


Modération salariale

6,19%

-

6,91%

-

5,67%

-

Indemnités journalières

-

-

2,35%

1,15%

-

1,15%

Chômage

-

-

1,46%

0,87%

-

0,87%

SOUS-TOTAL

15,47%

3,55%

20,00%

5,57%

5,73%

5,57%

Pensions après réduction

31,00%

7,50%

8,86%

7,50%

-

7,50%

TOTAL

41.97%

11,05%

28,86%

13,07%

5,73%

13,07%

Accidents de travail

Contrat (estimation 1,7 %)

Contrat (estimation 1,7 %)

Contrat (estimation 1,7 %)

Service social commun

0,15%

0,15%

0,15%


La loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat type loi prom. 24/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000147 source service public federal interieur Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat. - Traduction allemande d'extraits fermer visant à adapter les réductions des cotisations patronales de sécurité sociale à la suite de la sixie réforme de l'Etat prévoit la conversion de la réduction des cotisations patronales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 à l'égard de certaines catégories de travailleurs en une réduction groupe cible à partir du 1er janvier 2014.

Cette conversion, qui correspond pour les contractuels subventionnés à une exonération de toutes les cotisations patronales à l'exclusion de la cotisation de modération salariale, de la cotisation patronale pour le Fonds des équipements et services collectifs et de la cotisation patronale pour le Fonds amiante, constitue une opération budgétaire neutre pour les admnistrations locales, en ce compris les zones de police.

A cet effet, de nouveaux codes travailleurs 114 et 214 ont été créés dans la déclaration multifonctionnelle (DmfAPPL) pour les contractuels subventionnés qui ont droit à une réduction groupe cible. Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, il convient également d'indiquer le nouveau code déduction « 4001 » dans le bloc « Déduction occupation » (90109). 1.3.3.La cotisation de responsabilisation La loi précitée du 24 octobre 2011 prévoit l'introduction d'une cotisation de responsabilisation à charge des administrations locales dont les charges de pensions individuelles solidarisées sont supérieures aux recettes des cotisations pension de base versées.

Cette cotisation éventuelle prendra la forme d'un pourcentage déterminé (= coefficient de responsabilisation) de la différence entre d'une part, les charges de pension individuelles - supportées par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL - et, d'autre part, les cotisations de base versées par l'administration pour la même année en vue du financement dudit fonds. Ce coefficient de responsabilisation (pour l'année N) est fixé annuellement par l'ONSSAPL en juin de l'année civile suivante (année N+1). Autrement dit, les zones de police qui seront redevables pour l'année 2014 d'une cotisation de responsabilisation ne devront effectivement la payer à l'ONSSAPL qu'au plus tard le 31 décembre 2015. Elles seront averties par l'envoi d'une facture spécifique vers la fin septembre 2015.

Il appartient en conséquence aux zones de police de prévoir dans le budget N (exercice antérieur), sous l'article budgétaire 330/113-48/2014, les crédits nécessaires pour le paiement de la cotisation de responsabilisation 2014.

Je vous invite à inscire dans votre budget 2015 les montants repris dans les simulations qui vous ont été envoyées par l'ONSSAPL. 1.3.4.Les allocations du comptable spécial et du secrétaire de la zone de police Nous rappelons à ce sujet que les allocations du comptable spécial et du secrétaire de la zone de police sont uniquement soumises aux cotisations de la sécurité sociale et non à la cotisation de retraite. 1.4.MODULE DE CALCUL DES COUTS EN PERSONNEL 2015 Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel 2015, un module de calcul "BudgPersPZAutom_FR" est mis à votre disposition via le site Internet www.ssgpi.be (voir la rubrique « Manuels »).

Les données qui sont nécessaires pour compléter le module de calcul ne sont plus transmises aux comptables spéciaux ainsi qu'à d'autres mandataires éventuels via le site Internet de l'environnement protégé "VERA". Chaque zone peut dorénavant, via le login qui lui a été attribué, produire en permanence et télécharger pour elle-même les éléments barémiques et/ou les suppléments dans Themis.

Nouveautés pour l'élaboration du budget 2015 : - Estimation du coût du traitement du mois de décembre pour les membres du personnel payés à terme échu, - Suivi du budget par exercice budgétaire et par code économique.

L'application Access TH_Report permet désormais, en quelques clics, de contrôler le budget sur la base des paiements déjà effectués pour le personnel. Le solde peut alors être rapidement consulté chaque mois, après réception des fichies relatifs au run définitif.

Les explications liées à l'exécution de ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur le site du SSGPI (rubrique : Manuels > Prévisions d'inflation 2014-2015 et modifications à exécuter dans le module budgétaire) Un éventuel appui supplémentaire peut être demandé en s'adressant au Contact center du SSGPI au numéro 02/554.43.16 ou par e-mail: webmaster@ssgpi.be/kce@ssgpi.be. 1.5.SOUS-FONCTIONS EVENTUELLES CONCERNANT LES DEPENSES DE PERSONNEL Conformément au module de calcul, les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33069 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet d'effectuer une subdivision complémentaire en fonction des besoins de la zone de police. Les sous-fonctions 33070 jusque 33097 sont, quant à elles, réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).

Les dépenses de personnel relatives aux agents contractuels subventionnés (dénommés ci-après « ACS ») transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il faut budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.

La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police. Cette allocation (facultative) est fixée, conformément à l'article 32bis LPI, par le conseil communal - et dans les zones pluricommunales par le conseil de police - en tenant compte des conditions de l'arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (M.B., 12 décembre 2001). Elle est soumise à la cotisation de la sécurité sociale, mais pas à la cotisation de retraite.

La sous-fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où la fonction de comptable spécial est remplie par un receveur communal, un membre du personnel de la commune, du C.P.A.S ou d'une zone de police conformément à l'article 30 LPI. Si cette fonction est exercée par un receveur régional, veuillez vous référer au point III.3 de la présente circulaire.

La sous-fonction 33000 (réservée aux conseillers) ne peut pas être utilisée. 2.DEPENSES ORDINAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (71) 2.1.INDEMNITES En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service, un code économique de la série " 121-xx " est utilisé. Par analogie avec les dépenses de personnel, un suffixe sera également ajouté aux composantes salariales qui devront être reliées à ces codes économiques.

Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. Le module de calcul pour le coût en personnel, mentionné au point III.1.4 de la présente circulaire, peut servir de base. 2.2.ACHATS D'EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE BASE ET DE FONCTION Les achats doivent être budgétisés sous le code économique 124-05 - "achat d'équipement individuel de base et de fonction". On fera de préférence une distinction entre l'équipement de base et l'équipement de fonction.

Lors de la rédaction du budget `exercice N', il faut tenir compte, conformément à la circulaire GPI 31(10), du passage - en cas de mobilité - de membres du personnel d'une zone de la police locale à une autre, de la police fédérale à la police locale et de la police locale à la police fédérale. Dans ce cas, le lieu de destination est chargé du financement de l'équipement de fonction. 2.3.LOCATION DES BATIMENTS FEDERAUX L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (M.B., 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales, prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.

Ces bâtiments fédéraux sont mis à disposition, pour une durée déterminée, aux zones de police - qui ont renoncé au transfert de ceux-ci - en contrepartie du paiement d'un loyer conforme au prix du marché. Ce loyer est indexé annuellement selon la formule mentionnée sur les avenants du contrat de location et doit être budgétisé sous le code économique 126-01.

Les loyers dont les communes et les zones pluricommunales sont redevables pour l'usage temporaire des bâtiments auxquels elles ont renoncés, doivent être versés le premier jour de chaque mois sur le numéro de compte BE25 6792 0041 0282. Mécanisme de correction - Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles. Veuillez indiquer en communication : n° de zone - emplacement du bâtiment - "LOYER" - mois - année. 3.DEPENSES ORDINAIRES - TRANSFERTS (72) Si la fonction de comptable spécial est assurée par un receveur régional, la contribution pour son traitement et pour ses dépenses de fonctionnement doit être prévue sous le code économique 415-01.

Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : o la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; o avec toutefois un minimum de 3.000 points et un maximum de 13.000 points.

Outre la contribution au coût en personnel, il est possible d'imputer également une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 4.DEPENSES ORDINAIRES - DETTE (7X) 4.1.DEPENSES D'INTERET ET D'AMORTISSEMENT Les dépenses d'intérêt et d'amortissement concernant aussi bien les prêts réalisés que ceux qui restent à souscrire sont globalement prévues sous la fonction 330.

Les intérêts et amortissements `exercice N' relatifs aux prêts transférés doivent être budgétisés de manière réaliste sur la base des listes qui sont fournies par les institutions financières concernées.

Ces listes sont jointes en annexe au budget de police.

Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions du marché en vigueur. Pour les nouveaux prêts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget `exercice N'. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.

Il est indiqué de négocier conjointement les conditions de prêt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions. Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux prêts à souscrire, doit également être joint. 4.2. MECANISME DE CORRECTION CONCERNANT LE TRANSFERT DES BATIMENTS FEDERAUX AUX ZONES DE POLICE Les zones doivent estimer le montant pour 2015 en se basant sur le montant du mécanisme de correction les concernant qui est mentionné à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 (qui a été modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2008), lequel montant est multiplié par l'indice santé du mois de janvier 2015(11) tel qu'il ressort des prévisions du Bureau fédéral du plan (www.plan.be)(v. également le point III.1.2.1.) divisé par l'indice santé du mois de janvier 2006 (102,82 points).

Pour d'amples informations concernant le mécanisme de correction concernant le tranfert des bâtiments, je vous renvoie vers la circulaire budgétaire PLP 48 à destination des zones de police. 5.DEPENSES ORDINAIRES - PRELEVEMENTS (78) L'article 8 du RGCP précise notamment que, lorsque les moyens budgétaires du service ordinaire sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.

Un prélèvement des excédents du service ordinaire vers le service extraordinaire est d'usage pour le financement des dépenses extraordinaires de faible valeur. Un autre financement possible des dépenses extraordinaires de faible valeur consiste bien entendu en une intervention directe de la (des) commune(s) dans le service extraordinaire du budget de police par le biais d'une subvention communale extraordinaire.

Les prélèvements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire pour lesquelles un financement par le biais de prélèvements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les prélèvements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible.

Si la zone de police souhaite affecter des excédents du service ordinaire, en préfinancement des dépenses extraordinaires, notamment dans l'attente du prêt demandé, (1) les crédits nécessaires relatifs au prélèvement du service ordinaire vers le service extraordinaire et concernant la réalimentation pour le service extraordinaire vers le service ordinaire doivent être inscrits et (2) les enregistrements nécessaires conformément au RGCP doivent être réalisés dans la comptabilité policière au moment de l'affectation des excédents du service ordinaire. 6.RECETTES ORDINAIRES - PRESTATIONS (60) L'article 90 LPI prévoit que le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale et que le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.

Dans l'attente de la publication de pareil arrêté royal, les décisions du conseil communal qui ont été prises antérieurement au 1er janvier 2002 sur la base de l'article 223bis NLC dont la teneur a été reprise par l'article 90 LPI, peuvent continuer à être exécutées dans les zones monocommunales.

Les recettes provenant de missions ainsi prestées par la zone de police au profit des "entreprises et familles", doivent être inscrites sous le code économique 161-01. En cas de recettes éventuelles provenant de services rendus au profit de "secteurs publics", le code économique 162-01 est indiqué.

Une location, par la zone de police, d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé par la zone de police (par exemple un bâtiment fédéral ou communal transféré à la zone de police) doit être consignée dans la comptabilité policière sous le code économique 163-01 en cas de location à des "entreprises ou familles" ou sous le code économique 164-01 en cas de location au "secteur public". En cas de location, prière de stipuler dans le contrat un loyer conforme au prix du marché imputant au moins les charges comptables pour la zone de police.

Conformément à l'article 33 LPI, déclarant l'article 232 NLC applicable à la zone de police, le conseil fixe les conditions du bail. 7.RECETTES ORDINAIRES - TRANSFERTS (61) Comme précédemment évoqué, le RGCP a été adapté pour tenir compte de l'instauration de suffixes se rapportant aux composantes salariales, elles-mêmes reliées aux codes économiques relatifs aux dépenses en personnel, au remboursement des frais et des indemnités de service ou aux honoraires et indemnités du personnel non policier. Pour assurer une comptabilité uniforme et transparente, les articles budgétaires des dotations fédérales et communales ainsi que leur libellé ont été fixés de manière univoque dans le RGCP (cf. annexe 2). 7.1. SUBVENTION FEDERALE AUX ZONES DE POLICE - EXERCICE ANTERIEUR (66) - INDEXATION DE L'ALLOCATION FEDERALE DE BASE 2015; 330/465-48/2014 Bien que l'indexation de l'allocation fédérale de base pour l'année 2014 ne pourra être définie avec certitude que lorsque la valeur de l'indice-santé de décembre 2014 aura été arrêtée de manière définitive (soit début janvier 2015), j'ai néanmoins chargé mes services d'effectuer une étude prévisionnelle de l'indexation complémentaire de la dotation de base 2014, dont les résultats font apparaître que celle-ci serait négative pour l'année 2014.

Je vous invite dès lors à n'inscrire aucun chiffre à ce sujet dans le budget 2015. 7.2.SUBVENTIONS FEDERALES - EXERCICE PROPRE (2015) AUX ZONES DE POLICE (61) Conformément à la décision du Conseil des ministres du 15 octobre 2014, la dotation aux zones de police fera l'objet d'une diminution de 2% en 2015.

Cette diminution est cependant limitée à la subvention fédérale de base, à la subvention fédérale complémentaire, à l'allocation sociale I et à la dotation liée à la mise en oeuvre de la loi « Salduz », et s'effectue sur les montants 2014 indexés. 7.2.1.Subvention fédérale de base 2015 - 330/465-48 La Subvention fédérale de base 2015 est budgétisée sous l'article 330/465-48 "Subvention fédérale de base" d'après les montants joints à l'annexe 6. 7.2.2.Subvention fédérale complémentaire 2015 - 33004/465-48 La Subvention fédérale complémentaire 2015 est budgétisée sous l'article 33004/465-48 "Subvention fédérale complémentaire" d'après les montants joints à l'annexe 6. 7.2.3.Allocation sociale fédérale I - 2015 - 330/465-02 La méthode générique de calcul de cette allocation est définie par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 (M.B., 21 janvier 2003). Il convient toutefois d'observer ici qu'outre son indexation, son montant a également été adapté en fonction de l'augmentation du taux de cotisation patronale pour les pensions d'application en 2015 (Cf. III. 1.3.2. de la présente circulaire).

L'Allocation sociale fédérale I 2015 est budgétisée sous l'article 330/465-02 "Allocation sociale fédérale I" d'après les montants joints à l'annexe 6. 7.2.4.Allocation sociale fédérale II - 2015 - 33001/465-02 Base légale(12) : Par subvention sociale fédérale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelé ci-après "Mammouth".

Estimation : L'estimation de la subvention fédérale II doit être égale aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget `exercice N' sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSSAPL, indexation `exercice N'.

Il y a lieu d'entendre par « plafond annuel », le montant annuel 2000 redevable par la ou les communes de la zone de police en matière de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de police des communes sur la base des déclarations pour l'année 2000, introduites par la ou les communes de la zone de police avant le 1er avril 2002. Le plafond annuel indexé reste donc redevable par la zone de police.

Le module de calcul en matière de coût du personnel génère automatiquement une estimation en matière de subvention sociale fédérale II sur la base des dépenses de personnel estimées. Il faut encore à cet effet introduire via la feuille Tab "Para"(mètres) le plafond annuel 2000, dans la cellule B6. Le module de calcul prévoit une indexation automatique.

Modalités pratiques: L'ONSSAPL calcule chaque trimestre la subvention sociale fédérale II pour ce trimestre sur la base de la déclaration introduite trimestriellement par le SSGPI. Cette subvention pour un trimestre déterminé est égale aux cotisations patronales de sécurité sociale redevables pour le trimestre en question sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police, redevables en application du PJPol moins le plafond trimestriel indexé.

Chaque trimestre, l'ONSSAPL déduit la subvention sociale fédérale II calculée pour ce trimestre du montant total dont la zone de police est redevable en matière de cotisations de sécurité sociale. Compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour le compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, tel que mentionné au point III.7.2.3, la zone de police comptabilise la subvention sociale fédérale II lors de la réception de la facture trimestrielle de l'ONSSAPL, en tant que recette sous l'article budgétaire 33001/465-02 "Subvention sociale fédérale II" et en tant que dépense sur le Compte Général 45400 "Cotisations à l'ONSSAPL".

La subvention sociale fédérale II est payée directement par l'autorité fédérale à la Sécurité sociale.

Les pourcentages relatifs aux cotisations patronales de sécurité sociale (cotisation pension exclue) tels que mentionnées dans le tableau au point III.1.3.2 de la présente circulaire, sont de 15,47 % pour les statutaires, 20 % pour les contractuels et 5,73 % pour les ACS. Nous attirons une fois de plus votre attention sur ce qui suit: - les éventuels jetons de présence des conseillers, l'indemnité du comptable spécial et l'indemnité éventuelle du secrétaire de la zone de police ne sont pas versés aux bénéficiaires en application du PJPol. Ils ne tombent par conséquent PAS sous l'application de la subvention sociale fédérale II. - par membres du personnel de la zone de police, il faut entendre tous les membres du personnel opérationnels et CALOG de la zone de police sans distinction quant à leur provenance (ex-communal, ex-fédéral, nouveaux engagements).

L'estimation budgétaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur les allocations, primes et indemnités en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), moins le plafond annuel communiqué par l'ONSSAPL (indexé conformément à l'art. 4 de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police), constitue l'estimation budgétaire pour l'allocation sociale fédérale II. 7.2.5.Subvention fédérale 2015 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 L'Allocation équipement maintien de l'ordre public 2015 est budgétisée sous l'article 33003/465-48 "Allocation équipement maintien de l'ordre public" d'après les montants joints à l'annexe 6. 7.2.6.Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police (Rémunération locative) La rémunération locative attribuée aux zones de police en contrepartie des baux de location que la Régie avait conclus pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui hébergeaient les fonctionnaires fédéraux qui ont été transférés vers leur personnel doit être budgétisée sous le code économique 465-01.

Vous trouverez le montant de cette rémunération locative à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 (modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2008). Son montant doit être actualisé suivant les mêmes modalités que celles prévalant pour le mécanisme de correction et rappelées par la présente circulaire en son point III, 4.2. La subvention ici concernée est versée en même temps que le mécanisme de correction. 7.2.7.Subvention fédérale complémentaire financée par « les plans » de sécurité routière Les allocations fédérales « des plans d'action de sécurité routière » doivent être enregistrées dans le budget sous le numéro d'article 33005/465-48, "Subvention fédérale plans d'action en matière de sécurité routière".

Le montant inscrit au budget ne peut pas être supérieur au montant de 2014. Dès que les chiffres officiels seront connus pour l'année 2015, le montant inscrit antérieurement devra être adapté par le biais d'une modification budgétaire. La procédure relative à `l'octroi des soldes antérieurs est actuellement en cours. Dès que l'arrêté royal aura été adopté, un communication complémentaire suivra. 7.2.8.Dotation fédérale destinée à encourager la politique de recrutement.

Cette provision a été intégrée au budget 2015 pour un montant total de 8.387.288,68 EUR. La confirmation de celle-ci devant encore être approuvée par le Conseil des Ministres, de même que ses modalités de répartition, il convient de n'inscrire encore aucun chiffre dans le budget 2015. 7.2.9.Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi « Salduz » La dotation doit être inscrite sous l'article 33008/465-48 : "Dotation fédérale Salduz " (cfr. annexe 2 - 1/1.1).

Cette dotation a été intégrée au budget 2015 pour un montant total de 2.049.505,77 EUR. Les modalités de répartition devant encore être définies, il convient de n'inscrire encore aucun chiffre dans le budget 2015. Dès que les montants individuels seront connus, ils seront communiqués aux zones de police qui pourront les inscrire par le biais d'une modification budgétaire. 7.3.LA (LES) DOTATION(S) COMMUNALE(S) Conformément à l'article 208 LPI, modifiant l'article 255 NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire chaque année au budget communal les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, ce qui comprend la dotation de la commune à la zone de police pluricommunale.

La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de la zone de police. Dans les zones pluricommunales, il est prévu pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.

Conformément à l'article 40, alinéa 5 LPI, la contribution effectuée par les communes d'une zone pluricommunale doit être payée au moins par douzies.

La contribution respective des communes d'une zone pluricommunale à la dotation communale globale est définie d'une manière concertée et de commun accord entre elles. Ce n'est qu'en second lieu et à défaut de pareil consensus que le pourcentage sera défini en fonction des éléments suivants : 1. la norme policière fixée conformément à l'annexe 2 de l'AR du 7 avril 2005 ;2. le revenu imposable moyen par habitant de la commune de 1999 ;3. le revenu cadastral moyen au sein de la commune de 1999. Les éléments précités sont pondérés de la manière suivante : 6, 2, 2.

Si nécessaire, la prolongation de l'application de cette répartition supplétive sera initiée pour l'année 2015.

J'invite les responsables de gestion locaux à se concerter au maximum, et dans une bonne entente, au sujet du budget de la police et de(s) (la) dotation(s) communale(s).

Il va de soi qu'une concordance est indispensable entre la dotation communale telle que reprise respectivement dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 LPI et le budget communal. J'invite les gouverneurs à veiller à l'effectivité de telle concordance. 8.RECETTES ORDINAIRES - DETTE (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.

Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement.

IV.DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE Une dotation communale éventuelle - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51. Dans les zones pluricommunales, pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51 est prévu.

En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale.

V.CONCLUSION Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police `exercice N' a déjà été approuvé par le conseil, la zone de police doit au plus tôt faire concorder le budget `exercice N' avec la présente circulaire par le biais d'une modification budgétaire et ce, conformément à l'article 14 du RGCP. Il en va de même pour les dotations fédérales lorsque celles-ci seront publiées au Moniteur belge.

Cette circulaire ainsi que des informations supplémentaires peuvent être consultées sur www.besafe.be (Gestion policière > Financement et budget) Mes services se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations concernant la présente circulaire.

Direction Gestion policière (DG SP) Jacques Ickx (F) : Tél. (02) 557.33.74, Mail: jacques.ickx@ibz.fgov.be Filip Scheemaker (N) : Tél. (02) 557.34.24, Mail: filip.scheemaker@ibz.fgov.be Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Haut fonctionnaire ff. exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Jan JAMBON Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur _______ Notes (1) Cliquez sur `Pouvoir local et police'/`Gestion policière'/'Budget de police 2015' (2) Voir en la matière le point V de la circulaire ministérielle PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseil et collège de police, M.B., 27 octobre 2003. (3) Voir l'Exposé des Motifs de la LPI (art.24). (4) Cliquez sur `Pouvoir local et police'/`Gestion policière'/'Budget de police 2015' (5) Indice-pivot en Base 2013.(6) V.pour le paiement par anticipation, l'article XII.XI.59 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) (7) Source : www.socialsecurity.be (8) Arrêté royal du 13 novembre 2011 pris en exécution des articles 13, al.1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, M.B., 18 novembre 2011. (9) A.C.S. : agent contractuel subventionné. (10) Circulaire GPI 31 du 20 décembre 2002 relative au transfert de l'équipement de fonction dans le cadre de la mobilité, les notions "équipement de base" et "équipement de fonction" sont clairement définies, M.B., 21 janvier 2003. (11) Pour calculer le mécanisme de correction 2015, il convient de convertir l'indice santé de janvier 2014 en Base 2004.(12) La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale précise à l'article 15 ce qui suit : « En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police ». Pour la consultation du tableau, voir image

^