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Arrêté Royal du 10 juin 2006
publié le 23 juin 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

source
service public federal securite sociale
numac
2006022543
pub.
23/06/2006
prom.
10/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/10/2006022543/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 16 octobre 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 février 2006;

Vu l'avis 40.045/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, 5° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° pendant quatre trimestres au maximum, les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite et, pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2 du même arrêté, le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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