publié le 05 novembre 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
19 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émise le 22 décembre 2003 et le 15 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 août 2004;
Vu l'avis 37.647/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, est complété comme suit : « 14° « nombre moyen de lits agréés » : le nombre de lits agréés par l'autorité compétente correspondant à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : L = nombre de lits agréés au premier jour de la période de référence; li = augmentation ou diminution du nombre de lits pendant la période de référence;
Ji = nombre de jours calendrier entre la date de l'adaptation du nombre de lits et le dernier jour de la période de référence;
J = nombre de jours calendrier de la période de référence. n = nombre d'adaptations du nombre de lits pendant la période de référence. ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 5.§ 1er. Les institutions qui, au cours de la période de référence, hébergent en moyenne au moins 10 bénéficiaires classés dans la catégorie B et/ou C et qui hébergent en moyenne au moins 40 % de bénéficiaires classés dans la catégorie B et/ou C par rapport au nombre moyen de lits agréés, doivent assurer la continuité des soins de jour comme de nuit par au moins un membre du personnel infirmier, soignant ou de réactivation. § 2. Pour assurer la continuité des soins visée au § 1er, ces institutions disposent en moyenne, au cours de la période de référence, d'au moins 5 équivalents temps plein de personnel infirmier, soignant ou de réactivation, salarié ou statutaire, dont au moins 2 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier. »
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, a), 2), les mots « à l'exclusion des jours fériés légaux » sont supprimés;2° le § 2, b), est complété comme suit : « - ou qui tombent sous l'application de l'article 17 du protocole d'accord cadre du 26 juillet 2000 relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans les secteurs fédéraux de la Santé, » 3° au § 2, c), les mots « 30 juin 2004 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2005 »;4° au § 2, c), d), e) et g), les mots « à l'exclusion des jours fériés légaux » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots « au chapitre II » sont remplacés par les mots « aux articles 2 et 3 ».
Art. 5.A l'article 11, alinéa 4, a), du même arrêté, les mots « la norme » sont remplacés par les mots « la norme théorique » et les mots « l'article 8 » sont remplacés par les mots « l'article 9 ».
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, après les mots « de l'art infirmier A2 » sont ajoutés les mots « ou assistant en soins hospitaliers »;2° le paragraphe suivant est ajouté : « § 6.Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 15, les praticiens de l'art infirmier qui remplissent les normes pour praticiens de l'art infirmier visées aux articles 2, 3 et 5 sont financés suivant les coûts salariaux d'un praticien de l'art infirmier A2. ».
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 2 ».
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 16.§ 1er. Dans les institutions qui satisfont aux dispositions de l'article 5, §§ 1er et 2, et pour lesquelles la norme visée à l'article 2 est inférieure à deux praticiens de l'art infirmier et trois membres du personnel soignant, la base de départ du financement, visé à l'article 17, de la norme de personnel est fixée dans tous les cas de figure à deux équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier et trois équivalents temps plein membres du personnel soignant. § 2. Dans les institutions qui remplissent les conditions de l'article 5, § 1er et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 5, § 2, le financement, visé à l'article 17, de la norme de personnel est diminué de 50 %. § 3. Dans les institutions qui ne remplissent pas les conditions de l'article 5, § 1er, et qui n'assurent pas la continuité des soins comme stipulé à l'article 5, § 2, le financement, visé à l'article 17, de la norme de personnel est fixé en tenant compte de la moitié du financement de la norme visée à l'article 2 pour les catégories B et C. ».
Art. 9.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et 16, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « et 16, § 2 », et les mots « l'article 16, §§ 1er, alinéa 2, ou 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 2 ou § 3 »;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les institutions pour lesquelles l'article 19 ou l'article 37bis est d'application, le montant par jour et par bénéficiaire s'élève à : [(Montant total du financement de la norme de personnel/nombre de jours facturés pour les bénéficiaires durant la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis) x (nombre de jours calendrier de la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis/365)] ».
Art. 10.A l'article 19, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point b), les mots « deuxième trimestre de l'année qui suit celle de l'agrément » sont remplacés par les mots « deuxième trimestre (c'est-à-dire le trimestre qui suit celui de l'agrément) »;2° sous le point c), les mots « deuxième trimestre de l'année qui suit celle de l'agrément » sont remplacés par les mots « deuxième trimestre (c'est-à-dire le trimestre qui suit celui de l'agrément) ».
Art. 11.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 2 »;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « voor de financiering van de personeelsnorm zoals bedoeld in artikel 17 of 19 » sont remplacés par les mots « voor de in artikel 17 of 19 bedoelde financiering van de personeelsnorm »;3° dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots « du financement de la norme de personnel visé à l'article 17 » sont remplacés par les mots « du financement, visé à l'article 17 ou 19, de la norme de personnel »;4° les alinéas suivants sont ajoutés : « Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire s'élève à : [Montant total de l'intervention/nombre de jours facturés pour les bénéficiaires durant la période de référence] Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les institutions pour lesquelles l'article 19 ou l'article 37bis est d'application, le montant par jour et par bénéficiaire s'élève à : [(Montant total de l'intervention/nombre de jours facturés pour les bénéficiaires durant la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis) x (nombre de jours calendrier de la période de référence visée à l'article 19 ou à l'article 37bis/365)] ».
Art. 12.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « patient » est remplacé par le mot « bénéficiaire »;2° à l'alinéa 2, les mots « 25 bénéficiaires » sont remplacés par les mots « 25 patients ».
Art. 13.A l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « patients » est remplacé par le mot « bénéficiaires ».
Art. 14.A l'article 26, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le mot « patients » est remplacé par le mot « bénéficiaires ».
Art. 15.L'article 36 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 36.§ 1er. Peuvent être assimilées aux membres du personnel soignant les personnes qui, au 1er janvier 2004, ont atteint l'âge de 45 ans et sont occupées dans une institution uniquement agréée comme maison de repos et de soins, et qui, entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 2004, peuvent justifier une expérience professionnelle de 5 ans à temps plein comme membre du personnel soignant dans cette institution. Pour cela, elles doivent avoir été déclarées comme membres du personnel soignant et avoir été payées suivant le barème correspondant.
Afin que leur assimilation soit effective, ces personnes doivent demander le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, pour le 31 mars 2005 au plus tard. § 2. Les restrictions visées à l'article 8, § 2, e) et f), sont appliquées pour la première fois lors du calcul de l'allocation complète pour la période de facturation débutant le 1er janvier 2007.
Jusqu'au 30 juin 2005, les heures effectivement prestées par le gestionnaire qualifié indépendant, salarié ou statutaire d'une institution peuvent être prises en considération, à concurrence de 38 heures par semaine au maximum, pour le financement, visé à l'article 17, de la norme de personnel. ».
Art. 16.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 37bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 19, les dispositions suivantes sont d'application pour les nouvelles institutions qui sont agréées entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2003 : § 1er. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 est calculé comme suit : pour la période de facturation 2004 (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004), ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au deuxième trimestre de l'année 2003; b) pour la période de facturation 2005 (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005), ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16. § 2. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2003 est calculé comme suit : a) pour la période de facturation 2004 (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004), ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au troisième trimestre de l'année 2003;b) pour la période de facturation 2005 (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005) ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16. § 3. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er juillet 2003 et le 30 septembre 2003 est fixé comme suit : a) pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, ce montant s'élève à 14,05 euros;b) pour le reste de la période de facturation 2004 (du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004), ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au quatrième trimestre 2003;c) le montant de la période de facturation 2005 (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005) est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au quatrième trimestre 2003 et aux premier et deuxième trimestres 2004. § 4. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003 est fixé comme suit : a) pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, ce montant s'élève à 14,05 euros;b) pour le reste de la période de facturation 2004 (du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004), ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au premier trimestre 2004;c) le montant de la période de facturation 2005 (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005) est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond aux premier et deuxième trimestres 2004. § 5. Pour une nouvelle institution agréée entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2002, le montant par bénéficiaire et par jour pour la période de facturation 2004 (du 1er janvier au 31 décembre 2004) est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au quatrième trimestre 2002 et aux premier et deuxième trimestre 2003. § 6. Pour une nouvelle institution agréée entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2002, le montant par bénéficiaire et par jour pour la période de facturation 2004 (du 1er janvier au 31 décembre 2004) est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond aux premier et deuxième trimestre 2003. ».
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 19 octobre 2004.
R. DEMOTTE