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Arrêté Royal du 01 mars 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022249
pub.
06/04/2000
prom.
01/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/01/2000022249/moniteur
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1er MARS 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 4 mai 1999, et l'article 71, § 1erbis, inséré par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 1er, 6°;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 15 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe d'adapter au plus vite la réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'une part, en fonction de la modification de la réglementation du chômage portant à 27 jours l'interruption du bénéfice des allocations de chômage n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage, modification rendant inopérant le flux d'informations établi entre les deux secteurs en cause via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, et, d'autre part, en raison de la modification de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres, ce qui impose la redéfinition des mesures d'exécution de cette disposition;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) « lois coordonnées » : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) « nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage » : le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;c) « journées d'incapacité de travail » : les journées correspondant à des situations visées à l'article 56 des lois coordonnées;d) « journées assimilées » : les journées correspondant aux situations visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9° des lois coordonnées.

Art. 2.Les effets de l'interruption du chômage complet indemnisé à l'égard de l'accomplissement de la période de six mois visée à l'article 42bis, alinéa 1er, des lois coordonnées, sont réglés comme suit : a) les périodes ne dépassant pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sont prises en considération en tant que journées de chômage complet indemnisé;pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est pas tenu compte des journées assimilées; b) les journées d'incapacité de travail sont prises en considération en tant que journées de chômage complet indemnisé. Les mêmes règles sont d'application pour déterminer les effets de l'interruption du chômage complet indemnisé à l'égard de la continuité de la période de six mois en cause.

L'alinéa 2 du présent article s'applique sans préjudice de l'article 4.

Art. 3.En exécution de l'article 42bis, alinéa 3, des lois coordonnées, les journées d'incapacité de travail sont prises en considération dans la mesure où l'intervalle éventuel entre ces journées et le chômage complet indemnisé ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage.

Pour le calcul du nombre de jours civils, successifs fixé par la réglementation du chômage, il n'est pas tenu compte des journées assimilées.

Art. 4.Le chômeur qui satisfait aux conditions fixées par l'article 42bis, alinéa 1er, des lois coordonnées au moment où il entame l'activité visée par l'alinéa 5 de cet article, recouvre le droit au supplément lorsqu'il redevient chômeur complet indemnisé dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'interruption de la période de chômage complet indemnisé précédente.

Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité, sont prises en compte des périodes situées entre la fin du chômage complet indemnisé et le début de l'activité, pour autant que ces périodes ne dépassent pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, ne sont prises en compte ni les journées assimilées, ni les journées d'incapacité de travail, ces dernières étant considérées comme des journées de chômage complet indemnisé.

L'activité visée par l'alinéa 1er n'est réputée interrompue que par des périodes de chômage complet indemnisé ou des périodes d'incapacité de travail, ces dernières étant considérées comme des journées de chômage complet indemnisé. Toute autre cause d'interruption est assimilée à de l'activité.

Art. 5.A l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au littera a), les mots « qui ne s'étend pas sur une période de plus de 14 jours civils » sont remplacés par les mots « dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage »;2° le littera b) est supprimé.

Art. 6.L'arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999, à l'exception de l'article 2, alinéa 3 et de l'article 4 qui produisent leurs effets le 14 juin 1999, ainsi que de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il sera publié au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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