Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 04 juillet 2008
publié le 10 juillet 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

source
service public federal securite sociale
numac
2008022377
pub.
10/07/2008
prom.
04/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/04/2008022377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu les propositions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émises les 18 février et 8 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2008;

Vu l'avis 44.661/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le tiret suivant est ajouté aux points a) et b) : « - 1,4 membre du personnel de réactivation par 30 patients qui occupent un lit de court séjour agréé (fonction de liaison);»; 2° le tiret suivant est ajouté aux points c), d) et e) : « - 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par 30 patients qui occupent un lit de court séjour agréé (fonction de liaison);».

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le tiret suivant est ajouté au point a) : « - 0,10 membre du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale;»; 2° le tiret suivant est ajouté aux points b) et c) : « - 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale;».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 16 février 2007 et du 10 mars 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 6.L'allocation complète est composée des parties suivantes : a) Partie A1 : le financement du personnel normé selon les dispositions du chapitre II;b) Partie A2 : une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires;c) Partie B1 : le financement du matériel de soins visé à l'article 147, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;d) Partie B2 : le financement de produits et de matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales;e) Partie C : le financement de la fonction palliative;f) Partie D : une intervention partielle dans les frais d'administration et dans le coût de la transmission de données;g) Partie E : le complément fonctionnel pour l'infirmière en chef en MRS;h) Partie F : l'intervention pour le médecin coordinateur et conseiller en MRS;i) Partie G : le financement supplémentaire du court séjour;j) Partie H : le financement de la formation complémentaire du personnel en matière de démence;k) Partie Z1 : le financement de la fonction de liaison pour le court séjour pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009;l) Partie Z2 : le financement du personnel pour le soutien aux soins des patients en phase terminale en MRS pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009.».

Art. 4.Dans l'article 8, § 2, b) du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004 et du 16 février 2007, le tiret suivant est inséré entre les 2e et 3e tirets : « - ou les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs; ».

Art. 5.L'article 18, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit : «

Art. 18.§ 1er. Le montant par jour et par bénéficiaire visé à l'article 17 est adapté lorsque dans l'institution, durant la période de référence ou durant la période qui se situe entre la période de référence et la période de facturation, survient une modification de l'agrément des lits.

Le montant de l'adaptation est égal à : [(nombre de lits MRS après adaptation / nombre total de lits après adaptation) - (nombre de lits MRS avant adaptation / nombre total de lits avant adaptation)] x 16,78 euros x [(nombre de jours entre la date de début de la période de référence et la date de l'adaptation avec au maximum le nombre de jours calendrier pendant la période de facturation) / le nombre de jours de la période de facturation] + [(nombre de lits court séjour après adaptation / nombre total de lits après adaptation) - (nombre de lits court séjour avant adaptation / nombre total de lits avant adaptation)] x 5,05 euros x [(nombre de jours entre la date de début de la période de référence et la date de l'adaptation avec au maximum le nombre de jours calendrier pendant la période de facturation) / le nombre de jours de la période de facturation]. § 2. Le montant par jour et par bénéficiaire visé à l'article 17 est adapté lorsque durant la période de facturation, survient une modification de l'agrément des lits. Cette adaptation a lieu dès que cette modification se produit.

Le montant de l'adaptation est égal à : [(nombre de lits MRS après adaptation / nombre total de lits après adaptation) - (nombre de lits MRS avant adaptation / nombre total de lits avant adaptation)] x 16,78 euros + [(nombre de lits court séjour après adaptation / nombre total de lits après adaptation) - (nombre de lits court séjour avant adaptation / nombre total de lits avant adaptation)] x 5,05 euros ».

Art. 6.Le chapitre III, section 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est remplacé comme suit : « Section 3 : Partie B1 : le financement du matériel de soins

Art. 21.Le coût par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour le matériel de soins visé à l'article 147, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité s'élève à : [(0,13 euro x nombre de bénéficiaires Cat 0) + (0,26 euro x nombre de bénéficiaires Cat A) + (0,39 euro x nombre de bénéficiaires Cat B) + (0,53 euro x nombre de bénéficiaires Cat C et Cat Cd) + (8,60 euros x nombre de bénéficiaires Cat Cc)] / le nombre de bénéficiaires. Section 3bis : Partie B2 : le financement de produits et de matériel

destinés à prévenir les maladies nosocomiales

Art. 21bis.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales s'élève à 0,054 euro.

L'institution doit pouvoir donner la preuve qu'elle applique des directives internes et qu'elle fait régulièrement usage de produits et de matériel menant à une meilleure hygiène, notamment des mains, afin de prévenir les maladies nosocomiales. L'utilisation correcte, conformément à ces directives, de ces produits et de ce matériel, est une condition d'octroi de l'allocation forfaitaire visée au présent chapitre. ».

Art. 7.Le chapitre III du même arrêté, complété par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, est complété par les dispositions suivantes : « Section 10 : Partie Z1 : le financement de la fonction de liaison pour le court séjour pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009

Art. 29quater.Pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, le financement par bénéficiaire et par jour de la fonction de liaison pour le court séjour s'élève à : [(5,05 euros x nombre moyen de lits de court séjour pendant la période de référence) / (nombre total de journées facturées dans la période de référence / nombre de jours calendrier dans la période de référence)].

Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, ce financement par bénéficiaire et par jour s'élève à : [(5,62 euros x nombre moyen de patients en court séjour pendant la période de référence) / (nombre total de journées facturées dans la période de référence / nombre de jours calendrier dans la période de référence)]. Section 11 : Partie Z2 : le financement du personnel pour le soutien

aux soins des patients en phase terminale en MRS pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009.

Art. 29quinquies.Pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009, le financement par bénéficiaire et par jour du personnel pour le soutien aux soins des patients en phase terminale en MRS s'élève à : [0,40 euro x nombre de journées facturées en MRS pendant la période de référence / nombre total de journées facturées dans la période de référence] ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er octobre 2007.

Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Mme L. ONKELINX

^