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Arrêté Royal du 19 avril 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022296
pub.
28/04/2001
prom.
19/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/19/2001022296/moniteur
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19 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 10, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 août 1994 et 7 juin 1995, 18, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 9 octobre 1998, § 2, A modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, 19, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994 et 29 novembre 1996.

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 1er février 2000;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 1er février 2000;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 février 2000 et du 16 mai 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 mei 2000;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 19 juin 2000;

Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales du 28 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil technique médical du 24 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 janvier 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que les bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui subissent un traitement radiothérapique sont confrontés dans une mesure croissante à des frais supplémentaires importants dus au fait que la nomenclature des prestations de santé en vigueur actuellement ne permet pas de couvrir suffisamment les frais de traitement; qu'il importe que les services de radiothérapie soient financés de façon adéquate afin de garantir un fonctionnement correct et des soins de qualité à des bénéficiaires de l'assurance atteints d'une pathologie souvent très lourde; que par conséquent, le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis 31.266/1 du Conseil d'Etat donné le 13 février 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 août 1994 et 7 juin 1995, les mots "spécialiste en radiothérapie" sont remplacés par "spécialiste en radiothérapie-oncologie"

Art. 2.A l'article 18 de la même annexe, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 9 octobre 1998, § 2, A, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie (X) : A. Traitement des pathologies reprises à l'article 19 § 1er A.1. Traitement I. Traitement par irradiation externe : une ou plusieurs localisations par haute énergie ou gammathérapie (accélérateur linéaire, télécobalt, neutrons, protons). 444113 - 444124 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes simples de 1 à 10 fractions chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris dans une des catégories 1, 5 ou 6 . K 500 444135 - 444146 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes simples de 11 à 35 fractions chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris dans une des catégories 2, 5 ou 6 . K 1200 444150 - 444161 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes complexes chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris dans une des catégories 3, 5 ou 6 . K 1600 444172 - 444183 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes complexes chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 4 . K 2000 444194 - 444205 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes exclusives par électrons chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 9 . K 300 Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes, afin de déterminer les plans d'irradiation individuels.

Les prestations par irradiation externe ne sont pas cumulables pendant une même série d'irradiation avec des prestations de traitement conventionnel ou de curiethérapie sauf les exceptions prévues pour le traitement combiné chez des patients de catégorie 5 ou 6.

La prestation 444194 - 444205 n'est pas cumulable avec les prestations de la rubrique A2 (honoraires supplémentaires).

II. Traitement par curiethérapie : une ou plusieurs localisations avec une fraction ou avec curiethérapie fractionnée avec un intervalle d'au moins 5 jours. 444216 - 444220 Honoraires forfaitaires pour curiethérapie exclusive chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 7 . K 500 444231 - 444242 Honoraires forfaitaires pour curiethérapie exclusive chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 9 . K 300 444253 - 444264 Honoraires forfaitaires pour curiethérapie exclusive chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 8 . K 1200 444275 - 444286 Honoraires forfaitaires pour curiethérapie exclusive chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 10 (prévention de resténose . K 300 Les prestations 444231 - 444242 et 444275 - 444286 ne sont pas cumulables avec les prestations de la rubrique A 2 (honoraires supplémentaires). 444290 - 444301 Honoraires forfaitaires pour curiethérapie combinée à une série d'irradiations externes chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 5 . K 800 444312 - 444323 Honoraires forfaitaires pour curiethérapie combinée à une série d'irradiations externes chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 6 . K 500 Les prestations de curiethérapie ne sont pas cumulables pendant une même série d'irradiations avec des prestations de traitement conventionnel ou d'irradiation externe sauf pour les exceptions prévues pour le traitement combiné chez des patients de catégorie 5 ou 6.

III. Traitement conventionnel aux rayons X de 50 à 300 kV 444334 - 444345 Honoraires forfaitaires pour un traitement conventionnel (röntgenthérapie de 200 à 300 KV, thérapie de contact de 50 KV) de 1 à 15 fractions chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 11 . K 300 La prestation 444334 - 444345 n'est pas cumulable pendant une même série d'irradiation avec des prestations de la rubrique A 2. (honoraires supplémentaires).

A 2. Honoraires supplémentaires lors de traitements de pathologies reprises à l'article 19, § 1er. 444356 - 444360 Honoraires forfaitaires pour les préparations avec simulation d'un traitement par irradiation externe ou de curiethérapie, par série d'irradiation pour un patient de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, la première simulation . K 300 444371 - 444382 Honoraires forfaitaires pour les préparations avec simulation d'un traitement par irradiation externe ou de curiethérapie, par série d'irradiation pour un patient de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 8, deuxième simulation... K 150 La prestation 444371 - 444382 (deuxième simulation) ne peut être remboursée qu'une fois par série d'irradiation pour les patients de catégorie 2, 3, 4, 5 ou 6 si au cours d'une même série d'irradiation externe, une dose de plus de 50 Gy (ou BED g 55) est délivrée au volume cible ou pour les patients de catégorie 5, 6 ou 8 traités par curiethérapie fractionnée avec un intervalle d'au moins 5 jours. 444393 - 444404 Honoraires forfaitaires pour le calcul de la distribution de la dose individuelle d'un traitement par irradiation externe ou de curiethérapie chez des patients de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, premier planning . K 250 444415 - 444426 Honoraires forfaitaires pour le calcul de la distribution de la dose individuelle d'un traitement par irradiation externe ou de curiethérapie chez des patients de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 8, deuxième planning . K 125 La prestation 444415 - 444426 ne peut être remboursée qu'une fois par série d'irradiation chez des patients de catégorie 2, 3, 4, 5 ou 6 si au cours d'une même série d'irradiation externe, une dose de plus de 50 Gy (ou BED g 55) est délivrée au volume cible ou chez des patients de catégorie 5, 6 ou 8 traités par curiethérapie fractionnée avec un intervalle d'au moins 5 jours uniquement après exécution d'une deuxième simulation (444371 - 444382). 444430 - 444441 Honoraires supplémentaires lors de la prestation 444393 - 444404 (premier planning) pour le calcul de la distribution tridimensionnelle de la dose individuelle pour irradiation externe chez des patients de catégorie 3, 4, 5 ou 6 . K 125 444452 - 444463 Honoraires supplémentaires lors de la prestation 444393 - 444404 (premier planning) pour le calcul de la dose individuelle avec utilisation d'un programme de modulation d'intensité pour irradiation avec un collimateur multi-lames chez des patients de catégorie 3, 4, 5 ou 6 . K 100 444474 - 444485 Honoraires pour gammagraphie chez un patient de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 traité par irradiation externe, maximum 4 par série d'irradiation . K 25 444496 - 444500 Honoraires pour imagerie portale en ligne chez un patient de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, traité par irradiation externe, maximum 4 par série d'irradiation . K 25 444511 - 444522 Honoraires pour dosimétrie in vivo chez des patients de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 traités par irradiation externe, maximum 4 par série d'irradiation . K 25 Les prestations 444474 - 444485 et 444496 - 444500 ne sont pas cumulables au cours d'une même série d'irradiation. 444533 - 444544 Honoraires supplémentaires pour irradiation avec un collimateur multi-lames chez des patients de catégorie 3, 4, 5 ou 6, par série d'irradiation . K 150 444555 - 444566 Honoraires supplémentaires pour curiethérapie avec utilisation d'un système de chargement différé avec projecteur automatique de sources chez des patients de catégorie 5, 6, 7 ou 8, par série d'irradiation .

K 100 La prestation 444555 - 444566 ne peut être remboursée qu'une seule fois en cas de curiethérapie fractionnée. 444570 - 444581 Masques ou systèmes de fixation individuelle lors d'irradiation externe chez des patients de catégorie 1 pour localisations tête et cou et chez des patients de catégorie 2, 3, 4, 5 ou 6, par série d'irradiation . K 125 444592 - 444603 Blocs individualisés pour traitement par irradiation externe et/ou par curiethérapie des patients de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, par série d'irradiation . K 75 Les prestations 444592 - 444603 et 444533 - 444544 ne peuvent être cumulées lors d'une même série d'irradiation.

La prestation 444592 - 444603 ne peut être remboursée qu'une seule fois en cas de curiethérapie fractionnée.

B. Autres traitements 442116 - 442120 Irradiation de sang ou de dérivés sanguins en vue d'une transfusion chez des patients immuno-déprimés, par unité . K 7 La prestation 442116 - 442120 ne peut être portée en compte qu'en même temps que la prestation 149170 - 149181 ou que la prestation 474655 -474666 exécutée chez le même patient immuno-déprimé. 2. au § 2, point A littera a), la liste des numéros de prestations "440215 - 440226, 440414 - 440425, 440613 - 440624 ou 440812 - 440823" est remplacée par la liste des prestations "444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, 444275 - 444286, 444290 - 444301 ou 444312 - 444323".

Art. 3.L'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994 et 29 novembre 1996 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les prestations reprises à l'article 18, § 1er ne peuvent être remboursées qu'aux bénéficiaires qui répondent à un des critères repris ci-après ou qui souffrent d'une des affections reprises ci-après : Catégorie 1 Patients traités par irradiation externe pour les affections malignes ou bénignes suivantes : Tumeurs malignes : - métastases (osseuses, cérébrales, cutanées, hépatiques, tissus mous) Affections bénignes : - formations osseuses hétérotopiques - hypersplénisme (irradiation de la rate) - radiocastration ovarienne - prévention de la gynécomastie (irradiation des seins en cas de carcinome de la prostate).

Catégorie 2 Patients traités par irradiation externe à visée curative ou en vue d'un contrôle tumoral définitif au niveau d'un volume cible en raison d'affections malignes ou d'une des affections bénignes suivantes : Affections bénignes : - dégénérescence maculaire - exophtalmie de Graves - hémangiomes vertébraux - tumeurs de l'hypophyse - tumeurs cérébrales bénignes, y compris les méningiomes et crâniopharyngiomes - malformations cérébrales artérioveineuses ou hémangiomes - chordomes - midline granuloma - fibromatose agressive - spondylite ankylosante Catégorie 3 - Traitements tridimensionnels chez des patients de catégorie 1 ou 2 en raison de tumeurs cérébrales, de tumeurs ORL (sauf larynx T1T2NO), tumeurs pulmonaires, de la prostate, du col utérin, du pancréas. - Champs en mantelets (maladie de Hodgkin) ou champs complexes infradiaphragmatiques (maladie de Hodgkin, cancers des testicules ou ovaires ou lymphomes). - Champs complexes pour médulloblastomes ou épendymomes et autres tumeurs pédiatriques. - Hyperfractionnement chez des patients de catégorie 1 ou 2.

Catégorie 4 - Irradiation corporelle totale dans le cadre d'une greffe de moelle osseuse. - Irradiation peropératoire avec des électrons ou des photons produits par un accélérateur linéaire, équipé d'applicateurs spécifiques.

Les caractéristiques dosimétriques des applicateurs doivent être mesurées en 3 dimensions individuellement pour chaque énergie d'électron disponible. - Irradiation de la surface cutanée totale par électrons (minimum 15 fractions).

Les caractéristiques dosimétriques des champs utilisés et leurs jonctions doivent être mesurées. - Radiothérapie stéréotaxique pour le traitement des malformations artério-veineuses (MAV), méningiomes, tumeurs hypophysaires et neurinomes de l'acoustique ou tumeurs cérébrales malignes plus petites que 3 cm. - Radiothérapie avec modulation d'intensité (IMRT) chez des patients de catégorie 3 selon une des techniques suivantes : tomothérapie, faisceaux statiques segmentés (minimum 15 segments), collimation multi-lames dynamique (sliding window, close in, le filtre en coin dynamique n'est pas une IMRT), compensateurs confectionnés individuellement par patient ou IMAT. Au moins 15 fractions doivent être délivrées suivant IMRT. Pour les techniques avec faisceaux incidents statiques, les calculs des profils de fluence de chaque champ doivent être joints au dossier.

Catégorie 5 Patients traités par une combinaison de curiethérapie et d'irradiation externe pour localisations O.R.L., oculaire, épithéliomas cutanés de plus de 3 cm, sarcomes, localisations pelvienne, rétropéritonéale et cérébrale.

Les deux types de traitement sont cumulables au cours d'une même période de traitement.

Catégorie 6 Patients traités par une combinaison de curiethérapie et d'irradiation externe pour tumeurs du sein et applications intraluminales oesophagiennes, bronchiques ou biliaires.

Les deux types de traitement sont cumulables au cours d'une même période de traitement.

Catégorie 7 Patients qui répondent aux critères ou sont atteints d'une affection reprise à la catégorie 1, traités exclusivement par curiethérapie.

Catégorie 8 Patients qui répondent aux critères ou sont atteints d'une affection reprise à la catégorie 2, traités exclusivement par curiethérapie.

Catégorie 9 Patients traités exclusivement par curiethérapie ou électrons pour les affections malignes ou non malignes suivantes : Tumeurs malignes : - épithéliomas cutanés de moins de 3 cm sans métastases.

En l'absence de preuve photographique, tout épithélioma cutané sans métastase est considéré comme ne dépassant pas 3 cm.

Affections bénignes : - chéloïdes, kératoacanthome - ptérygion.

Catégorie 10 Patients traités par curiethérapie intraluminale en prévention d'une resténose coronaire ou vasculaire après angioplastie.

Catégorie 11 Patients traités par irradiation conventionnelle ou par contacthérapie pour une des affections malignes ou bénignes suivantes.

Tumeurs malignes : - épithéliomas cutanés de moins de 3 cm sans métastases.

En l'absence de preuve photographique, tout épithélioma cutané sans métastase est considéré comme ne dépassant pas 3 cm.

Affections bénignes : - chéloïdes, kératoacanthome - ptérygion § 1bis. Les prestations de l'article 18, § 1er de nature oncologique ne peuvent être remboursées pour les patients de catégorie 1 à 8 y compris qu'après l'exécution préalable de la concertation multidisciplinaire (prestation n 350335 - 350346). § 1ter Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes, afin de déterminer les plans d'irradiation individuels.

Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un ou de plusieurs champs.

Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs séparées au minimum de périodes de 4 heures.

La curiethérapie peut être remboursée en une ou plusieurs fractions lesquelles sont considérées comme une série d'irradiations.

Par volume cible on entend la tumeur elle-même, avec marge de sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes lymphatiques limitrophes qui sont traitées au cours de la même séance.

La répétition d'une série d'irradiations d'un même volume cible au cours de la même année, à compter à partir de la date de début de la première série d'irradiations ne peut être portée en compte sauf si préalablement une demande de répétition basée sur un rapport écrit rédigé par le médecin coordinateur d'une consultation multidisciplinaire est soumise pour accord au médecin-conseil.

Cette disposition n'est pas d'application pour les patients de catégorie 2 traités par réirradiation par curiethérapie à visée curative ou en vue d'un contrôle tumoral définitif pour récidive ou deuxième tumeur au sein d'un même volume cible.

La répétition d'une série d'irradiations externes au niveau d'un autre volume cible au cours de la même année, ne peut pour les patients des catégories 1 et 2 être attestée et remboursée que maximum 3 fois. § 2. Les honoraires pour les prestations de médecine nucléaire englobent les frais en relation avec ces examens. Toutefois, les honoraires prévus pour les traitements et les tests par isotopes radioactifs ne comprennent pas les prix des produits utilisés, à l'exclusion des produits radioactifs utilisés pour toutes les prestations de l'article 18, § 2, B, e. § 3. Les honoraires pour les prestations de radiothérapie et pour les traitements par isotopes radioactifs ne peuvent être cumulés que deux fois maximum au cours d'une même série d'irradiations avec les honoraires de consultation au cabinet du médecin. § 4. Les prestations de radiothérapie requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie, à l'exception des radiothérapies superficielles prévues sous le n de code 444334 - 444345 qui peuvent être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie. § 5. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiothérapie-oncologie peuvent porter en compte les prestations de radiothérapie connexes à leur spécialité.

Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la médecine nucléaire peuvent porter en compte les prestations de médecine nucléaire connexes à leur spécialité.

Néanmoins, les prestations de curiethérapie et de médecine nucléaire sont réservées aux médecins et aux établissements autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière. § 5bis. Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui en outre ont été reconnus par le même Ministre comme habilités à effectuer des tests radio-isotopiques in vitro, peuvent porter en compte celles des prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e, correspondant aux groupes de prestations de biologie clinique pour lesquelles ils sont agréés.

Néanmoins, ces prestations sont réservées aux pharmaciens, licenciés en sciences et établissements autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière. § 5ter. Les médecins spécialistes en biologie clinique reconnus par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, compétents pour pratiquer dans le cadre de la biologie clinique les tests radio-isotopiques in vitro, peuvent porter en compte les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e.

Néanmoins, ces prestations sont réservées aux médecins spécialistes en biologie clinique autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière. § 5quater. Les médecins qui ont été autorisés avant le 19 mars 1985, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions à détenir et utiliser les radio-isotopes à certaines fins médicales dans les applications in vitro et qui ont, tout en gardant leur reconnaissance originale, obtenu du Ministre susvisé un certificat attestant leur compétence en médecine nucléaire in vitro, peuvent porter en compte les prestations de médecine nucléaire in vitro visées à l'article 18, § 2, B, e), effectuées pour les patients qui leur sont adressés par un autre médecin comme pour leurs propres patients. § 5quinquies. En ce qui concerne les 22 prestations mentionnées à l'article 18, § 2, B, e), visées sous les numéros 433134 - 433145, 433031 - 433042, 433053 - 433064, 433075 -433086, 433090 - 433101, 433112 - 433123, 433016 - 433020, 434571 - 434582, 434335 -434346, 434394 - 434405, 434593 - 434604, 434615 - 434626, 434313 - 434324, 343630 -434641, 434652 - 434663, 434674 - 434685, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 -436225, 436236 - 236240, 438093 - 438104 et 438115 - 438126 et qui figurent également à l'article 24 sous les numéros 541391-541402, 541413 - 541424, 541435 - 541446, 541450 -541461, 541472 - 541483, 541494 - 541505, 542010 - 542021, 546114 - 546125, 546136 -546140, 546151 - 546162, 546173 - 546184, 546195 - 546206, 546210 - 546221, 546232 -546243, 546276 - 546280, 546291 - 546302, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 -548365, 548376 - 548380, 556253 - 556264 et 556275 - 556286, il y a lieu de faire remarquer que les prestataires compétents pour effectuer ces 22 analyses de la biologie clinique nucléaire, peuvent également exécuter et attester les 22 prestations correspondantes connexes de l'article 24.

Cet accès aux 22 prestations de l'article 24 n'est valable qu'aussi longtemps que les 22 prestations susvisées sont également effectuées substantiellement selon la technique par radio-isotopes § 6. Les honoraires pour les prestations de curiethérapie et les traitements par isotopes radioactifs couvrent les manipulations pour la mise en place des produits : curiepuncture, applications intra-cavitaires y compris la dilatation du col utérin, confection d'appareils moulés de surface ou réutilisables, qui contiennent la source radioactive.

Les produits radioactifs utilisés en curiethérapie ou en traitement métabolique sont remboursés sur base de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Les appareils moulés avec protection par le plomb confectionnés pour la curiethérapie dans des indications O.R.L. sont considérés comme blocs individuels et peuvent être portés en compte sous la prestation 444592 - 444603.

Les prothèses dentaires qui contiennent la source radioactive peuvent être portées en compte sous la prestation 317295 - 317306 et remboursées selon les modalités prévues à l'article 15, § 7.

Les actes chirurgicaux et les anesthésies nécessaires pour les applications de radio-isotopes peuvent être portés en compte conformément aux dispositions applicables à ces disciplines. § 7. Les examens radiographiques effectués pour contrôler la mise en place d'appareils radifères ou pour contrôler les centrages des traitements de téléradiothérapie peuvent être portés en compte, conformément aux dispositions applicables au radiodiagnostic, à l'exclusion des radiographies prises au moyen d'appareils de thérapie, ou d'un appareil de simulation. § 8. Outre le numéro d'ordre des prestations de médecine nucléaire, les types des tests et scintigraphies prévus à l'article 18, § 2, B, a), b), c) doivent être mentionnés sur les attestations de soins donnés.

Outre le numéro d'ordre des prestations de radiothérapie, les dates de début et de fin des séries d'irradiation, le nombre de fractions et les dates respectives de celles-ci doivent être mentionnés sur les attestations de soins donnés. § 8bis. Les centres de radiothérapie doivent participer aux activités de la Commission de peer review instaurée par le Ministère de la Santé publique. Cette Commission de Peer Review rapporte annuellement à l'INAMI les résultats globaux du contrôle en fonction des corrections et/ou adaptations ultérieures de la nomenclature.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, les traitements commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal et terminés après cette date doivent être attestés sur la base des numéros de code, libellés et règles d'application qui étaient prévus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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