publié le 30 avril 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment les articles 5, 9, 16, 17, 25 et 26;
Vu l'avis du Conseil général, donné le 18 janvier 1999;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 21 décembre 1998;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le 14 décembre 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que lors de la réforme de l'assurabilité entrée en vigueur au 1er janvier 1998, il est apparu que certains assurés sociaux, personnes à charge d'un titulaire handicapé indépendant, ne pouvaient continuer à bénéficier du droit aux petits risques suite au décès de ce titulaire, qu'il importe de remédier à cette situation sans délai et que dès lors, le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, est complété par des points 5° et 6° libellés comme suit : « 5°. soit sont veuf ou veuve d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 4°; 6° soit sont l'enfant d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 5°, orphelins de père et de mère et remplissant les conditions prévues à l'article 4, 10°.»
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 2, les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « un mois »;2. à l'alinéa 3, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois ».
Art. 3.L'article 16 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, les titulaires visés à l'article 5, 5° ont droit aux prestations visées à l'article 5 moyennant paiement d'une cotisation personnelle dont le montant est fixé à 561 francs par trimestre lorsqu'il s'agit d'un titulaire qui a des personnes à charge et à 372 francs lorsqu'il s'agit d'un titulaire qui n'a pas de personne à charge. ».
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, les termes « 16, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « 16, alinéas 2 et 3 »;
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, les termes « 16, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « 16 alinéas 2 et 3 »;
Art. 6.L'article 26, alinéa 3, du même arrêté est complété par une disposition libellée comme suit : « - ou bien, suivant celui du décès du titulaire à charge de qui la personne visée à l'article 5, 5° ou 6° était inscrite au moment du décès. ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN