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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 12 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2007022134
pub.
12/02/2007
prom.
11/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/11/2007022134/moniteur
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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 7 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'avis n° 41.863/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est complété comme suit : « e) « activité » : l'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er Pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet indemnisé visée à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées, sont assimilées à des journées de chômage complet indemnisé : a) les interruptions formées par des journées d'incapacité de travail;b) toutes autres interruptions durant des périodes ne dépassant pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées. § 2. Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois de chômage complet indemnisé, les journées d'incapacité de travail qui précèdent le chômage complet indemnisé sont assimilées à des journées de chômage complet indemnisé, dans la mesure où l'intervalle éventuel entre ces journées et le chômage complet indemnisé, ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est pas tenu compte de journées assimilées.

L'intervalle répondant à la condition visée à l'alinéa 1er est pris en compte pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet indemnisé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées, demeure assimilé à un chômeur complet indemnisé : a) si l'interruption de son indemnisation est formée par des journées d'incapacité de travail ou, à défaut, si elle ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées;b) si l'interruption de son indemnisation est liée à une activité, alors qu'il était chômeur complet indemnisé ou était considéré comme tel en vertu des dispositions du a) et, en outre, ouvrait le droit aux suppléments visés à l'article 42bis des lois coordonnées au moment où il entame ladite activité, durant le trimestre au cours duquel cette activité a débuté, ainsi que durant les sept trimestres qui suivent ledit trimestre. L'activité visée à l'alinéa 1er est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions consistant : - en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas six mois; - en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois; - en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail; - en situations autres que le chômage complet indemnisé ou l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées. » Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption est prise en compte à dater dudit dépassement.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.L'attributaire qui a atteint le 7ème mois de chômage complet indemnisé visé à l'article 42bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées au moment où il entame une activité, et ne peut bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 3, recouvre le droit au supplément lorsqu'il redevient chômeur complet indemnisé dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'interruption de la période de chômage complet indemnisé précédente.

Pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité, sont prises en compte des périodes situées entre la fin du chômage complet indemnisé et le début de l'activité, pour autant que la durée de ces périodes ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est tenu compte, ni de journées assimilées, ni de journées d'incapacité de travail.

L'activité exercée est réputée interrompue : - par une période de chômage complet indemnisé; - par une période d'incapacité de travail dépassant 30 jours, celle-ci étant considérée comme formée par des journées de chômage complet indemnisé. »

Art. 5.Un article 4bis est inséré dans le même arrêté disposant que : «

Art. 4bis.Le supplément dû en application de l'article 42bis, § 1er, 4°, des lois coordonnées, en raison d'une activité, est octroyé pour le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'ouvre en vertu de l'article 51, § 1er, des mêmes lois, les mois restants du trimestre, ainsi que les huit trimestres qui suivent celui-ci. » L'activité est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions consistant : - en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas six mois; - en une période d'incapacité de travail n'atteignant pas six mois; - en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail; - en situations autres que le chômage complet indemnisé ou l'incapacité de travail, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs fixé par la réglementation du chômage, sous déduction d'éventuelles journées assimilées. » Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 2, l'interruption est prise en compte à dater dudit dépassement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'article 194 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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