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Arrêté Royal du 16 juillet 2002
publié le 30 juillet 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022612
pub.
30/07/2002
prom.
16/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/16/2002022612/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2° ainsi que le chapitre IIIbis du titre III inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, tel que modifié à ce jour;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2002; que si la plupart des dispositions produisent leurs effets au 1er janvier 2002, certaines d'entre elles produisent cependant leurs effets au 1er janvier 2001; que l'exécution de ces dernières dispositions doit être terminée aussi rapidement que possible afin de permettre l'exécution de l'article 43 de la loi programme du 24 décembre 1993 pour l'année 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est introduite dans l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, une section VIIbis, composée des articles 32bis à 32quater, libellée comme suit : « Section VIIbis. Du maximum à facturer.

Art. 32bis.Les dispositions du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée susvisée et de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application aux bénéficiaires du présent arrêté, dans les conditions énoncées à la présente section.

Art. 32ter.Peuvent bénéficier du maximum à facturer, visé à l'article 37octies de la loi coordonnée susvisée, les ménages dont un membre au moins est un bénéficiaire de l'intervention majorée visé à l'article 32, § 1er, 1° à 5° et 7° ou un bénéficiaire de l'intervention majorée octroyée sur la base de l'article 37, § 19, 1° à 3° de ladite loi.

De même, peut bénéficier du maximum à facturer visé à l'alinéa 1er, le ménage comportant au moins un bénéficiaire d'une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations de handicapés. En est cependant exclu, le bénéficiaire d'une allocation d'intégration, appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi susvisée du 27 février 1987, dont le conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage dispose de revenus auxquels a été appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

Art. 32quater.Pour déterminer quand le plafond applicable est atteint par les bénéficiaires composant le ménage concerné en vue de l'octroi du maximum à facturer visé aux articles 37octies et 37undecies de la loi, il est tenu compte des interventions personnelles relatives non seulement aux prestations visées à l'article 1er, mais aussi aux autres prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée susvisée pour lesquelles le bénéficiaire perçoit une intervention dans le cadre d'un service de soins organisé en vertu de l'article 3, b), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et agréé en vertu de l'article 26 de cette même loi.

L'intervention personnelle relative aux prestations prises en charge dans le cadre d'un service de soins de santé visé à l'alinéa précédent correspond à la quote-part personnelle visée à l'article 37sexies de la loi coordonnée susvisée.

Dès que le plafond applicable est atteint, l'intervention de l'assurance obligatoire est adaptée conformément aux dispositions de la loi coordonnée susvisée. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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